003-6036207-7752034
WyrokETPCz2018-03-20
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie skarżącego za zniesławienie po krytyce parlamentarzysty naruszyło jego prawo do wolności wyrażania opinii gwarantowane przez art. 10 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sądy krajowe nie dokonały właściwego rozróżnienia między oświadczeniami faktycznymi a sądami wartościującymi, co jest kluczowe w kontekście wolności wypowiedzi, zwłaszcza gdy dotyczy polityka i kwestii interesu publicznego. Skazanie za zniesławienie, w tym na zapłatę odszkodowania, stanowiło nieproporcjonalną ingerencję w prawo skarżącego do wolności wyrażania opinii.Stan faktyczny
Skarżący, Michael Falzon, były maltański parlamentarzysta i minister, opublikował w maju 2007 roku artykuł w gazecie Maltatoday. W artykule tym skrytykował innego parlamentarzystę, również Michaela Falzona, zarzucając mu osobiste zwrócenie się do komisarza policji w sprawie rzekomo groźnego e-maila. Parlamentarzysta ten wniósł pozew o zniesławienie, który wygrał, a skarżący został skazany na zapłatę 2 500 euro odszkodowania. Wszystkie krajowe środki odwoławcze, w tym skarga do Sądu Konstytucyjnego, zostały odrzucone.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie artykułu 10 Konwencji. Zasądził na rzecz skarżącego zadośćuczynienie za szkodę majątkową, niemajątkową oraz koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 106 (2018) 20.03.2018
Arr�ts du 20 mars 2018
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 12 arr�ts1 : trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; quatre autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Irlande c. Royaume-Uni (requ�te no 5310/71) (r�vision) ; Tkachenko c. Russie (no 28046/05) ; ahin Alpay c. Turquie (no 16538/17) ; Mehmet Hasan Altan c. Turquie (no 13237/17) ; cinq arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Falzon c. Malte (requ�te no 45791/13)
Le requ�rant, Michael Falzon, est un ressortissant maltais n� en 1945. Il r�side � Naxxar (Malte). Il se plaignait d'avoir �t� condamn� pour diffamation apr�s avoir r�dig� une tribune dans laquelle il critiquait un parlementaire. Le requ�rant est un ancien parlementaire et ministre. En mai 2007, il �crivit dans le journal Maltatoday une tribune dans laquelle il relatait qu'un d�put�, qui s'appelait �galement Michael Falzon, avait personnellement demand� au pr�fet de police d'enqu�ter sur un courrier �lectronique qu'il avait re�u et jugeait mena�ant. Le d�put� en question intenta une action en diffamation contre le requ�rant et obtint gain de cause puisque ce dernier se vit condamn� � lui verser 2 500 euros � titre de dommages-int�r�ts. Le requ�rant fut d�bout� de tous ses recours, dont celui d�pos� en derni�re instance devant la Cour constitutionnelle, rejet� en janvier 2013. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant reprochait aux juridictions nationales de ne pas avoir distingu� entre d�clarations de fait et jugements de valeur et plaidait que sa critique avait vis� un homme politique et port� sur une question d'int�r�t g�n�ral. Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : 2 500 euros (EUR) pour pr�judice mat�riel, 4 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 6 340 EUR pour frais et d�pens.
Igranov et autres c. Russie (nos 42399/13, 24051/14, 36747/14, 60710/14, 3741/15, 7615/15, 24303/15, 24307/15 et 24605/15)
Les requ�rants sont neuf ressortissants russes n�s entre 1965 et 1983, respectivement.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
L'affaire portait sur le fait que, pendant leur d�tention, ils n'avaient pu assister aux audiences tenues dans le cadre des actions en r�paration qu'ils avaient intent�es relativement � leur emprisonnement.
Les requ�rants ne furent pas autoris�s � assister auxdites audiences car les juridictions nationales avaient jug� dans la plupart des cas qu'aucune disposition ne permettait le transfert des d�tenus au tribunal. Elles relev�rent �galement qu'ils avaient eu la possibilit� de pr�senter des observations �crites et de faire appel � un avocat pour les repr�senter. Les actions en r�paration des requ�rants, qui d�non�aient essentiellement leurs conditions de d�tention, des poursuites ill�gales ou une prise en charge m�dicale inappropri�e, furent toutes rejet�es en premi�re instance et en appel.
� l'appui de leurs griefs, les requ�rants � Dmitriy Igranov, Yuriy Zhundo, Dmitriy Khvorostyanoy, Igor Kuznetsov, Sergey Siverkov, Anton Sulimov, Andrey Resin, Sergey Malygin et Dmitriy Lupanskiy � invoquaient l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable).
Violation de l'article 6 � 1 � dans le chef de MM. Igranov, Zhundo, Khvorostyanoy, Resin, Malygin et Lupanskiy Requ�te ray�e du r�le pour autant qu'elle concerne MM. Kuznetsov, Siverkov et Sulimov
Satisfaction �quitable : 1 500 EUR chacun � MM. Igranov, Zhundo, Khvorostyanoy, Resin, Malygin et Lupanskiy pour pr�judice moral.
Uzan c. Turquie (no 30569/09)*
Le requ�rant, Cem Cengiz Uzan, est un ressortissant turc n� en 1960. Il est homme d'affaires. � l'�poque des faits, il �tait le pr�sident d'un parti politique (Gen� Parti � le Parti jeune), et il r�sidait � Istanbul (Turquie).
L'affaire concernait une proc�dure p�nale portant sur la condamnation de M. Uzan pour injure envers le Premier ministre de l'�poque (Recep Tayyip Erdoan) lors d'un discours public tenu en juin 2003 dans la ville de Bursa (Turquie).
En septembre 2008, M. Uzan fut condamn� � une peine de huit mois d'emprisonnement et � une amende d'environ 404 euros (EUR). Le juge d�cida cependant de surseoir � prononcer le jugement � condition que l'int�ress� se soum�t � un contr�le judiciaire pour une dur�e de cinq ans, dont un an sous la supervision d'un conseiller charg� d'assurer que M. Uzan particip�t pendant trois mois � un programme de ma�trise de soi et qu'il l�t cinq ouvrages de d�veloppement personnel. En octobre 2009, le bureau charg� de superviser le contr�le judiciaire informa le bureau d'ex�cution des peines que l'int�ress� ne coop�rait plus avec leur service et une proc�dure p�nale fut rouverte. M. Uzan aurait entretemps quitt� le pays et pr�sent� une demande d'asile politique aux autorit�s fran�aises.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Uzan se plaignait de sa condamnation, estimant que son discours s'inscrivait dans le cadre d'un d�bat politique. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il se plaignait de la dur�e de la proc�dure devant les tribunaux r�pressifs.
Violation de l'article 10 Violation de l'article 6 � 1 (dur�e de la proc�dure)
Satisfaction �quitable : La Cour a estim� qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer � M. Uzan de somme � ce titre.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur
www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło