003-5974378-7640525
WyrokETPCz2018-01-16
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak działań władz lokalnych w celu powstrzymania nadmiernego hałasu środowiskowego naruszył prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego skarżącego zgodnie z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji, ponieważ władze lokalne w Walencji nie podjęły odpowiednich środków w celu powstrzymania hałasu emitowanego przez bary, puby i dyskoteki w dzielnicy skarżącego. Trybunał uznał, że stanowiło to niewywiązanie się przez państwo z jego pozytywnych obowiązków w zakresie ochrony prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego skarżącego przed zanieczyszczeniem hałasem.Stan faktyczny
Skarżący, Miguel Cuenca Zarzoso, mieszka w Walencji. Skarżył się na to, że władze lokalne nie podjęły działań w celu powstrzymania nadmiernego hałasu pochodzącego z barów, pubów i dyskotek w jego dzielnicy, co negatywnie wpływało na jego życie.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 8. Zasądza zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 014 (2018) 16.01.2018
Arr�ts du 16 janvier 2018
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 16 arr�ts1 : neuf arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; sept arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Cuenca Zarzoso c. Espagne (requ�te no 23383/12)
Le requ�rant, Miguel Cuenca Zarzoso, est un ressortissant espagnol n� en 1930 et habitant � Valence (Espagne).
Dans cette affaire, il se plaignait d'un d�faut d'adoption par les autorit�s locales � Valence de mesures visant � faire cesser les bruits �manant de bars, pubs et discoth�ques dans le quartier o� il habite. Au cours de la proc�dure interne, il fut pr�tendu que les circonstances �taient similaires � celles de l'affaire Moreno Gomez c. Espagne, ce que la Cour constitutionnelle rejeta.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Zarzoso d�non�ait la non-adoption par les autorit�s locales, en particulier le conseil municipal de Valence, de mesures visant � faire cesser les bruits, et d'un manquement par elles � leurs obligations positives en la mati�re.
Violation de l'article 8
Satisfaction �quitable : 7 000 euros (EUR) pour pr�judices mat�riel et moral, ainsi que 6 671,26 EUR pour frais et d�pens.
Hunguest Zrt c. Hongrie (no 66209/10)
Satisfaction �quitable
L'affaire avait pour objet la question de la satisfaction �quitable concernant le grief tir� par la soci�t� requ�rante de sa condamnation � verser plus d'un million d'euros � titre de d�p�t de garantie en instance de r�glement d'un litige patrimonial qui dure depuis pr�s de 10 ans.
Dans son arr�t au principal du 30 ao�t 2016, la Cour avait constat� une violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et une violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention.
L'arr�t de ce jour porte sur la question de la satisfaction �quitable. Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Satisfaction �quitable : 465 000 EUR pour le pr�judice mat�riel subi du fait de la violation de l'article 1 du Protocole no 1, 6 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 6 750 EUR pour frais et d�pens.
Ciocodeic c. Roumanie (no 27413/09)
La requ�rante, Maria Ciocodeic, est une ressortissante roumaine n�e en 1969 et habitant � Timioara (Roumanie).
L'affaire concernait les d�marches accomplies en vain par Mme Ciocodeic en vue de faire ex�cuter un jugement d�finitif rendu en 2004 contre une soci�t� qui �tait son employeur et qui avait en particulier �t� condamn�e � lui verser des dommages-int�r�ts au titre de salaires impay�s. Mme Ciocodeic avait saisi du litige les juridictions internes mais elle s'�tait heurt�e � la prescription en 2005, les huissiers ayant constat� un d�faut d'activit� de sa part.
Mme Ciocodeic invoquait les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), ainsi que l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Non-violation de l'article 13 Non-violation de l'article 6 ou de l'article 1 du Protocole no 1
Nedescu c. Roumanie (no 70035/10)
Les requ�rants, Daniela Nedescu et Clin Nedescu, sont des ressortissants roumains n�s tous les deux en 1976 et habitant � Bucarest. Ils sont mari�s.
Dans cette affaire, ils se plaignaient de ne pas avoir pu r�cup�rer des embryons saisis par le parquet en 2009 et d'avoir ainsi �t� emp�ch�s d'avoir un autre enfant. Le couple obtint des jugements en sa faveur ordonnant la remise des embryons mais ne put les faire ex�cuter.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. et Mme Nedescu y voyaient une ing�rence disproportionn�e qui avait dur� plus de six ans.
Violation de l'article 8
Satisfaction �quitable : 7 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 4 700 EUR pour frais et d�pens aux requ�rants conjointement.
Andrey Medvedev c. Russie (no 75737/13)
Satisfaction �quitable
Le requ�rant, Andrey Medvedev, est un ressortissant russe n� en 1980 et habitant � Moscou.
L'affaire concernait la question de la satisfaction �quitable dans une affaire concernant la perte pour le requ�rant de la propri�t� d'un appartement en faveur des autorit�s municipales moscovites et son expulsion.
Dans son arr�t au principal du 13 septembre 2016, la Cour avait conclu � la violation tant de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) que de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
La Cour avait allou� 9 000 EUR � M. Medvedev pour dommage moral et 3 200 EUR pour ses frais et d�pens.
L'arr�t de ce jour porte sur la question de la satisfaction �quitable � l'�gard du dommage mat�riel.
Satisfaction �quitable : 89 660 EUR pour pr�judice mat�riel.
Ceferin c. Slov�nie (no 40975/08)
Le requ�rant, Peter Ceferin, est un ressortissant slov�ne n� en 1938 et habitant � Grosuplje (Slov�nie). M. Ceferin est un avocat p�naliste et il se plaignait dans cette affaire d'avoir �t� condamn� deux fois � des amendes pour outrage � magistrat pour avoir critiqu� en particulier des t�moins experts au cours du proc�s d'un homme jug� pour meurtre qu'il d�fendait. Invoquant en particulier l'article 10 (libert� d'expression), M. Ceferin d�non�ait ces deux condamnations � des amendes, estimant que ses propos �taient rest�s dans les limites de la critique l�gitime. Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : 800 EUR pour pr�judice mat�riel, 2 400 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 000 EUR pour frais et d�pens.
Adem Serkan G�ndodu c. Turquie (no 67696/11)*
Le requ�rant, M. Adem Serkan G�ndodu, est un ressortissant turc n� en 1977. Il est d�tenu � Tekirda (Turquie). L'affaire concernait la dur�e de la d�tention provisoire du requ�rant, l'absence d'un recours effectif pour contester son maintien en d�tention et obtenir r�paration. Le 8 septembre 2006, il fut arr�t� par la police d'Istanbul, soup�onn� d'�tre un haut responsable d'une organisation ill�gale. Il fut ensuite traduit devant un juge qui ordonna sa mise en d�tention provisoire. Invoquant en particulier l'article 5 � 4 (droit � un examen � bref d�lai de la r�gularit� de la d�tention) il se plaignait d'une ineffectivit� du recours en opposition ainsi que de la proc�dure d'examen d'office de la mesure de d�tention en raison de l'absence d'audience et de la noncommunication de l'avis du procureur de la R�publique. Non-violation de l'article 5 � 4 � concernant l'absence d'audience et de comparution personnelle Violation de l'article 5 � 4 � en raison de la non-communication � M. G�ndodu de l'avis du procureur de la R�publique Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat d'une violation fournissait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par M. G�ndodu. Elle lui a par ailleurs allou� 1 000 EUR pour frais et d�pens.
Din�er c. Turquie (no 17843/11)*
Le requ�rant, M. S�leyman Din�er, est un ressortissant turc n� en 1960 et r�sidant � Sinop (Turquie). L'affaire concernait une amende administrative inflig�e au requ�rant, fonctionnaire de profession et syndicaliste actif, pour avoir particip� le 15 juin 2010, � une d�claration publique � la presse devant les locaux du parti au pouvoir l'AKP (Parti de la justice et du d�veloppement) qui avait �t� organis�e en un lieu non autoris� par le pr�fet. Invoquant en substance l'article 11 (libert� de r�union et d'association) le requ�rant se plaignait d'une atteinte � ses droits. Violation de l'article 11 Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat d'une violation fournissait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Din�er. Ellelui a par ailleurs allou� 60 EUR pour pr�judice mat�riel et 800 EUR pour frais et d�pens.
Saygili et Karata c. Turquie (no 6875/05)
Les requ�rants, Fevzi Saygili et Ali Karata, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1966 1976 et habitant � Istanbul (Turquie). Il s'agit du propri�taire et du r�dacteur-en-chef d'un journal. Dans cette affaire, les requ�rants se plaignaient de l'interdiction temporaire de la publication de leur journal, Yeni Evrensel, et de leur condamnation � une amende par les juridictions internes, qui les avaient jug�s coupables d'un acte punissable en vertu de la l�gislation antiterroriste. Les deux hommes furent reconnus coupables de violation de la loi apr�s avoir publi� les noms de deux agents de s�curit� publics dans un article r�dig� en 2000 relatif au quatri�me anniversaire du passage � tabac d'un journaliste, Metin G�ktepe, en garde � vue. Le parquet avait soutenu qu'ils avaient r�v�l� le nom d'agents participant � la lutte contre le terrorisme, ce qui aurait permis � des organisations terroristes de les cibler. L'avocat des requ�rants avait plaid� que les noms avaient d�j� �t� rendus publics. Les requ�rants invoquaient en particulier l'article 10 (libert� d'expression). Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral aux requ�rants conjointement.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło