003-6016624-7716335
WyrokETPCz2018-02-23
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przymusowa hospitalizacja i ujawnienie informacji o skarżącej w telewizji naruszyły jej prawo do prywatności (art. 8) oraz czy uniemożliwienie praktykowania religii w szpitalu naruszyło jej wolność religijną (art. 9)?Stan faktyczny
Neringa Mockut, obywatelka Litwy, w 2003 r. cierpiała na depresję i została przymusowo przyjęta do szpitala psychiatrycznego w Wilnie, gdzie zdiagnozowano u niej ostrą psychozę i przebywała przez 52 dni. W tym okresie w telewizji krajowej wyemitowano dokument, w którym przedstawiono jej lekarza, matkę i siostrę, wspomniano o centrum medytacji Osho, do którego należała, i przedstawiono jej przypadek pod pseudonimem. W 2006 r. skarżąca wniosła powództwo cywilne przeciwko szpitalowi, m.in. za bezprawne pozbawienie wolności, naruszenie prywatności i wolności religijnej, i wygrała sprawę. Jednak w 2007 r. sąd apelacyjny uchylił orzeczenia dotyczące poszanowania życia prywatnego i wolności religijnej oraz obniżył zasądzone odszkodowanie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 066 (2018) 23.02.2018
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 21 arr�ts le mardi 27 f�vrier et 58 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 1er mars 2018.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 27 f�vrier 2018
Mockut c. Lituanie (requ�te no 66490/09)
La requ�rante, Neringa Mockut, est une ressortissante lituanienne n�e en 1973 et r�sidant actuellement � Vilnius.
Cette affaire concerne son droit � la vie priv�e et son droit � la libert� religieuse pendant son hospitalisation forc�e.
En 2003, Mme Mockut souffrit d'une d�pression et fut admise contre son gr� � l'h�pital psychiatrique de Vilnius, o� on lui diagnostiqua une psychose aigu� et o� elle s�journa durant 52 jours. Pendant cette p�riode, un documentaire fut diffus� � la t�l�vision nationale. On y voyait le m�decin, la m�re et la soeur de Mme Mockut, on y �voquait le centre dans lequel Mme Mockut pratiquait la m�ditation au sein du mouvement religieux d'Osho et on y pr�sentait le cas de Mme Mockut, sous un pseudonyme. En 2006, Mme Mockut introduisit une action civile contre l'h�pital pour, notamment, privation ill�gale de libert�, violation de la vie priv�e et violation de la libert� de religion, et obtint gain de cause. Cependant, l'ann�e suivante, la cour d'appel annula les conclusions qui avaient �t� rendues concernant le respect de la vie priv�e et la libert� de religion, et r�visa � la baisse les dommages et int�r�ts qui avaient �t� allou�s � Mme Mockut.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mme Mockut reproche � l'h�pital psychiatrique d'avoir r�v�l� � des journalistes et � sa m�re des informations confidentielles extr�mement personnelles et sensibles � propos de sa vie priv�e. En outre, sur le terrain de l'article 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion) de la Convention, elle dit avoir �t� emp�ch�e de pratiquer sa religion en raison d'un environnement restrictif � l'h�pital et de l'hostilit� all�gu�e de ses m�decins.
Guja c. la R�publique de Moldova (no 1085/10)
Le requ�rant, Iacob Guja, est un ressortissant moldave n� en 1970 et r�sidant � Sestaci (R�publique de Moldova).
Dans cette affaire, il dit continuer d'�tre victime de brimades pour son pass� de lanceur d'alerte, alors m�me que la Cour europ�enne des droits de l'homme (CEDH) a d�j� statu� une fois en sa faveur.
En 2003, alors qu'il dirigeait le service de presse du parquet g�n�ral moldave, M. Guja d�couvrit qu'une personnalit� politique de haut rang exer�ait des pressions sur le procureur g�n�ral dans des affaires impliquant des comportements r�pr�hensibles de la part de policiers. M. Guja envoya les preuves y aff�rentes � un journal, qui publia un article. Il fut r�voqu�. Sa demande de r�int�gration ayant �chou� devant les autorit�s moldaves, il saisit la CEDH en 2004. En f�vrier 2008, la Grande Chambre de la CEDH conclut que sa r�vocation avait port� atteinte � son droit � la libert�
d'expression tel que garanti par l'article 10 de la Convention europ�enne des droits de l'homme. La surveillance de l'ex�cution de l'arr�t rendu par la CEDH est toujours pendante devant le Comit� des ministres, qui est l'organe ex�cutif du Conseil de l'Europe.
� la suite de l'arr�t prononc� par la CEDH en 2008, les juridictions nationales ordonn�rent la r�int�gration de M. Guja � son ancien poste. Or, dix jours apr�s avoir �t� r�int�gr�, M. Guja re�ut un ordre de r�vocation qui se fondait sur une disposition du droit interne et qui �tait justifi� par la d�signation d'un nouveau procureur g�n�ral. Il contesta ce nouveau licenciement mais fut ult�rieurement d�bout� par les juridictions nationales.
Invoquant de nouveau l'article 10 (libert� d'expression), M. Guja soutient qu'il n'a pas b�n�fici� d'une v�ritable r�int�gration et que sa derni�re r�vocation en date, ainsi que le rejet de son action en contestation de cette r�vocation, s'assimilent � des repr�sailles pour les activit�s de lanceur d'alerte qu'il menait en 2003 ainsi qu'� une omission d�lib�r�e de l'�tat d'ex�cuter l'arr�t initial rendu par la CEDH en f�vrier 2008.
Cernea c. Roumanie (no 43609/10)
Le requ�rant, Remus Florinel Cernea, est un ressortissant roumain n� en 1974 et r�sidant � Bucarest. � l'�poque des faits, M. Cernea �tait le pr�sident ex�cutif du parti �cologiste � Partidul Verde �.
L'affaire concerne le grief de M. Cernea portant sur l'impossibilit� de pr�senter sa candidature aux �lections l�gislatives partielles du 17 janvier 2010 pour occuper un si�ge de d�put� devenu vacant dans une circonscription de Bucarest. Le bureau �lectoral rejeta sa candidature sur le fondement de la loi no 35/2008, telle que modifi�e par la loi no 323/2009 moins d'un an avant lesdites �lections partielles, en raison du fait que son parti � � Partidul Verde � � n'�tait pas repr�sent� au Parlement. M. Cernea contesta, sans succ�s, cette d�cision devant les juridictions nationales.
Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres) � la Convention, M. Cernea se plaint de n'avoir pas pu se pr�senter aux �lections l�gislatives partielles du 17 janvier 2010.
Agit Demir c. Turquie (no 36475/10)
Le requ�rant, Agit Demir, est un ressortissant turc n� en 1996 et r�sidant � irnak (Turquie).
L'affaire concerne principalement le placement de M. Demir, mineur � l'�poque des faits (il �tait �g� d'environ 13 ans), en d�tention provisoire pour avoir particip�, en d�cembre 2009, � une manifestation ayant pour but de protester contre les conditions de d�tention d'Abdullah �calan (le chef de l'organisation ill�gale arm�e PKK � Parti des travailleurs du Kurdistan), et pour avoir jet� des pierres contre les forces de s�curit� lors de la manifestation.
M. Demir fut plac� en d�tention provisoire le 19 janvier 2010 et remis en libert� le 13 avril 2010. Une proc�dure p�nale fut engag�e � son encontre. Elle aboutit � sa condamnation avec sursis : une peine d'emprisonnement d'un an et 15 jours des chefs de propagande � une organisation terroriste et de participation � une manifestation violente.
Invoquant les articles 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 13 (droit � un recours effectif), M. Demir se plaint d'avoir �t� plac� en d�tention provisoire, de la dur�e de sa d�tention et de ne pas avoir dispos� d'un recours effectif pour s'en plaindre.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), il se plaint d'avoir �t� condamn� pour avoir particip� � une manifestation de soutien � Abdullah �calan (le chef de l'organisation ill�gale arm�e PKK).
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 6 (droit � un proc�s �quitable), 7 (pas de peine sans loi), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination), ainsi que l'article 2 du Protocole no 1 (droit � l'instruction), M. Demir se plaint d'avoir �t� plac�, en tant que mineur, dans un �tablissement p�nitentiaire con�u
pour les adultes ; d'avoir, de ce fait, endur� une grave souffrance morale ; et du fait que sa scolarit� fut interrompue.
Sinkova c. Ukraine (no 39496/11)
La requ�rante, Anna Sinkova, est une ressortissante ukrainienne n�e en 1991 et r�sidant � Kiev.
Dans cette affaire, elle se plaint d'avoir �t� arr�t�e et d�tenue pendant trois mois pour avoir fait frire des oeufs sur la flamme de la tombe du soldat inconnu � Kiev en 2010. � cette �poque-l�, elle appartenait � un groupe artistique qui �tait r�put� pour le caract�re provocateur de ses performances publiques. Elle publia ensuite sur Internet une vid�o de la sc�ne, accompagn�e d'une explication indiquant qu'elle avait entendu par ce geste protester contre le gaspillage d'un gaz naturel pr�cieux.
En 2012, elle fut reconnue coupable de profanation de la tombe du soldat inconnu et condamn�e � une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis. Elle ne purgea pas du tout cette peine. Cependant, avant sa condamnation, elle avait pass� trois mois en d�tention provisoire, du 29 mars 2011 au 30 juin 2011.
Mme Sinkova soul�ve un certain nombre de griefs sous l'angle de l'article 5 �� 1, 3 et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) � propos de son arrestation et de la d�tention qui a suivi. Elle all�gue en particulier que son arrestation ne reposait sur aucune base juridique, que sa d�tention pendant la p�riode comprise entre le 29 mai et le 17 juin 2011 n'�tait pas couverte par une d�cision judiciaire, que l'int�gralit� de sa d�tention provisoire �tait injustifi�e et que la l�gislation nationale en vigueur lui interdisait de r�clamer r�paration pour d�tention irr�guli�re. Enfin, sur le terrain de l'article 10 (libert� d'expression), elle soutient que sa condamnation a port� atteinte � son droit d'exprimer l'opinion selon laquelle l'argent utilis� pour entretenir la flamme sur ce type de monument serait plus judicieusement utilis� s'il servait � am�liorer les conditions de vie des anciens combattants.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Terge c. Hongrie (no 3625/15) Petkevicit c. Lituanie (no 57676/11) Vella c. Malte (no 73182/12) Rajak c. Mont�n�gro (no 71998/11) Hulpe et autres c. Roumanie (nos 24838/10, 66252/11, 32758/13, 49385/13 et 57813/13) Isaykin c. Russie (no 53048/10) M.K. c. Russie (no 35346/16) Shatokhin c. Russie (no 50236/06) Shvedov et autres c. Russie (nos 7148/06, 41469/06, 21040/07, 37536/07, 39173/07, 55811/07, 27533/08, 33308/09, 54226/09, 18562/10, 18654/10, 68152/10, 14024/11, 62664/11, 73986/11, 25114/12 et 5510/13) Hasbi Aydemir c. Turquie (no 21163/08) Aydoan c. Turquie (no 55828/08) Iik c. Turquie (no 49009/09) Kilak�i et autres c. Turquie (no 40164/05) Main c. Turquie (no 58593/09) Sertkaya c. Turquie (no 37315/10) Ta c. Turquie (no 30811/11)
Jeudi 1 mars 2018
T.C.E. c. Allemagne (no 58681/12)
Le requ�rant, T.C.E., est un ressortissant nig�rian n� en 1975 et r�sidant en Allemagne.
L'affaire concerne le refus par les autorit�s d'accorder � T.C.E. un titre de s�jour alors que celui-ci disait avoir une fille en Allemagne avec laquelle il menait une vie familiale au sens de la Convention europ�enne.
En octobre 2000, T.C.E. arriva en Allemagne pour la deuxi�me fois. Sa fille, une ressortissante allemande, naquit pendant ce m�me mois. En mai 2002, il fut condamn� � huit ans de prison pour trafic de stup�fiants et en mars 2003, un tribunal refusa de prolonger son titre de s�jour et ordonna qu'il f�t renvoy� au Nig�ria � sa lib�ration. Cependant, apr�s avoir �t� remis en libert� en juillet 2009, il b�n�ficia d'une autorisation exceptionnelle de rester dans le pays (� Duldung �) et en septembre cette m�me ann�e, il demanda un titre de s�jour sur le fondement de ses liens familiaux.
Apr�s deux phases de proc�dure, l'une devant l'administration et l'autre devant la juridiction de premi�re instance, la cour administrative d'appel de Bavi�re lui refusa le droit � un titre de s�jour. Elle fonda en particulier sa d�cision sur le fait qu'un arr�t� d�finitif d'expulsion avait �t� pris contre lui et qu'il ne poss�dait pas de passeport valide, alors que cela constituait l'une des conditions requises pour recevoir un titre de s�jour. En septembre 2012, l'ambassade du Nig�ria en Allemagne d�clara qu'elle refuserait de d�livrer un passeport � T.C.E. tant que la proc�dure devant la Cour europ�enne des droits de l'homme serait en cours. T.C.E. est rest� en Allemagne.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), T.C.E. reproche aux autorit�s allemandes de lui avoir refus� un titre de s�jour.
Bonnaud et Lecoq c. France (no 6190/11)
Les requ�rantes, Francine Bonnaud et Patricia Lecoq, sont des ressortissantes fran�aises n�es en 1968 et en 1969 et r�sidant � Tourcoing. Elles vivaient en couple depuis 1989 et se sont s�par�es en 2012. L'affaire concerne leur demande crois�e d'exercice conjoint de l'autorit� parentale.
En juin 2006, les requ�rantes saisirent le juge d'une demande d'exercice conjoint de l'autorit� parentale sur l'enfant respectif de chacune, n� l'un et l'autre au moyen d'une procr�ation m�dicalement assist�e en Belgique, par le biais d'une d�l�gation d'autorit� parentale crois�e. La demande fut rejet�e par la cour d'appel. La Cour de cassation confirma le rejet.
Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rantes estiment que le rejet de leur demande de d�l�gation d'autorit� parentale est fond� sur leur orientation sexuelle et entra�ne une diff�rence de traitement injustifi�e et disproportionn�e.
Chatzistavrou c. Gr�ce (no 49582/14)
La requ�rante, Maria Chatzistavrou, est une ressortissante grecque, n�e en 1970 et r�sidant � Chalkida. Elle all�gue avoir �t� agress�e le 3 d�cembre 2008 � la sortie du tribunal correctionnel par un policier qui �tait alors en service et en charge du maintien de l'ordre dans le tribunal. Elle d�posa plainte avec constitution de partie civile contre lui ainsi que contre un passant qui avait assist� � la sc�ne et contre le propri�taire du kiosque � journaux situ� devant le tribunal.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), elle soutient que le policier lui a fait subir un traitement inhumain et d�gradant en la blessant gri�vement. Elle soutient aussi que le tribunal a superficiellement examin� l'affaire, commis de graves erreurs et n�glig� des �l�ments de preuve d�terminants.
Selami et autres c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 78241/13)
Les requ�rants sont une famille mac�donienne qui vit dans � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �. L'affaire concerne la proc�dure d'indemnisation pour la d�tention irr�guli�re de leur mari et p�re, M. S. Selami, et les mauvais traitements que la police lui aurait inflig�s en 2002. Celui-ci d�c�da en 2011, alors que cette proc�dure �tait en cours, et l'un de ses fils (et son unique ayant droit), Nedzmi Selami, poursuivit la proc�dure en son nom. La veuve de M. S. Selami et trois enfants, � savoir toute la famille, particip�rent �galement � la proc�dure en leur propre nom.
Pendant la proc�dure d'indemnisation, les juridictions nationales �tablirent que la police avait, le 26 ao�t 2002, conduit M. S. Selami � Skopje pour l'interroger sur sa participation pr�sum�e au meurtre de deux policiers. M. S. Selami avait �t� rou� de coups et hospitalis� ce m�me jour avec des fractures du cr�ne, du cou et des c�tes. Apr�s une intervention chirurgicale � la t�te, il �tait rest� dans le coma pendant deux semaines. Les juridictions civiles conclurent que M. S. Selami avait �t� d�tenu abusivement du 19 septembre 2002 au 10 d�cembre 2002, date � laquelle il avait �t� remis en libert� pour raisons de sant�. Elles constat�rent �galement qu'il avait �t� gravement maltrait� et lui accord�rent une indemnisation �quivalant � 9 800 euros. Elles rejet�rent en revanche la demande d'indemnisation que les h�ritiers de M. S. Selami avaient introduite en leur propre nom.
En 2003, il fut mis un terme � la proc�dure p�nale qui avait �t� ouverte contre M. S. Selami, qui �tait soup�onn� d'appartenir � un groupe terroriste qui avait organis� des attentats contre la police.
Les membres de la famille requ�rante estiment que l'indemnisation allou�e par les juridictions nationales pour la d�tention irr�guli�re et les mauvais traitements qu'aurait subis leur �poux et p�re est insuffisante. Ils se plaignent �galement du rejet de la demande d'indemnisation qu'ils ont d�pos�e en leur propre nom. Cette affaire sera examin�e sous l'angle de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) et de l'article 5 � 5 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � r�paration).
Calancea et autres c. la R�publique de Moldova (no 23225/05)
Les requ�rants, Mme Sofia Calancea, M. Petru Calancea, et M. Serghei Cocieru, sont des ressortissants moldaves, n�s respectivement en 1960, en 1957 et en 1971 et r�sidant � Codru. L'affaire concerne la pr�sence d'une ligne �lectrique � haute tension traversant les terrains de M. et Mme Calancea, mari et femme et de M. Cocieru, voisin.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants se plaignent du refus du tribunal de premi�re instance d'ordonner une expertise, de l'examen de leur affaire par la cour d'appel en l'absence de leur avocat et du d�faut de motivation des d�cisions rendues par les tribunaux nationaux. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile), ils all�guent que les autorit�s �tatiques ne se sont pas acquitt�es de leurs obligations positives. Invoquant enfin l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), ils all�guent que la pr�sence de la ligne � haute tension au-dessus de leurs terrains porte atteinte � leur droit au respect de leurs biens.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Krauss c. Autriche (no 40607/12) Porosnicu Danut c. Belgique (no 4474/16) Parazajder c. Croatie (no 50049/12)
Chessa c. France (no 76186/11) Chatziantoniou et autres c. Gr�ce (no 79112/13) Michopoulou et Vasilakis c. Gr�ce (nos 40094/13 et 61747/13) Patriku c. Gr�ce (no 15819/16) Vasiliadis c. Gr�ce (no 2055/15) Bottazzi c. Italie (no 9091/16) Califano c. Italie (no 36016/14) Curte c. Italie (no 27258/16) Grasso c. Italie (no 36981/11) Sagliano c. Italie (no 48339/12) Tuccillo c. Italie (no 26071/13) Abu Aziz c. la R�publique de Moldova (no 13951/15) Casap c. la R�publique de Moldova (no 50891/08) Mar�niuc c. la R�publique de Moldova (no 52040/16) Mtsaru c. la R�publique de Moldova (no 3168/10) Neicovcen et Moscoglo c. la R�publique de Moldova (no 55364/09) Backovi c. Mont�n�gro (no 65191/16) Zogovi c. Mont�n�gro (no 60117/10) Gowin c. Pologne (nos 64055/13 et 7192/14) Lipnicki c. Pologne (no 25875/11) Olejniczak c. Pologne (no 76980/12) Stpie c. Pologne (no 19228/07) A.D. c. Portugal (no 57789/17) Balacu c. Roumanie (no 5667/13) Bite c. Roumanie (no 43775/12) Lungu c. Roumanie (no 24188/14) Djalo c. Royaume-Uni (no 17770/10) Gare-Simmons c. Royaume-Uni (no 71358/12) Bidenko c. Russie (no 24297/04) Frolova c. Russie (no 61624/08) Saitova c. Russie (no 51732/10) Salnikov et autres c. Russie (nos 25292/10, 23731/12, 2509/13 et 33769/14) Yezdakov et autres c. Russie (nos 5721/04, 34646/06, 16222/07, 40417/07, 27571/08, 18507/09, 58026/09, 36462/12 et 73418/13) Yushkevich et Krechetov c. Russie (nos 27356/05 et 55086/10) Adig�zel c. Turquie (no 7442/08) Aykurt c. Turquie (no 45288/07) Baimsiz Turizm Sendikasi c. Turquie (no 60206/08) �etinkaya c. Turquie (no 8700/07) Erolu c. Turquie (no 3114/07) Gen� et autres c. Turquie (no 48376/11) G�ltekin c. Turquie (no 58389/09) Hanbayat et autres c. Turquie (no 6940/07) Kalay c. Turquie (no 32881/11) Kaikci c. Turquie (no 67842/11) Radyo Vatan Yayincilik A.. c. Turquie (no 46172/10) ahinler c. Turquie (no 33304/09) Vergili c. Turquie (no 64967/09) Yapan c. Turquie (no 36459/06) Litvinyuk c. Ukraine (no 55109/08) Yeremenko c. Ukraine (nos 52410/09 et 3746/10)
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło