003-6050110-7777701
WyrokETPCz2018-04-04
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy obowiązek reprezentacji przez adwokata w postępowaniu karnym, nawet dla oskarżonego będącego prawnikiem, narusza prawo do obrony osobistej i rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 i 3 lit. c) Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że portugalskie przepisy nakładające obowiązek reprezentacji przez adwokata w postępowaniu karnym, zwłaszcza w sprawach zagrożonych karą pozbawienia wolności, stanowią kompleksowy system mający na celu ochronę oskarżonych poprzez zapewnienie im skutecznej obrony oraz dobrą administrację wymiaru sprawiedliwości. Trybunał podkreślił, że sądy krajowe, w tym Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy, konsekwentnie uzasadniały zgodność tej zasady z konstytucją i jej konieczność zarówno dla interesu oskarżonego, jak i interesu ogólnego. Stwierdzono, że profesjonalny prawnik, nieobciążony emocjonalnie, może zapewnić bardziej przejrzystą, bezstronną i skuteczną obronę, a oskarżony, nawet będący prawnikiem, może nie być w stanie skutecznie bronić się, gdy zarzuty dotyczą go osobiście. Trybunał zauważył również, że system portugalski przewidywał różne sposoby uczestnictwa oskarżonego w postępowaniu, a obrona przez wyznaczonego adwokata była prowadzona należycie.Stan faktyczny
Skarżący, Carlos Correia de Matos, portugalski prawnik zawieszony w prawach wykonywania zawodu, został oskarżony o obrazę sędziego w związku z jego działaniami w postępowaniu cywilnym. W toku postępowania karnego odmówiono mu prawa do samodzielnej obrony, nakładając obowiązek reprezentacji przez adwokata z urzędu. Skarżący bezskutecznie odwoływał się od tej decyzji na poziomie krajowym, a sądy portugalskie konsekwentnie podtrzymywały wymóg reprezentacji prawnej, powołując się na interes publiczny i potrzebę skutecznej obrony. Ostatecznie został skazany na grzywnę za kwalifikowaną obrazę sądu.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 6 ust. 1 i 3 lit. c) Konwencji europejskiej praw człowieka.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 127 (2018) 04.04.2018
L'obligation d'�tre repr�sent� par un avocat dans une proc�dure p�nale est compatible avec les droits de la d�fense
Dans son arr�t de Grande Chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Correia de Matos c. Portugal (requ�te no 56402/12), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, par neuf voix contre huit, qu'il y a eu :
Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable / droit de se d�fendre soi-m�me) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne une proc�dure p�nale ouverte contre le requ�rant, un avocat de formation, pour outrage � magistrat, et l'impossibilit� qu'il se d�fende seul dans le cadre de cette proc�dure, les juridictions internes exigeant qu'il soit repr�sent� par un avocat.
La Cour observe que la d�cision des juridictions portugaises d'imposer au requ�rant l'obligation d'�tre repr�sent� par un d�fenseur r�sultait d'une l�gislation compl�te visant � prot�ger les accus�s en leur garantissant une d�fense effective dans les affaires o� une peine privative de libert� pouvait �tre inflig�e. La r�gle portugaise relative � l'obligation d'�tre repr�sent� par un avocat dans une proc�dure p�nale vise essentiellement � garantir une bonne administration de la justice et un proc�s �quitable respectant le droit de l'accus� � l'�galit� des armes.
En ce qui concerne l'�quit� globale du proc�s, la Cour n'aper�oit aucune raison convaincante de douter que la d�fense du requ�rant par une avocate commise d'office n'ait pas �t� assur�e convenablement ou de consid�rer que la conduite de la proc�dure par les juridictions nationales ait �t� d'une quelconque mani�re in�quitable.
Principaux faits
Le requ�rant, M. Carlos Correia de Matos, est un ressortissant portugais, n� en 1944 et r�sidant � Viana do Castelo (Portugal). Il est avocat de formation et commissaire aux comptes de profession. En septembre 1993, le conseil de l'ordre des avocats estimant que l'exercice concomitant des professions d'avocat et de commissaire aux comptes �tait incompatible, d�cida de suspendre son inscription au tableau des avocats.
Le 28 f�vrier 2008, dans le cadre d'une proc�dure civile o� il intervenait n�anmoins en qualit� d'avocat, M. Correia de Matos critiqua les d�cisions prises par le juge. Ce dernier saisit le parquet d'une plainte pour outrage.
Le 10 f�vrier 2010, le parquet pr�senta ses conclusions � l'encontre du requ�rant, l'accusant d'outrage � magistrat. Il d�signa un avocat sur le fondement de l'article 64 du code de proc�dure p�nale (CPP) pour assurer la d�fense de l'int�ress�. Le 12 mars 2010, M. Correia de Matos demanda au tribunal d'ouvrir une instruction contradictoire et sollicita l'autorisation d'assurer lui-m�me sa d�fense � la place de l'avocat commis d'office. Le tribunal accepta d'ouvrir l'instruction mais rejeta la demande du requ�rant d'assurer sa propre d�fense. Renvoyant � la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, le tribunal estima qu'un accus� qui �tait avocat ne pouvait intervenir dans une proc�dure p�nale pour d�fendre sa propre cause. Le requ�rant fit appel. La cour d'appel de Coimbra le d�bouta, faisant observer que le droit portugais de la proc�dure p�nale ne permettait pas de
1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations
sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
cumuler dans la m�me proc�dure la qualit� d'accus� et celle de d�fenseur. Elle ajouta qu'un accus� devait b�n�ficier de l'assistance d'un avocat lors de l'audience devant le juge d'instruction et au proc�s dans toute affaire susceptible d'aboutir � une peine privative de libert� ou une ordonnance d'internement.
Le 11 mai 2012, le Tribunal constitutionnel d�cida qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le recours constitutionnel form� par le requ�rant, ce recours n'ayant �t� ni sign� ni approuv� par l'avocate qui lui avait �t� commise d'office dans le cadre de la proc�dure p�nale. Le 20 septembre 2012, une audience se d�roula devant le juge d'instruction de Baixo-Vouga. L'avocate commise d'office se pr�senta � l'audience mais non M. Correia de Matos. Le juge d'instruction confirma l'accusation et d�cida de renvoyer l'affaire en jugement devant le tribunal p�nal. Le 12 d�cembre 2013, � l'issue d'une audience o� de nouveau �tait seule pr�sente l'avocate commise d'office, le tribunal p�nal jugea M. Correia de Matos coupable d'outrage aggrav� et le condamna � une peine de 140 joursamende au taux journalier de 9 euros (EUR)o ainsi qu'au paiement des frais de justice, notamment des frais d'un montant de 150 EUR au titre de sa repr�sentation par un avocat commis d'office.
Le 1er mai 2014, le tribunal p�nal de Baixo-Vouga d�clara irrecevable le recours form� par M. Correia de Matos contre ce jugement, au motif qu'il n'�tait sign� ni par l'avocat commis d'office ni par un avocat mandat� par l'int�ress�. Le 18 novembre 2014, la cour d'appel de Porto rejeta un recours form� par le requ�rant contre cette d�cision. La cour d'appel r�affirma que l'accus� dans une proc�dure p�nale, m�me s'il est avocat, ne peut se d�fendre lui-m�me mais doit �tre assist� par un d�fenseur. Elle souligna que la mise en oeuvre d'une d�fense en mati�re p�nale constituait un int�r�t d'ordre public. La cour d'appel conclut qu'il n'�tait pas possible de renoncer au droit d'�tre d�fendu. Elle ajouta que les pouvoirs que la loi conf�rait � la d�fense �taient en maintes situations incompatibles avec la position d'accus�. La cour d'appel releva que le Tribunal constitutionnel avait confirm� � plusieurs reprises que cette interpr�tation et la l�gislation �taient conformes � la Constitution. Elle indiqua de m�me que l'approche en question n'�tait pas contraire au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ou � la Convention europ�enne des droits de l'homme. Le requ�rant n'ayant pas mandat� d'avocat � la suite de son recours contre la d�cision du 18 novembre 2014, le jugement rendu le 12 d�cembre 2013 devint d�finitif le 6 janvier 2015.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 6 � 3 c) (droit de se d�fendre soi-m�me), le requ�rant se plaignait des d�cisions par lesquelles les juridictions internes lui avaient refus� l'autorisation de se d�fendre lui-m�me dans le cadre de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui et lui avaient impos� d'�tre repr�sent� par un avocat.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 4 ao�t 2012.
Le 13 septembre 2016 la chambre s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre.
Une audience a eu lieu le 8 f�vrier 2017.
L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de :
Guido Raimondi (Italie), pr�sident, Angelika Nu�berger (Allemagne), Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), Helena J�derblom (Su�de), Andr�s Saj� (Hongrie), Nona Tsotsoria (G�orgie), Iil Karaka (Turquie), Vincent A. De Gaetano (Malte), Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal),
Ales Pejchal (R�publique tch�que), Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Iulia Motoc (Roumanie), S�ofra O'Leary (Irlande), Mrtis Mits (Lettonie), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Marko Bosnjak (Slov�nie), Ltif H�seynov (Azerba�djan),
ainsi que de Fran�oise Elens-Passos, greffi�re adjointe.
D�cision de la Cour
Article 6 � 3 c)
En ce qui concerne la pertinence et la suffisance des fondements de la l�gislation appliqu�e, la Cour attache un poids consid�rable � la qualit� des contr�les parlementaires et juridictionnels qui ont �t� appliqu�s � la mesure litigieuse. La Cour observe que le l�gislateur a plusieurs fois d�cid� de maintenir l'obligation faite � l'accus� d'�tre assist� par un avocat en mati�re p�nale. Les juridictions, notamment la Cour supr�me et le Tribunal constitutionnel, ont justifi� de fa�on compl�te dans leur jurisprudence leur position selon laquelle la r�gle stricte de l'obligation de repr�sentation par un avocat est conforme � la Constitution et n�cessaire tant � l'int�r�t de l'accus� qu'� l'int�r�t g�n�ral.
La Cour observe que les juridictions nationales ont fid�lement tenu compte du raisonnement suivi de longue date par le Tribunal constitutionnel, la Cour supr�me et les cours d'appel du Portugal. Elles ont soulign� que les r�gles appliqu�es par elles relativement � l'obligation en cause ne visaient pas � restreindre les actes de la d�fense mais � prot�ger l'accus� en lui garantissant une d�fense effective. Elles ont d�clar� par ailleurs que la d�fense de l'accus� au cours d'une proc�dure p�nale r�pondait � l'int�r�t g�n�ral et qu'en cons�quence il n'�tait pas possible de renoncer au droit � �tre d�fendu par un avocat. Elles ont pr�cis� que les dispositions pertinentes du code de proc�dure p�nale refl�taient le postulat selon lequel un accus� �tait mieux d�fendu par un professionnel du droit form� � la fonction d'avocat et ont ajout� que celui-ci n'�tait pas encombr� par la charge �motionnelle pesant sur l'accus� et qu'il �tait � m�me d'assurer une d�fense lucide, d�passionn�e et effective.
La d�cision par laquelle les juridictions portugaises ont impos� au requ�rant l'obligation d'�tre repr�sent� par un d�fenseur r�sultait donc d'une l�gislation compl�te visant � prot�ger les accus�s en leur garantissant une d�fense effective dans les affaires o� une peine privative de libert� pouvait �tre inflig�e.
La Cour reconna�t �galement que m�me un accus� form� � la profession d'avocat, comme le requ�rant, peut ne pas �tre capable, parce que les accusations le visent personnellement, de d�fendre sa propre cause de mani�re effective. En l'occurrence, l'accus� se trouve �tre un avocat suspendu du barreau qui, en cons�quence, n'a pas le droit de fournir une assistance juridique � des tiers. En outre, il ressort clairement du dossier que le requ�rant �tait intervenu dans une proc�dure en qualit� de d�fenseur malgr� sa suspension du barreau et qu'il avait d�j� �t� inculp� d'outrage � magistrat dans cette proc�dure. Il y avait donc des motifs raisonnables de consid�rer que le requ�rant n'avait peut-�tre pas l'approche objective et d�passionn�e qui �tait n�cessaire selon le droit portugais � la conduite effective par un accus� de sa propre d�fense.
Par ailleurs, la Cour observe que si la proc�dure p�nale portugaise r�serve � l'avocat les aspects techniques de la d�fense juridique, la l�gislation donnait � l'accus� plusieurs moyens de participer � la proc�dure et d'y intervenir en personne. Ainsi, l'accus� avait le droit d'�tre pr�sent � tous les stades de la proc�dure, de faire des d�clarations ou de garder le silence et avait la possibilit� de
soumettre des observations, des d�clarations et des demandes dans lesquelles il pouvait aborder des questions de droit et de fait. De plus, il pouvait faire annuler toute mesure mise en oeuvre en son nom, dans les conditions pr�cis�es par le code de proc�dure p�nale. En outre, le droit portugais pr�voyait que l'accus� �tait la derni�re personne � prendre la parole devant le tribunal apr�s la fin des plaidoiries et avant le prononc� du jugement. Enfin, si l'accus� n'�tait pas satisfait de son avocat commis d'office, il pouvait solliciter son remplacement sur demande d�ment motiv�e. Les dispositions pertinentes du droit portugais donnaient � l'accus� la facult� de mandater un avocat de son choix. Il est vrai que, si un accus� �tait condamn�, il devait supporter le co�t de la repr�sentation obligatoire, mais pouvait toutefois demander l'assistance judiciaire.
La Cour observe que la r�gle portugaise relative � l'obligation d'�tre repr�sent� par un avocat dans une proc�dure p�nale vise essentiellement � garantir une bonne administration de la justice et un proc�s �quitable respectant le droit de l'accus� � l'�galit� des armes.
Eu �gard � la marge d'appr�ciation laiss�e aux Etats membres quant au choix des moyens � mettre en oeuvre pour garantir la d�fense d'un accus�, la Cour estime � la fois pertinentes et suffisantes les raisons fournies par le Gouvernement � l'appui de l'obligation d'�tre assist�.
Enfin, en ce qui concerne l'�quit� globale du proc�s, la Cour observe que la d�fense du requ�rant a �t� assur�e par une avocate commise d'office. Elle n'aper�oit aucune raison convaincante de douter que la d�fense du requ�rant par cette avocate n'ait pas �t� assur�e convenablement ou de consid�rer que la conduite de la proc�dure par les juridictions nationales ait �t� d'une quelconque mani�re in�quitable. Le requ�rant n'a d'ailleurs pas avanc� d'arguments valables indiquant que la proc�dure p�nale dont il avait fait l'objet aurait �t� in�quitable.
La Cour constate donc qu'aucun �l�ment ne permet de conclure au caract�re in�quitable de la proc�dure p�nale ayant vis� le requ�rant, dans laquelle les juridictions nationales ont appliqu� l'obligation litigieuse d'�tre assist� par un avocat.
Opinions s�par�es
Le juge Saj� a exprim� une opinion dissidente ; les juges Tsotsoria, Motoc et Mits ont exprim� une opinion dissidente commune ; le juge Pinto de Albuquerque a exprim� une opinion dissidente � laquelle se rallie le juge Saj� ; les juges Pejchal et Wojtyczek ont exprim� une opinion dissidente commune ; enfin, le juge Bosnjak a exprim� une opinion dissidente. Le texte de ces opinions s�par�es se trouve joint � l'arr�t.
L'arr�t existe en anglais et fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło