003-6086168-7841203
WyrokETPCz2018-05-16
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du Greffier de la Cour
CEDH 174 (2018) 16.05.2018
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 11 arr�ts le mardi 22 mai et trois arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 24 mai 2018.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 22 mai 2018
Hysi c. Albanie (requ�te no 72361/11) Malo c. Albanie (no 72359/11) Muca c. Albanie (no 57456/11) Topi c. Albanie (no 14816/08)
Ces quatre affaires concernent des proc�dures p�nales men�es en l'absence des accus�s, quatre ressortissants albanais. Trois d'entre eux purgent actuellement des peines de 13 � 25 ans d'emprisonnement.
Trois des requ�rants vivaient � l'�tranger lorsque leur proc�s a eu lieu et n'ont appris qu'ils avaient �t� condamn�s que lorsqu'ils ont �t� extrad�s en Albanie en 2006/2007 : Ardit Hysi, n� en 1977, a �t� reconnu coupable par contumace en 2005 de tentative de vol ayant entra�n� la mort ; Vladimir Malo, n� en 1975, a �t� reconnu coupable par contumace en 2002 de tentative de vol � main arm�e, d'homicide par imprudence et d'assassinat ; Arben Topi, n� en 1977, a �t� reconnu coupable par contumace en 2000 de cr�ation d'une bande arm�e, d'appartenance � une bande arm�e et de tentative de meurtre.
Le dernier requ�rant, Blerim Muca, est n� en 1970 et r�side � Tirana. Il a �t� jug� pour assassinat en 1999 et acquitt�. Cependant, un an plus tard, il a �t� d�clar� coupable � la suite d'un nouveau proc�s faisant suite � un appel de son co-accus� et du procureur. Sa famille l'a inform� en 2005 de sa condamnation ; il �tait parti � l'�tranger apr�s avoir �t� acquitt� en premi�re instance.
M. Hysi et M. Malo obtinrent par la suite l'autorisation de recourir apr�s l'expiration du d�lai normal contre leur condamnation, mais celle-ci fut confirm�e tant par la cour d'appel que par la Cour supr�me. M. Muca sollicita sans succ�s l'autorisation de recourir contre sa condamnation apr�s l'expiration du d�lai normal. M. Topi forma un recours constitutionnel contre sa condamnation par contumace, recours qui fut d�clar� prescrit en 2007. Les trois autres requ�rants form�rent eux aussi des recours constitutionnels, qui furent rejet�s.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, tous les requ�rants soutiennent que la proc�dure dirig�e contre eux a �t� in�quitable car elle s'est tenue en leur absence, sans qu'ils en aient connaissance ni qu'ils aient jamais renonc� d'une mani�re ou d'une autre � leur droit � compara�tre. M. Topi soutient �galement que le rejet de son recours constitutionnel a emport� violation de son droit d'acc�s � un tribunal.
Juresa c. Croatie (no 24079/11)
La requ�rante, Ivana Juresa, est une ressortissante croate n�e en 1977 et r�sidant � Osijek (Croatie).
Elle se plaint de ne pas avoir �t� autoris�e � porter devant la Cour supr�me un litige relatif � un h�ritage.
En octobre 2007, un membre de sa famille engagea une action civile en justice pour obtenir l'inscription � son nom d'une part d'un bien dont elle et lui avaient h�rit� conjointement. Il fixa la valeur du litige � 110 000 kunas croates. En avril 2008, le tribunal de premi�re instance statua en faveur du proche de Mme Juresa. Ce jugement fut confirm� en appel. En mai 2010, la Cour supr�me d�clara irrecevable un pourvoi form� par Mme Juresa, jugeant que la valeur du litige �tait inf�rieure au seuil de 100 001 kunas (environ 13 300 euros) fix� en la mati�re. Elle estima que le litige portait sur deux griefs distincts, valant chacun la moiti� de la somme totale r�clam�e au d�part, et d�s lors tous deux inf�rieurs au seuil. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), Mme Juresa d�nonce le rejet de son pourvoi par la Cour supr�me.
United Civil Aviation Trade Union et Csorba c. Hongrie (no 27585/13)
Les requ�rants sont le syndicat de l'aviation civile � United Civil Aviation Trade Union �, sis � Budapest, et son pr�sident, Attila Csorba, un ressortissant hongrois n� en 1970 et r�sidant � Vecs�s (Hongrie).
Ils se plaignent que la police ait interdit une manifestation qu'ils pr�voyaient de faire sur le bas-c�t� d'une route menant au principal a�roport international de Budapest.
Le syndicat voulait organiser en octobre 2012 une manifestation d'une dur�e de deux heures, qui devait r�unir entre 50 et 100 personnes, afin de protester contre un projet de r�duction des salaires des employ�s de l'a�roport. Apr�s avoir rencontr� les organisateurs, la police d�cida d'interdire cette manifestation au motif qu'elle repr�senterait un danger pour la circulation et qu'elle bloquerait l'acc�s � l'a�roport.
Cette d�cision fut ensuite confirm�e par un tribunal.
Invoquant l'article 11 (libert� de r�union et d'association), les requ�rants soutiennent que cette interdiction a constitu� une restriction disproportionn�e de leurs droits.
Gaf� c. Malte (no 54335/14)
Le requ�rant, Kenneth Gaf�, est un ressortissant maltais n� en 1972. Il purge actuellement une peine de 35 ans de prison au p�nitencier de Corradino � Paola (Malte), pour le meurtre de son ancienne compagne.
Il se plaint que la caution qui a �t� fix�e pour sa sortie de d�tention provisoire ait �t� excessive.
Arr�t� en 2010, M. Gaf� resta pendant 32 mois en d�tention provisoire. En ao�t 2012, il fut admis au b�n�fice de la libert� conditionnelle sous r�serve, notamment, de d�poser une caution de 15 000 euros (EUR) et de contracter une garantie personnelle de 25 000 EUR. Ne disposant pas de la somme n�cessaire pour payer la caution, il introduisit quatre demandes de r�duction de la somme exig�e. Ces demandes furent toutes rejet�es jusqu'en ao�t 2013, date � laquelle le tribunal accepta que sa m�re se porte caution pour lui. M. Gaf� introduisit des recours constitutionnels pour se plaindre de sa privation de libert� et du montant selon lui exorbitant de la caution exig�e, sans succ�s.
Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaint d'�tre rest� en d�tention provisoire plus longtemps que la dur�e maximale de 20 mois fix�e par la loi parce qu'il n'avait pas les moyens de payer la caution n�cessaire � sa remise en libert�.
Devinar c. Slov�nie (no 28621/15)
La requ�rante, Verena Devinar, est une ressortissante slov�ne n�e en 1959 et r�sidant � Nova Gorica (Slov�nie).
L'affaire concerne le rejet de sa demande d'allocation d'invalidit�.
Mme Devinar �tait femme de m�nage jusqu'� ce qu'elle souffre de graves probl�mes m�dicaux au poignet gauche et au bras droit et soit reconnue partiellement invalide en 2006. Elle d�posa alors une demande administrative d'allocation d'invalidit�. Cependant, les experts internes qui l'examin�rent et qui examin�rent son dossier m�dical conclurent qu'elle ne pr�sentait pas de handicap physique, et sa demande fut donc rejet�e.
En 2012, Mme Devinar engagea une action devant les juridictions nationales pour contester les d�cisions administratives de rejet de sa demande, mais sans succ�s. Les juges fond�rent leur rejet de son action sur les expertises r�alis�es dans le cadre de la proc�dure administrative et sur l'observation qu'ils firent eux-m�mes de sa personne lors d'une audience tenue sur son affaire. En d�finitive, en 2014, la Cour constitutionnelle refusa d'examiner le recours constitutionnel dont Mme Devinar l'avait saisie.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), Mme Devinar soutient que les d�cisions rendues par les juridictions internes dans son affaire sont in�quitables car, d'une part, elles reposaient sur les avis d'experts d�sign�s par la partie adverse et, d'autre part, les juges ont refus� de d�signer un expert ind�pendant.
Svetina c. Slov�nie (no 38059/13)
Le requ�rant, Matjaz Svetina, est un ressortissant slov�ne n� en 1982 et r�sidant � Koper (Slov�nie).
Il se plaint de ce que les autorit�s aient acc�d� aux donn�es de son t�l�phone portable en l'absence de d�cision pr�alable d'un juge et de ce que les �l�ments ainsi obtenus aient pr�tendument �t� utilis�s par la suite pour le d�clarer coupable de meurtre.
M. Svetina fut reconnu coupable de meurtre avec circonstances aggravantes en septembre 2009. Il contesta ce jugement devant la cour d'appel, la Cour supr�me et la Cour constitutionnelle, arguant notamment que la police avait acc�d� ill�galement aux donn�es de son t�l�phone portable et � celles du t�l�phone de la victime, l'examen de ces appareils n'ayant pas �t� ordonn� par un juge.
En d�finitive, la Cour supr�me constata que les policiers avaient examin� le t�l�phone de M. Svetina sans y avoir �t� pr�alablement autoris�s par un juge mais jugea que les �l�ments qu'ils avaient ainsi obtenus auraient de toute fa�on �t� d�couverts d'une autre mani�re et qu'il n'y avait donc pas lieu de les d�clarer irrecevables.
M. Svetina soutient que l'utilisation dans le cadre de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui des �l�ments obtenus par l'examen de son t�l�phone portable et de celui de la victime a emport� violation � son �gard des droits garantis par l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable).
M.R. et D.R. c. Ukraine (no 63551/13)
Les requ�rants sont M.R. et D.R., un p�re et son fils. Ils sont n�s respectivement en 1958 et en 2004. M.R. est un ressortissant tch�que et il r�side � Prague.
L'affaire concerne l'enl�vement de D.R. par sa m�re, ukrainienne, � la suite du divorce de ses parents en 2007.
En octobre 2009, M.R. engagea en Ukraine une proc�dure contre son ex-femme afin d'obtenir le retour de son fils aupr�s de lui en vertu de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants. En juillet 2010, les juges ukrainiens ordonn�rent le retour de l'enfant aupr�s de son p�re en R�publique tch�que. Cependant, cette mesure ne fut pas ex�cut�e, malgr� des amendes inflig�es par des huissiers � la m�re et leurs visites � l'�cole et au domicile de l'enfant. Par la suite, les juges ukrainiens d�cid�rent qu'il �tait dans l'int�r�t sup�rieur de l'enfant de continuer de vivre avec sa m�re car il s'�tait bien adapt� � la vie en Ukraine.
Entre-temps, les autorit�s tch�ques ont accord� � M.R. la garde exclusive de son fils.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M.R. se plaint, en son nom et en celui de son fils, que les autorit�s ukrainiennes n'aient pas assur� le retour de l'enfant en R�publique tch�que.
Zelenchuk et Tsytsyura c. Ukraine (nos 846/16 et 1075/16)
Les requ�rants, Sofiya Zelenchuk et Viktor Tsytsyura, sont des ressortissants ukrainiens n�s respectivement en 1947 et en 1939. Ils r�sident tous deux en Ukraine, Mme Zelenchuk � Dolyna, une ville de la r�gion d'Ivano-Frankivsk, et M. Tsytsyura � Ternopil.
Propri�taires de parcelles agricoles, ils se plaignent de l'interdiction de vendre des terres agricoles en Ukraine, qu'ils estiment violer leur droit au respect de leurs biens.
Apr�s la chute de l'Union sovi�tique, l'Ukraine distribua surtout des terres agricoles aux personnes qui travaillaient auparavant dans des fermes collectives, mais elle posa une interdiction cens�ment temporaire de vendre ces terres (le � moratoire sur les terres �).
Les deux requ�rants ont h�rit�, en 2000 et en 2004 respectivement, de petites parcelles agricoles. Ils se sont vu remettre les certificats de propri�t� en 2007 et en 2008, et ont chacun lou� leur parcelle � une entreprise. Les parcelles sont soumises � l'interdiction de vente des terres agricoles pr�vue par le code foncier.
Cette interdiction devait � l'origine demeurer en vigueur jusqu'en 2005, dans l'attente de l'adoption de diff�rents textes de loi en mati�re fonci�re consid�r�s comme essentiels pour la mise en place d'une infrastructure fonctionnelle de vente des terres. Cependant, elle a �t� prorog�e � plusieurs reprises et est toujours en vigueur. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requ�rants se plaignent de ne pas pouvoir vendre leurs terres.
Jeudi 24 mai 2018
Roj TV A/S c. Danemark (no 24683/14)
La soci�t� requ�rante, Roj TV A/S, est une entreprise et une cha�ne de t�l�vision danoise.
Elle s'est vu infliger une amende et un retrait de licence apr�s que les juridictions internes eurent jug� qu'elle faisait l'apologie du PKK, qui est class� en tant qu'organisation terroriste.
Les juridictions internes ont jug� la soci�t� requ�rante coupable d'apologie du terrorisme, estimant qu'elle soutenait le PKK dans ses �missions, ses reportages et ses interviews : en janvier 2012, le tribunal municipal de Copenhague l'a condamn�e au paiement d'une amende de 349 000 euros (EUR) environ ; en juillet 2013, en appel, la cour r�gionale a relev� le montant de l'amende et retir� � l'entreprise sa licence de diffusion.
Roj TV se plaint, sur le terrain de l'article 10 (libert� d'expression), de sa condamnation et de la peine qui lui a �t� impos�e.
Laurent c. France (no 28798/13)
Le requ�rant, Cyril Laurent, est un ressortissant fran�ais, n� en 1967 et r�sidant � Brest. Il est avocat de profession.
L'affaire concerne l'interception par un policier de papiers qu'il avait remis � ses clients. Le 1er avril 2008, dans le cadre d'une permanence p�nale, Me Laurent assura la d�fense de deux personnes mises en examen et plac�es sous escorte polici�re. � l'issue du d�bat contradictoire avec le juge des libert�s et de la d�tention, Me Laurent, en robe d'avocat, et ses deux clients patient�rent autour d'une table dans la salle des pas perdus du tribunal. Les deux personnes lui demand�rent une
carte de visite professionnelle. Il remit � l'un ses coordonn�es sur un morceau de papier pli�. Le sous-brigadier de police demanda de voir ce papier. Me Laurent reprocha au policier de ne pas respecter la confidentialit� de ses �changes avec son client. La m�me sc�ne se d�roula avec l'autre personne.
Le 8 avril 2008, Me Laurent d�posa plainte aupr�s du procureur de la R�publique de Brest, pour atteinte au secret des correspondances par une personne d�positaire de l'autorit� publique. Sa plainte fut class�e sans suite. Me Laurent d�posa plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Brest. Le 4 janvier 2010, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu que la cour d'appel de Rennes confirma. La Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Le requ�rant all�gue que l'interception par le policier des papiers remis � ses clients constitue une violation de son droit au respect de sa correspondance tel que pr�vu � l'article 8 de la Convention.
N.T.P. et autres c. France (no 68862/13)
Les requ�rants, Mme N.T.P. et ses enfants, sont des ressortissants de la R�publique D�mocratique du Congo, n�s en 1990, 2009, 2010 et 2011 et r�sident � Plombi�res-l�s-Dijon. L'affaire concerne les conditions d'accueil de ces personnes avant le d�p�t de leur demande d'asile.
Les requ�rants arriv�rent en France le 18 ao�t 2013 et obtinrent une domiciliation postale aupr�s d'une association. Le 21 ao�t 2013, Mme N.T.P. se pr�senta � la pr�fecture o� lui fut remise une convocation pour le 26 novembre 2013 afin qu'il soit statu� sur son admission au s�jour et qu'elle d�pose son dossier de demande d'asile.
Le 7 octobre 2013, Mme N.T.P. d�posa un recours en r�f�r� devant le tribunal administratif de Dijon, afin qu'il soit enjoint � l'administration d'examiner sa demande d'admission au s�jour au titre de l'asile, de lui d�livrer une autorisation provisoire de s�jour et enfin de lui indiquer un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Le juge des r�f�r�s rejeta ces demandes. Mme N.T.P. interjeta appel devant le Conseil d'�tat qui rejeta sa requ�te.
Le 15 novembre 2013, la Cour d�cida de ne pas faire droit, en vertu de l'article 39 de son r�glement, � sa demande d'enjoindre aux autorit�s de lui accorder des conditions mat�rielles d'accueil satisfaisantes.
� la suite de son rendez-vous avanc� � la pr�fecture au 19 novembre 2013, Mme N.T.P. et ses enfants furent temporairement relog�s dans un h�tel avant de pouvoir b�n�ficier d'une place en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, o� ils se trouvent actuellement.
Invoquant l'article 3, les requ�rants soutiennent que leur exclusion des structures d'accueil entre le 21 ao�t 2013 et le 20 novembre 2013, en raison du refus des autorit�s fran�aises d'enregistrer leur demande d'asile, les a expos�s � des traitements inhumains et d�gradants.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło