003-6026363-7734605
WyrokETPCz2018-03-08
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania w sprawie kontroli legalności tymczasowego aresztowania naruszyła prawo skarżącego do szybkiego rozstrzygnięcia przez sąd, zgodnie z art. 5 ust. 4 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sądy krajowe nie rozstrzygnęły w krótkim terminie o legalności tymczasowego aresztowania skarżącego. Długotrwałość procedury kontroli aresztu, od momentu zakwestionowania jej legalności w styczniu 2014 r. do ostatecznej decyzji w maju 2015 r., była niezgodna z wymogiem szybkości wynikającym z art. 5 ust. 4 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Ivan Patalakh, obywatel Rosji, został aresztowany w październiku 2013 r. pod zarzutem oszustwa i korupcji, a następnie osadzony w tymczasowym areszcie. Od stycznia 2014 r. kwestionował legalność aresztowania. Sąd apelacyjny podtrzymał areszt w lipcu 2014 r., a wniosek prokuratury o przedłużenie aresztu złożono w październiku 2014 r. Skarżący bezskutecznie kwestionował bezstronność sędziów w styczniu 2015 r., a ostateczna decyzja o utrzymaniu aresztu została mu doręczona w maju 2015 r.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 4 Konwencji. Odrzuca wniosek o słuszne zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 092 (2018) 08.03.2018
Arr�ts et d�cisions du 8 mars 2018
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 11 arr�ts1 et 27 d�cisions2 :
quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Pouliou c. Gr�ce (requ�te no 39726/10) ;
six arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 27 d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Patalakh c. Allemagne (requ�te no 22692/15)
Le requ�rant, Ivan Patalakh, est un ressortissant russe n� en 1961 et habitant � Francfort-sur-leMain (Allemagne).
Dans cette affaire, il estimait que les juridictions internes n'avaient pas statu� � bref d�lai sur sa d�tention provisoire.
M. Patalakh fut arr�t� en octobre 2013 pour plusieurs chefs d'inculpation, notamment escroquerie et corruption � grande �chelle, puis plac� en d�tention provisoire. Il commen�a � contester la l�galit� de sa mise en d�tention � partir de janvier 2014. En juillet 2014, la cour d'appel ordonna son maintien en d�tention, d�cision qui fut suivie au mois d'octobre de la m�me ann�e par une demande du parquet tendant � prolonger la d�tention. M. Patalakh contesta par la suite l'impartialit� des juges qui avaient statu� sur son recours contre sa d�tention provisoire, mais il fut d�bout� en janvier 2015. Une d�cision ordonnant son maintien en d�tention provisoire lui fut finalement signifi�e en mai 2015.
Sur le terrain en particulier de l'article 5 � 4 (droit � faire statuer � bref d�lai par un tribunal sur la l�galit� de la d�tention) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Patalakh se plaignait de la proc�dure de contr�le de sa d�tention provisoire.
Violation de l'article 5 � 4
Satisfaction �quitable : La Cour a rejet� la demande pr�sent�e par M. Patalakh au titre de la satisfaction �quitable.
Dimitar Mitev c. Bulgarie (no 34779/09)
Le requ�rant, Dimitar Mitev, est un ressortissant bulgare n� en 1972 et actuellement d�tenu dans la prison de Varna (Bulgarie).
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
Dans cette affaire, il estimait in�quitable son proc�s p�nal pour meurtre.
En f�vrier 2008, M. Mitev fut reconnu coupable du vol et du meurtre du voisin de ses parents, �g� de 75 ans. Il fut condamn� � la r�clusion � perp�tuit�. La juridiction de jugement s'appuya notamment sur des aveux qu'il avait livr�s au cours de son interrogatoire informel par deux policiers lors de son arrestation en juin 2006. Le verdict et la peine furent ensuite confirm�s en appel et, au bout du compte, par un arr�t d�finitif de la Cour supr�me de cassation en novembre 2008.
Tout au long du proc�s et des proc�dures ult�rieures, M. Mitev nia avoir commis les infractions dont il �tait accus� et contesta la d�position des deux policiers, soutenant qu'il n'avait avou� que parce que ceux-ci l'avaient battu. Cependant, les tribunaux autoris�rent les policiers � t�moigner, jugeant leur d�position cr�dible, et estimant qu'elle avait �t� appr�ci�e � l'aune d'autres �l�ments.
Invoquant en substance l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix) de la Convention, M. Mitev all�guait que sa condamnation avait repos� sur des aveux qu'il avait faits devant la police imm�diatement apr�s son arrestation, sous la contrainte et sans l'assistance d'un avocat.
Violation de l'article 6 �� 1 et 3 c)
Satisfaction �quitable : 3 000 EUR pour frais et d�pens.
Kanaginis c. Gr�ce (no 27662/09)*
Satisfaction �quitable
Le requ�rant, Themistoklis Kanaginis, est un ressortissant grec r�sidant � Ath�nes.
L'affaire concernait la proc�dure de r�appropriation d'un bien expropri� par l'�tat. Le requ�rant se plaignait de la somme qu'il devait rembourser afin de r�cup�rer son bien.
Dans son arr�t au principal du 27 octobre 2016, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention � raison du caract�re d�raisonnable du montant de l'indemnit� exig� du requ�rant par l'�tat pour le rachat d'un terrain expropri� par rapport � la somme qu'il avait per�ue � titre d'indemnit� d'expropriation.
L'arr�t de ce jour concerne la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention.
Satisfaction �quitable : 20 000 EUR tous chefs de pr�judice confondus, ainsi que 3 773 EUR pour frais et d�pens.
R.S. c. Lettonie (no 44154/14)
Le requ�rant, M. R.S., est un ressortissant letton n� en 1983 et habitant � Mrupe (Lettonie).
L'affaire concernait un accident a�rien au cours duquel M. R.S. avait �t� gravement bless� et l'impossibilit� pour lui d'obtenir r�paration.
L'accident survint en ao�t 2008, alors que M. R.S. voyageait � bord d'un avion priv� avec plusieurs autres personnes. L'avion s'�crasa juste avant l'atterrissage, � la suite de quoi le pilote fut tu� et tous les passagers gravement bless�s. Le propri�taire de la soci�t� qui exploitait l'a�ronef fut inculp� en mai 2011 de n�gligence dans l'exercice de ses fonctions professionnelles et de violation des r�gles de s�curit� et de conduite du trafic a�rien. Le tribunal de premi�re instance se pronon�a contre le propri�taire, mais celui-ci fut acquitt� par la juridiction d'appel, dans une d�cision confirm�e par la Cour supr�me en d�cembre 2013. Les juridictions internes conclurent que le propri�taire n'�tait pas responsable de l'accident, en particulier faute d'avoir �tabli les r�gles de
s�curit� ou de conduite du trafic a�rien et les obligations professionnelles qu'il �tait accus� d'avoir m�connues. M. R.S. forma aussi en 2010 une action en r�paration, mais il fut d�bout� par les tribunaux internes. Ces derniers jug�rent notamment que la cause principale de l'accident �tait une � erreur humaine � du pilote et que ni la soci�t� qui exploitait l'a�ronef ni le propri�taire de celle-ci ne pouvaient en �tre tenus pour responsables. Invoquant en substance l'article 2 (droit � la vie), M. R.S. se plaignait de l'impossibilit� pour lui d'obtenir r�paration pour ses blessures et soutenait que l'�tat devait �tre tenu pour responsable de toute lacune dans la r�glementation de la s�curit� des vols priv�s. Non-violation de l'article 2 (droit � la vie) Non-violation de l'article 2 (enqu�te)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
3
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło