003-6029449-7740437
WyrokETPCz2018-03-13
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak skutecznego wykonania krajowych orzeczeń sądowych nakazujących rozbiórkę konstrukcji naruszył prawo do sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji, w sytuacji gdy władze administracyjne nie zapewniły wsparcia, a dostępne środki egzekucyjne okazały się nieskuteczne?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że państwo ma pozytywny obowiązek zapewnienia wykonania prawomocnych orzeczeń sądowych, nawet wydanych między osobami prywatnymi. W niniejszej sprawie skarżący nie otrzymał skutecznej pomocy od władz administracyjnych w celu wymuszenia na sąsiedzie wykonania wyroku. Ponadto, ani procedura astreinte (grzywny za niewykonanie), która była przewlekła i skomplikowana przez sprzedaż nieruchomości, ani możliwość samodzielnego wykonania prac przez skarżącego nie okazały się w praktyce adekwatnymi środkami zaradczymi, ponieważ samodzielne wykonanie było nierealne ze względu na wysokie koszty. W związku z tym, skarżący nie miał skutecznego dostępu do sądu.Stan faktyczny
Skarżący, C.M., był sąsiadem T.R., który w 1993 roku zbudował obiekt komercyjny. W 1997 roku Rada Stanu unieważniła pozwolenie na budowę T.R. W 2009 roku sąd karny nakazał T.R. wykonanie prac rozbiórkowych i adaptacyjnych, co zostało potwierdzone przez sąd apelacyjny w 2011 roku. Mimo to, prace nie zostały wykonane. T.R. sprzedał nieruchomość, a nowi właściciele zostali zobowiązani do wykonania prac, jednak w lipcu 2017 roku prace nadal nie były w pełni zakończone, a władze administracyjne nie podjęły skutecznych działań egzekucyjnych.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał zasądza na rzecz C.M. 12 000 EUR za szkodę moralną oraz 500 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 096 (2018) 13.03.2018
Inex�cution d'une d�cision judiciaire obligeant un voisin � d�molir une construction : violation du droit � un tribunal
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire C.M. c. Belgique (requ�te no 67957/12), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � la majorit� (cinq voix contre deux), qu'il y a eu :
Violation de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) de la Convention europ�enne des droits de l'homme
L'affaire concerne l'inex�cution des d�cisions judiciaires ayant condamn� le voisin de C.M. � effectuer des travaux de remise en �tat pour r�gulariser sa situation sur le plan urbanistique.
La Cour juge en particulier, d'une part, que C.M. n'a pas b�n�fici� du concours effectif des autorit�s administratives afin de forcer son voisin � ex�cuter l'arr�t le condamnant � ex�cuter certains travaux, et d'autre part, que ni la proc�dure d'astreinte ni la possibilit� pour C.M. de pourvoir luim�me � l'ex�cution de ces travaux ne se sont av�r�es des recours ad�quats en pratique pour rem�dier � la situation d�nonc�e par lui.
Principaux faits
Le requ�rant, C.M., est un ressortissant fran�ais n� en 1927 et r�sidant � Qui�vrain (Belgique).
En 1992, la d�putation permanente accorda � T.R. (voisin de C.M.) un permis de b�tir pour la construction d'un b�timent � des fins commerciales sur une parcelle contig�e � la propri�t� de C.M. Par la suite, le fonctionnaire d�l�gu� fit un recours, sans succ�s, contre cette d�cision.
En 1993, T.R. fut avis� que le permis de b�tir avait pris effet et qu'il pouvait passer � l'ex�cution des travaux, ce qu'il fit le jour m�me. Entretemps, C.M., qui se plaignait notamment d'une perte d'ensoleillement, introduisit un recours en annulation auquel le Conseil d'�tat fit droit en 1997.
En 1999, T.R. introduisit, sans succ�s, une demande de permis d'urbanisme en vue de la r�gularisation de la construction b�tie en 1993. Cette proc�dure aboutit, en 2008, au rejet de son recours en annulation par le Conseil d'�tat.
En 2009, C.M. et son �pouse cit�rent directement T.R. devant le tribunal correctionnel, lequel condamna T.R. � r�aliser, dans un d�lai d'un an, les travaux d'am�nagement et de destruction afin de rendre � la zone sa destination de zone de cours et de jardins. En 2011, la cour d'appel de Mons confirma ce jugement, pr�cisant que le d�lai d'un an accord� � T.R. pour l'ex�cution des travaux prendrait cours � dater de son arr�t du 22 f�vrier 2011. T.R. fut �galement condamn� au civil au paiement d'une indemnit� pour dommage moral et pour les frais de proc�dure.
En 2013, C.M. et son �pouse, inform�s que T.R. envisageait de vendre le bien litigieux, cit�rent ce dernier devant le tribunal de premi�re instance afin de le faire condamner au paiement d'une astreinte journali�re de 1 000 EUR � dater du jugement � intervenir. En 2014, le bien fut vendu.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
En 2016, le tribunal de premi�re instance d�clara la demande d'astreinte dirig�e contre T.R. non fond�e, celui-ci n'ayant plus la ma�trise de la construction litigieuse ni aucun droit sur celle-ci. Il condamna en outre les nouveaux propri�taires � ex�cuter les travaux d'am�nagement tels qu'ordonn�s par la juridiction r�pressive � l'encontre de T.R., au plus tard pour le 30 juin 2017, ainsi qu'au paiement d'une astreinte de 125 EUR par jour de retard au profit du fonctionnaire d�l�gu�, de C.M. et de son �pouse, celle-ci ne pouvant �tre encourue avant la signification du jugement.
En 2017, le jugement fut signifi� aux nouveaux propri�taires, � la demande de C.M. et de son �pouse, lesquels r�clam�rent le paiement de l'astreinte � partir de la date de signification jusqu'� r�alisation compl�te des travaux. Quant au fonctionnaire d�l�gu�, au 21 septembre 2017, il n'avait pas encore pu demander la signification du jugement pour relancer les travaux, en raison de difficult�s administratives et proc�durales.
Selon un rapport �tabli en juillet 2017, les travaux de d�montage �taient avanc�s au point que le b�timent avait disparu du paysage, mais il n'�tait pas encore possible de consid�rer que les lieux avaient �t� remis en l'�tat en raison du maintien dans le sol de la dalle de b�ton, des pieds de mur et des poteaux de b�ton.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, C.M. se plaignait du d�faut d'ex�cution de l'arr�t de la cour d'appel de Mons du 22 f�vrier 2011. La Cour d�cide d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un tribunal) de la Convention.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 15 octobre 2012.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Robert Spano (Islande), pr�sident, Paul Lemmens (Belgique), Iil Karaka (Turquie), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), Valeriu Grico (R�publique de Moldova), Jon Fridrik Kj�lbro (Danemark), St�phanie Mourou-Vikstr�m (Monaco),
ainsi que de Hasan Bakirci, greffier adjoint de section.
D�cision de la Cour
Article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal)
Le droit interne met � la disposition de la personne l�s�e par une infraction urbanistique deux moyens pour obtenir l'ex�cution d'une d�cision judiciaire ordonnant au contrevenant de remettre les lieux dans leur �tat initial : 1) cette personne peut demander au tribunal de condamner le contrevenant au paiement d'une astreinte en cas de non-ex�cution, et 2) elle peut pourvoir ellem�me � l'ex�cution.
Le Gouvernement insiste en particulier sur le fait que C.M. aurait d� proc�der lui-m�me � l'ex�cution effective de l'arr�t de la cour d'appel du 22 f�vrier 2011, en avan�ant les frais afin de r�aliser les travaux. La Cour rel�ve que les frais des travaux sont consid�rables (environ 34 000 EUR) et que C.M. a indiqu� qu'il n'avait pas les moyens financiers pour les avancer. La Cour estime donc que la possibilit� pour C.M. de pourvoir lui-m�me � l'ex�cution de l'arr�t condamnant T.R. � effectuer des travaux, n'�tait et n'est pas une option r�aliste.
En ce qui concerne l'astreinte (article 1385bis du code judiciaire), la Cour rel�ve que C.M. ne s'est pas montr� inactif. En effet, T.R. ne s'�tant pas volontairement conform� aux d�cisions judiciaires, C.M. et son �pouse, inform�s de ce que l'int�ress� envisageait de vendre le bien litigieux, le cit�rent devant le tribunal civil pour le voir condamn� au paiement d'une astreinte jusqu'� l'ach�vement des travaux. Cependant, la proc�dure d'astreinte, initi�e en 2013, ne s'est achev�e qu'en octobre 2016. Le voisin ayant, dans l'intervalle, vendu son bien, les nouveaux propri�taires ont d� �tre condamn�s � ex�cuter les travaux et un nouveau d�lai a d� leur �tre octroy� pour effectuer ces travaux, sous peine d'une astreinte par jour de retard � partir du 1er juillet 2017. Or, les travaux de d�montage n'�taient pas encore compl�tement achev�s en juillet 2017. La Cour estime donc que l'effectivit� de la proc�dure d'astreinte s'est av�r�e sujette � caution en l'esp�ce.
La Cour constate �galement que le droit interne permet aux autorit�s comp�tentes � le coll�ge des bourgmestre et �chevins et le fonctionnaire d�l�gu� � de pourvoir d'office � l'ex�cution d'une d�cision judiciaire ordonnant la remise des lieux en �tat. M�me s'il s'agit d'une facult�, et non d'une obligation, la Cour estime que cette facult� doit �tre appr�ci�e � la lumi�re de l'obligation positive de l'�tat d'assurer, par les moyens qu'il choisit, l'ex�cution des d�cisions judiciaires d�finitives, m�me rendues entre personnes priv�es. Or, le coll�ge des bourgmestre et �chevins n'est � aucun moment intervenu pour assister C.M. dans l'ex�cution de l'arr�t de la cour d'appel. Par ailleurs, le fonctionnaire d�l�gu� n'a pas exerc� sa comp�tence de pourvoir d'office � l'ex�cution de l'arr�t de la cour d'appel de Mons. Aucune justification, bas�e sur des consid�rations d'int�r�t public, n'a �t� avanc�e par le Gouvernement pour expliquer cette attitude de l'autorit� r�gionale vis-�-vis d'une d�cision judiciaire constatant une infraction aux r�gles urbanistiques que le fonctionnaire d�l�gu� est cens� faire respecter. En outre, ce n'est qu'apr�s avoir �t� appel� en intervention devant la juridiction civile par C.M. et son �pouse que le fonctionnaire d�l�gu� a formul� des demandes d'astreinte.
Par cons�quent, la Cour estime, d'une part, que C.M. n'a pas b�n�fici� du concours effectif des autorit�s administratives afin de forcer son voisin � ex�cuter l'arr�t le condamnant � ex�cuter certains travaux, et d'autre part, que ni la proc�dure d'astreinte ni la possibilit� pour C.M. de pourvoir lui-m�me � l'ex�cution de ces travaux ne se sont av�r�es des recours ad�quats en pratique pour rem�dier � la situation d�nonc�e par lui. Il y a donc violation de l'article 6 � 1 de la Convention.
Article 41 (satisfaction �quitable)
La Cour dit que la Belgique doit verser � C.M. 12 000 EUR pour dommage moral, et 500 EUR pour frais et d�pens.
Opinions s�par�es
Le juge Spano a exprim� une opinion concordante et les juges Lemmens et Kj�lbro ont exprim� une opinion dissidente commune. Le texte de ces opinions se trouve joint � l'arr�t.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30)
Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
4
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło