003-6094226-7855841
WyrokETPCz2018-05-25
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odrzucenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, oparte na odmowie uznania pozasądowego testu DNA i niemożności odwołania się do Sądu Najwyższego, naruszyło prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8), zakaz dyskryminacji (art. 14) oraz prawo dostępu do sądu (art. 6 ust. 1) skarżącego?Stan faktyczny
Skarżący Jacek Bagniewski, obywatel Polski, po rozwodzie zaczął wątpić w swoje ojcostwo i zlecił pozasądowy test DNA, który wykazał brak biologicznego pokrewieństwa z dzieckiem. Zwrócił się do prokuratora o wszczęcie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Sąd rejonowy w Bydgoszczy, po odmowie poddania się testowi DNA przez matkę i dziecko, uznał skarżącego za niebędącego ojcem na podstawie pozasądowego testu. Sąd okręgowy w Bydgoszczy, po odwołaniu matki, oddalił powództwo, uznając pozasądowy test za niewystarczający i odmawiając wyciągania wniosków z odmowy poddania się testowi sądowo-genetycznemu wbrew interesowi dziecka.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 179 (2018) 25.05.2018
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit neuf arr�ts le mardi 29 mai et huit arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 31 mai 2018.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 29 mai 2018
Biki c. Croatie (requ�te no 50101/12)
La requ�rante, Ivanka Biki, est une ressortissante croate n�e en 1954. Elle se plaint du refus des autorit�s de la laisser acheter � Zagreb l'appartement o� elle vivait depuis 30 ans.
Sous l'ancien r�gime socialiste yougoslave, tous les employ�s contribuaient � un fonds de logement utilis� pour construire des ensembles d'appartement. Ces appartements leur �taient ensuite attribu�s dans le cadre d'un � bail sp�cialement prot�g� �. En 1988, Mme Biki obtint de son employeur un bail sp�cialement prot�g� et s'installa dans l'appartement en cause � Zagreb. Cependant, la d�cision lui attribuant l'appartement n'�tait pas d�finitive et elle ne fut suivie par la suite d'aucune d�cision formelle confirmant son droit � un bail sp�cialement prot�g�, car l'appartement fit l'objet de plusieurs actions en justice.
Notamment, en 1990, des coll�gues de Mme Biki engag�rent une action pour contester la place de celle-ci sur la liste d'attente pour l'attribution des appartements. Cette action fut rejet�e, mais lorsque, ult�rieurement, Mme Biki engagea une action civile contre les autorit�s locales pour pouvoir acheter l'appartement, le tribunal la d�bouta, en 2008, constatant qu'elle n'avait jamais acquis de bail sp�cialement prot�g� pour cet appartement. En 2012, la Cour constitutionnelle confirma les conclusions des juridictions du fond et rejeta le recours dont Mme Biki l'avait saisie. Elle jugea en particulier que si par le pass� les tribunaux avaient statu� en faveur d'autres personnes qui avaient obtenu un bail prot�g� qu'elles avaient ensuite perdu, le cas de Mme Biki �tait diff�rent en ce qu'elle n'avait jamais r�ellement �t� titulaire d'un tel droit.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mme Biki se plaint du rejet de sa demande d'achat de l'appartement. Elle argue que la seule raison pour laquelle elle n'a pas officiellement obtenu un bail prot�g� �tait le retard pris par la proc�dure civile.
Dornean c. R�publique de Moldova (no 27810/07)
Le requ�rant, Leonid Dornean, est un ressortissant moldave n� en 1951 et r�sidant � Trinca (R�publique de Moldova).
Il se plaint d'avoir �t� agress� et battu par son ex-femme et ses enfants adultes et de ne pas avoir obtenu des autorit�s qu'elles m�nent une enqu�te ad�quate sur ses all�gations.
Entre 2005 et 2007, M. Dornean saisit le parquet de plusieurs plaintes relatives � des agressions qu'auraient perp�tr�es sur sa personne son ex-femme et ses enfants.
En particulier, en d�cembre 2006, ceux-ci l'auraient agress� � son domicile et lui auraient cass� le coude gauche. Des enqu�teurs examin�rent cette plainte sporadiquement pendant quatre ans, mais l'enqu�te fut finalement close en 2010.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention, M. Dornean se plaint qu'il n'ait pas �t� men� d'enqu�te effective sur ses all�gations selon lesquelles son ex-femme et ses enfants lui auraient inflig� des mauvais traitements.
Goriunov c. R�publique de Moldova (no 14466/12)
Le requ�rant, Igor Goriunov, est un ressortissant moldave n� en 1968. Il est actuellement d�tenu � Rezina (R�publique de Moldova).
M. Goriunov, qui purge une peine de prison � perp�tuit� pour meurtre, se plaint d'avoir �t�, pendant plusieurs mois, menott� � chaque fois qu'il quittait sa cellule.
Cette mesure, qui fut appliqu�e � titre de sanction pendant environ cinq mois et qu'il contesta sans succ�s devant les juridictions internes, lui avait �t� impos�e en juillet 2011, quatre mois apr�s qu'on eut trouv� un t�l�phone portable dans sa cellule.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Goriunov se plaint d'avoir �t� soumis � un traitement inhumain et d�gradant, consistant � le menotter en l'absence de raison particuli�re.
Pocasovschi et Mihaila c. R�publique de Moldova et Russie (no 1089/09)
Les requ�rants, Ruslan Pocasovschi et Ion Mihil, sont des ressortissants moldaves n�s en 1975 et en 1976 respectivement. Ils r�sident tous deux en R�publique de Moldova, le premier � Cahul et le second � Cetireni.
Ils se plaignent d'avoir �t� d�tenus dans une prison o� l'eau et l'�lectricit� avaient �t� coup�es. Au moment des faits, M. Pocasovschi et M. Mihaila purgeaient tous deux leur peine � la prison no 8 � Tighina-Bender en Transnistrie (Moldova). L'�tablissement �tait administr� par les autorit�s moldaves, mais la municipalit� de Bender se trouvait sous le contr�le de l'entit� s�paratiste � R�publique moldave de Transnistrie � (RMT).
En septembre 2002, la municipalit� coupa l'eau, l'�lectricit� et le chauffage de la prison. L'eau et l'�lectricit� ne furent r�tablies qu'en f�vrier 2003. Les coupures reprirent en juillet de la m�me ann�e, les � autorit�s de la RMT � consid�rant que la prison devait �tre ferm�e.
M. Pocasovschi et M. Mihaila, qui souffraient tous deux de la tuberculose, demeur�rent dans la prison pendant tout ce temps, et ne furent transf�r�s qu'en 2004. Avec l'aide du Comit� Helsinki pour les droits de l'homme, les autres d�tenus et eux firent pression sur les autorit�s moldaves pour qu'elles am�liorent les conditions de d�tention dans la prison et engag�rent des actions civiles en indemnisation. En juin 2009, une indemnit� leur fut octroy�e.
Les requ�rants se plaignent d'avoir �t� d�tenus dans des conditions inhumaines, contraires � l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains), de ce que la proc�dure d'indemnisation ait �t� d'une dur�e excessive emportant violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), et de ne pas avoir dispos� de recours effectif pour leurs griefs, en violation de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec les autres articles invoqu�s.
OOO KD-Konsalting c. Russie (no 54184/11)
La soci�t� requ�rante, OOO KD-Konsalting, est une soci�t� � responsabilit� limit�e ayant son si�ge � Moscou.
L'affaire concerne la saisie et la r�tention par les autorit�s de plusieurs tonnes de zinc appartenant � la soci�t� requ�rante en tant que preuves dans une affaire p�nale, ainsi que la disparition du zinc saisi dans l'entrep�t o� il �tait stock�.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), la soci�t� requ�rante se plaint d'une ing�rence dans son droit de propri�t� en raison de la saisie et de la r�tention selon elle injustifi�es de ses marchandises, du manquement des autorit�s d'en assurer la conservation, et du refus des juridictions internes de l'indemniser pour le pr�judice qu'elle estime avoir subi.
G�lbahar �zer et Yusuf �zer c. Turquie (no 64406/09)
Les requ�rants, Yusuf et G�lbahar �zer, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1965 et en 1963 et r�sidant � zmir (Turquie). Ils sont fr�re et soeur.
Le 19 janvier 2005, la fille de Yusuf �zer, Nergiz, 15 ans, et celle de G�lbahar �zer, Sibel Sartik, 24 ans, furent tu�es par des soldats au sud-est de la Turquie. Lorsque, quatre jours plus tard, les requ�rants tent�rent d'emmener leurs d�pouilles dans la ville de Siirt pour les y inhumer, ils furent intercept�s par des soldats et les d�pouilles furent confisqu�es, le pr�fet ayant ordonn� que les corps soient enterr�s ailleurs en raison des troubles qui avaient lieu au cimeti�re de Siirt. Les autorit�s enterr�rent finalement les jeunes filles � Eruh le lendemain au petit matin, sans c�r�monie religieuse.
Les requ�rants sollicit�rent aupr�s des juridictions internes l'autorisation de faire rapatrier les corps vers le cimeti�re de leur choix, mais cette autorisation leur fut refus�e. La d�cision d�finitive fut prise par le Conseil d'�tat et communiqu�e aux requ�rants en mars 2009.
Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants se plaignent du refus de les laisser enterrer leurs enfants l� o� ils le souhaitent. Ils forment aussi des griefs sur le terrain des articles 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou d�gradants), 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion), 13 (droit � un recours effectif) et 17 (interdiction de l'abus de droit) pour les m�mes faits.
Mihdi Perin�ek c. Turquie (no 54915/09)
Le requ�rant, Mihdi Perin�ek, est un ressortissant turc n� en 1957 et r�sidant � Diyarbakir (Turquie).
Il se plaint que son fils ait �t� tu� par la police et que les autorit�s internes n'aient pas men� d'enqu�te ad�quate sur les faits.
Le fils de M. Perin�ek, iyar, a �t� tu� par un policier le 28 mai 2004 au cours d'une op�ration qui, selon la police, avait pour but d'emp�cher le PKK de commettre un attentat. Il est d�c�d� de ses blessures � l'h�pital. En mars 2007, le tribunal acquitta le policier, estimant qu'il avait agi en �tat de l�gitime d�fense.
Mihdi Perin�ek, qui s'�tait port� intervenant au proc�s, contesta l'acquittement, soutenant que la version des faits pr�sent�e par la police �tait fausse. Il all�guait que le policier avait tir� sur son fils � bout portant alors que celui-ci �tait sans arme. Il avan�ait �galement que l'enqu�te �tait entach�e de plusieurs irr�gularit�s. Son appel fut rejet� en mars 2009.
Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 13 (droit � un recours effectif), M. Perin�ek se plaint que la police ait tu� son fils, en toute ill�galit�, et qu'il n'ait pas �t� men� d'enqu�te effective sur les faits.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Salakhbekov et Abukayev c. Russie (nos 28368/09 et 28636/09) Kovyazin c. Russie (no 50043/14)
Jeudi 31 mai 2018
Bagniewski c. Pologne (no 28475/14)
Le requ�rant, Jacek Bagniewski, est un ressortissant polonais n� en 1965 et r�sidant � Bydgoszcz (Pologne).
L'affaire concerne le rejet de l'action en d�saveu de paternit� engag�e par un procureur en faveur de M. Bagniewski.
En septembre 1995, M. Bagniewski �pousa sa compagne. En f�vrier 1997, cette derni�re donna naissance � un gar�on. �tant l'�poux de la m�re de l'enfant, M. Bagniewski fut inscrit en tant que p�re au registre de l'�tat civil. Quelques ann�es plus tard, le couple divor�a.
Par la suite, commen�ant � nourrir des doutes sur sa paternit� vis-�-vis de l'enfant, M. Bagniewski commanda un test ADN (identification par empreintes g�n�tiques) extrajudiciaire en fournissant, selon lui, ses propres �chantillons biologiques ainsi que ceux de l'enfant. Les r�sultats de ce test �tablirent l'absence de lien de filiation biologique entre les donneurs des �chantillons.
Ensuite, M. Bagniewski demanda au procureur d'introduire, en son nom, une action en d�saveu de paternit�. Au cours de la proc�dure, le tribunal de district de Bydgoszcz ordonna un test ADN auquel l'enfant et la m�re refus�rent de se soumettre. En d�cembre 2012, en se basant sur le test ADN extrajudiciaire command� par M. Bagniewski, le tribunal de district d�clara que ce dernier n'�tait pas le p�re de l'enfant. Sur recours de la m�re de l'enfant, le tribunal r�gional de Bydgoszcz rejeta l'action en d�saveu de paternit� de M. Bagniewski, estimant que le test ADN extrajudiciaire contest� par la m�re de l'enfant ne pouvait pas �tre consid�r� comme la preuve d�cisive dans le cadre de la proc�dure civile et que M. Bagniewski ne pouvait pas tirer du refus de l'enfant de se soumettre au test ADN des conclusions contraires � l'int�r�t sup�rieur de celui-ci.
Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination), M. Bagniewski se plaint du rejet de l'action en d�saveu de paternit� et il estime avoir �t� victime d'une discrimination lors de la proc�dure civile devant les juridictions nationales. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), il se plaint de ne pas pouvoir saisir la Cour supr�me pour de plaindre de l'interpr�tation, selon lui arbitraire, des faits de l'affaire par les juridictions inf�rieures.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Demir c. Allemagne (no. 67976/11) Dimova-Ivanova et Ivanov c. Bulgarie (no 58497/10) Kutbettin c. Chypre (no 21771/14) Ramishvili c. G�orgie (no 48099/08) Caruana c. Malte (no 41079/16) Krasikov et autres c. Russie (nos. 25795/06, 43092/09, and 5491/10) Miliji c. Serbie (no. 58811/16)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur
www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło