003-6018990-7720475

WyrokETPCz2018-02-27

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa dopuszczenia kandydata do częściowych wyborów parlamentarnych z powodu braku reprezentacji jego partii w parlamencie stanowiła dyskryminację w rozumieniu art. 14 Konwencji w związku z art. 3 Protokołu nr 1?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć doszło do odmiennego traktowania skarżącego, to było ono uzasadnione obiektywnie i racjonalnie. Zmiana prawa wyborczego, która wprowadziła to ograniczenie, została dokonana ustawą organiczną, co spełniało wymogi Komisji Weneckiej dotyczące zmian prawa wyborczego na krótko przed wyborami. Celem ograniczenia było zachowanie struktury Parlamentu i uniknięcie nadmiernej fragmentacji politycznej, co Trybunał uznał za cel uzasadniony. Trybunał podkreślił, że ustalanie progów wyborczych leży w marginesie oceny państw, a wybory częściowe nie służą jako "droga na skróty" dla partii, które nie przekroczyły progu w wyborach ogólnych. Ograniczenie to nie naruszyło istoty prawa do wolnej ekspresji woli narodu i było proporcjonalne do realizowanego celu.
Stan faktyczny
Skarżący, Remus Florinel Cernea, był przewodniczącym wykonawczym rumuńskiej Partii Zielonych ("Partidul Verde"). Jego kandydatura w częściowych wyborach parlamentarnych w styczniu 2010 r. została odrzucona, ponieważ jego partia nie była reprezentowana w Parlamencie, zgodnie ze zmienioną ustawą wyborczą. Wcześniej partia skarżącego nie przekroczyła progu wyborczego w wyborach ogólnych w 2008 roku. Skarżący zaskarżył tę decyzję na poziomie krajowym, argumentując, że narusza ona prawo do wolnych wyborów i stanowi dyskryminację.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził brak naruszenia artykułu 14 (zakaz dyskryminacji) Konwencji w związku z artykułem 3 Protokołu nr 1 (prawo do wolnych wyborów).

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 076 (2018) 27.02.2018 Un candidat n'ayant pas pu se pr�senter � des �lections partielles car son parti n'�tait pas repr�sent� au Parlement n'a pas subi de discrimination Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Cernea c. Roumanie (requ�te no 43609/10), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, combin� avec l'article 3 du Protocole no 1 (droits � des �lections libres) � la Convention. L'affaire concerne le rejet de la candidature de M. Cernea � pr�sident ex�cutif du parti �cologiste � Partidul Verde � � l'�poque des faits � aux �lections l�gislatives partielles du 17 janvier 2010 au motif qu'il n'�tait pas le candidat d'un parti repr�sent� au Parlement, sur le fondement d'une loi modifi�e moins d'un an avant les �lections partielles par une loi organique. La Cour juge en particulier que la modification de la loi �lectorale ayant eu pour cons�quence la limitation du droit de M. Cernea de se pr�senter aux �lections partielles du 17 janvier 2010 au motif qu'il n'�tait pas le candidat d'un parti politique repr�sent� au Parlement reposait sur une justification objective et raisonnable (en l'occurrence, pr�server la structure du Parlement et �viter une fragmentation des tendances politiques qui le composent � la suite des �lections g�n�rales), que ladite modification n'a pas port� atteinte � la substance m�me du droit � la libre expression du peuple et que, d�s lors, elle n'�tait pas disproportionn�e au but l�gitime poursuivi. Principaux faits Le requ�rant, Remus Florinel Cernea, est un ressortissant roumain n� en 1974 et r�sidant � Bucarest. Le parti �cologiste � Partidul Verde �, dont M. Cernea �tait le pr�sident ex�cutif � l'�poque des faits, pr�senta la candidature de ce dernier aux �lections l�gislatives partielles du 17 janvier 2010, organis�es pour occuper un si�ge de d�put� devenu vacant dans une circonscription de Bucarest. Le bureau �lectoral rejeta cette candidature sur le fondement de la loi no 35/2008, telle que modifi�e par la loi no 323/2009 moins d'un an avant les �lections partielles, au motif que Partidul Verde n'�tait pas repr�sent� au Parlement. Le parti, repr�sent� par M. Cernea, contesta ce rejet devant le tribunal d�partemental de Bucarest, soulevant une exception d'inconstitutionnalit�. Il all�gua notamment que cette d�cision portait atteinte au droit � des �lections libres et qu'elle cr�ait une discrimination injustifi�e par rapport aux partis repr�sent�s au Parlement. En janvier 2010, la Cour constitutionnelle, saisie de la question, rejeta l'exception d'inconstitutionnalit�. En mars 2010, le tribunal d�partemental rejeta la contestation, faisant r�f�rence au raisonnement de la Cour constitutionnelle selon lequel Partidul Verde n'ayant pas franchi le seuil �lectoral lors des �lections l�gislatives g�n�rales, ne pouvait pas proposer de candidats lors des �lections partielles. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres) � la Convention, M. Cernea se plaignait du rejet de sa candidature aux �lections l�gislatives partielles du 17 janvier 2010. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 13 juillet 2010. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Ganna Yudkivska (Ukraine), pr�sidente, Vincent A. De Gaetano (Malte), Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), Egidijus Kris (Lituanie), Iulia Motoc (Roumanie), Georges Ravarani (Luxembourg), P�ter Paczolay (Hongrie), ainsi que de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section. D�cision de la Cour Article 14 (interdiction de la discrimination) combine avec l'article 3 du Protocole no 1 � la Convention (droit � des �lections libres) Tout d'abord, la Cour rel�ve en particulier les �l�ments suivants : Premi�rement, il y a une diff�rence de traitement puisque M. Cernea n'a pas pu se pr�senter aux �lections partielles du 17 janvier 2010 en tant que candidat d'un parti non repr�sent� au Parlement, alors qu'il aurait pu le faire si son parti y �tait d�j� repr�sent�. Deuxi�mement, la Cour constitutionnelle a jug� que la recommandation de la Commission de Venise en mati�re �lectorale avait �t� respect�e puisque la modification de la loi no 35/2008 avait �t� op�r�e par une loi organique, laquelle r�pond au crit�re de sup�riorit� � la loi. En effet, le Code de bonne conduite en mati�re �lectorale de la Commission de Venise pr�conise soit d'�viter la modification de la loi �lectorale moins d'un an avant les �lections, soit de faire passer de telles modifications � au niveau constitutionnel ou � un niveau sup�rieur � celui de la loi ordinaire �. Selon la Constitution roumaine, les lois organiques exigent un consensus plus large dans la mesure o� elles sont adopt�es � la majorit� des membres de chaque chambre du Parlement, � la diff�rence des lois ordinaires qui sont adopt�es � la majorit� des membres pr�sents. Troisi�mement, les �lections partielles ne sont pas cens�es �tre organis�es � des intervalles r�guliers et pr�visibles. Elles ont un caract�re al�atoire et elles d�pendent de la vacance des mandats parlementaires. Par ailleurs, le processus l�gislatif tendant � modifier la loi �lectorale a commenc� en ao�t 2008 et a �t� finalis� par l'adoption de la loi no 323/2009 du 20 octobre 2009 et les �lections partielles en cause ont eu lieu en janvier 2010. Quatri�mement, la Cour constitutionnelle roumaine a estim� que cette limitation poursuivait l'objectif de pr�server la structure du Parlement et d'�viter une fragmentation des tendances politiques qui le composent � la suite des �lections g�n�rales. La Cour ne remet pas en cause cet objectif. Cinqui�mement, la Cour constitutionnelle a pris en compte, pour justifier la limitation impos�e lors des �lections partielles, la condition du seuil �lectoral � franchir par un parti politique pour pouvoir acc�der au Parlement. � cet �gard, la Cour rappelle avoir dit que la fixation des seuils �lectoraux rel�ve de la marge d'appr�ciation des autorit�s nationales, dans la mesure o� de tels seuils visent � favoriser les courants de pens�e suffisamment repr�sentatifs et permettent d'�viter une fragmentation excessive du Parlement. Ensuite, la Cour rel�ve que les �lections partielles en cause avaient �t� organis�es pour un seul si�ge de d�put� devenu vacant dans une circonscription de Bucarest. Elle estime donc que la limitation du droit de M. Cernea doit �tre relativis�e, d'autant plus qu'il s'�tait pr�sent� aux �lections g�n�rales de 2008, mais que son parti n'avait pas franchi le seuil �lectoral pour pouvoir acc�der au Parlement. Dans ce contexte, la Cour prend note de l'argument de la Cour constitutionnelle selon lequel le but des �lections partielles n'est pas d'offrir � un parti une voie d�tourn�e pour obtenir un mandat de parlementaire qui n'a pas pu �tre remport� � l'issue des �lections g�n�rales. Elle estime d�s lors que les autorit�s nationales ont fourni une justification objective et raisonnable � la limitation du droit en question et que cette limitation est rest�e dans des proportions raisonnables. Enfin, la Cour conclut que la modification de la loi �lectorale ayant eu pour cons�quence la limitation du droit de M. Cernea de se pr�senter aux �lections partielles du 17 janvier 2010 au motif qu'il n'�tait pas le candidat d'un parti politique repr�sent� au Parlement reposait sur une justification objective et raisonnable, que ladite modification n'a pas port� atteinte � la substance m�me du droit � la libre expression du peuple et que, d�s lors, elle n'�tait pas disproportionn�e au but l�gitime poursuivi. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 14 de la Convention combin� avec l'article 3 du Protocole no 1 � la Convention. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło