003-6062607-7801739

WyrokETPCz2018-04-18

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa Sądu Kasacyjnego skierowania wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym do TSUE, oparta na zwięzłym uzasadnieniu, naruszyła prawo do rzetelnego procesu sądowego z art. 6 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Ilkay Baydar, obywatel holenderski i turecki, został skazany za transport heroiny i handel ludźmi. Sąd Kasacyjny odmówił skierowania jego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (CJUE) w sprawie definicji słowa „pobyt” w prawie europejskim, stosowanej w krajowym kodeksie karnym.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 144 (2018) 18.04.2018 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 11 arr�ts le mardi 24 avril et 20 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 26 avril 2018. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 24 April 2018 Baydar c. Pays-Bas (requ�te no 55385/14) Le requ�rant, Ilkay Baydar, est n� en 1968 et r�side � Apeldoorn. Il poss�de les nationalit�s n�erlandaise et turque. L'affaire concerne son grief relatif au refus de la Cour de cassation, fond� sur une motivation sommaire, de d�f�rer sa demande de d�cision pr�judicielle � la Cour de justice de l'Union europ�enne (CJUE). En octobre 2011, M. Baydar fut d�clar� coupable de transport d'h�ro�ne et de traite d'�tres humains et fut condamn� � une peine de 40 mois d'emprisonnement. Ce jugement fut confirm� en appel, mais la Cour de cassation ramena la peine � 34 mois d'emprisonnement en raison de la dur�e excessive de la proc�dure en cassation. Concernant sa condamnation pour traite d'�tres humains, M. Baydar sollicita la saisine de la CJUE afin qu'elle r�pond�t � une question sur la d�finition du mot � s�jour � en droit europ�en, tel qu'appliqu�e dans le code p�nal national ; la Cour de cassation rejeta cette demande. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Baydar se plaint du refus de la Cour de cassation de d�f�rer sa demande � la CJUE, et de ce que la haute juridiction n'a pas ad�quatement motiv� sa d�cision alors qu'elle �tait selon lui tenue de le faire. Ovidiu Cristian Stoica c. Roumanie (no 55116/12) Le requ�rant, Ovidiu Cristian Stoica, est un ressortissant roumain n� en 1977 et r�sidant � Bacu (Roumanie). L'affaire concerne la condamnation de M. Stoica, par la juridiction de recours, pour avoir diffus� des images obsc�nes (des photographies de rapports sexuels entre lui et son ex-compagne). En 2010, le parquet ouvrit une enqu�te � l'encontre de M. Stoica, � la suite de plaintes d�pos�es par X (l'ancienne compagne de M. Stoica) et par la m�re de Y (l'actuel compagnon de X), pour avoir diffus� des photographies le montrant avoir des rapports sexuels avec X. Lesdites images avaient �t� envoy�es par courrier �lectronique � Y ainsi qu'aux coll�gues de travail de ce dernier et de X, et par courrier postal � la m�re de Y ; elles avaient �galement �t� d�pos�es dans les bo�tes aux lettres des habitants de l'immeuble de la m�re de Y. Au cours de l'enqu�te, plusieurs t�moins furent entendus par la police, notamment les locataires de l'immeuble de la m�re de Y. En premi�re instance, la cour d'appel de Bucarest relaxa M. Stoica, estimant qu'il ne ressortait pas avec certitude des �l�ments de preuve du dossier que M. Stoica s'�tait r�ellement rendu coupable des faits qui lui �taient reproch�s. Sur recours form� par le parquet, la Haute Cour de cassation et de justice annula ce jugement et condamna M. Stoica du chef de diffusion de mat�riaux obsc�nes � une peine de six mois de prison avec sursis. � la suite de cette condamnation, M. Stoica fut ray� de l'ordre des notaires. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Stoica se plaint de sa condamnation p�nale, estimant que la juridiction de recours l'a condamn� sans avoir auditionn� les t�moins alors que la juridiction de premi�re instance l'avait relax� sur la base des m�mes preuves jug�es insuffisantes. Lozovyye c. Russie (no 4587/09) Les requ�rants, Andrey Lozovoy et Tamara Lozovaya, qui sont mari et femme, sont des ressortissants russes n�s en 1952 et en 1954 respectivement. Ils r�sident dans la ville de Belomorsk, dans la R�publique de Car�lie (Russie). L'affaire porte sur leur grief selon lequel les autorit�s ne les ont pas inform�s que leur fils avait �t� tu� � Saint-P�tersbourg le 1er d�cembre 2005. Ils finirent par apprendre le d�clenchement de poursuites contre le meurtrier et, en f�vrier 2006, prirent contact avec l'enqu�teur charg� de l'affaire. Dans l'intervalle, leur fils, dont le corps n'avait pas �t� r�clam�, avait �t� enterr�. Quelques semaines plus tard, ils furent autoris�s � faire exhumer la d�pouille et � la faire transporter � Belomorsk, o� ils la firent enterrer. Ils engag�rent une action en r�paration pour pr�judice mat�riel et moral, se plaignant que l'enqu�teur ne leur avait pas promptement signal� le d�c�s de leur fils ; ils furent d�bout�s. La Cour examinera sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) les griefs des parents relatifs au fait que les autorit�s ne les ont pas d�ment inform�s du d�c�s de leur fils. Benedik c. Slov�nie (no 62357/14) Le requ�rant, Igor Benedik, est un ressortissant slov�ne n� en 1977 et r�sidant � Kranj (Slov�nie). L'affaire porte sur le manquement de la police slov�ne � se procurer une d�cision de justice avant de consulter des donn�es sur un abonn� qui �taient associ�es � un IP dynamique. L'acc�s � ces donn�es permit d'identifier le requ�rant, qui avait partag� des fichiers sur un r�seau peer-to-peer, notamment des images p�dopornographiques. En ao�t 2006, la police slov�ne, se basant sur des informations transmises par les autorit�s de police suisses, demanda � un fournisseur de services Internet local de lui donner des informations au sujet d'un utilisateur qui s'�tait fait attribuer une adresse IP dynamique, adresse qui avait �t� d�tect�e sur un r�seau de partage de fichiers. Ne s'�tant pas procur� de d�cision de justice, la police se pr�valut d'une disposition de la loi sur la proc�dure p�nale qui lui permettait de demander des informations � un fournisseur de services de communications �lectroniques au sujet de l'utilisateur d'un certain moyen de communication �lectronique dont les donn�es ne figuraient pas dans le r�pertoire concern�. La soci�t� en question livra les informations. Les donn�es associ�es � l'adresse IP dynamique en question conduisirent � l'identification de M. Benedik et � sa condamnation, en d�cembre 2018, pour exposition, fabrication, possession ou diffusion d'images p�dopornographiques. Les juridictions nationales �cart�rent l'argument pr�sent� dans ses recours, consistant � dire que la police aurait d� disposer d'une d�cision de justice pour pouvoir obtenir les informations sur l'abonn�. Plus particuli�rement, la Cour constitutionnelle jugea que les donn�es sur un abonn� li�es � une adresse IP dynamique �taient en principe prot�g�es par des garanties constitutionnelles relatives � la vie priv�e. Elle consid�ra toutefois qu'en r�v�lant son adresse IP et le contenu de ses communications sur le r�seau de partage de fichiers, M. Benedik avait renonc� � son droit � la protection de sa vie priv�e. Sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance), M. Benedik conteste la validit� de la proc�dure nationale. Fatih Ta c. Turquie (no 3) (no 45281/08) Fatih Ta c. Turquie (no 4) (no 51511/08) Le requ�rant, Fatih Ta, est un ressortissant turc n� en 1979 et r�sidant � Istanbul. Les deux affaires concernent des poursuites p�nales engag�es contre lui apr�s la publication de trois ouvrages, lorsqu'il �tait le propri�taire et le directeur d'une maison d'�dition (Aram Basim ve Yayincilik). Dans la premi�re affaire, le livre en question contenait les m�moires de 17 membres du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan), organisation ill�gale en Turquie. Les autorit�s saisirent des exemplaires du livre en septembre 2003 et M. Ta fut inculp� de diffusion de propagande en faveur d'une organisation terroriste. Il fut d�clar� coupable des faits qui lui �taient reproch�s, les juridictions nationales ayant estim� que certains passages du livre constituaient une incitation � la violence et au terrorisme. Cependant, en avril 2011, il fut finalement d�cid� d'abandonner les poursuites, qui �taient prescrites. M. Ta ne fit l'objet d'aucune d�tention provisoire et ne purgea pas non plus une quelconque peine dans le cadre de la proc�dure qui l'avait vis�. Dans la seconde affaire, relative � un autre ouvrage, M. Ta fut � nouveau condamn� pour diffusion de propagande en faveur du PKK. Les tribunaux estim�rent qu'en qualit� d'�diteur du livre il avait fait l'apologie du PKK et de son dirigeant afin d'attirer de nouveaux sympathisants vers l'organisation. L� encore, en 2012, les poursuites furent abandonn�es pour prescription. Par ailleurs, le requ�rant fit l'objet d'une autre condamnation en 2002, confirm�e en 2003, pour complicit� avec le PKK au sujet d'un autre livre. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Ta all�gue en particulier que les poursuites contre lui ont port� atteinte � sa libert� d'expression. Dans le cadre de la premi�re affaire, il all�gue par ailleurs, sous l'angle des articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et 13 (droit � un recours effectif) que la dur�e de la proc�dure a �t� excessive et qu'il n'y avait pas de recours effectif en droit turc lui permettant de s'en plaindre. Sadrettin G�ler c. Turquie (no 56237/08) Le requ�rant, Sadrettin G�ler, est un ressortissant turc n� en 1962 et r�sidant � Istanbul. L'affaire concerne le grief de M. G�ler selon lequel il a �t� sanctionn� pour s'�tre absent� de son travail en se rendant � une manifestation syndicale tenue � l'occasion du 1er mai. M. G�ler, fonctionnaire, prit part � une manifestation organis�e par le KESK, syndicat du secteur public, le 1er mai 2008. Il re�ut un avertissement officiel pour s'�tre absent� de son travail sans autorisation. Il fut d�bout� de ses recours contre cette d�cision. Invoquant en substance l'article 11 (libert� de r�union et d'association) et l'article 13 (droit � un recours effectif), M. G�ler se plaint de la sanction disciplinaire qui lui a �t� inflig�e pour participation � des activit�s syndicales. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Tonello c. Hongrie (no 46524/14) Bartulien c. Lituanie (no 67544/13) Miui c. Roumanie (no 49481/13) Geletey c. Ukraine (no 23040/07) Jeudi 26 avril 2018 Cakarevi c. Croatie (no 48921/13) La requ�rante, Ilinka Cakarevi, est une ressortissante croate n�e en 1954 et r�sidant � Rijeka (Croatie). L'affaire porte sur la d�cision de faire rembourser � la requ�rante des indemnit�s de ch�mage qui lui auraient �t� vers�es � tort. En d�cembre 1995, Mme Cakarevi perdit son travail, son employeur �tant devenu insolvable. En novembre 1996, elle se vit allouer une allocation de ch�mage, qui en d�cembre 1997 fut renouvel�e jusqu'� nouvel ordre. Toutefois, en mars 2001, le bureau du ch�mage d�clara qu'elle avait per�u des prestations au-del� de la p�riode autoris�e par la loi. Il supprima son droit � indemnit�, avec effet r�troactif au mois de juin 1998, et elle fut pri�e de rembourser une somme d'environ 2 600 euros. Les juridictions nationales confirm�rent en fin de compte l'ordre de remboursement et, en mars 2013, la Cour constitutionnelle �carta deux recours constitutionnels form�s par la requ�rante. Mme Cakarevi se plaint de l'ordre de remboursement sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, ainsi que d'une violation de son droit au respect de la vie priv�e sous l'angle de l'article 8. Hoti c. Croatie (no 63311/14) Le requ�rant, Bedri Hoti, est n� au Kosovo en 1962 d'un couple d'Albanais qui avaient fui leur pays d'origine en tant que r�fugi�s politiques. � l'�poque, le Kosovo �tait une province autonome de la Serbie, au sein de la R�publique socialiste f�d�rative de Yougoslavie (� la RFSY �). � l'�ge de 17 ans, M. Hoti quitta le Kosovo et s'installa � Novska, en Croatie, qui � l'�poque faisait �galement partie de la RFSY. Il vit l� depuis cette date. Bien qu'il soit depuis de longues ann�es soumis au r�gime du s�jour temporaire, que les autorit�s du Kosovo lui ont appliqu� en raison de son statut de r�fugi� albanais � statut reconnu dans l'ensemble de l'ex-RFSY �, selon son acte de naissance il n'a pas de nationalit�. L'affaire concerne son grief selon lequel il est dans l'impossibilit� de faire r�gulariser son statut de r�sident en Croatie. Pendant des ann�es, M. Hoti a en vain sollicit� la citoyennet� croate ainsi qu'un permis de s�jour permanent. Devant les juridictions administratives, il a �galement �t� d�bout� de ses recours contre les d�cisions n�gatives du minist�re de l'Int�rieur. � l'heure actuelle, il tente de faire r�gulariser sa situation au moyen d'une proc�dure fond�e sur la loi sur les �trangers, gr�ce � laquelle il est possible de faire prolonger son s�jour chaque ann�e pour des motifs humanitaires, soit en fournissant un document de voyage valable soit � la discr�tion du minist�re. S'il parvient � se pr�valoir d'un s�jour de cinq ans ininterrompus sous ce r�gime, il remplira les conditions d'obtention d'un permis de s�jour permanent. Pour l'heure il n'y est toutefois pas parvenu, car son s�jour, �tendu provisoirement pour des raisons humanitaires entre 2011 et 2013, a �t� interrompu en 2014 lorsque le minist�re lui a refus� une prolongation au motif qu'il n'avait pas pr�sent� de document de voyage valable. Plus r�cemment, en 2015 en 2016, le minist�re lui a accord� une prolongation de son s�jour temporaire. M. Hoti n'a pas de famille en Croatie. Ses parents sont d�c�d�s et au fil des ans il a perdu le contact avec deux soeurs qui r�sident en Allemagne et en Belgique. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale ainsi que du domicile), M. Hoti all�gue qu'il n'a pas eu de possibilit� effective de faire r�gulariser son statut de r�sident en Croatie, et que cela a engendr� pour lui une situation d'incertitude qui a eu des r�percussions sur sa vie priv�e, c'est-�-dire des difficult�s � trouver un emploi, � contracter une assurance maladie ou � faire r�gulariser ses droits � pension. Sous l'angle de l'article 14 (interdiction de la discrimination), combin� avec l'article 8 et l'article 1 du Protocole no 12 (interdiction g�n�rale de la discrimination), il se plaint de subir une discrimination. Andersen c. Gr�ce (no 42660/11) Le requ�rant, Ilyas Andersen, est un ressortissant norv�gien n� en 1960 et r�sidant � Malm� (Su�de). L'affaire concerne des all�gations de mauvais traitements durant la garde � vue de M. Andersen. En 2008, M. Andersen fut arr�t� par la police � Thessalonique (Gr�ce) pour des faits de vol. En premi�re instance, il fut condamn� � une peine de six mois et 10 jours d'emprisonnement. En appel, il b�n�ficia de la prescription des actes incrimin�s. M. Andersen all�gua avoir subi des mauvais traitements pendant sa garde � vue. Il saisit, � cet effet, le m�diateur de la R�publique et porta plainte aupr�s du Parquet. L'enqu�te administrative aboutit � la conclusion que M. Andersen avait chut� d'un mur en essayant de prendre la fuite et que les policiers avaient d� recourir � la force pour l'arr�ter. Le parquet, quant � lui, rejeta la plainte de M. Andersen, estimant que ses blessures �taient justifi�es par la violence n�cessaire exerc�e lors de son arrestation. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Andersen all�gue avoir subi des violences physiques de la part des policiers lors de sa garde � vue. Il se plaint �galement des enqu�tes administrative et judiciaire men�es � ce propos. Mohamed Hasan c. Norv�ge (no 27496/15) La requ�rante, Ivan Mohamed Hasan, est une ressortissante irakienne n�e en 1979 et r�sidant en Norv�ge. L'affaire concerne le retrait de ses droits parentaux sur ses deux filles ainsi que l'adoption de cellesci, contre sa volont�, par une famille d'accueil. Mme Mohamed Hasan s'installa en Norv�ge en 2006, apr�s avoir �pous� un homme n� en Irak qui s'�tait install� en Norv�ge en 1999. Le couple donna naissance � deux filles, n�es en f�vrier 2008 et en juin 2010 respectivement. Pendant plusieurs ann�es � partir de 2009, la requ�rante fut en contact avec les autorit�s charg�es de la protection de l'enfance, en raison de violences commises par son �poux. Elle fit des s�jours dans des centres de crise avec sa premi�re fille, et les autorit�s prirent plusieurs mesures concernant la famille, notamment la restriction du droit pour l'�poux de voir la requ�rante et sa fille. En novembre 2010, les deux fillettes furent plac�es dans un foyer d'accueil d'urgence. En juin 2011, elles furent enlev�es par deux personnes masqu�es lors d'une rencontre avec la requ�rante, qui fut bless�e dans l'attaque. Par la suite, les fillettes furent retrouv�es dans un appartement et le p�re avoua avoir orchestr� l'enl�vement. Plus tard en juin 2011, le conseil de protection sociale du comt� d�cida � d�cision qui fut confirm�e sur appel � que les deux enfants seraient prises en charge dans des foyers d'accueil s�par�s, � des adresses tenues secr�tes ; aucun contact ne fut autoris� entre elles et leurs parents. Par ailleurs, en f�vrier 2014, il fut d�cid� que l'int�r�t sup�rieur des fillettes commandait de maintenir celles-ci dans leurs foyers d'accueil et d'autoriser leur adoption par les parents d'accueil ; cette d�cision fut confirm�e en appel par le tribunal en septembre 2014. Les juridictions nationales estim�rent en particulier que la requ�rante n'�tait pas � m�me de prot�ger les enfants contre la violence de leur p�re et tinrent compte de l'attachement des fillettes � leurs parents d'accueil apr�s une prise en charge prolong�e. La requ�rante et son mari se virent tous deux refuser l'autorisation de faire appel. Sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme Mohamed Hasan se plaint de la d�cision de lui retirer l'autorit� parentale sur ses deux enfants et d'autoriser leur adoption. Gulamhussein et Tariq c. Royaume-Uni (nos 46538/11 et 3960/12) Les requ�rants sont Bilal Gulamhussein, ressortissant britannique et y�m�nite n� en 1967, et Kashif Tariq, ressortissant britannique n� en 1979. M. Gulamhussein et M. Tariq r�sident � Londres. L'affaire concerne le retrait des habilitations de s�curit� des requ�rants au motif que ceux-ci ont �t� associ�s au terrorisme, ce qui a conduit � leur r�vocation de leurs postes de fonctionnaires en 2011. M. Gulamhussein et M. Tariq travaillaient pour le service de l'immigration du minist�re de l'Int�rieur lorsque leurs habilitations de s�curit� leur furent retir�es, en mai 2005 et en d�cembre 2006 respectivement. Il fut indiqu� � M. Gulamhussein qu'il avait �t� identifi� comme �tant �troitement associ� � un r�seau de personnes soup�onn�es d'�tre des extr�mistes islamistes qui soutenaient l'insurrection en cours en Irak. Quant � M. Tariq, il fut inform� que son habilitation de s�curit� lui avait �t� retir�e au motif que des membres de sa famille �taient soup�onn�s de fomenter un attentat terroriste et que cela risquait de l'exposer � une influence indue. M. Gulamhussein et M. Tariq firent appel des d�cisions de retrait de leurs habilitations aupr�s de la commission de recours en mati�re d'habilitation de s�curit�, mais ils furent d�bout�s en janvier 2011 et en novembre 2010 respectivement. M. Gulamhussein fut �galement d�bout� de l'action par laquelle il s'�tait �lev� contre les m�thodes de la commission, plaidant qu'elles n'�taient pas conformes au droit � un proc�s �quitable, au regard de la Convention europ�enne, parce qu'elles impliquaient une proc�dure dans laquelle ni lui ni ses repr�sentants en justice ne pouvaient intervenir. En mars 2007, M. Tariq saisit le Tribunal du travail, se plaignant d'une discrimination fond�e sur la race et la religion, et all�guant notamment que le minist�re de l'Int�rieur s'�tait fond� sur des pr�somptions st�r�otyp�es selon lesquelles lui-m�me, les musulmans et les personnes d'origine pakistanaise pouvaient �tre expos�s � une influence indue. La proc�dure devant ledit tribunal se d�roula sur la base d'�l�ments publics et d'�l�ments confidentiels, et un diff�rend juridique sur le point de savoir quels �l�ments devaient entrer dans quelle cat�gorie fut soumis � la Cour du travail, � la Cour d'appel et � la Cour supr�me, ce qui aboutit � la mise � disposition d'�l�ments moins confidentiels. En juillet 2014, M. Tariq fut finalement d�bout� de son action devant le Tribunal du travail. Les deux requ�rants invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable). M. Gulamhussein se plaint de la proc�dure devant la commission de recours en mati�re d'habilitation de s�curit�. M. Tariq all�gue que la proc�dure devant le Tribunal du travail a port� atteinte � ses droits � une audience contradictoire, � l'�galit� des armes et � une d�cision motiv�e. Khaksar c. Royaume-Uni (no 2654/18) Le requ�rant, Turyalai Khaksar, est un ressortissant afghan n� en 1990 et r�sidant � Uxbridge (Royaume-Uni). L'affaire porte sur son grief relatif au projet de le renvoyer en Afghanistan. � l'�ge de 14 ans, M. Khaksar fut gravement bless� par l'explosion d'une bombe dans la province de Kunar. Depuis lors, il souffre de douleurs constantes et de saignements caus�s par des d�formations au niveau du cou et du dos. Quatre ans apr�s avoir �t� bless�, il d�cida de quitter l'Afghanistan pour aller au Royaume-Uni. Il y demanda l'asile. En 2015, le ministre britannique de l'Int�rieur �carta sa demande, estimant en particulier que son �tat de sant� n'�tait pas critique au point qu'il serait inhumain de le renvoyer, et qu'en tout �tat de cause un traitement convenable, voire �quivalent, �tait disponible en Afghanistan. M. Khaksar saisit les juridictions nationales, sans parvenir � obtenir gain de cause. Puis, en 2017, il adressa de nouveaux arguments au ministre, � la suite d'une d�cision de la Cour europ�enne relative � un ressortissant g�orgien atteint de leuc�mie et de tuberculose qui risquait d'�tre expuls� vers son pays d'origine1. Le ministre se pencha sur ces arguments mais d�cida qu'ils ne s'analysaient pas en une nouvelle demande. Cette d�cision n'�tant pas susceptible de recours, M. Khaksar ne sollicita pas l'autorisation d'en demander le contr�le juridictionnel aupr�s de la High Court. M. Khaksar invoque l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Sangoi c. Allemagne (no 43976/17) Skori et autres c. Croatie (nos 51544/15, 13579/16, 21997/17 et 35105/17) Boutos c. Gr�ce (no 63436/13) Finitsis c. Gr�ce (no 5686/14) Kapniki Michailidis SA c. Gr�ce (no 64050/14) Mohor c. Gr�ce (no 37980/12) Theocharis c. Gr�ce (no 2438/13) Tsarpelas c. Gr�ce (no 74884/13) Blaczkowski c. Pologne (no 23379/10) Jaworski c. Pologne (no 34449/16) Spczyski c. Pologne (no 78352/14) Somla c. Pologne (no 39801/15) Kiani et Gulamhussein c. Royaume-Uni (nos 2428/12 et 18509/13) Dominka c. Slovaquie (no 14630/12) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25) 1 Paposhvili c. Belgique (requ�te no 41738/10), arr�t de la Grande Chambre du 13 d�cembre 2016. La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 8

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło