003-6092421-7852137
WyrokETPCz2018-05-24
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy warunki zakwaterowania rodziny oczekującej na złożenie wniosku o azyl we Francji stanowiły nieludzkie lub poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że warunki zakwaterowania skarżących, choć tymczasowe i ograniczone do noclegu w schronisku finansowanym ze środków publicznych, nie osiągnęły progu dotkliwości wymaganego dla naruszenia art. 3 Konwencji. Władze francuskie nie pozostały obojętne na ich los, zapewniając podstawowe potrzeby, takie jak wyżywienie, higiena i schronienie. Dodatkowo, dzieci miały zapewnioną edukację i opiekę medyczną, a skarżący mieli perspektywę poprawy swojej sytuacji poprzez złożenie wniosku o azyl. Skarga z art. 8 została uznana za niedopuszczalną z powodu niewyczerpania krajowych środków odwoławczych.Stan faktyczny
Skarżącymi są matka (Mme N.T.P.) i jej troje małych dzieci, obywatele Demokratycznej Republiki Konga, którzy przybyli do Francji w sierpniu 2013 roku. Oczekując na złożenie wniosku o azyl, nie posiadali statusu osoby ubiegającej się o azyl, co uniemożliwiało im otrzymanie państwowego wsparcia materialnego i finansowego. W tym okresie byli zakwaterowani w schronisku noclegowym, korzystali z pomocy organizacji pozarządowych, dzieci uczęszczały do przedszkola, a rodzina miała zapewnioną opiekę medyczną. Krajowe sądy administracyjne odrzuciły ich wnioski o natychmiastowe rozpatrzenie sprawy i zapewnienie zakwaterowania.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza brak naruszenia art. 3 Konwencji. Trybunał uznaje skargę dotyczącą naruszenia art. 8 Konwencji za niedopuszczalną.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 185 (2018) 24.05.2018
Les conditions d'h�bergement d'une famille en attente de l'examen de sa demande d'asile �taient acceptables au regard de la Convention
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire N.T.P. et autres c. France (requ�te no 68862/13), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Non-violation de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme,
Et d�clare le grief tir� de la violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) irrecevable.
L'affaire concerne les conditions d'h�bergement d'une famille compos�e d'une m�re et de ses trois jeunes enfants dans l'attente du d�p�t de leur demande d'asile.
La Cour note que les requ�rants b�n�ficiaient d'un h�bergement de nuit dans un foyer financ� par des fonds publics et que deux des enfants ont �t� scolaris�s en �cole maternelle. De plus, les requ�rants ont b�n�fici� d'un suivi m�dical financ� par les autorit�s publiques et ont re�u de l'aide d'organisations non gouvernementales. Enfin, ils avaient l'espoir de voir leur situation s'am�liorer. La Cour juge donc que les requ�rants ont pu faire face � leurs besoins �l�mentaires et que les autorit�s fran�aises n'ont pas �t� indiff�rentes � leur sort. Le niveau de gravit� n�cessaire pour que leur situation tombe sous le coup de l'article 3 n'a pas �t� atteint.
Principaux faits
Les requ�rants, Mme N.T.P. et ses enfants, sont des ressortissants de la R�publique D�mocratique du Congo, n�s respectivement en 1990, 2009, 2010 et 2011 et r�sidant � Plombi�res-l�s-Dijon. L'affaire concerne les conditions d'accueil de ces personnes avant le d�p�t de leur demande d'asile.
Les requ�rants arriv�rent en France le 18 ao�t 2013 et obtinrent une domiciliation postale aupr�s d'une association. Le 21 ao�t 2013, Mme N.T.P. se pr�senta � la pr�fecture o� lui fut remise une convocation pour le 26 novembre 2013 afin qu'il soit statu� sur son admission au s�jour et qu'elle d�pose son dossier de demande d'asile. Par cons�quent, Mme N.T.P. ne jouissant pas du statut de demandeur d'asile, les requ�rants ne purent b�n�ficier d'aucune prise en charge mat�rielle et financi�re �tatique.
Le 7 octobre 2013, Mme N.T.P. d�posa un recours en r�f�r� devant le tribunal administratif de Dijon, afin qu'il soit enjoint � l'administration d'examiner sa demande d'admission au s�jour au titre de l'asile, de lui d�livrer une autorisation provisoire de s�jour et enfin de lui indiquer un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Le juge des r�f�r�s rejeta ces demandes. Mme N.T.P. interjeta appel devant le Conseil d'�tat qui rejeta sa requ�te.
Le 15 novembre 2013, la Cour d�cida de ne pas faire droit, en vertu de l'article 39 de son r�glement, � sa demande d'enjoindre aux autorit�s de lui accorder des conditions mat�rielles d'accueil satisfaisantes.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
� la suite de son rendez-vous avanc� � la pr�fecture au 19 novembre 2013, Mme N.T.P. et ses enfants furent temporairement relog�s dans un h�tel avant de pouvoir b�n�ficier d'une place en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, o� ils se trouvent actuellement.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant principalement l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et d�gradants), les requ�rants soutiennent que leur exclusion des structures d'accueil entre le 21 ao�t 2013 et le 20 novembre 2013, en raison du refus des autorit�s fran�aises d'enregistrer leur demande d'asile, les a expos�s � des traitements inhumains et d�gradants. Ils estiment que les conditions d'h�bergement dans lesquelles ils ont �t� contraints de vivre �taient sommaires et inadapt�es pour des enfants en bas-�ge. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 31 octobre 2013. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Angelika Nu�berger (Allemagne), pr�sidente, Erik M�se (Norv�ge), Andr� Potocki (France), S�ofra O'Leary (Irlande), Mrtis Mits (Lettonie), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Lado Chanturia (G�orgie),
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section.
D�cision de la Cour
Article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et d�gradants) La Cour rappelle que les requ�rants ont �t� h�berg�s du 21 ao�t au 21 novembre 2013 dans un foyer g�r� par une association et enti�rement financ� par des fonds publics et que cet h�bergement incluait un repas du soir et un petit d�jeuner. La Cour ne n�glige pas le fait que ce foyer n'offrait qu'un h�bergement de nuit et que Mme N. T. P. et sa plus jeune fille ne disposaient pas d'un logement en journ�e. La Cour note cependant que les deux autres enfants ont �t� scolaris�s en �cole maternelle, d�jeunaient � la cantine et ont pu b�n�ficier d'activit�s extra-scolaires organis�es par la ville de Dijon. Elle rel�ve �galement que les requ�rants ont per�u de l'aide d'autres organisations non gouvernementales comme les Restaurants du Coeur et la Croix-Rouge. De plus, ils ont b�n�fici� d'un suivi m�dical financ� par les autorit�s publiques. Au vu de ces �l�ments, il ne saurait �tre reproch� aux autorit�s fran�aises d'�tre rest�es indiff�rentes � la situation des requ�rants qui ont pu faire face � leurs besoins �l�mentaires : se nourrir, se laver et se loger. La Cour estime �galement que, contrairement � d'autres affaires, les requ�rants n'�taient pas d�nu�s de perspective de voir leur situation s'am�liorer, puisque Mme N.T.P avait �t� convoqu�e par la pr�fecture afin qu'il soit statu� sur son admission au s�jour et qu'elle d�pose son dossier de demande d'asile. La Cour juge que les requ�rants n'�taient pas dans une situation de d�nuement mat�riel susceptible d'atteindre la gravit� n�cessaire pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention. Il n'y a donc pas eu de violation de cet article.
Article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) La Cour rel�ve que les requ�rants n'ont pas soulev� de griefs li�s � leur vie priv�e et familiale lors de la proc�dure devant les juridictions administratives internes. Par leur propre fait, ils n'ont donc pas donn� au juge interne l'occasion de redresser, le cas �ch�ant, une violation de l'article 8. Accueillant l'exception soulev�e par le Gouvernement, la Cour d�clare le grief li� � une violation du droit au respect de la vie priv�e et familiale des requ�rants irrecevable, conform�ment � l'article 35 �� 1 et 4 de la Convention. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło