003-5976935-7644712
WyrokETPCz2018-01-17
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du Greffier de la Cour
CEDH 013 (2018) 17.01.2018
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit sept arr�ts le mardi 23 janvier et 14 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 25 janvier 2018.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 23 janvier 2018
Faludy-Kov�cs c. Hongrie (requ�te no 20487/13)
La requ�rante, Katalin Fatime Faludy-Kov�cs, est une ressortissante hongroise n�e en 1975 et r�sidant � Budapest.
L'affaire concerne sa plainte selon laquelle les juridictions hongroises ont refus� de lui octroyer une r�paration pour atteinte � sa r�putation � l'issue d'une action en justice engag�e par elle relativement � un gros titre paru dans la presse.
En 2008, un journal publia un article concernant la requ�rante, veuve de Gy�rgy Faludy, po�te connu, et les projets familiaux de celle-ci, qui impliquaient d'autres proches de son d�funt mari. La requ�rante engagea une proc�dure judiciaire au sujet de ce gros titre paru dans la presse : � Outrage � la m�moire de Faludy. Sa veuve fait tout pour �tre sous les projecteurs �. En 2011, sa demande de dommages et int�r�ts fut rejet�e par la cour d'appel, qui consid�ra que la formule en question �tait un jugement de valeur et non une d�claration de fait.
� l'appui de son grief, le requ�rante invoque l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Magyar K�tfark� Kutya P�rt c. Hongrie (no 201/17)
Le requ�rant, Magyar K�tfark� Kutya P�rt, est un parti politique ayant son si�ge � Budapest (Hongrie).
L'affaire concerne le grief du parti relatif � la conclusion d'une juridiction nationale selon laquelle l'application de t�l�phonie mobile mise au point par lui pour permettre aux �lecteurs de montrer leurs bulletins nuls � et de formuler des commentaires � ce sujet � lors du r�f�rendum de 2016 sur les projets de l'Union europ�enne relatifs � la r�installation des migrants avait port� atteinte aux r�gles en mati�re �lectorale.
Les �lecteurs pouvaient utiliser l'application pour poster des photographies anonymes de bulletins nuls ainsi que leurs commentaires sur les raisons pour lesquelles ils votaient de la sorte. � la suite d'une plainte d'un particulier, la Commission �lectorale nationale constata que l'application portait atteinte aux r�gles relatives � des �lections �quitables, au secret du scrutin et au bon exercice des droits, et condamna le parti � verser une amende.
En fin de compte, la K�ria ne confirma cette d�cision que pour autant qu'elle concernait le bon exercice des droits, et elle r�duisit le montant de l'amende. Un recours aupr�s de la Cour constitutionnelle fut d�clar� irrecevable.
Le parti requ�rant invoque l'article 10 (droit � la libert� d'expression).
Kuchta c. Pologne (no 58683/08) Le requ�rant, Arkadiusz Kuchta, est un ressortissant polonais n� en 1975 et r�sidant � Barczewo (Pologne). L'affaire concerne une proc�dure p�nale ayant abouti � la condamnation de M. Kuchta pour complicit� d'usage de faux. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable / droit d'interroger les t�moins), M. Kuchta reproche aux tribunaux de l'avoir mis dans l'impossibilit� d'interroger l'un des coaccus�s dont les d�clarations auraient �t�, selon lui, la clef principale de sa condamnation.
Akarsubai et Al�i�ek c. Turquie (no 19620/12) Les requ�rants, Mehmet Akarsubai et Yal�in Al�i�ek, sont des ressortissants turcs n�s en 1967. Ils sont fonctionnaires et membres de la section locale de Eitim-Sen (Eitim ve Bilim Emek�iler Sendikasi, syndicat des salari�s de l'�ducation et de la science). L'affaire concerne des amendes inflig�es � MM. Akarsubai et Al�i�ek pour avoir accroch� sur le mur ext�rieur d'un lyc�e une pancarte de gr�ve contenant l'indication � Gr�ve dans ce lieu de travail � � l'occasion d'une journ�e de mobilisation nationale organis�e en d�cembre 2011. Invoquant les articles 10 (libert� d'expression) et 11 (libert� de r�union et d'association), les int�ress�s all�guent que les amendes en question ont port� atteinte � leurs droits � la libert� d'expression et de r�union pacifique.
G�� c. Turquie (no 15374/11) Le requ�rant, Yaar G��, est un ressortissant turc n� en 1960 et r�sidant � Giresun (Turquie). L'affaire concerne son grief relatif � sa r�vocation de la fonction publique en raison d'accusations selon lesquelles il avait harcel� une �coli�re de neuf ans en 2006, �poque o� il �tait employ� comme concierge dans un �tablissement scolaire. En 2008, il fut acquitt� des accusations d'infraction sexuelle en question. Or, dans l'intervalle, il avait �t� licenci� pour harc�lement, d�cision que le Conseil d'Etat confirma finalement en 2009, sans mentionner l'acquittement. Invoquant l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), M. G�� se plaint de sa r�vocation et du raisonnement suivi par les juridictions administratives qui ont examin� la d�cision litigieuse.
zzet �elik c. Turquie (no 15185/05) Le requ�rant, zzet �elik, est un ressortissant turc n� en 1979 et r�sidant � Kirikkale (Turquie). L'affaire concerne le grief de M. �elik relatif � l'�quit� de sa condamnation de 2002 et � la peine d'emprisonnement qui lui a �t� inflig�e pour participation � des activit�s s�paratistes. M. �elik fut arr�t� en 1998 et plac� en d�tention car soup�onn� d'appartenance � une organisation ill�gale. Par la suite, il fut inculp� de participation � des activit�s s�paratistes et, en 2002, fut d�clar� coupable par la cour de s�curit� de l'�tat d'Istanbul et condamn� � une peine de 30 ans d'emprisonnement. Cet arr�t fut confirm� par la Cour de cassation en 2003. Il invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable ; ind�pendance et impartialit� de la cour de s�ret� de l'�tat), l'article 6 � 3 c) (droit � l'assistance d'un avocat) et l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�). Il se plaint en particulier de la pr�sence d'un juge militaire � certaines des premi�res audiences et du d�faut d'acc�s � un avocat pendant l'enqu�te pr�liminaire.
Seven c. Turquie (no 60392/08)
Le requ�rant, Hamit Seven, est un ressortissant turc n� en 1962 et r�sidant � Ankara (Turquie).
L'affaire concerne sa r�vocation des forces de police en raison d'accusations de viol, bien qu'il ait �t� innocent�.
En 2002, alors qu'il �tait commissaire de police � Ankara, il fut accus� de viol et d'abus d'autorit�. Une action disciplinaire et une proc�dure p�nale furent ouvertes simultan�ment. En 2005, il fut acquitt� par la cour d'assises d'Ankara. Entretemps, il avait cependant �t� r�voqu� des forces de police. Saisi d'un recours, le Conseil d'�tat refusa en 2006 d'annuler la r�vocation.
Invoquant l'article 6 � 2 (droit � la pr�somption d'innocence), M. Seven se plaint d'avoir �t� r�voqu� alors que la proc�dure p�nale �tait encore en cours, et il reproche aux juridictions administratives d'avoir refus� d'annuler cette d�cision une fois qu'il avait �t� blanchi des accusations litigieuses.
Jeudi 25 janvier 2017
Bikas c. Allemagne (no 76607/13)
Le requ�rant, Konstantinos Bikas, est un ressortissant grec n� en 1958 et r�sidant � Leipzig (Allemagne).
L'affaire porte sur sa condamnation pour des infractions sexuelles.
En juillet 2012, M. Bikas fut d�clar� coupable de quatre chefs de contrainte � se livrer � une activit� sexuelle. Il fut condamn� � une peine de six ans d'emprisonnement, le tribunal ayant pris en compte comme circonstances aggravantes 50 incidents similaires alors que les poursuites relatives � ceux-ci avaient �t� cl�tur�es. La juridiction de jugement se d�clara convaincue que l'int�ress� �tait coupable de ces autres actes. En 2013, la Cour f�d�rale de justice rejeta un recours exerc� par M. Bikas et la Cour constitutionnelle f�d�rale d�clara irrecevable son recours constitutionnel.
Invoquant l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), M. Bikas all�gue avoir �t� condamn� � une peine d'emprisonnement plus s�v�re en raison de la prise en compte par la juridiction de jugement non seulement des infractions pour lesquelles il avait �t� condamn� mais aussi de celles dont il ne l'avait pas �t�.
Mitzinger c. Allemagne (no 29762/10)
Satisfaction �quitable
L'affaire concerne la question de la satisfaction �quitable � raison de l'impossibilit� o� s'est trouv�e Mme Mitzinger de faire valoir ses droits successoraux en tant qu'enfant n�e hors mariage.
Dans son arr�t au principal du 9 f�vrier 2017, la Cour a conclu � la violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, combin� avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
La Cour a dit par ailleurs que la question de la satisfaction �quitable ne se trouvait pas en �tat et l'a r�serv�e pour examen � une date ult�rieure.
La Cour traitera cette question dans son arr�t du 25 janvier 2018.
Chorbov c. Bulgarie (no 39942/13)
Le requ�rant, Georgi Chorbov, est un ressortissant bulgare n� en 1950 et r�sidant � Sofia.
L'affaire concerne sa plainte selon laquelle le minist�re bulgare de l'Agriculture et des For�ts ne lui a pas vers� l'int�gralit� de ses honoraires pour le travail d'assistance juridique qu'il avait fourni en repr�sentant le minist�re devant le Tribunal arbitral international � Paris en 2005.
En f�vrier 2006, M. Chorbov se vit d�livrer un titre ex�cutoire � l'�gard du minist�re et, en 2011 et en 2013, exigea � nouveau le paiement ; mais le minist�re ne versa pas la somme due. En 2006, celui-ci attaqua � son tour M. Chorbov en justice, pour non-accomplissement de ses obligations d�coulant du contrat d'assistance juridique. La demande de dommages et int�r�ts du minist�re fut rejet�e, mais en 2010 M. Chorbov fut condamn� � verser une p�nalit� d'un montant inf�rieur.
M. Chorbov invoque l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et l'article 13 (droit � un recours effectif).
Mili et autres c. Croatie (no 38766/15)
Les requ�rants sont les membres d'une famille croate : Milica Mili, Vera Sumakovi, Nada Jurasin et Zoran Mili. Ils r�sident � Concord, aux �tats-Unis d'Am�rique (Milica Mili), � Dobrinci, en Serbie (Nada Jurasin et Zoran Mili), et � Belgrade (Vera Sumakovi).
L'affaire concerne leur grief selon lequel les autorit�s croates n'ont pas proc�d� � une enqu�te ad�quate sur le d�c�s de leur proche, P.M., n� en 1942, qui �tait respectivement l'�poux de la premi�re requ�rante et le p�re des autres requ�rants.
P.M. fut tu� en ao�t 1995 lors d'une op�ration de l'arm�e croate qui visait � reprendre la r�gion de Krajina. Si les requ�rants all�guent qu'il a �t� tu� pr�s de sa propre maison et qu'il n'�tait pas arm�, le Gouvernement affirme qu'il �tait arm� et a �t� tu� lors d'un �change de tirs. Une enqu�te sur son d�c�s fut ouverte en septembre 2005 et finalement class�e sans suite en 2015. La demande de dommages et int�r�ts form�e par la famille fut �galement infructueuse.
� l'appui de leur grief, les requ�rants invoquent en particulier l'article 2 (droit � la vie).
Szpiner c. France (no 2316/15)
Le requ�rant, M. Francis Szpiner, est un ressortissant fran�ais n� en 1954 et r�sidant � Paris.
Avocat, Me Szpiner repr�senta au proc�s d'assises la famille d'I.H., un jeune homme de 23 ans qui avait �t� enlev�, s�questr� et tortur� par un groupe appel� le � gang des barbares � en 2006, avant de d�c�der des suites de ses blessures. Durant le proc�s, le minist�re public fut repr�sent� par l'avocat g�n�ral B. Dans un article de presse publi� juste apr�s le proc�s, le requ�rant, apr�s avoir rappel� le pass� collaborationniste du p�re de l'avocat g�n�ral B., traita ce dernier de � tra�tre g�n�tique �, ce qui lui valut des poursuites disciplinaires.
Invoquant les articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 7 (pas de peine sans loi) pris ensemble, ainsi que l'article 10 (libert� d'expression), le requ�rant se plaint de la sanction disciplinaire qui lui a �t� inflig�e.
J.R. et autres c. Gr�ce (no 22696/16)
Les requ�rants, J.R., N.R. et A.M.R., sont des ressortissants afghans n�s respectivement en 1990, 1994 et 1989. Ils sont arriv�s sur l'�le de Chios (Gr�ce) le 21 mars 2016, apr�s l'entr�e en vigueur de la � D�claration UE-Turquie � (accord pass� entre les �tats membres de l'Union europ�enne et la Turquie concernant le renvoi, sous certaines conditions, des migrants en situation irr�guli�re de la Gr�ce vers la Turquie).
L'affaire concerne le placement des trois requ�rants ainsi que des deux enfants mineurs de N.R. dans le hotspot Vial (centre d'accueil, d'identification et d'enregistrement des migrants install� dans une usine d�saffect�e connue sous son acronyme VIAL � � le centre VIAL �).
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants se plaignent de leurs conditions de d�tention dans le centre Vial. Sous l'angle de l'article 5 �� 1 et 2 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre inform� dans le plus court d�lai sur les faits reproch�s), ils se plaignent de leur d�tention, qu'ils qualifient d'arbitraire, et de sa dur�e. Ils all�guent
�galement n'avoir re�u aucune information sur les raisons de leur d�tention. Enfin, J.R. invoque �galement l'article 34 (droit de requ�te individuelle).
Sidiropoulos et Papakostas c. Gr�ce (no 33349/10)
Les requ�rants, Georgios Sidiropoulos et Ioannis Papakostas, sont des ressortissants grecs n�s respectivement en 1985 et 1982. Ils r�sident � Aspropyrgos (Gr�ce).
L'affaire concerne une proc�dure p�nale ayant abouti � la condamnation d'un policier pour avoir inflig� des tortures � MM. Sidiropoulos et Papakostas afin de leur soutirer des aveux. Le policier fut condamn� � une peine d'emprisonnement pour torture ; sa peine fut ensuite convertie en une peine p�cuniaire de cinq euros par jour de d�tention.
Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et 13 (droit � un recours effectif), MM. Sidiropoulos et Papakostas se plaignent des sanctions impos�es � l'auteur des faits, de la dur�e de la proc�dure p�nale et de l'absence d'un recours effectif.
Zherdev c. Ukraine (no 34015/07)
R�vision
L'affaire concerne une demande en r�vision d'un arr�t de la Cour europ�enne des droits de l'homme relativement � plusieurs griefs formul�s par Artyom Zherdev au sujet de la p�riode 2005-2009. Ses all�gations portent notamment sur des mauvais traitements que lui auraient inflig�s des policiers pour lui arracher des aveux ; il affirme �galement que sa d�tention provisoire a �t� irr�guli�re et excessivement longue.
Dans un arr�t rendu le 27 avril 2017, la Cour a dit qu'il y avait eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements d�gradants), de l'article 5 � 1 c) (droit � la libert� et � la s�ret�) et de l'article 5 � 3 (droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure), et elle lui a allou� 8 000 euros (EUR) pour pr�judice moral et 2 150 EUR pour frais et d�pens.
Le 11 juillet 2017, le repr�sentant de M. Zherdev a inform� la Cour que ce dernier �tait d�c�d� le 15 juin 2016. Se fondant sur le r�glement de la Cour, il a sollicit� la r�vision de l'arr�t et demand� que les sommes dues � M. Zherdev soient vers�es � ses seuls h�ritiers, � savoir ses parents.
La Cour traitera cette demande dans son arr�t du 25 janvier 2018.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Tagiyev c. Azerba�djan (no 55067/07) Ilarion Krushev c. Bulgarie (no 8389/10) B�rdi et Vidovics c. Hongrie (nos 27514/15 et 13876/16) Akta c. Turquie (no 9054/13) Gavrylova et autres c. Ukraine (nos 1227/06, 36032/06, 35857/06, 36727/06, 37227/06, 32581/12, 32821/12, 32982/12, 33094/12, 33103/12 et 33145/12) Sevryukov c. Ukraine (no 50737/09)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło