003-6026301-7734491
WyrokETPCz2018-03-07
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie krajowego orzeczenia sądowego nakazującego sąsiadowi przeprowadzenie prac budowlanych stanowi naruszenie prawa do poszanowania własności z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący, C.M., jest obywatelem francuskim mieszkającym w Belgii. W 1993 r. jego sąsiad (T.R.) uzyskał pozwolenie na budowę obiektu komercyjnego. W 1997 r. Rada Stanu unieważniła to pozwolenie. W 2009 r. T.R. został skazany przez sąd karny na wykonanie prac rozbiórkowych i adaptacyjnych. 22 lutego 2011 r. sąd apelacyjny w Mons potwierdził ten wyrok, dając sąsiadowi rok na wykonanie prac. Skarżący skarży się na niewykonanie tego orzeczenia.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 086 (2018) 07.03.2018
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit neuf arr�ts le mardi 13 mars et 30 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 15 mars 2018.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 13 mars 2018
C.M. c. Belgique (requ�te no 67957/12)
Le requ�rant, C.M., est un ressortissant fran�ais n� en 1927 et r�sidant � Qui�vrain (Belgique).
L'affaire concerne le grief de C.M. portant sur l'inex�cution d'une d�cision judiciaire ordonnant � son voisin d'effectuer des travaux de remise en �tat pour r�gulariser sa situation sur le plan urbanistique.
En 1993, le voisin de C.M. (T.R.) obtint un permis de b�tir pour la construction d'un b�timent � des fins commerciales sur une parcelle contig�e � la propri�t� de C.M. L'int�ress� fit construire le b�timent en question. Entretemps, sur recours de C.M., le Conseil d'�tat annula le permis de construire en 1997. En 2009, T.R. fut condamn� par le tribunal correctionnel � r�aliser les travaux d'am�nagement et de destruction afin de rendre � la zone sa destination de zone de cours et de jardins. Le 22 f�vrier 2011, la cour d'appel de Mons confirma ce jugement, accordant un d�lai d'un an au voisin pour effectuer les travaux. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, C.M. se plaint du d�faut d'ex�cution de l'arr�t de la cour d'appel de Mons du 22 f�vrier 2011.
Stern Taulats et Roura Capellera c. Espagne (nos 51168/15 et 51186/15)
Les requ�rants, Enric Stern Taulats et Jaume Roura Capellera sont deux ressortissants espagnols, n�s en 1988 et 1977 et r�sident � G�rone et � Banyoles.
L'affaire concerne la condamnation p�nale de deux ressortissants espagnols pour avoir mis le feu, en 2007, � une photographie du couple royal.
En septembre 2007, � l'occasion de la visite institutionnelle du roi � G�rone, ils mirent le feu � une photographie de grande dimension du couple royal qu'ils avaient plac� t�te en bas, au cours d'une manifestation publique. En cons�quence, ils furent condamn�s � une peine d'emprisonnement de 15 mois pour d�lit d'injure � la Couronne. Le juge rempla�a ensuite cette peine par une amende de 2 700 euros chacun, d�cidant cependant qu'en cas de non-paiement, total ou partiel, de l'amende, les int�ress�s devaient ex�cuter la peine d'emprisonnement. Ce jugement fut confirm� par l'Audiencia Nacional le 5 d�cembre 2008 et, lorsqu'il dev�nt d�finitif, les requ�rants s'acquitt�rent de l'amende. Ils form�rent cependant un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, sans succ�s.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention, les requ�rants all�guent que le jugement qui les a d�clar�s coupables d'injure � la Couronne constitue une atteinte injustifi�e � leur droit � la libert� d'expression.
Vilches Coronado et autres c. Espagne (no 55517/14) Les requ�rants, M. Gregorio Ignacio Vilches Coronado, Mme Asunci�n Marco Conejero, M. Jos� Ignacio Vilches Marco, et Mme Mar�a �ngeles Vilches Marco, sont des ressortissants espagnols n�s en 1937, en 1936, en 1964, et en 1967 et r�sidant � Valence (Espagne).
Ils furent condamn�s en appel en mai 2013 � des peines de trois ans d'emprisonnement pour d�lit de fraude � l'encontre du Tr�sor public.
L'affaire concerne la condamnation des requ�rants apr�s la tenue d'une audience en appel, suite � leur acquittement en premi�re instance.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants reprochent � l'Audiencia Provincial d'avoir modifi� les faits d�clar�s prouv�s en premi�re instance. De leur point de vue, l'audience ayant eu lieu devant la juridiction d'appel n'avait pas satisfait aux exigences du droit � un proc�s �quitable.
Adikanko et Basov-Grinev c. Russie (nos 2872/09 et 20454/12)
Les requ�rants, Yevgeniy Nikolayevich Adikanko et Aleksandr Svyatoslavovich Basov-Grinev, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1977 et 1952. M Adikanko r�side � Omsk et M. Basov-Grinev � Krasnodar (Russie).
L'affaire concerne le refus des juridictions internes d'enr�ler les demandes des requ�rants au motif qu'elles n'ont pas �t� appuy�es par des preuves.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), les requ�rants se plaignent du refus des juridictions internes d'examiner leurs recours en l'absence de preuves pr�sent�es � l'appui de leurs demandes.
Bezzubko et autres c. Russie (nos 24970/08 et 56354/09)
Les requ�rants, Anton Aleksandrovich Bezzubko, Vladislav Vladimirovich Trubitsin et Aleksey Vladimirovich Kuznetsov sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1981, 1961 et 1976. MM. Bezzubko et Trubitsin r�sident � Rostov-sur-le-Don, et M. Kuznetsov r�side � Kirov (Russie).
L'affaire concerne le rejet par les juridictions internes des recours en appel form�s par les requ�rants au motif qu'ils avaient �t� introduits apr�s l'expiration du d�lai de 10 jours pr�vu par le code de proc�dure civile. Chacun des requ�rants contesta le point de d�part du d�lai pris en consid�ration par les juridictions internes, sans succ�s.
Invoquant les articles 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), 13 (droit � un recours effectif) ainsi que l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignent du rejet de leurs recours, estimant que les juridictions internes ont fait une application erron�e des r�gles de proc�dure en la mati�re.
Mirovni Institut c. Slov�nie (no 32303/13)
La requ�rante est une institution priv�e slov�ne, bas�e � Ljubljana, qui conduit des travaux de recherche. L'affaire concerne une d�cision lui refusant un financement public.
En 2003, l'institution demanda au minist�re de l'�ducation, de la Science et du Sport un financement afin de conduire un projet de recherche dans le domaine des sciences sociales. Le minist�re d�cida de rejeter cette demande et l'institution en saisit alors le tribunal administratif, qui la d�bouta en 2011. Des recours form�s par elle devant la Cour supr�me et la Cour constitutionnelle furent rejet�s eux aussi, la derni�re d�cision ayant �t� rendue en 2012.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'institution estime in�quitable la proc�dure concernant son refus de financement parce qu'il n'y a pas eu d'audience publique au proc�s et que
le tribunal administratif, dans son raisonnement, s'est content� de reprendre les conclusions de la partie adverse sans avoir tenu compte des preuves qu'elle avait produites.
Canad et autres c. Turquie (no 7851/05)
Les requ�rants, Murat Canad, Orhan Bing�l et Abidin Doan, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1974, 1973 et 1972. L'affaire concerne leurs proc�s p�naux pour jet de cocktails Molotov au cours d'un rassemblement.
Le rassemblement eut lieu en mai 1995 � Istanbul, regroupant une quinzaine de personnes qui scandaient des slogans en faveur du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Le groupe jeta des cocktails Molotov en direction de magasins, qui furent incendi�s, tuant trois adolescentes. En f�vrier 2002, les requ�rants furent tous les trois jug�s coupables des faits qui leur �taient reproch�s et condamn�s � mort, peine commu�e en r�clusion � perp�tuit�. La Cour de cassation rejeta en d�finitive leur pourvoi en d�cembre 2004.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable / droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), les requ�rants estiment leur proc�s in�quitable parce qu'ils n'avaient pas �t� assist�s d'un avocat en garde � vue et que la juridiction de jugement s'est ensuite servie de leurs d�clarations faites en l'absence d'un avocat pour les condamner. Sur le terrain des articles 6 � 1 et 13 (droit � un recours effectif), ils estiment que la dur�e de leurs proc�s p�naux (plus de neuf ans et plus de huit ans, respectivement, pour MM. Canad et Bing�l) �tait excessive et qu'aucun recours effectif ne permettait d'en contester la dur�e. Sous l'angle de l'article 6 � 3 d) (droit d'obtenir la convocation et d'interroger les t�moins), M. Canad all�gue qu'il n'a pas �t� autoris� � interroger un t�moin essentiel � l'audience.
Ebedin Abi c. Turquie (no 10839/09)
Le requ�rant, Ebedin Abi, est un ressortissant turc, n� en 1970. Il est actuellement d�tenu dans l'�tablissement p�nitentiaire de type F de Kirikkale (Turquie).
L'affaire concerne principalement le r�gime d'alimentation en milieu carc�ral de M. Abi, qui souffre d'un diab�te et d'une maladie des art�res coronaires, lors de sa d�tention dans l'�tablissement p�nitentiaire d'Erzurum, entre 2008 et 2009.
Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaint de la nonconformit� des repas qui lui ont �t� servis, entre 2008 et 2009, au r�gime alimentaire qui lui avait �t� m�dicalement prescrit, de la d�t�rioration de sa sant� de ce fait et de sa d�tention dans ces circonstances.
Girien c. Turquie (no 53567/07)
Le requ�rant, Deniz Girien, est un ressortissant turc n� en 1979 et d�tenu � Diyarbakir (Turquie).
L'affaire concerne son proc�s p�nal pour tentative d'atteinte � l'ordre constitutionnel de l'�tat.
M. Girien fut arr�t� en d�cembre 2001 parce qu'il �tait soup�onn� d'�tre membre d'une organisation ill�gale, le Hizbullah. Il avoua devant la police �tre m�l� � cette organisation mais il se r�tracta ult�rieurement et affirma avoir avou� sous la torture, en particulier au moyen de chocs �lectriques aux testicules. Il r�it�ra ses all�gations � l'audience mais, sur la base de ses aveux livr�s devant la police, il fut reconnu finalement coupable en juin 2012 de tentative d'atteinte � l'ordre constitutionnel de l'�tat et condamn� � plus de 16 ans d'emprisonnement. Le jugement fut confirm� en juin 2014. Les policiers accus�s de l'avoir maltrait� ne furent jamais poursuivis.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit au d�fenseur de son choix), M. Girien estime que son proc�s �tait in�quitable parce que, selon lui, on lui avait refus� l'acc�s � un avocat avant la phase de jugement et que la dur�e de la proc�dure p�nale �tait excessive. Il formule �galement un certain nombre d'all�gations sur le terrain des articles 3 (interdiction des
traitements inhumains ou d�gradants) et 5 �� 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�) pour se plaindre de mauvais traitements subis en garde � vue, d'un d�faut d'enqu�te par les autorit�s sur les actions des policiers, de la dur�e, excessive selon lui, de sa d�tention provisoire, et d'une absence de voie de recours effective pour contester la l�galit� de sa d�tention.
Jeudi 15 mars 2018
Teymurazyan c. Arm�nie (no 17521/09)
Le requ�rant, Vardan Teymurazyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1957 et habitant � Erevan. Dans cette affaire, il se plaint principalement de ce que le droit arm�nien ne pr�voyait aucune indemnisation p�cuniaire en cas de mauvais traitements et de d�tention illicite.
En avril 2005, des poursuites p�nales furent engag�es contre M. Teymurazyan pour coups et blessures contre deux agents de la police de la route et il passa un mois et demi en d�tention provisoire. Il fut acquitt� en f�vrier 2006, le tribunal ayant jug� que les policiers eux-m�mes s'�taient comport�s violemment et l'avaient bless�. Le tribunal conclut en outre que son arrestation et sa d�tention �taient illicites. Les policiers ne furent jamais poursuivis �tant donn� que, en novembre 2006, la juridiction d'appel dans cette affaire constata qu'il n'�tait pas possible en droit arm�nien de demander la r�ouverture d'un proc�s si le parquet avait auparavant d�cid� de ne pas inculper les agents, comme celui-ci l'avait fait en juin 2005.
Le proc�s civil en r�paration form� par M. Teymurazyan �choua parce que le droit interne ne pr�voyait pas pareille r�paration.
Sur le terrain de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Teymurazyan all�gue qu'il a �t� maltrait� par la police et qu'aucune enqu�te effective n'a �t� conduite. Il se plaint �galement de l'absence de disposition l�gale permettant d'obtenir une indemnisation p�cuniaire en cas de mauvais traitement ou d'arrestation ou d�tention ill�gale, en violation des articles 13 (droit � un recours effectif) et 5 � 5 (droit � la libert� et � la s�ret� � droit � r�paration).
A.E.A. c. Gr�ce (no 39034/12)
Le requ�rant, A.E.A. est un ressortissant soudanais, n� dans la r�gion du Darfour. Il appartient � une tribu non arabe.
L'affaire concerne une proc�dure d'asile qui, selon A.E.A., �tait d�faillante � l'�poque des faits ainsi que ses conditions de vie en Gr�ce.
A.E.A., qui indique avoir quitt� le Soudan en 2003 en raison des tortures qu'il aurait subies en cons�quence de ses opinions politiques, arriva en Gr�ce en avril 2009. Selon lui, il y aurait fait l'objet d'une d�cision d'expulsion automatique � son arriv�e. Ensuite, il aurait �t� plac� dans l'impossibilit� d'acc�der � la proc�dure d'asile entre avril 2009 et juillet 2012. En cons�quence, il aurait v�cu comme un sans-abri dans des b�timents d�saffect�s ou chez des compatriotes. En juillet 2012, les autorit�s grecques enregistr�rent sa demande d'asile, laquelle fut rejet�e en juillet 2013.
� une date non pr�cis�e, A.E.A. quitta la Gr�ce pour s'installer en France o� il demanda la protection internationale.
Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � recours effectif), A.E.A. d�nonce l'existence de d�faillances dans le syst�me d'examen des demandes d'asile par les autorit�s grecques, se plaignant notamment que sa demande d'asile n'ait pas �t� enregistr�e durant trois ans (du mois d'avril 2009 au mois de juillet 2012). Sous l'angle de l'article 3, il se plaint �galement de la situation de d�nuement total dans laquelle il se serait trouv�.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Nalbandyan et Danielyan c. Arm�nie (no 325/10) Bosanac c. Croatie (no 79580/12) Godler c. Croatie (no 9440/12) Gradinscak c. Croatie (no 73009/13) Greguri c. Croatie (no 45611/13) Lestek c. Croatie (no 18532/12) Petek c. Croatie (no 50000/12) Smoli c. Croatie (no 51472/12) Georgiou et autres c. Gr�ce (no 6813/12) Giaoutzi c. Gr�ce (no 47299/13) M.D. c. Gr�ce (no 30275/17) Maraggos c. Gr�ce (no 55418/15) Vatos c. Gr�ce (no 56476/11) Bosco et autres c. Italie (nos 4996/14, 5009/14, 5018/14, 6158/14, 6349/14, 7484/14, 7515/14 et 7662/14) Rizzello et autres c. Italie (nos 17799/10, 27923/10, 67551/10, 18230/11, 37764/11, 47181/11, 65762/13, 11409/14 et 26949/14) Gawrych et autres c. Pologne (no 28078/10) Gsina-Torres c. Pologne (no 11915/15) Kostrzewski c. Pologne (no 60935/15) Lejk c. Pologne (no 19445/10) Nawrocki c. Pologne (no 60967/11) Piotrowicz c. Pologne (no 1443/11) Skalbaniok c. Pologne (no 26268/16) W�jcik c. Pologne (no 19994/10) Alivoryan c. Russie (no 38372/13) Korablev c. Russie (no 43713/06) Sergeyevy c. Russie (no 35600/16) Takaya c. Turquie (no 14004/06) Veremiyenko et Kutsmay c. Ukraine et Russie (nos 64031/14 et 69094/14)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło