003-6099854-7866553
WyrokETPCz2018-05-31
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy Rumunia naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka, umożliwiając CIA tajne przetrzymywanie i maltretowanie skarżącego na swoim terytorium oraz nie prowadząc skutecznego śledztwa w tej sprawie, a także narażając go na ryzyko niesprawiedliwego procesu i kary śmierci?Ratio decidendi
Trybunał ustalił, że Rumunia była odpowiedzialna za naruszenia praw skarżącego, ponieważ udostępniła swoje terytorium dla tajnego więzienia CIA ("Site Black") w latach 2003-2005, gdzie skarżący był przetrzymywany. Rumunia miała świadomość celów działań CIA i współpracowała z nią, wiedząc, że działania te zagrażają prawom skarżącego. Trybunał uznał, że tajne i nieuznawane zatrzymanie stanowiło całkowite zaprzeczenie gwarancji Konwencji. Ponadto, Rumunia nie przeprowadziła skutecznego śledztwa w sprawie zarzutów skarżącego, zarówno na poziomie parlamentarnym, jak i karnym, co uniemożliwiło pociągnięcie do odpowiedzialności osób zaangażowanych. Współpraca Rumunii przy transferze skarżącego poza jej terytorium, mimo realnego i przewidywalnego ryzyka niesprawiedliwego procesu i kary śmierci, również stanowiła naruszenie Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Abd Al Rahim Husseyn Muhammad Al Nashiri, obywatel Arabii Saudyjskiej pochodzenia jemeńskiego, urodzony w 1965 roku, jest oskarżony w USA o udział w atakach terrorystycznych i obecnie przetrzymywany w Guantanamo. Był on jednym z "więźniów o wysokiej wartości" przetrzymywanych przez CIA w ramach programu "wojny z terroryzmem" po atakach z 11 września 2001 roku. Po schwytaniu w Dubaju w 2002 roku, był przetrzymywany w tajnych więzieniach CIA w Afganistanie, Tajlandii i Polsce. W niniejszej sprawie skarżący twierdził, że był przetrzymywany w tajnym więzieniu CIA w Rumunii od kwietnia 2004 do października/listopada 2005 roku, gdzie był poddawany torturom i nieludzkiemu traktowaniu, a następnie został przeniesiony do innego ośrodka CIA, a ostatecznie do Guantanamo.Rozstrzygnięcie
Trybunał, jednogłośnie, stwierdził naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz tortur) z powodu braku skutecznego śledztwa oraz współudziału państwa w działaniach CIA prowadzących do złego traktowania. Stwierdził również naruszenie art. 5 (prawo do wolności i bezpieczeństwa), art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego) i art. 13 (prawo do skutecznego środka odwoławczego) w związku z art. 3, 5 i 8. Ponadto, Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 § 1 (prawo do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie) oraz art. 2 (prawo do życia) i art. 3 w związku z art. 1 Protokołu nr 6 (zniesienie kary śmierci). Trybunał zasądził na rzecz skarżącego 100 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej. Trybunał zalecił Rumunii przeprowadzenie jak najszybciej pełnego śledztwa, ukaranie odpowiedzialnych funkcjonariuszy państwowych oraz zwrócenie się do USA o zapewnienia, że skarżący nie zostanie stracony.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 196 (2018) 31.05.2018
La Roumanie a commis plusieurs violations des droits de l'homme en se rendant complice du programme de d�tentions secr�tes de la CIA
L'affaire Al Nashiri c. Roumanie (requ�te no 33234/12) concernait les all�gations du requ�rant selon lesquelles la Roumanie avait permis � l'Agence centrale du renseignement am�ricaine (Central Intelligence Agengy, CIA) de le transf�rer sur le territoire roumain dans le cadre du programme secret de remises extraordinaires et de le soumettre � des mauvais traitements et � une d�tention arbitraire dans l'une des prisons secr�tes de l'Agence (black sites). Le requ�rant d�non�ait aussi un d�faut d'enqu�te effective sur ses all�gations.
Le requ�rant dans cette affaire, Abd Al Rahim Husseyn Muhammad Al Nashiri, est accus� aux �tats-Unis de faits passibles de la peine capitale, � savoir la participation � la commission d'attentats terroristes.
Dans son arr�t de chambre1 rendu ce jour dans cette affaire, la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 3 (interdiction de la torture) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, en raison, d'une part, du manquement des autorit�s nationales � mener une enqu�te effective sur les all�gations de M. Al Nashiri et, d'autre part, de la complicit� de l'�tat avec les agissements de la CIA ayant abouti � des mauvais traitements,
Violation des articles 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), 8 (droit au respect de la vie priv�e) et 13 (droit � un recours effectif) combin� avec les articles 3, 5 et 8, et
Violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et des articles 2 (droit � la vie) et 3 combin�s avec l'article 1 du Protocole no 6 (abolition de la peine de mort), la Roumanie ayant collabor� au transfert de M. Al Nashiri hors de son territoire malgr� la pr�sence d'un risque r�el que l'int�ress� ne soit condamn� � mort apr�s avoir fait l'objet d'un d�ni de justice flagrant.
La Cour ne peut communiquer avec M. Al Nashiri, celui-ci �tant toujours d�tenu par les autorit�s am�ricaines dans des conditions extr�mement restrictives. Elle a donc d� �tablir les faits � partir de diff�rentes autres sources d'informations. Elle a notamment trouv� des informations cruciales dans le rapport de la commission d'enqu�te du s�nat am�ricain sur la pratique de la torture � la CIA, rendu public en d�cembre 2014. Elle a �galement recueilli les t�moignages de sp�cialistes.
La Cour conclut que la Roumanie a accueilli de septembre 2003 � novembre 2005 une prison secr�te de la CIA dont le nom de code �tait � Site Black �, que M. Al Nashiri y a �t� d�tenu pendant environ 18 mois, et que les autorit�s internes savaient que la CIA le soumettrait � des traitements contraires � la Convention. La Roumanie a �galement permis que M. Al Nashiri soit transf�r� dans un autre site de d�tention de la CIA, situ� soit en Afghanistan (� Site Brown �) soit en Lituanie (� Site Violet �, voir � cet �gard l'autre arr�t rendu ce jour sur le m�me sujet : Abu Zubaydah c. Lituanie), l'exposant ainsi � d'autres mauvais traitements.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
La Cour juge que M. Al Nashiri relevait au moment des faits de la juridiction de la Roumanie et que le pays est responsable des violations des droits de l'int�ress� prot�g�s par la Convention.
Elle recommande � la Roumanie de conduire aussi vite que possible une enqu�te compl�te sur le cas de M. Al Nashiri et, le cas �ch�ant, de sanctionner les agents de l'�tat responsables des violations en cause. Les autorit�s du pays doivent aussi demander aux �tats-Unis de leur fournir des assurances garantissant que M. Al Nashiri ne sera pas ex�cut�.
Principaux faits
Le requ�rant, Abd Al Rahim Husseyn Muhammad Al Nashiri, est un ressortissant saoudien d'origine y�m�nite n� en 1965. Il est actuellement d�tenu � Guantanamo.
M. Al Nashiri est l'un de ce que l'on a appel� les � d�tenus de haute importance � (high-value detainees, HVD), qui ont �t� emprisonn�s par la CIA au d�but de la � guerre au terrorisme � (war on terror) engag�e par le pr�sident Bush apr�s les attentats du 11 septembre 2001. Il a �t� captur� � Duba� (�mirats Arabes Unis) en octobre 2002. Il est notamment soup�onn� d'avoir attaqu� dans le Golfe d'Aden, au Y�men, le navire am�ricain USS Cole en 2000 et le p�trolier fran�ais MV Limburg en 2002. Le parquet militaire am�ricain a engag� des poursuites contre lui en 2011 pour son r�le suppos� dans ces attentats. La proc�dure est toujours pendante.
La Cour europ�enne avait d�j� �tabli dans la premi�re affaire qu'il avait port� devant elle (Al Nashiri c. Pologne, 2014) qu'apr�s avoir �t� captur�, M. Al Nashiri avait �t� d�tenu dans des prisons secr�tes de la CIA (black sites) en Afghanistan puis en Tha�lande et qu'il avait ensuite �t� transf�r� en d�cembre 2002 dans une autre prison secr�te en Pologne, o� il avait �t� d�tenu jusqu'en juin 2003.
Dans la pr�sente affaire, M. Al Nashiri all�guait qu'au cours des trois ann�es suivantes, il avait �t� transf�r� secr�tement depuis la Pologne vers cinq diff�rentes prisons de la CIA, dont une situ�e en Roumanie, o� il serait rest� d'avril 2004 � octobre/novembre 2005. Il aurait finalement �t� transf�r� � Guantanamo en septembre 2006.
Il aurait �t� soumis � la torture et � d'autres formes de traitements contraires � l'article 3 de la Convention pendant tout le temps de sa d�tention par la CIA.
Dans un t�moignage livr� en 2006 au Comit� international de la Croix-Rouge (CICR) puis dans une d�position dont les transcriptions ont �t� partiellement d�classifi�es en 2007 faite devant le tribunal d'examen du statut de combattant (Combatant Status Review Tribunal) de l'arm�e am�ricaine, M. Al Nashiri a d�crit les traitements qui lui avaient �t� inflig�s.
Ces traitements auraient consist� notamment � suspendre le d�tenu la t�te en bas pendant pr�s d'un mois, � lui faire subir des simulations de noyade, � le faire rester debout dans une bo�te pendant une semaine, � le projeter contre un mur et � lui faire maintenir des positions de stress.
M. Al Nashiri all�guait �galement qu'il avait �t� d�tenu de mani�re continue � l'isolement et au secret pendant toute sa d�tention non reconnue, sans savoir o� il se trouvait ni avoir de contact avec d'autres personnes que ses interrogateurs et ses gardiens.
Selon le rapport du S�nat am�ricain sur la pratique de la torture � la CIA rendu public en 2014, M. Al Nashiri fut soumis � l'alimentation par voie rectale en une occasion en 2004 alors qu'il �tait d�tenu � Bucarest, parce qu'il avait tent� de faire une gr�ve de la faim. Toujours selon ce rapport, en 2005, il �tait � � bout de forces �. Un rapport psychologique rendu en 2013 indiquait qu'il souffrait de stress post-traumatique.
En novembre 2005, le Washington Post r�v�la que des pays d'Europe orientale h�bergeaient des prisons secr�tes de la CIA. Le rapport du S�nat am�ricain sur la pratique de la torture � la CIA indiquait en 2014 que les autorit�s roumaines avaient ferm� le centre de d�tention � Site Black �
dans les heures qui avaient suivi les r�v�lations du journal. En d�cembre 2005, la cha�ne ABC news confirma que la Roumanie faisait partie des pays o� avaient �t� emprisonn�s secr�tement des � d�tenus de haute importance � de la CIA, dont M. Al Nashiri.
En d�cembre 2005, une enqu�te parlementaire fut ouverte en Roumanie. Cette enqu�te portait principalement sur les questions de savoir s'il y avait eu une prison secr�te de la CIA dans le pays, des transferts illicites de prisonniers vers cette prison, une circulation suspecte d'a�ronefs, et s'il �tait possible que les autorit�s nationales aient particip� � cette op�ration. La commission d'enqu�te rendit son rapport d�finitif en mars 2007. Elle y r�pondait par la n�gative � toutes ces questions.
En juillet 2012, une enqu�te p�nale fut ouverte en Roumanie, M. Al Nashiri ayant port� plainte. L'enqu�te est toujours en cours et n'a permis d'imputer aucune responsabilit� pour le r�le jou� par les autorit�s nationales dans le programme de remise. Aucune des informations recueillies dans le cadre de cette enqu�te n'a �t� rendue publique.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Devant la Cour, M. Al Nashiri soutenait que la Roumanie avait permis � la CIA de le d�tenir secr�tement sur son territoire, de le soumettre � la torture et � diverses formes de violence physique et morale, de le garder au secret et de le priver de tout contact avec sa famille et avec le monde ext�rieur.
Il all�guait �galement que la Roumanie avait permis qu'il soit ensuite transf�r� dans un autre site de d�tention secr�te de la CIA, l'exposant ainsi � des ann�es de traitements de ce type ainsi qu'au risque de faire l'objet d'un proc�s manifestement in�quitable et d'�tre condamn� � mort.
Enfin, il se plaignait qu'il n'ait pas �t� men� d'enqu�te prompte et approfondie sur ses all�gations.
M. Husayn invoquait les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction de la torture), 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), 6 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole no 6 (abolition de la peine de mort). La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 1er juin 2012.
Amnesty International et la Commission internationale de juristes, l'Association pour la d�fense des droits de l'homme en Roumanie � Comit� Helsinki, douze groupes de m�dias repr�sent�s par Howard Kennedy Fsi LLP, ainsi que le Rapporteur sp�cial des Nations unies sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libert�s fondamentales dans la lutte antiterroriste se sont port�s tiers intervenants.
Une audience d'�tablissement des faits a eu lieu le 28 juin 2016. Une audience publique s'est ensuite tenue le 29 juin 2016.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), pr�sident, Kristina Pardalos (Saint-Marin), Robert Spano (Islande), Ales Pejchal (R�publique tch�que), Mirjana Lazarova Trajkovska (� L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �), Paul Mahoney (Royaume-Uni), et Florin Streteanu (Roumanie), juge ad hoc,
ainsi que de Abel Campos, greffier de section.
D�cision de la Cour
La Cour examine d'abord l'argument du Gouvernement roumain consistant � dire qu'aucune preuve ne vient confirmer les all�gations de M. Al Nashiri et que la cr�dibilit� des �l�ments de preuve et des sources dont ils proviennent est douteuse.
La Cour observe qu'elle n'est pas en mesure de recueillir un r�cit direct des faits de la part de M. Al Nashiri lui-m�me, celui-ci n'ayant eu depuis octobre 2002 aucun autre contact avec le monde ext�rieur que l'entretien avec l'�quipe du CICR en 2006 et ses rencontres avec les membres de la commission militaire et avec son repr�sentant devant les autorit�s am�ricaines. L'affaire repose donc en grande partie sur des preuves circonstancielles.
Les preuves prises en compte par la Cour comprennent notamment le r�sum� analytique du rapport du S�nat am�ricain sur la pratique de la torture � la CIA d�classifi� en 2014, o� sont d�crites les activit�s men�es par la CIA dans le cadre du programme � HVD � de 2001 � 2009. Elles comprennent �galement le t�moignage de M. Al Nashiri figurant dans le rapport du CICR et les d�positions faites par l'int�ress� au tribunal d'examen du statut de combattant.
La Cour tient compte �galement des r�sultats des enqu�tes internationales, y compris les trois rapports �tablis par Dick Marty, rapporteur suisse aupr�s de l'Assembl�e parlementaire du Conseil de l'Europe, et les documents expurg�s publi�s par la CIA. Elle a entendu le t�moignage de M. Marty et de deux sp�cialistes du programme de remises de la CIA, M. J.G.S., avocat et enqu�teur qui a collabor� avec M. Marty, et M. Crofton Black, enqu�teur aupr�s des organisations non gouvernementales britanniques Bureau of Investigative Journalism et Reprieve, la seconde repr�sentant les int�r�ts de certains d�tenus de Guantanamo. Par ailleurs, elle a entendu Giovanni Claudio Fava, rapporteur d'une enqu�te diligent�e par le Parlement europ�en, et elle tient compte d'une d�claration sous serment faite par Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe de 2006 � 2012.
Ces preuves fournissent des informations sur les mauvais traitements inflig�s aux d�tenus, sur la circulation d'avions dont on sait qu'ils �taient utilis�s par la CIA pour les op�rations de remise, sur la mani�re dont la CIA a pay� des �tats �trangers pour accueillir des sites de fonctionnement du programme et sur la mani�re dont celui-ci s'est d�velopp� au fil des ann�es.
Notamment, le rapport du S�nat am�ricain sur la pratique de la torture � la CIA renferme des informations sur les dates et les heures des transferts et sur le calendrier des interrogatoires des prisonniers de la CIA. De plus, il mentionne clairement une coop�ration avec les autorit�s locales et le versement � ces autorit�s de plusieurs millions de dollars en �change de leur � soutien � au programme de remises extraordinaires � bien que le montant exact des sommes vers�es ne soit pas pr�cis� dans la version publique.
Une lecture attentive du rapport a permis � la Cour de conclure que le centre de d�tention appel� � Site Black �, qui est l'un de ceux o� M. Al Nashiri a �t� d�tenu, se trouvait en Roumanie.
� partir de l'ensemble de ces �l�ments, qui sont le r�sultat d'un travail pouss� et m�ticuleux r�alis� par des sp�cialistes et des politiciens tout � fait int�gres et comp�tents, la Cour conclut qu'il est prouv� que la Roumanie a accueilli un centre de d�tention secret de la CIA de septembre 2003 � novembre 2005 et que M. Al Nashiri y a �t� d�tenu d'avril 2004 � novembre 2005 au plus tard.
La Roumanie avait connaissance du but des activit�s que la CIA menait sur son territoire et elle a coop�r�. Il devait aussi �tre clair que ces activit�s mena�aient les droits de M. Al Nashiri.
Dans l'ensemble, donc, les all�gations de M. Al Nashiri concernent des faits qui rel�vent de la juridiction de la Roumanie et qui sont de nature � engager la responsabilit� de l'�tat sur le terrain de la Convention.
Article 3 (traitements inhumains et d�gradants)
La Cour conclut � la violation du volet proc�dural de l'article 3, en raison de d�faillances tant dans l'enqu�te parlementaire que dans l'enqu�te p�nale men�es en Roumanie.
L'enqu�te parlementaire �tait de port�e limit�e, et elle n'a pas permis d'identifier ni de tenir responsables les agents de l'�tat roumains qui se seraient rendus complices du programme de la CIA, bien qu'elle ait port� sur les m�mes �l�ments que les enqu�tes internationales qui ont conclu qu'il �tait plus que probable qu'une prison secr�te de la CIA ait op�r� en Roumanie.
De m�me, l'enqu�te p�nale n'a pas permis, depuis cinq ans, d'imputer la moindre responsabilit� pour la participation de la Roumanie au programme de la CIA. De plus, la Cour consid�re que le parquet roumain aurait d� ouvrir d�s 2005 une enqu�te p�nale sur les all�gations extr�mement graves port�es � l'�gard des autorit�s nationales, et ce sans attendre d'�tre saisi par l'une des victimes all�gu�es. Du fait du long d�lai � sept ans � qui s'est �coul� avant que l'enqu�te ne soit ouverte, les enqu�teurs n'ont pas recueilli les �l�ments de preuve au lendemain de la fermeture de la prison secr�te install�e en Roumanie, et des �l�ments importants tels que les donn�es de transport a�rien ont �t� perdus.
En ce qui concerne le volet mat�riel de l'article 3, la Cour note que M. Al Nashiri n'a pas �t� soumis en Roumanie aux techniques d'interrogatoire les plus extr�mes d�crites dans son t�moignage � la Croix-Rouge et dans sa d�position au tribunal d'examen du statut de combattant. Cependant, il faut tenir compte de ce qu'il a endur� avant d'arriver dans le pays pour appr�cier ses conditions de d�tention sur place, car il a d� se trouver dans la crainte constante de subir � nouveau les traitements cruels qui lui avaient �t� pr�c�demment inflig�s. Ainsi, le rapport du S�nat am�ricain sur la pratique de la torture � la CIA a confirm� qu'il souffrait de graves probl�mes psychologiques caus�s par les mauvais traitements qu'il avait subis.
En toute hypoth�se, les conditions de d�tention de M. Al Nashiri en Roumanie �taient extr�mement dures. Selon le rapport de 2007 du CICR et le rapport du S�nat am�ricain, la pratique habituelle comprenait le port d'un bandeau sur les yeux ou d'une cagoule, la d�tention � l'isolement, le port continu d'entraves et l'exposition au bruit et � la lumi�re.
Les souffrances ainsi inflig�es � M. Al Nashiri sont constitutives d'un traitement inhumain au sens de de la Convention, et la Roumanie a permis ce traitement en coop�rant avec la CIA. De plus, elle a laiss� la CIA remmener M. Al Nashiri hors du pays, exposant ainsi l'int�ress� � un risque grave et pr�visible de mauvais traitements suppl�mentaires.
Article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�)
La Roumanie a permis � la CIA de transf�rer M. Al Nashiri dans le pays puis hors du pays et de l'y d�tenir secr�tement. Les d�tentions non reconnues constituent une n�gation totale des garanties de la Convention et une violation grave de l'article 5.
Article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale)
L'atteinte port�e aux droits de M. Al Nashiri a eu lieu dans le cadre d'une d�tention non reconnue, fondamentalement illicite. Rien ne justifie pareille d�tention au regard de l'article 8 et il y a donc eu violation de cette disposition.
Article 13 (droit � un recours effectif)
La Cour observe qu'elle a d�j� conclu que l'enqu�te men�e sur les all�gations de M. Al Nashiri ne r�pondait pas aux normes de la Convention. Par ailleurs, M. Al Nashiri n'a dispos� d'aucun recours effectif lui permettant de d�noncer la violation de ses droits. Il y a donc eu violation de l'article 13 combin� avec les articles 3, 5 et 8.
Article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) Lorsque M. Al Nashiri a �t� transf�r� hors de Roumanie, les autorit�s avaient n�cessairement connaissance des nombreuses critiques faites publiquement des proc�s tenus par la commission militaire am�ricaine, dont il �tait estim� qu'ils ne respectaient pas les garanties les plus �l�mentaires du proc�s �quitable. Pourtant, malgr� le risque r�el et pr�visible que l'int�ress� ne subisse un d�ni de justice flagrant, elle a collabor� � son transfert hors du territoire, en violation de l'article 6 � 1. Articles 2 (droit � la vie) et 3 et article 1 du Protocole no 6 (abolition de la peine de mort) La Roumanie a permis � la CIA de transf�rer M. Al Nashiri dans le ressort de la commission militaire am�ricaine, devant laquelle il �tait mis en accusation et devait �tre jug� pour des faits passibles de la peine de mort. Il y a donc eu violation des articles 2 et 3 de la Convention combin�s � l'article 1 du Protocole no 6. Article 46 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts) L'issue du proc�s dirig� contre M. Al Nashiri demeurant incertaine, la Cour consid�re que la Roumanie devrait demander aux autorit�s am�ricaines des assurances garantissant que l'int�ress� ne sera pas ex�cut�. Elle recommande �galement au pays d'�claircir, autant que possible, les circonstances du transfert de M. Al Nashiri en Roumanie puis hors du pays ainsi que la mani�re dont il a �t� trait� sur place, et de conclure l'enqu�te p�nale le plus rapidement possible. Cette enqu�te devrait aussi viser � permettre aux autorit�s internes de d�terminer les responsables des violations constat�es et, le cas �ch�ant, de les sanctionner.
Article 41 (satisfaction �quitable) La Cour dit que la Roumanie doit verser � M. Al Nashiri 100 000 euros (EUR) pour dommage moral. M. Al Nashiri n'a pr�sent� aucune demande au titre des frais et d�pens.
L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło