003-5989355-7665686

WyrokETPCz2018-01-30

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy nałożenie grzywny na firmę odzieżową za kampanię reklamową odwołującą się do symboli religijnych naruszyło jej prawo do wolności wyrażania opinii na podstawie art. 10 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że reklamy nie były bezpodstawnie obraźliwe ani bluźniercze i nie nawoływały do nienawiści. Władze krajowe nie przedstawiły wystarczających i odpowiednich powodów, aby uzasadnić, dlaczego reklamy te były sprzeczne z moralnością publiczną. Ich uzasadnienia były niejasne, nie odnosiły się do argumentu skarżącej spółki, że użyte słowa były potocznymi wykrzyknikami, a nie bezpośrednimi odniesieniami religijnymi, ani nie wyjaśniały, w jaki sposób reklamy promowały "niezgodny styl życia" lub dlaczego taki styl życia miałby być sprzeczny z moralnością publiczną. Trybunał skrytykował również konsultowanie się jedynie z jedną grupą religijną. W konsekwencji, władze krajowe nie zachowały sprawiedliwej równowagi między ochroną moralności publicznej i praw osób religijnych a prawem spółki do wolności wyrażania opinii.
Stan faktyczny
Skarżąca spółka Sekmadienis Ltd. z Wilna prowadziła kampanię reklamową z fotografiami modeli z aureolami i podpisami odwołującymi się do "Jezusa" i "Marii" w kontekście odzieży. Po skargach, władze litewskie (m.in. Urząd Ochrony Praw Konsumentów, Inspekcja Produktów Nieżywnościowych, Konferencja Biskupów Litwy) uznały reklamy za sprzeczne z moralnością publiczną i litewskim prawem reklamowym. Spółce nałożono grzywnę w wysokości 2000 litów litewskich (około 580 euro).
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie artykułu 10 (prawo do wolności wyrażania opinii) Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 038 (2018) 30.01.2018 Une amende inflig�e � un fabricant de v�tements pour sa campagne de publicit� �voquant � J�sus � et � Marie � a m�connu la libert� d'expression Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Sekmadienis Ltd. c. Lituanie (requ�te no 69317/14), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : violation de l'article 10 (droit � la libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne une amende inflig�e � Sekmadienis Ltd., une soci�t� fabricant des v�tements et ayant fait afficher � Vilnius et sur son site Internet une s�rie de publicit�s jug�es contraires � la morale publique par les tribunaux lituaniens et d'autres autorit�s. Sur ces publicit�s figuraient des mannequins et des phrases en l�gende �voquant � J�sus � et � Marie �. La Cour juge que, m�me si elles ont suscit� plusieurs plaintes (exprim�es notamment par l'interm�diaire de l'organisme repr�sentant l'�glise catholique romaine en Lituanie), les publicit�s en question n'�taient pas gratuitement offensantes et n'incitaient pas � la haine. Les autorit�s nationales n'ont pas non plus fourni de motifs suffisants d�montrant que l'utilisation des symboles religieux en question �tait contraire � la morale publique. Par cons�quent, les autorit�s nationales n'ont pas m�nag� un juste �quilibre entre, d'une part, la protection de la morale publique et des droits des personnes religieuses, et, d'autre part, le droit de la soci�t� requ�rante � la libert� d'expression. Principaux faits La soci�t� requ�rante, Sekmadienis Ltd., a son si�ge � Vilnius. En septembre et octobre 2012, elle mena une campagne de publicit� avec des photographies d'un mannequin masculin et d'un mannequin f�minin, chacun avec une aur�ole, l'homme �tant tatou� et v�tu d'un jean et la femme portant une robe blanche et un collier de perles. Les publicit�s comportaient en l�gende les mots suivants : � J�sus, quels pantalons ! �, � Ch�re Marie, quelle robe ! � et � J�sus [et] Marie, ce que vous portez ! �. Plusieurs personnes d�pos�rent des plaintes � l'encontre de ces publicit�s aupr�s de l'Autorit� nationale de protection des droits des consommateurs (� l'Autorit� �). L'Autorit� demanda d'abord l'avis de l'Agence lituanienne de publicit� (� l'Agence �), un organe d'autor�gulation compos� de professionnels de la publicit�. L'Agence consid�ra que � les personnes religieuses r�agissent toujours de mani�re tr�s vive � toute utilisation de symboles ou personnages religieux dans la publicit� � et conclut que les publicit�s en question �taient contraires au code de d�ontologie du secteur de la publicit�. Cet avis et les plaintes furent transmis � l'Inspection nationale des produits non alimentaires, qui estima que � les publicit�s en question utilisaient des symboles religieux d'une mani�re irrespectueuse et inappropri�e � et pouvaient passer pour avoir viol� la loi lituanienne sur la publicit�. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Par la suite, l'Autorit� demanda l'avis de la Conf�rence des �v�ques de Lituanie, qui repr�sentait l'�glise catholique romaine dans ce pays. La Conf�rence des �v�ques d�clara que � la d�gradation et la d�formation de symboles religieux au moyen d'une modification d�lib�r�e de leur signification sont contraires � la morale publique, particuli�rement lorsqu'elles ont lieu dans un but lucratif �. Elle informa ult�rieurement l'Autorit� qu'elle avait re�u des plaintes de centaines de personnes au sujet des publicit�s en question. Devant l'Autorit�, la soci�t� requ�rante expliqua que les r�f�rences � � J�sus � et � Marie � contenues dans les publicit�s litigieuses devaient �tre comprises comme des interjections utilis�es couramment en lituanien � l'oral pour exprimer des �motions. Elle soutint aussi qu'en l'absence de religion d'�tat en Lituanie les int�r�ts d'un groupe � les catholiques pratiquants � ne pouvaient pas �tre assimil�s � ceux de l'ensemble de la soci�t�. L'Autorit� estima toutefois en mars 2013 que les publicit�s �taient contraires � la morale publique et donc enfreignaient la loi sur la publicit�. La soci�t� requ�rante se vit infliger une amende de 2 000 litai lituaniens (environ 580 euros). L'Autorit� consid�ra que � la repr�sentation inappropri�e du Christ et de Marie dans les publicit�s en question encourage une attitude frivole � l'�gard des valeurs �thiques de la foi chr�tienne, [et] promeut un style de vie incompatible avec les principes d'une personne religieuse �. Elle conclut que � le respect de la religion est sans aucun doute une valeur morale. Par cons�quent, l'irrespect envers la religion porte atteinte � la morale publique. � Le recours form� ult�rieurement par la soci�t� requ�rante devant la cour administrative r�gionale fut rejet�. La Cour administrative supr�me rejeta �galement le recours introduit en 2014 par la soci�t� requ�rante, jugeant que � les symboles � caract�re religieux occupent une place importante dans le syst�me des valeurs spirituelles des individus et de la soci�t�, et leur utilisation inappropri�e les d�valorise [et] est contraire aux normes morales et �thiques universellement accept�es �. � la suite de cette d�cision d�finitive, le pr�sident de la Cour administrative supr�me demanda un r�examen de l'affaire, en raison d'une possible restriction ill�gale et disproportionn�e apport�e � la libert� d'expression de la soci�t� requ�rante. La juridiction administrative supr�me refusa cependant de rouvrir la proc�dure. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 10 � 1 (droit � la libert� d'expression), la soci�t� requ�rante all�gue que l'amende qui lui a �t� inflig�e pour atteinte � la morale publique ne peut pas �tre consid�r�e comme n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 20 octobre 2014. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Ganna Yudkivska (Ukraine), pr�sidente, Vincent A. De Gaetano (Malte), Faris Vehabovi (Bosnie-Herz�govine), Egidijus Kris (Lituanie), Carlo Ranzoni (Liechtenstein), Georges Ravarani (Luxembourg), P�ter Paczolay (Hongrie), ainsi que de Marialena Tsirli, greffi�re de section. D�cision de la Cour Les parties s'accordent � dire que l'amende qui a �t� inflig�e constitue une ing�rence dans l'exercice par la soci�t� requ�rante de sa libert� d'expression. La Cour exprime des doutes quant au point de savoir si la soci�t� requ�rante aurait pu pr�voir que la disposition de la loi sur la publicit� interdisant la publicit� � contraire � la morale publique � s'appliquerait aux publicit�s en cause en l'esp�ce, d'autant plus que cette loi a �t� modifi�e ult�rieurement dans le but de prohiber explicitement la publicit� � exprimant un m�pris des symboles religieux �. La Cour reconna�t que l'ing�rence poursuivait des buts l�gitimes, � savoir la protection de la morale d�coulant de la foi chr�tienne et la protection du droit des personnes religieuses de ne pas �tre insult�es pour leurs convictions. La Cour admet que les autorit�s nationales disposent d'une marge de manoeuvre (d'une � marge d'appr�ciation �) qui, lorsqu'elles prennent des d�cisions en cette mati�re, est plus large en l'esp�ce compte tenu de la nature commerciale des publicit�s. Constatant que les publicit�s en question n'�taient apparemment pas gratuitement offensantes ou blasph�matoires et qu'elles n'incitaient pas � la haine fond�e sur la religion, la Cour souligne l'obligation des tribunaux internes et des autres autorit�s d'�noncer des motifs pertinents et suffisants qui expliquent pourquoi le message exprim� par ces publicit�s serait quand m�me contraire � la morale publique. La Cour observe que les justifications fournies par les autorit�s nationales �taient � des d�clarations vagues, qui n'expliquaient pas suffisamment pourquoi les r�f�rences � des symboles religieux dans ces publicit�s �taient offensantes. � Les autorit�s n'ont pas r�pondu � l'argument de la soci�t� requ�rante selon lequel les mots employ�s dans les publicit�s avaient �t� utilis�s non comme des r�f�rences religieuses directes, mais comme des interjections comiques utilis�es couramment en lituanien � l'oral pour exprimer des �motions. La Cour rel�ve le point suivant encore plus important � ses yeux : l'Autorit� a consid�r� que les publicit�s en question promouvaient � un style de vie incompatible avec les principes d'une personne religieuse �, mais elle n'a pas pr�cis� en quoi consistait ce style de vie ni comment ces publicit�s en faisaient la promotion. L'Autorit� n'a pas non plus expliqu� pourquoi un style de vie � incompatible avec les principes d'une personne religieuse � serait n�cessairement contraire � la morale publique. La Cour critique aussi le fait que seul un groupe religieux ait �t� consult� au cours de la proc�dure interne, � savoir l'�glise catholique romaine. De l'avis de la Cour, une consultation limit�e ainsi ne correspond apparemment pas aux principes �tablis par la Cour constitutionnelle lituanienne et le Comit� des droits de l'homme des Nations unies. Enfin, la Cour rappelle que la libert� d'expression s'�tend aux id�es qui heurtent, choquent ou inqui�tent. Le fait qu'environ cent personnes se soient plaintes aupr�s des autorit�s nationales au sujet des publicit�s en question ne peut donc pas en soi justifier l'amende inflig�e � la soci�t� requ�rante. La Cour consid�re que, � supposer que, comme le soutient le gouvernement lituanien, la plupart des personnes vivant en Lituanie aient �t� offens�es, les droits d�tenus en vertu de la Convention par une minorit� ne peuvent pas d�pendre du consentement de la majorit�. Il y a donc eu violation de l'article 10, car les autorit�s nationales n'ont pas m�nag� un juste �quilibre entre, d'une part, la protection de la morale publique et des droits des personnes religieuses, et, d'autre part, le droit de la soci�t� requ�rante � la libert� d'expression. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la Lituanie doit verser au requ�rant 580 euros (EUR) pour dommage mat�riel. Aucune demande relative aux frais et d�pens n'a �t� introduite. Opinion s�par�e Le juge De Gaetano a exprim� une opinion concordante dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło