003-5982677-7655009

WyrokETPCz2018-01-25

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zatrzymanie trzech obywateli Afganistanu w greckim ośrodku dla migrantów było zgodne z art. 5 ust. 1 Konwencji, czy zostali odpowiednio poinformowani o przyczynach zatrzymania zgodnie z art. 5 ust. 2, czy warunki zatrzymania naruszały art. 3, oraz czy państwo pozwane naruszyło art. 34 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że miesięczne zatrzymanie było zgodne z art. 5 ust. 1 lit. f) Konwencji, ponieważ miało na celu zapobieżenie nielegalnemu pobytowi, zapewnienie ewentualnej ekstradycji oraz identyfikację i rejestrację w ramach Deklaracji UE-Turcja, a jego czas trwania nie był nadmierny. Stwierdził jednak naruszenie art. 5 ust. 2, ponieważ skarżący nie zostali wystarczająco poinformowani o konkretnych przyczynach zatrzymania ani o dostępnych środkach odwoławczych. W odniesieniu do art. 3, Trybunał uznał, że pomimo trudnych warunków spowodowanych masowym napływem migrantów, próg dotkliwości wymagany do uznania traktowania za nieludzkie lub poniżające nie został osiągnięty, biorąc pod uwagę krótki czas zatrzymania i brak krytycznych ustaleń CPT w odniesieniu do samych skarżących. W kwestii art. 34, Trybunał uznał, że kontakt władz ze skarżącym miał na celu zebranie informacji do przygotowania obserwacji rządu i nie stanowił próby zastraszenia ani utrudnienia w korzystaniu z prawa do skargi indywidualnej.
Stan faktyczny
Trzech obywateli Afganistanu (J.R., N.R., A.R.) przybyło na grecką wyspę Chios 21 marca 2016 r. i zostało umieszczonych w ośrodku recepcyjnym Vial. Byli oni zatrzymani przez miesiąc w zamkniętych warunkach, po czym ośrodek stał się półotwarty. Skarżyli się na arbitralne zatrzymanie, brak informacji o jego przyczynach oraz złe warunki (przeludnienie, niedostateczne wyżywienie, brak higieny, opieki medycznej i pomocy prawnej) spowodowane dużym napływem migrantów po Deklaracji UE-Turcja. J.R. skarżył się również na przesłuchanie policyjne dotyczące jego skargi do Trybunału.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 5 § 1 Konwencji. Stwierdza naruszenie artykułu 5 § 2 Konwencji. Stwierdza brak naruszenia artykułu 3 Konwencji. Stwierdza brak naruszenia artykułu 34 Konwencji. Zasądza na rzecz każdego skarżącego 650 EUR tytułem szkody niemajątkowej. Zasądza na rzecz skarżących łącznie 1 000 EUR tytułem kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 029 (2018) 25.01.2018 D�tention de trois ressortissants afghans dans le centre pour les migrants Vial, en Gr�ce Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire J.R. et autres c. Gr�ce (requ�te no 22696/16), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme ; Violation de l'article 5 � 2 (droit d'�tre inform� dans le plus court d�lai sur les faits reproch�s) ; Non-violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), et Non-violation de l'article 34 (droit de requ�te individuelle). L'affaire concerne les conditions de s�jour de trois ressortissants afghans dans le centre d'accueil de Vial, sur l'�le de Chios, en Gr�ce, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils y ont �t� d�tenus. La Cour constate en particulier que les requ�rants ont fait l'objet d'une privation de libert� pendant le premier mois de leur pr�sence au centre. Cette privation de libert� a pris fin le 21 avril 2016, lorsque le centre est devenu semi-ouvert. La Cour estime n�anmoins que cette d�tention d'un mois, visant � garantir la possibilit� de proc�der � l'expulsion des requ�rants dans le cadre de la � D�claration UE �Turquie �, n'�tait pas arbitraire et ne peut �tre consid�r�e comme � irr�guli�re � au sens de l'article 5 �1 f). Cependant, les requ�rants n'ont pas �t� convenablement inform�s sur les raisons de leur arrestation et sur les recours � leur disposition pour contester leur d�tention. En ce qui concerne les conditions de d�tention dans le centre, la Cour note la situation d'urgence � laquelle ont d� faire face les autorit�s grecques � la suite d'un fort afflux de migrants sur la p�riode en question, et les difficult�s mat�rielles qui s'en sont ensuivies. Elle observe que plusieurs ONG ont visit� le centre et ont confirm� partiellement les all�gations des requ�rants. Elle estime que le seuil de gravit� pour que leur d�tention soit qualifi�e de traitement inhumain ou d�gradant n'a pas �t� atteint. Principaux faits Les requ�rants sont 3 ressortissants afghans, M. J. R., Mme N. R. et M. A. R., n�s respectivement en 1990, 1994 et 1989. M. J. R et Mme N. R sont fr�re et soeur. M. A. R. est le compagnon de Mme N. R. Les trois requ�rants, ainsi que les deux enfants �g�s de 4 et 7 ans de Mme N. R., arriv�rent le 21 mars 2016 sur l'�le de Chios, o� ils furent arr�t�s et plac�s dans le centre d'accueil de Vial (centre d'accueil, d'identification et d'enregistrement des migrants install� dans une usine d�saffect�e connue sous son acronyme VIAL � � le centre Vial �). Les requ�rants demeur�rent au centre jusqu'en septembre 2016 (J. R.) et novembre 2016 (N. R. et A. R.). Entre temps, ils avaient d�pos� une demande d'asile. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Entre le 21 mars et fin avril 2016, � la suite de l'adoption de la � D�claration UE �Turquie � pr�voyant le renvoi en Turquie des migrants qui en provenaient, le centre fit face � un fort afflux de nouveaux arrivants, portant le nombre de r�fugi�s au centre � plus de 2 000, soit deux fois sa capacit� d'accueil. Cette surpopulation causa selon les requ�rants de mauvaises conditions mat�rielles pendant leur p�riode de d�tention, en partie confirm�es lors des visites de plusieurs organisations comme Human Rights Watch, le Comit� europ�en pour la pr�vention de la torture (CPT) et le Conseil hell�nique pour les r�fugi�s : nourriture insuffisante, manque d'hygi�ne, coupures d'eau, manque de soins m�dicaux et d'assistance juridique. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), les requ�rants se plaignaient du caract�re arbitraire de leur d�tention, de ses conditions et de sa dur�e. Ils se plaignaient �galement de n'avoir re�u aucune information sur les raisons de leur d�tention, ni dans leur langue maternelle ni dans une autre langue, en violation de l'article 5 � 2 (droit d'�tre inform� dans le plus court d�lai sur les faits reproch�s). Ils soutenaient que leurs conditions de d�tention dans le centre de Vial avaient viol� l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et d�gradants). Enfin, J. R. invoquait l'article 34 (droit de requ�te individuelle), all�guant que sa convocation et son interrogatoire par la police en octobre 2016 concernant la requ�te introduite devant la Cour constituaient une tentative de l'intimider et de le dissuader de poursuivre sa requ�te. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 19 avril 2016. Des observations ont �t� re�ues du Haut-commissaire des Nations Unies pour les r�fugi�s et du Haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, que la pr�sidente avait autoris�s � intervenir dans la proc�dure en tant que tierces parties. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Kristina Pardalos (Saint-Marin), pr�sidente, Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), Ales Pejchal (R�publique tch�que), Ksenija Turkovi (Croatie), Armen Harutyunyan (Arm�nie), Pauliine Koskelo (Finlande), Tim Eicke (Royaume-Uni), ainsi que de Abel Campos, greffier de section. D�cision de la Cour Article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) La Cour note que le 21 avril 2016, le centre Vial a �t� transform� en centre semi-ouvert, et que les requ�rants pouvaient d�s lors en sortir pendant la journ�e. Elle conclut que le maintien des requ�rants dans le centre entre le 21 mars et le 21 avril �quivalait � une privation de libert�, tandis qu'apr�s cette date, ils ne faisaient l'objet que d'une simple restriction de mouvement. La Cour estime que la situation litigieuse tombe sous le coup de l'alin�a f) de l'article 5 � 1 de la Convention. La d�tention des requ�rants avait pour but de les emp�cher de s�journer de fa�on irr�guli�re sur le territoire grec, de garantir leur �ventuelle expulsion, et de les identifier et de les enregistrer dans le cadre de la mise en oeuvre de la � D�claration UE-Turquie �. En l'esp�ce, elle note que la privation de libert� des requ�rants �tait fond�e sur l'article 76 de la loi n� 3386/2005 et visait d'abord � garantir la possibilit� de proc�der � leur expulsion. La Cour observe que la dur�e de d�tention d'un mois ne doit pas �tre consid�r�e comme excessive pour proc�der aux formalit�s administratives n�cessaires. Enfin, elle note que les requ�rants ont �t� lib�r�s un mois et dix jours apr�s avoir exprim� leur souhait de demander l'asile. La Cour estime par cons�quent que la d�tention des requ�rants n'�tait pas arbitraire et que l'on ne saurait consid�rer qu'elle n'�tait pas � r�guli�re � au sens de l'article 5 � 1 f). Il n'y a donc pas eu violation de cette disposition. Article 5 � 2 (droit d'�tre inform� dans le plus court d�lai sur les faits reproch�s) La Cour ne doute pas que, si les requ�rants pouvaient �ventuellement savoir qu'ils �taient entr�s de mani�re irr�guli�re sur le territoire grec, ils pouvaient ignorer qu'ils tombaient sous le coup de la � D�claration UE-Turquie �, conclue la veille de leur arrestation. Elle note que, m�me s'ils avaient re�u une brochure d'information, comme l'affirme le Gouvernement, son contenu n'�tait pas de nature � les �clairer suffisamment ni sur les raisons de leur arrestation, ni sur les recours dont ils disposaient. La Cour conclut donc � la violation de l'article 5 � 2 de la Convention. Article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) La Cour rel�ve que les faits en question se situent pendant une p�riode d'augmentation exceptionnelle et brutale des flux migratoires en Gr�ce, ce qui a cr�� des difficult�s organisationnelles, logistiques et structurelles. Elle rappelle que, eu �gard au caract�re absolu de l'article 3, les facteurs li�s � un afflux croissant de migrants ne peuvent pas exon�rer les �tats de leurs obligations d'assurer � toute personne priv�e de sa libert� des conditions compatibles avec le respect de la dignit� humaine. Elle observe que plusieurs ONG ont visit� le centre et ont confirm� certaines des all�gations des requ�rants concernant son �tat g�n�ral. La Cour constate que le Comit� europ�en pour la pr�vention de la torture n'�tait pas particuli�rement critique des conditions r�gnant dans le centre, notamment en ce qui pouvait concerner la situation des requ�rants. En effet, ses critiques se concentraient surtout sur les soins m�dicaux, le manque d'informations ad�quates et d'assistance juridique et la mauvaise qualit� de l'eau potable et de la nourriture fournie. Or, il ressort du dossier que ces probl�mes n'�taient pas de nature � affecter outre mesure les requ�rants sur le plan de l'article 3 de la Convention. La Cour note �galement que la d�tention des requ�rants a �t� br�ve, en l'esp�ce trente jours. Elle estime donc que le seuil de gravit� requis pour que leur d�tention soit qualifi�e de traitement inhumain ou d�gradant n'a pas �t� atteint. Il n'y a, par cons�quent, pas eu violation de l'article 3. Article 34 (droit de requ�te individuelle) La Cour rappelle qu'il n'est en principe gu�re appropri� que les autorit�s d'un �tat d�fendeur entrent en contact direct avec un requ�rant au sujet de l'affaire dont celui-ci l'a saisie mais qu'il ne s'agit pas de consid�rer toute enqu�te de la part des autorit�s au sujet d'une requ�te pendante comme une mesure d'intimidation. En l'esp�ce, la convocation de J. R. et l'entretien qui a suivi visait � la collecte, en vue de la pr�paration des observations du Gouvernement � la Cour, des renseignements sur le domicile des requ�rants apr�s leur d�part du centre et sur la mani�re dont ceux-ci se sont fait repr�senter. Selon la Cour, rien n'indique que l'entretien ait eu pour but de pousser les requ�rants � retirer ou � modifier leur requ�te ou � les g�ner dans l'exercice effectif de leur droit de recours individuel, ni qu'il ait eu un tel effet. La Cour estime que l'�tat d�fendeur n'a pas manqu� � ses obligations au titre de l'article 34. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la Gr�ce doit verser aux requ�rants 650 euros (EUR) chacun pour dommage moral et 1 000 euros conjointement pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło