003-6086624-7842080
WyrokETPCz2018-05-17
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji w greckim więzieniu Domokos, w tym przeludnienie i niedostateczna opieka, naruszyły zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania (art. 3 Konwencji) oraz czy istniał skuteczny środek odwoławczy (art. 13 Konwencji) w celu zgłoszenia tych skarg?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć warunki detencji dla dwóch skarżących mogły nie osiągnąć progu naruszenia art. 3 Konwencji, to państwo nie zapewniło im skutecznego krajowego środka odwoławczego do zgłaszania skarg dotyczących tych warunków. Brak odpowiedzi na ich zażalenia skierowane do prokuratora nadzorującego więzienie świadczył o nieskuteczności dostępnych procedur, co stanowiło naruszenie art. 13 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Dimitrios Pilalis, Varlam Hartislava i Christoforos Martidis, byli osadzeni w więzieniu Domokos w Grecji. Skarżyli się na przeludnienie, co skutkowało mniej niż 3 m² przestrzeni osobistej na celę, a także na braki w dostępie do wody, niewystarczające posiłki i opiekę medyczną. M. Pilalis cierpiał na problemy kardiologiczne i był w 80% niepełnosprawny. Dwaj pierwsi skarżący zgłaszali swoje skargi dotyczące warunków detencji prokuratorowi nadzorującemu więzienie, ale nie otrzymali odpowiedzi.Rozstrzygnięcie
Stwierdzono brak naruszenia art. 3 Konwencji w odniesieniu do M. Pilalisa i M. Hartislavy. Stwierdzono naruszenie art. 13 Konwencji w odniesieniu do M. Pilalisa i M. Hartislavy. Skarga została skreślona z listy w części dotyczącej M. Martidisa. Zasądzono zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 176 (2018) 17.05.2018
Arr�ts et d�cisions du 17 mai 2018
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit cinq arr�ts1 et 47 d�cisions2 :
trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Ljatifi c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (requ�te no 19017/16) ;
un arr�t de comit�, qui concerne des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 47 d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Pilalis et autres c. Gr�ce (requ�te no 5574/16)*
Les requ�rants sont des ressortissants grecs, MM. Dimitrios Pilalis, Varlam Hartislava et Christoforos Martidis, n�s respectivement en 1941, 1977 et 1973, qui ont tous trois �t� d�tenus � la prison de Domokos (Gr�ce). L'affaire concernait leurs conditions de d�tention.
M. Pilalis souffrait de probl�mes cardiaques et �tait invalide � 80%. Il fut d�tenu � la prison de Domokos de 2010 � 2016, date de sa lib�ration. M. Hartislava y fut d�tenu de 2013 � 2016, lorsqu'il fut transf�r� dans une autre prison et M. Martidis, � partir de 2009 jusqu'� sa lib�ration en 2015. Selon les trois requ�rants, en raison de la surpopulation carc�rale, ils avaient dispos� de moins de 3m� d'espace personnel dans leurs cellules. Ils se plaignaient �galement de coupures d'eau et de l'insuffisance des repas et des traitements m�dicaux.
En f�vrier 2015, les d�tenus de Domokos refus�rent de regagner leurs cellules et de se nourrir, r�clamant l'affectation imm�diate d'un m�decin � la prison. Dans une d�claration � la presse, ils demand�rent � b�n�ficier des soins m�dicaux. Les deux premiers requ�rants adress�rent leurs dol�ances concernant leurs conditions de d�tention au procureur superviseur de la prison, sans recevoir de r�ponse.
Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignaient de leurs conditions de d�tention dans la prison de Domokos, et de l'absence d'un recours effectif pour les d�noncer.
Non-violation de l'article 3 � dans le chef de MM. Pilalis et Hartislava Violation de l'article 13 � dans le chef de MM. Pilalis et Hartislava Requ�te ray�e du r�le pour autant qu'elle concerne M. Martidis
Satisfaction �quitable : 2 000 euros (EUR) chacun � MM. Pilalis et Hartislava pour pr�judice moral.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
Zabelos et autres c. Gr�ce (no 1167/15)
Les requ�rants sont 18 personnes de nationalit� diff�rente n�es entre 1951 et 1990. Ils ont �t� d�tenus � l'h�pital p�nitentiaire de Korydallos (Gr�ce) ou le sont encore. Ils sont tous atteints du VIH, � l'exception de l'un d'entre eux qui souffre d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive.
Ils se plaignaient en particulier de leurs conditions de d�tention, notamment du surpeuplement � l'h�pital p�nitentiaire, et de la d�gradation de leur sant�, d�j� fragile, qui en aurait r�sult�. Ils all�guaient avoir �t� d�tenus dans des salles d'h�pital qui mesuraient 44 m�tres carr�s, dont la moiti� �tait occup�e par des lits et du mat�riel, et qui, entre 2013 et 2015, accueillaient en moyenne 12 d�tenus. Ils affirmaient que le risque d'infection y �tait �lev� et qu'en raison des mauvaises conditions d'hygi�ne de l'h�pital, on y trouvait des parasites.
En d�cembre 2014, les requ�rants saisirent la commission p�nitentiaire d'un recours fond� sur l'article 6 du code p�nal. Ils n'ont re�u � ce jour aucune r�ponse.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignaient de leurs conditions de d�tention � l'h�pital p�nitentiaire et de l'absence de recours interne effectif pour faire valoir leurs griefs tir�s de l'article 3.
Violation de l'article 3 � dans le chef de MM. Zabelos, Berberaj, Berberidis, Honein, Iliopoulos, Kamoli, Khutsishvili, Konstantinidis, Machos, Moradyan, Oikonomakos, Papadopoulos, Pirpiniadis, Samlidis, Toufektsis et Tsiriklos Violation de l'article 13 combin� avec l'article 3 � dans le chef de MM. Zabelos, Berberaj, Berberidis, Honein, Iliopoulos, Kamoli, Khutsishvili, Konstantinidis, Machos, Moradyan, Oikonomakos, Papadopoulos, Pirpiniadis, Samlidis, Toufektsis et Tsiriklos Requ�te ray�e du r�le pour autant qu'elle concerne la d�tention de M. Martzaklis jusqu'au 9 juillet 2015 Requ�te d�clar�e irrecevable pour autant qu'elle concerne M. Sabrioglou et la d�tention de M. Martzaklis entre le 9 juillet et le 3 ao�t 2015
Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat de violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour tout pr�judice subi par les requ�rants du fait de la violation de l'article 13 de la Convention. Elle a allou� aux requ�rants, au titre du pr�judice moral subi du fait de la violation de l'article 3 de la Convention, les sommes suivantes : 3 000 EUR � M. Samlidis, 4 000 EUR � M. Papadopoulos, 5 000 EUR chacun � MM. Zabelos et Kamoli, 8 000 EUR chacun � MM. Berberidis, Honein, Iliopoulos, Khutsishvili, Konstantinidis, Oikonomakos, Pirpiniadis et Tsiriklos, et 12 000 EUR chacun � MM. Berberaj, Machos, Moradyan et Toufektsis. Enfin, la Cour a allou� � ces 16 requ�rants conjointement 2 000 EUR pour frais et d�pens.
Wolland c. Norv�ge (no 39731/12)
Le requ�rant, Steingrim Wolland, est un ressortissant norv�gien n� en 1961. Il r�side � Oslo.
Il se plaignait de la proc�dure permettant la saisie, la conservation et l'examen de documents qui pourraient �tre assujettis au secret professionnel de l'avocat.
M. Wolland travailla comme avocat jusqu'� la suspension de son autorisation d'exercer en avril 2009, apr�s une proc�dure de faillite. En mars 2010, le parquet l'inculpa de complicit� d'escroquerie et de faux, et la police perquisitionna son domicile et son bureau. Des documents furent plac�s dans un sac scell� et des copies de son disque dur et de son ordinateur portable furent effectu�es.
En vertu de la l�gislation interne, il existait une pr�somption que certains de ses documents et autres supports �taient couverts par le secret professionnel, ce qui rendait n�cessaire qu'un tribunal
d�termin�t au pr�alable ce que le parquet pouvait l�galement examiner. En janvier 2011, le minist�re public saisit le tribunal d'une demande de d�cision en ce sens. En f�vrier 2011, l'avocat de M. Wolland contesta la l�galit� de ce qu'il qualifia de saisie et demanda � ce que les documents et supports fussent restitu�s � son client, alors m�me qu'au regard de la pratique interne aucune saisie n'avait formellement �t� ordonn�e puisque le tribunal saisi ne s'�tait pas encore prononc� sur la question de savoir ce qui �tait couvert par le secret professionnel. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour supr�me, le tribunal d�bouta l'int�ress� de son recours et la d�cision fut confirm�e en appel. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, de son domicile et de sa correspondance), M. Wolland reprochait notamment aux autorit�s d'avoir conserv� le mat�riel recueilli sans qu'une d�cision formelle de saisie e�t �t� adopt�e. Il soutenait �galement qu'il n'avait pas pu faire r�examiner les motifs de suspicion invoqu�s � son encontre � ce stade. Non-violation de l'article 8
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło