003-6020777-7723987
WyrokETPCz2018-02-28
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du Greffier de la Cour
CEDH 075 (2018) 28.02.2018
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit trois arr�ts le mardi 6 mars et 38 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 8 mars 2018.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 6 mars 2018
Royer c. Hongrie (requ�te no 9114/16)
Le requ�rant, Patrick Royer, est un ressortissant fran�ais n� en 1969 et habitant � Gaillard (France).
Dans cette affaire, il se plaint du refus par les autorit�s hongroises d'ordonner le retour de son fils en France. Son fils avait �t� emmen� par la m�re, de nationalit� hongroise, � Szombathely (Hongrie) en janvier 2014 alors qu'il �tait seulement �g� de quelques mois.
Au cours des ann�es suivantes, un certain nombre de proc�dures parall�les furent ouvertes devant les tribunaux fran�ais et hongrois. Les tribunaux fran�ais conclurent que l'enfant avait �t� illicitement emmen� en Hongrie et, accordant la garde partag�e aux parents, ils octroy�rent � la m�re un droit de visite chaque samedi pendant deux heures. Cependant, les tribunaux hongrois refus�rent d'ex�cuter les jugements fran�ais au motif que le retour de l'enfant, �g� de moins de deux ans, dans les circonstances envisag�es par leurs homologues fran�ais, lui causerait un grave dommage psychologique. En particulier, ils soulign�rent qu'il n'aurait pas �t� dans l'int�r�t sup�rieur de l'enfant de le faire quitter la Hongrie, o� il �tait tr�s bien int�gr�, vers un milieu inconnu en France. De plus, vu le calendrier de travail du p�re, l'enfant aurait �t� pris en charge par sa tante, inconnue de lui elle aussi, tout en laissant � la m�re un tr�s bref droit de visite.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Royer all�gue que, en refusant d'ordonner le retour de son fils en France, les tribunaux hongrois ont confondu l'int�r�t sup�rieur de l'enfant et celui de la m�re.
Chumak c. Ukraine (no 44529/09)
Le requ�rant, Sergiy Chumak, est un ressortissant ukrainien n� en 1968 et habitant � Stryzhavka (Ukraine).
L'affaire concerne l'interdiction et la dispersion d'une manifestation � l'ext�rieur d'un b�timent officiel.
M. Chumak organisa la manifestation � l'ext�rieur des b�timents de l'autorit� r�gionale de Vinnytsia en septembre 2006, sous la forme d'un piquet � dur�e ind�termin�e. L'action, men�e par lui pour le compte d'une association de jeunes, visait � protester contre ce que celle-ci appelait la situation �conomique et sociale malsaine dans la r�gion.
Le conseil municipal de Vinnytsia demanda en justice l'interdiction du piquet, au cours duquel, notamment, deux petites tentes avaient �t� install�es pr�s des murs du b�timent de l'autorit� r�gionale. Le tribunal de district lui donna raison et ordonna l'enl�vement des tentes. Il jugea en particulier que les manifestants obstruaient la chauss�e et mettaient en danger les usagers de la voie publique, et que d'autres infractions �taient possibles compte tenu de la dur�e ind�termin�e de la manifestation. Il interdit �galement � l'association de conduire toute autre manifestation
pacifique dans les rues et places de la ville. Plus tard dans la m�me journ�e, la police dispersa les manifestants.
Le jugement fut confirm� en appel en novembre 2006. L'instance d'appel estima qu'une interdiction g�n�ralis�e des manifestations pacifiques n'�tait pas permise par la Constitution et rempla�a le mot � rassemblement � par � piquet � dans son arr�t.
Invoquant l'article 11 (libert� de r�union et d'association), M. Chumak se plaint d'une restriction artificielle et disproportionn�e de son droit � la libert� de r�union. Il invoque �galement l'article 13 (droit � un recours effectif).
Mikhaylova c. Ukraine (no 10644/08)
La requ�rante, Olena Mikhaylova, est une ressortissante ukrainienne n�e en 1957 et habitant � Nova Kakhovka (Ukraine).
L'affaire concerne sa condamnation pour outrage � magistrat.
Mme Mikhaylova, qui n'est pas avocate, prit part � un litige contre une soci�t� de prestations municipale locale, en qualit� soit de partie soit de repr�sentante. Le 1er juin 2007, au cours d'une audience pr�liminaire dans une affaire concernant des arri�r�s de paiement de prestations, elle contesta l'impartialit� de la pr�sidente de la formation de jugement et lui dit notamment ceci : � je ne connais aucun proc�s o� vous avez rendu une d�cision l�gale � et � le droit, �a ne veut absolument rien dire pour vous �.
La pr�sidente ajourna l'audience et, dans l'heure qui suivit, un proc�s-verbal d'infraction administrative fut dress� pour outrage � magistrat, le dossier fut transmis � une autre juge et une audience fut tenue. Ayant entendu Mme Mikhaylova et examin� les pi�ces du dossier, la juge reconnut celle-ci coupable et la condamna � cinq jours de d�tention administrative, qu'elle purgea imm�diatement.
Mme Mikhaylova formule un certain nombre de griefs sur le terrain de l'article 6 �� 1 et 3 b), c) et d) (droit � un proc�s �quitable). Elle se plaint en particulier de l'absence de partie pour l'accusation dans son proc�s, de sorte que la juge qui l'a condamn�e pour outrage � magistrat avait d� assumer cette fonction, nuisant ainsi � son impartialit�. Elle ajoute qu'on ne lui avait pas donn� le temps de pr�parer sa d�fense et que son droit d'�tre d�fendue et de convoquer et d'interroger des t�moins n'a pas �t� respect�.
Mme Mikhaylova soutient �galement, sur le terrain de l'article 10 (libert� d'expression), que sa condamnation � la d�tention �tait excessive et a port� atteinte � sa libert� d'expression. Enfin, invoquant l'article 2 du Protocole no 7 (droit � un double degr� de juridiction en mati�re p�nale), elle estime que le droit ukrainien ne lui accordait aucun droit de faire appel dans son proc�s pour infraction administrative.
Jeudi 8 mars 2018
Patalakh c. Allemagne (no 22692/15)
Le requ�rant, Ivan Patalakh, est un ressortissant russe n� en 1961 et habitant � Francfort-sur-leMain (Allemagne).
Dans cette affaire, il estime que les juridictions internes n'ont pas statu� � bref d�lai sur sa d�tention provisoire.
M. Patalakh fut arr�t� en octobre 2013 pour plusieurs chefs d'inculpation, notamment escroquerie et corruption � grande �chelle, puis plac� en d�tention provisoire. Il commen�a � contester la l�galit� de sa mise en d�tention � partir de janvier 2014. En juillet 2014, la cour d'appel ordonna son
maintien en d�tention, d�cision qui fut suivie au mois d'octobre de la m�me ann�e par une demande du parquet tendant � prolonger la d�tention. M. Patalakh contesta par la suite l'impartialit� des juges qui avaient statu� sur son recours contre sa d�tention provisoire, mais il fut d�bout� en janvier 2015. Une d�cision ordonnant son maintien en d�tention provisoire lui fut finalement signifi�e en mai 2015.
Sur le terrain des articles 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 5 � 4 (droit � faire statuer � bref d�lai par un tribunal sur la l�galit� de la d�tention), M. Patalakh se plaint de la proc�dure de contr�le de sa d�tention provisoire.
Dimitar Mitev c. Bulgarie (no 34779/09)
Le requ�rant, Dimitar Mitev, est un ressortissant bulgare n� en 1972 et actuellement d�tenu dans la prison de Varna (Bulgarie).
Dans cette affaire, il estime in�quitable son proc�s p�nal pour meurtre.
En f�vrier 2008, M. Mitev fut reconnu coupable du vol et du meurtre du voisin de ses parents, �g� de 75 ans. Il fut condamn� � la r�clusion � perp�tuit�. La juridiction de jugement s'appuya notamment sur des aveux qu'il avait livr�s au cours de son interrogatoire informel par deux policiers lors de son arrestation en juin 2006. Le verdict et la peine furent ensuite confirm�s en appel et, au bout du compte, par un arr�t d�finitif de la Cour supr�me de cassation en novembre 2008.
Tout au long du proc�s et des proc�dures ult�rieures, M. Mitev nia avoir commis les infractions dont il �tait accus� et contesta la d�position des deux policiers, soutenant qu'il n'avait avou� que parce que ceux-ci l'avaient battu. Cependant, les tribunaux autoris�rent les policiers � t�moigner, jugeant leur d�position cr�dible, et estimant qu'elle avait �t� appr�ci�e � l'aune d'autres �l�ments.
Invoquant en substance l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), M. Mitev all�gue que sa condamnation reposait sur des aveux qu'il avait faits devant la police imm�diatement apr�s son arrestation, sous la contrainte et sans l'assistance d'un avocat.
Kanaginis c. Gr�ce (no 27662/09)
Satisfaction �quitable
Le requ�rant, Themistoklis Kanaginis, est un ressortissant grec r�sidant � Ath�nes.
L'affaire concerne la proc�dure de r�appropriation d'un bien expropri� par l'�tat. Le requ�rant se plaignait de la somme qu'il devait rembourser afin de r�cup�rer son bien.
Dans son arr�t au principal du 27 octobre 2016, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention � raison du caract�re d�raisonnable du montant de l'indemnit� exig� du requ�rant par l'�tat pour le rachat d'un terrain expropri� par rapport � la somme qu'il avait per�ue � titre d'indemnit� d'expropriation.
Enfin, elle avait jug� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) n'�tait pas en l'�tat et r�serv� l'examen de cette question � une date ult�rieure. La Cour statuera sur cette question dans son arr�t du 8 mars 2018.
Pouliou c. Gr�ce (no 39726/10)
La requ�rante, Elissavet Pouliou, est une ressortissante grecque n�e en 1969 et r�sidant � Ath�nes.
L'affaire concerne le placement en d�tention provisoire de Mme Pouliou, avocate de profession, au motif qu'elle �tait soup�onn�e de faire partie d'une organisation criminelle impliqu�e dans plusieurs crimes commis entre 2008 et 2009 ; notamment, dans l'enl�vement d'un entrepreneur, dans un homicide volontaire et dans des pr�parations en vue de la commission d'un assassinat. Mme Pouliou fut plac�e en d�tention provisoire en juillet 2009 et lib�r�e en janvier 2010.
Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), Mme Pouliou se plaint d'avoir �t� d�tenue arbitrairement au motif que le juge d'instruction n'aurait pas motiv� sa d�cision de rejet de sa demande de mise en libert� du 9 d�cembre 2009. Invoquant l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), elle all�gue que ses demandes de remise en libert� n'auraient pas �t� examin�es dans un bref d�lai.
R.S. c. Lettonie (no 44154/14)
Le requ�rant, M. R.S., est un ressortissant letton n� en 1983 et habitant � Mrupe (Lettonie).
L'affaire concerne un accident a�rien au cours duquel M. R.S. a �t� gravement bless� et l'impossibilit� pour lui d'obtenir r�paration.
L'accident survint en ao�t 2008, alors que M. R.S. voyageait � bord d'un avion priv� avec plusieurs autres personnes. L'avion s'�crasa juste avant l'atterrissage, � la suite de quoi le pilote fut tu� et tous les passagers gravement bless�s. Le propri�taire de la soci�t� qui exploitait l'a�ronef fut inculp� en mai 2011 de n�gligence dans l'exercice de ses fonctions professionnelles et de violation des r�gles de s�curit� et de conduite du trafic a�rien. Le tribunal de premi�re instance se pronon�a contre le propri�taire, mais celui-ci fut acquitt� par la juridiction d'appel, dans une d�cision confirm�e par la Cour supr�me en d�cembre 2013. Les juridictions internes conclurent que le propri�taire n'�tait pas responsable de l'accident, en particulier faute d'avoir �tabli les r�gles de s�curit� ou de conduite du trafic a�rien et les obligations professionnelles qu'il �tait accus� d'avoir m�connues.
M. R.S. forma aussi en 2010 une action en r�paration, mais il fut d�bout� par les tribunaux internes. Ces derniers jug�rent notamment que la cause principale de l'accident �tait une � erreur humaine � du pilote et que ni la soci�t� qui exploitait l'a�ronef ni le propri�taire de celle-ci ne pouvaient en �tre tenus pour responsables.
Invoquant en substance l'article 2 (droit � la vie), M. R.S. se plaint de l'impossibilit� pour lui d'obtenir r�paration pour ses blessures et soutient que l'�tat doit �tre tenu pour responsable de toute lacune dans la r�glementation de la s�curit� des vols priv�s.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Karov c. Bulgarie (no 56777/11) Khaduri c. G�orgie (no 52282/10) Khalilovi c. G�orgie (no 26083/12) Khimshiashvili c. G�orgie (no 43983/12) Tcholadze c. G�orgie (no 35852/11) Tsiklauri c. G�orgie (no 377/11) Urushadzeebi c. G�orgie (no 37395/09) K�ntor et autres c. Hongrie (nos 36243/13, 58234/13, 58891/13, 59100/13, 64345/13, 77071/13 et 80984/13) Klebercz et autres c. Hongrie (nos 4958/14, 29268/14, 30677/14, 42597/14, 55151/16, 43802/17, 50937/17, 50939/17 et 50989/17) Gibronas et autres c. Lituanie (nos 56836/14, 29072/15, 31394/15, 58765/15, 61704/15, 423/16, 4624/16, 5921/16, 6833/16, 14938/16, 18362/16, 20917/16, 21615/16, 21620/16 et 49439/16)
Andreica et autres c. Roumanie (nos 63178/14, 9798/15, 42933/15, 12346/16, 13805/16, 16201/16, 35150/16, 36725/16, 37574/16, 42126/16, 43705/16, 43706/16, 44352/16, 48747/16, 57027/16 et 689/17) Anghel et autres c. Roumanie (nos 7823/04, 20670/04, 34051/05, 9280/06, 13037/06, 26940/07, 29395/07, 41659/08, 56179/08, 5455/09, 7797/09, 9311/09, 13432/09, 15066/09, 18963/09, 48239/09, 54591/09, 16513/10, 19534/10 et 30794/10) Chiriac et autres c. Roumanie (no 59097/13 et 23 autres requ�tes) Ilia et autres c. Roumanie (no 7219/14 et 26 autres requ�tes) Micu et autres c. Roumanie (nos 18333/14, 20214/14, 26651/14, 54470/14, 24066/15, 13768/15, 18179/15, 44632/15, 47362/15, 47686/15, 48709/15, 53023/15, 56891/15, 57652/15 et 59522/15) Pecheanu c. Roumanie (no 7755/16) P�rvu et autres c. Roumanie (nos 54294/14, 63775/16, 18742/15, 31741/15, 33494/15, 54522/15, 55523/15, 61662/15, 62535/15, 170/16, 269/16, 506/16, 4255/16, 4959/16, 7524/16, 10346/16, 13020/16, 13060/16, 20443/16, 28913/16, 39024/16, 49640/16, 52746/16 et 62856/16) Rducanu c. Roumanie (no 23085/16) Selin c. Roumanie (no 15623/16) Talpo et autres c. Roumanie (nos 76759/14, 6707/15, 15885/15, 47202/15, 49999/15, 1019/16, 7517/16, 8152/16, 9375/16, 9861/16, 12532/16, 14068/16, 16971/16, 19063/16, 25967/16, 31330/16, 31345/16, 31380/16, 31895/16, 38030/16 et 38453/16) Tudorache et autres c. Roumanie (nos 623/11, 58884/11, 1780/12, 52299/12 et 66905/12) Dandayev et autres c. Russie (nos 51876/13, 70080/14, 16992/16, 35569/16, 44020/16 et 3803/17) Khlystov et autres c. Russie (nos 19061/12, 45497/12, 72725/12, 9614/14, 6238/17 et 11256/17) Ponomarev et Grib c. Russie (nos 17781/10 et 42283/11) Razin c. Russie (no 57496/16) Selivanov c. Russie (no 14821/16) Skripnikov c. Russie (no 7591/12) Zalizko c. Russie (no 26503/07) J Artemyshyn c. Ukraine (no 71073/16) Bezvulyak et autres c. Ukraine (nos 12795/14, 15308/14 et 33598/17) Morozov et autres c. Ukraine (nos 2318/07, 44063/08, 65272/12 et 41125/14) Shadymov c. Ukraine (no 66156/09) Tovmasyan c. Ukraine (no 58665/13)
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło