003-6124300-7909859

WyrokETPCz2018-06-22

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekła detencja tymczasowa, oparta na stereotypowych przesłankach i bez uwzględnienia sytuacji osobistej skarżącego, naruszyła prawo do wolności i bezpieczeństwa oraz prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie lub zwolnienia na czas postępowania z art. 5 ust. 3 Konwencji?
Stan faktyczny
P. Lakatos, obywatel Węgier, został aresztowany tymczasowo w lutym 2011 r. pod zarzutem zabójstwa kwalifikowanego (otrucia ofiary). Pozostawał w areszcie do skazania w październiku 2014 r. Sądy krajowe uzasadniały areszt ryzykiem ucieczki i zastraszania świadków, powołując się na jego niestabilną sytuację finansową, brak stałego adresu i grożącą mu wysoką karę. Dwa nakazy zwolnienia wydane przez sąd w Budapeszcie zostały uchylone przez sąd apelacyjny. Ostatecznie został skazany na osiemnaście lat pozbawienia wolności.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 219 (2018) 22.06.2018 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 12 arr�ts le mardi 26 juin et 47 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 28 juin 2018. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 26 juin 2018 Lakatos c. Hongrie (requ�te no 21786/15) Le requ�rant, P�ter Lakatos, est un ressortissant hongrois n� en 1986 et r�sidant � Gy�l (Hongrie). L'affaire concerne le grief du requ�rant selon lequel il a �t� maintenu en d�tention provisoire pendant une dur�e excessive et en l'absence de motifs juridiques valables. En f�vrier 2011, M. Lakatos fut plac� en d�tention provisoire en raison de soup�ons de meurtre aggrav� (il �tait suspect� d'avoir empoisonn� la victime). Par la suite, il fut maintenu en d�tention jusqu'� sa condamnation par la juridiction du fond, en octobre 2014. Les juridictions nationales mentionn�rent le risque qu'il pr�t la fuite ou intimid�t des t�moins comme raisons essentielles de le maintenir en d�tention au lieu de le remettre en libert� et de l'assigner � r�sidence. Pour justifier ces conclusions, elles observ�rent que sa situation financi�re �tait instable, qu'il n'avait pas d'adresse fixe et qu'il encourait une lourde peine en cas de condamnation. En 2013, le tribunal de Budapest ordonna deux fois sa remise en libert�, mais la cour d'appel de la m�me ville infirma les deux d�cisions. Il fut finalement condamn� � une peine de dix-huit ans d'emprisonnement apr�s avoir �t� d�clar� coupable de meurtre aggrav�. Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou d'�tre lib�r� pendant la proc�dure) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant all�gue que sa d�tention provisoire a �t� prolong�e � plusieurs reprises en l'absence de soup�ons raisonnables contre lui, les juridictions ayant selon lui tenu un raisonnement st�r�otyp� et manqu� � tenir compte de sa situation personnelle. Il ajoute que sa d�tention a �t� d'une dur�e excessivement longue. D.R. c. Lituanie (no 691/15) La requ�rante, Mme D.R., est une ressortissante lituanienne n�e en 1958 et r�sidant dans la r�gion de Taurag (Lituanie). Elle a des ant�c�dents de maladie mentale. L'affaire porte sur sa plainte selon laquelle elle fut emmen�e pour une expertise psychiatrique puis plac�e en h�pital psychiatrique pendant un an, contre sa volont�. En 2013, elle fut poursuivie pour avoir pulv�ris� du gaz lacrymog�ne sur un adolescent de son village. Compte tenu de ses ant�c�dents m�dicaux, la justice ordonna une expertise psychiatrique. Des policiers se charg�rent de l'ex�cution de cette d�cision en avril 2014. Ils conduisirent la requ�rante dans un �tablissement psychiatrique de Klaipda, apr�s l'avoir menott�e parce qu'elle s'�tait d�battue pour leur �chapper. Elle fut examin�e par deux psychiatres, qui conclurent qu'elle souffrait de troubles mentaux chroniques et recommand�rent son internement d'office dans un h�pital psychiatrique. S'appuyant sur cette expertise psychiatrique dans un jugement de juillet 2014, le tribunal du district de Taurag consid�ra que la requ�rante ne pouvait pas voir engager sa responsabilit� p�nale � raison de l'incident relatif au gaz lacrymog�ne, et il ordonna son internement dans un h�pital psychiatrique. La requ�rante fit appel, plaidant que le tribunal ne l'avait pas entendue en personne, qu'il n'avait pas ordonn� une nouvelle expertise psychiatrique alors que depuis juin 2014 elle recevait de son plein gr� des soins dans un service de consultation, et qu'il n'avait pas recherch� si elle repr�sentait un danger pour la soci�t�. Elle all�guait �galement que la police l'avait emmen�e faire une expertise psychiatrique sans son consentement. Elle fut d�bout�e de son appel, le tribunal r�gional s'�tant r�f�r� pour l'essentiel � l'expertise psychiatrique pour conclure que la requ�rante n'�tait capable de saisir ni le danger repr�sent� par son �tat ni la n�cessit� d'un traitement. � partir de novembre 2014, elle resta hospitalis�e pendant un an. La requ�rante formule deux griefs sur le terrain de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne. Premi�rement, elle estime que la police l'a ill�galement priv�e de sa libert� en l'emmenant faire une expertise psychiatrique et elle plaide qu'elle n'avait pas vu la d�cision judiciaire et n'avait aucune id�e des raisons la justifiant. Deuxi�mement, elle all�gue que son internement a �galement �t� ill�gal, indiquant en particulier que les juridictions nationales ne l'ont pas examin�e en personne. Mocanu et autres c. la R�publique de Moldova (no 8141/07) Les requ�rants, Victor Mocanu, Pavel Rducanu et Semion Mititelu, sont des ressortissants moldaves n�s respectivement en 1951, 1935 et 1961. Ils r�sidaient � S�ngera (R�publique de Moldova) au moment des faits. M. Mocanu et M. Rducanu �tant d�c�d�s en 2008 et en 2013, leurs enfants � respectivement, Valentin Mocanu et Vera Braghi � ont exprim� le souhait de poursuivre la proc�dure. L'affaire concerne l'occupation par l'�tat de terrains agricoles appartenant aux requ�rants en vue de la construction d'un tron�on de voie ferr�e qui devait traverser la commune de S�ngera. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, les requ�rants all�guent que la proc�dure pr�vue par la loi sur l'expropriation n'a pas �t� respect�e. Invoquant �galement l'article 13 de la Convention (droit � un recours effectif), combin� avec l'article 1 du Protocole no 1 � la Convention, ils se plaignent de n'avoir dispos� d'aucun recours effectif. KIPS DOO et Drekalovi c. Mont�n�gro (no 28766/06) Les requ�rants sont KIPS DOO, une entreprise ayant son si�ge � Podgorica, et son fondateur et principal propri�taire, Risto Drekalovi, un ressortissant mont�n�grin n� en 1952 et r�sidant � Podgorica. L'affaire concerne le refus des autorit�s de d�livrer aux requ�rants un permis de construire pour un centre commercial. En 1998, l'entreprise KIPS DOO obtint le droit d'utiliser quatre terrains sur lesquels elle projetait de faire construire un centre commercial. Sa demande de permis de construire fut �cart�e en 2006 au motif que deux conditions n'�taient pas satisfaites : d'une part, il lui fallait acqu�rir la parcelle adjacente � son propre terrain en vertu d'un plan d'urbanisme r�vis� et, d'autre part, elle devait acquitter l'imp�t local. Les requ�rants avaient auparavant fait une demande aupr�s de l'administration locale en vue de l'achat de la parcelle adjacente puis, n'ayant pas re�u de r�ponse, ils avaient form� un recours administratif en 2005. Le recours fut �cart� au motif que le plan d'urbanisme �tait en cours de modification. Les requ�rants engag�rent une proc�dure administrative, laquelle demeure apparemment pendante. Les requ�rants avaient �galement demand� aux autorit�s comp�tentes de calculer le montant de l'imp�t local aff�rent � leur terrain. Cette demande fut �cart�e au motif qu'il �tait interdit d'y construire tant que les modifications du plan d'urbanisme seraient en cours et que les requ�rants n'avaient pas de permis de construire. En 2006, � l'issue d'une proc�dure de contr�le juridictionnel, les tribunaux commerciaux statu�rent en faveur des requ�rants, et en 2008 les autorit�s calcul�rent le montant de l'imp�t. Dans l'intervalle, toutefois, la demande de permis de construire avait �t� rejet�e en raison du non-paiement de l'imp�t. Une nouvelle proc�dure de demande de permis de construire est actuellement pendante. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignent de ne pas avoir obtenu de permis de construire � l'issue de la premi�re proc�dure. Sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et de l'article 13 (droit � un recours effectif), ils se plaignent �galement de la dur�e de la proc�dure administrative par laquelle ils souhaitaient acqu�rir la parcelle adjacente et de la dur�e de la proc�dure par laquelle ils ont tent� de faire appliquer la d�cision de la juridiction commerciale, ainsi que de l'absence de recours effectifs � cet �gard. Pereira Cruz et autres c. Portugal (nos. 56396/12, 57186/13, 52757/13 et 68115/13) Les requ�rants, MM. Carlos Pereira Cruz, Jo�o Alberto Ferreira Diniz, Jorge Marques Leit�o Ritto et Manuel Jos� Abrantes sont des ressortissants portugais, n�s en 1942, 1954, 1936 et en 1954 et r�sidant respectivement � Alcabideche, Lisbonne, Cascais et � Massam� (Portugal). L'affaire concerne l'existence d'un r�seau p�dophile dans la Casa Pia, une institution publique charg�e de l'�ducation d'enfants de milieux d�favoris�s. Au moment des faits, M. Pereira Cruz �tait un producteur de t�l�vision et l'un des pr�sentateurs les plus populaires au Portugal ; M. Jo�o Alberto Ferreira Diniz exer�ait la profession de m�decin � Lisbonne ; Jorge Marques Leit�o Ritto �tait un ambassadeur portugais � la retraite et M. Manuel Jos� Abrantes �tait le pr�sident de l'institution Casa Pia de Lisbonne1 (� la Casa Pia �) apr�s en avoir �t� le vice-pr�sident pendant cinq ans. En 2002, l'Expresso, un hebdomadaire national portugais d�non�a l'existence d'un r�seau p�dophile dans la Casa Pia. � la suite d'articles de presse, une enqu�te p�nale fut ouverte contre 10 personnes dont les quatre requ�rants et CS, le chauffeur de la Casa Pia, cl� de vo�te du r�seau. L'enqu�te fut d'une grande ampleur. Elle consista en des examens m�dicol�gaux, des tests psychologiques et des t�moignages des victimes, des coaccus�s et de 600 t�moins. Le proc�s s'ouvrit, au tribunal de Lisbonne, le 25 novembre 2004. Les requ�rants soutinrent que l'affaire �tait le fruit d'un mensonge collectif. Apr�s les plaidoiries qui eurent lieu au cours de l'ann�e 2009, le tribunal modifia certains des faits imput�s. Les modifications concernaient le lieu ou la date de faits all�gu�s. Le 3 septembre 2010, le tribunal rendit son jugement et rejeta la th�se de la fabulation. Les requ�rants furent tous les quatre condamn�s � des peines de prison allant de 5 � 7 ans d'emprisonnement environ. La cour d'appel de Lisbonne confirma le jugement. Le 23 f�vrier 2012, la cour d'appel de Lisbonne renvoya une partie de l'affaire concernant les faits suppos�ment commis par M Pereira Cruz dans la ville d'Elvas devant le tribunal de Lisbonne, en raison de modifications des faits qui lui �taient imput�s sans qu'il n'ait pu se prononcer � cet �gard. Les requ�rants pr�sent�rent diff�rents recours en inconstitutionnalit� devant le Tribunal constitutionnel qui ne fit pas droit � ces demandes. 1. Situ�e � Lisbonne, la Casa Pia est une institution publique charg�e de la gestion d'�coles, de centres de formation et d'internats accueillant des enfants et des adolescents issus de milieux d�favoris�s. Au moment des faits, elle comptait environ 4 500 �l�ves, dont 500 en r�gime d'internat. Le 24 avril 2014, la cour d'appel de Lisbonne conclut par un arr�t la partie de l'affaire concernant les faits suppos�ment commis � Elvas. Les requ�rants, apr�s avoir commenc� � purger leurs peines, b�n�ficient � pr�sent d'une libert� sous condition ou sont soumis � une assignation � r�sidence pour raisons de sant�. Invoquant les articles 6 �� 1 et 3 (droit � un proc�s �quitable/droit d'interroger les t�moins), les requ�rants se plaignent de ce que les juridictions internes ont m�connu leur droit � un proc�s �quitable. Ils se plaignent �galement de la dur�e, jug�e excessive, de la proc�dure. G�rleanu c. Roumanie (no 50376/09) Dans cette affaire, un journaliste a �t� arr�t� et condamn� pour avoir d�tenu et tent� de v�rifier des informations classifi�es sur la s�curit� nationale. Le requ�rant, Marian G�rleanu, est un ressortissant roumain n� en 1963 et r�sidant � Focani (Roumanie). Il �tait correspondant local pour le quotidien national Rom�nia Liber. Ses activit�s incluaient le journalisme d'investigation sur les forces arm�es et la police. En f�vrier 2006, le parquet ouvrit une enqu�te p�nale au sujet de M. G�rleanu et de la divulgation de documents secrets appartenant � une unit� militaire roumaine bas�e en Afghanistan. Les documents en question avaient �t� divulgu�s en 2004 et avaient suscit� de nombreux d�bats dans les m�dias, notamment � travers des articles parus dans Rom�nia Liber, ainsi qu'une enqu�te interne au minist�re de la D�fense. L'enqu�te permit d'�tablir qu'en juillet 2005 un journaliste sp�cialis� dans l'arm�e avait confi� � M. G�rleanu une copie d'un CD contenant les documents divulgu�s. M. G�rleanu avait ensuite v�rifi� les informations aupr�s des forces arm�es roumaines et des services de renseignement, et il les avait partag�es avec deux personnes qu'il pensait �tre d'anciens policiers et avec d'autres journalistes. Pendant l'enqu�te, son t�l�phone fut mis sur �coute, il fut arr�t� et le disque dur de son ordinateur saisi. Il fut remis en libert� apr�s deux jours de garde � vue. En ao�t 2007, le parquet d�clara que M. G�rleanu avait recueilli et partag� des informations secr�tes, en violation de la l�gislation sur la s�curit� nationale, et il le condamna � verser une amende de 800 lei roumains (environ 240 euros) ainsi que les frais et d�pens. M. G�rleanu se plaignit aupr�s des tribunaux de la d�cision prise � son encontre, mais il n'obtint pas gain de cause. Les tribunaux l'estim�rent coupable, en particulier, d'avoir partag� des informations qui auraient pu mettre l'arm�e en danger. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. G�rleanu all�gue que les mesures dont il a fait l'objet �taient hors de proportion avec ses actes, c'est-�-dire le fait d'avoir men� une enqu�te journalistique en vue de transmettre des informations d'int�r�t public. S.C. Scut S.A. c. Roumanie (no 43733/10) La requ�rante, S.C. Scut S.A., est une soci�t� commerciale de droit roumain cr��e en 1991 et ayant son si�ge � Constana (Roumanie). Elle exploite du sable extrait du Danube moyennant le paiement d'une redevance mini�re. L'affaire concerne le redressement fiscal qui lui fut inflig� pour avoir vers� une redevance mini�re insuffisante entre 2007 et 2008. En 2000, la soci�t� requ�rante obtint une licence d'exploitation aupr�s de l'Agence nationale des ressources min�rales, moyennant le paiement d'une redevance mini�re fix�e � 2 % de la valeur du sable extrait. Cette licence ne fit pas l'objet d'une approbation de la part du gouvernement roumain. Par la suite, une nouvelle loi sur les mines augmenta les taux de redevances mini�res et institua un r�gime diff�renci� entre les licences approuv�es et non approuv�es par le gouvernement avant l'entr�e en vigueur de la loi. En 2007, la soci�t� requ�rante fit l'objet d'un contr�le fiscal au terme duquel la Direction g�n�rale des finances publiques conclut qu'entre 2004 et 2006 elle s'�tait acquitt�e correctement de ses obligations fiscales, y compris de la redevance mini�re de 2 %. En 2009, � l'issue d'un second contr�le fiscal, les autorit�s conclurent qu'entre 2007 et 2008, la soci�t� requ�rante avait irr�guli�rement calcul� et vers� la redevance mini�re, laquelle aurait d� �tre de 6 % entre janvier et septembre 2007, puis de 10 % entre octobre 2007 et septembre 2008. La direction g�n�rale infligea donc � la soci�t� requ�rante un redressement fiscal d'environ 10 000 euros (EUR). Les recours de la requ�rante devant le tribunal d�partemental, puis devant la cour d'appel, furent rejet�s. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, la soci�t� requ�rante all�gue que la redevance �tablie dans la licence et le permis d'exploitation d�livr�s par l'agence nationale a �t� arbitrairement major�e par la direction g�n�rale. Telbis et Viziteu c. Roumanie (no 47911/15) Les requ�rantes, Luminia Telbis, Laura Andreea Telbis et Maria Agata Viziteu, sont des ressortissantes roumaines n�es en 1964, en 1991, et en 1982 respectivement. Luminia Telbis et Laura Andreea Telbis r�sident � Timioara (Roumanie), Mme Viziteu � Lantosque (France). L'affaire concerne la confiscation de biens que les requ�rantes disent leur appartenir, dans le cadre d'une enqu�te p�nale ayant vis� un proche accus� de corruption. En mars 2014, les autorit�s ouvrirent une enqu�te p�nale pour corruption passive au sujet de S.T., l'�poux de la premi�re requ�rante, qui est �galement le p�re de la seconde requ�rante et l'oncle de la troisi�me requ�rante. Divers biens furent saisis, notamment d'importants montants en esp�ces, deux appartements, deux garages et deux voitures. Les requ�rantes d�clar�rent que les biens en question avaient �t� acquis l�galement et n'�taient pas li�s aux infractions all�gu�es. S.T. reconnut finalement sa culpabilit� et fut condamn� � une peine de trois ans d'emprisonnement. Les requ�rantes firent appel de la d�cision de saisie, mais n'obtinrent pas gain de cause. En mars 2015, la juridiction d'appel constata l'existence d'un grand d�calage entre les revenus des requ�rantes et leurs d�penses concernant les biens en question. Elle observa que la premi�re requ�rante et son �poux ne pouvaient avoir gr�ce � leurs salaires accumul� suffisamment d'argent pour acqu�rir autant de biens et de v�hicules, que la deuxi�me requ�rante �tait �tudiante et qu'aucun �l�ment n'attestait qu'elle e�t jamais eu de revenus, et qu'il n'y avait pas de preuves que la troisi�me requ�rante e�t demand� � son oncle de veiller sur l'importante somme d'argent en esp�ces (40 400 euros) dont elle se disait propri�taire. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable / acc�s � un tribunal), les requ�rantes soutiennent ne pas avoir pu d�fendre leurs droits pendant la proc�dure judiciaire ayant vis� S.T., et que la confiscation de leurs biens, sans qu'elles eussent �t� condamn�es pour une infraction, s'analyse en une atteinte � l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention. Fortalnov et autres c. Russie (nos 7077/06, 35973/07, 7814/08, 25724/08, 49087/08, 61400/11, 70401/11, 5375/12, 10447/12, 30658/13, 63531/13, 2838/14 et 7442/15) Les 13 requ�rants sont des ressortissants russes n�s � des dates diverses et r�sidant dans diff�rentes r�gions de la F�d�ration de Russie. Dans leurs requ�tes, ils se plaignent d'avoir fait l'objet de d�tentions non enregistr�es. L'ensemble des requ�rants furent d�tenus par la police pendant des dur�es variables allant de sept � 83 heures avant la consignation officielle de leur arrestation. Ils all�guent par ailleurs avoir �t� arr�t�s � des moments autres que ceux indiqu�s officiellement par la police. Sous l'angle de l'article 5 �� 1, 4 et 5 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � ce qu'un tribunal statue � bref d�lai sur la l�galit� d'une d�tention / droit � r�paration), les requ�rants consid�rent que leur d�tention non enregistr�e �tait ill�gale, qu'ils n'ont pas pu la faire contr�ler par un tribunal et n'ont pas eu la possibilit� d'obtenir r�paration. Par ailleurs, deux des requ�rants all�guent sur le terrain de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou d'�tre lib�r� pendant la proc�dure) que leur d�tention n'�tait pas fond�e sur des motifs pertinents et suffisants. Mirkovi et autres c. Russie (nos 27471/15, 27288/15, 27751/15, 27779/15, 27790/15, 28156/15, 28418/15, 30893/15, 30906/15, 32933/15, 35780/15, 40646/15 et 55066/15) L'affaire concerne des d�cisions judiciaires contradictoires rendues en derni�re instance au sujet de certaines prestations li�es � l'emploi pour les agents p�nitentiaires de Serbie. Les requ�rants sont dix-huit ressortissants serbes qui �taient/sont tous employ�s dans des �tablissements p�nitentiaires. De 2011 � 2013, les requ�rants, de m�me que nombre de leurs coll�gues, engag�rent des actions civiles contre l'�tat, demandant r�paration du fait que pendant une p�riode de quatre ans ils avaient touch� une r�mun�ration inf�rieure � celle � laquelle ils avaient droit au regard de la loi. Certains des requ�rants obtinrent gain de cause en premi�re instance, mais tous furent d�bout�s en deuxi�me instance. En revanche, certains de leurs coll�gues obtinrent gain de cause en deuxi�me instance et se virent octroyer la r�paration qu'ils avaient demand�e. Les requ�rants saisirent la Cour constitutionnelle, se plaignant notamment de ce que l'adoption par les juridictions nationales de d�cisions discordantes dans des affaires similaires s'analysait en une atteinte au droit � la s�curit� juridique et au droit � un proc�s �quitable. La haute juridiction rejeta pour d�faut de fondement tous les recours constitutionnels form�s par les requ�rants. Les requ�rants all�guent que le fait pour les juridictions nationales de rejeter leurs actions civiles tout en accueillant celles d'autres demandeurs ayant des griefs identiques s'analyse en une atteinte � leur droit � la s�curit� juridique garanti par l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable). `Industrial Financial Consortium Investment Metallurgical Union' c. Ukraine (no 10640/05) La soci�t� requ�rante, Industrial Financial Consortium Investment Metallurgical Union, est une coentreprise ukrainienne dont le si�ge se trouve � Kiev. L'affaire concerne des d�cisions judiciaires nationales sur la privatisation d'une grande entreprise sid�rurgique, d�cisions au d�part favorables � l'entreprise requ�rante mais par la suite infirm�es. En juin 2004, l'entreprise requ�rante remporta une offre de privatisation concernant Kryvorizhstal, qui �tait alors l'une des plus grandes entreprises sid�rurgiques au monde. Or, en 2005, apr�s la constitution d'un nouveau gouvernement, les autorit�s replac�rent l'entreprise sid�rurgique sous le contr�le de l'�tat et la revendirent � Mittal Steel Germany GmbH. En particulier, l'�tat fonda ses d�cisions d'infirmer la premi�re vente sur les d�cisions d'une juridiction commerciale ayant conclu que la privatisation d'origine �tait vici�e. Les d�cisions de la juridiction commerciale intervenaient apr�s qu'un autre soumissionnaire ukrainien, Consortium Industrial Group, avait contest� la privatisation de 2004 par l'entreprise requ�rante. Les juridictions commerciales, par des d�cisions d'ao�t et d'octobre 2014, rejet�rent la plainte de Consortium Industrial Group. Cependant, en f�vrier 2005, la Cour supr�me accepta un appel tardif du parquet g�n�ral au nom de l'�tat, rouvrit la proc�dure, annula les d�cisions ant�rieures et renvoya l'affaire pour un nouvel examen. En avril et en juin 2005, les juridictions commerciales, en premi�re instance comme en appel, annul�rent la premi�re privatisation. Par ailleurs, la juridiction d'appel ordonna finalement la saisie des parts de Kryvorizhstal au b�n�fice de l'�tat. De m�me, en ao�t et en d�cembre 2004, les juridictions ordinaires �cart�rent d'abord les plaintes contestant la validit� de la privatisation form�es par Consortium Industrial Group et par des particuliers. En f�vrier 2005, ces d�cisions furent toutefois infirm�es et la proc�dure fut rouverte. En f�vrier 2008, il fut d�cid� d'y mettre un terme. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'entreprise requ�rante se plaint en particulier de l'annulation de d�cisions d�finitives en sa faveur et de la r�ouverture des proc�dures, d'une violation des principes d'ind�pendance et d'impartialit�, et de d�cisions judiciaires qu'elle estime incoh�rentes. Sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), elle all�gue que les autorit�s n'ont pas veill� � ce qu'elle puisse jouir de ses biens, et �voque diverses d�faillances et incoh�rences dans la proc�dure nationale. En outre, elle affirme avoir �t� priv�e de ses biens du fait que l'un de ses propri�taires �tait oppos� politiquement aux autorit�s. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Kryutchenko c. Russie (no 17459/13) Jeudi 28 juin 2018 M.L. et W.W. c. Allemagne (nos 60798/10 et 65599/10) Les requ�rants, M.L. et W.W., sont des ressortissants allemands, demi-fr�res n�s en 1953 et 1954 et r�sidant � M�nchen et � Erding (Allemagne). L'affaire concerne le refus de la Cour f�d�rale de justice d'interdire � trois m�dias diff�rents de maintenir ouvert l'acc�s � la consultation par les internautes de dossiers concernant la condamnation des requ�rants, pour le meurtre d'un acteur connu, dans lesquels leurs noms complets sont mentionn�s. En mai 1993, M.L. et W.W. furent reconnus coupables de l'assassinat de l'acteur tr�s populaire W.S. et condamn�s � une peine d'emprisonnement � perp�tuit� par les cours nationales. Ils furent lib�r�s avec mise � l'�preuve en ao�t 2007 et janvier 2008. En 2007, les requ�rants assign�rent en justice la station de radio Deutschlandradio devant le tribunal r�gional de Hambourg en vue d'obtenir l'anonymisation des donn�es personnelles dans des dossiers les concernant qui avaient paru sur le site Internet de la station. Par deux jugements du 29 f�vrier 2008, le tribunal r�gional de Hambourg accueillit les demandes des requ�rants, estimant notamment que leur int�r�t � ne plus �tre confront�s � leurs actes aussi longtemps apr�s leur condamnation l'emportait sur l'int�r�t du public � �tre inform�. La cour d'appel confirma ces jugements. La Cour f�d�rale de justice cassa ces d�cisions au motif que la cour d'appel n'avait pas suffisamment pris en compte le droit � la libert� d'expression de la station de radio et, en ce qui relevait de sa mission, de l'int�r�t du public � �tre inform�. En juillet 2010, la Cour constitutionnelle f�d�rale d�cida de ne pas admettre les recours constitutionnels d�pos�s par les requ�rants. Une deuxi�me et troisi�me assignation en justice intent�es respectivement contre l'hebdomadaire Der Spiegel et le quotidien Mannheimer Morgen pour des raisons similaires donn�rent lieu au m�me d�roulement proc�dural et aboutirent aux m�mes conclusions judiciaires. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e), les requ�rants se plaignent du refus de la Cour f�d�rale de justice d'interdire aux m�dias assign�s de maintenir sur leur portail Internet la transcription d'une �mission de radio Deutschlandfunk et les reportages �crits du Spiegel ou du Mannheimer Morgen concernant leur proc�s p�nal et leur condamnation pour assassinat. Ils all�guent une atteinte � leur droit au respect de leur vie priv�e. O.L.G. c. France (no 47022/16) Le requ�rant, O.L.G., est un ressortissant fran�ais n� en 1974 et r�sidant � Marrakech (Maroc). L'affaire concerne le rejet de sa demande de visa pour faire venir en France un enfant, n� le 6 octobre 2014, qu'il a adopt� en C�te d'Ivoire. Le 24 juillet 2015, O.L.G. obtint un jugement d'adoption du tribunal de premi�re instance d'Abidjan et fit, aupr�s du Consul g�n�ral de France, une demande de visa pour que l'enfant puisse l'accompagner en France. Faisant �tat de doutes graves sur l'origine exacte de l'enfant ainsi que sur la validit� du consentement des parents biologiques, le Consul g�n�ral de France rejeta la demande de visa. O.L.G. introduisit � trois reprises des demandes d'annulation des d�cisions de refus de visa prises successivement par la commission de recours puis par le ministre des Affaires �trang�res, ainsi que des r�f�r�s visant � suspendre les d�cisions administratives de refus et � obtenir le r�examen de la demande de visa. Par trois ordonnances, le juge des r�f�r�s du tribunal administratif de Nantes consid�ra que les conditions � et notamment l'urgence � �taient remplies afin d'enjoindre l'administration � r�examiner la requ�te. Cependant, le ministre des Affaires �trang�res refusa toujours la demande de visa en raison des irr�gularit�s ayant entach� la proc�dure d'adoption. Le juge des r�f�r�s du Conseil d'�tat, saisi d'une demande d'annulation d'une quatri�me ordonnance du tribunal administratif de Nantes, rejeta d�finitivement la requ�te visant � obtenir le r�examen rapide de la demande de visa. Le 14 d�cembre 2016, O.L.G. d�posa une nouvelle demande en r�f�r� aupr�s du tribunal administratif de Nantes par laquelle il demanda le droit � la d�livrance d'un document de voyage temporaire avant que l'affaire ne soit d�finitivement jug�e. Cette requ�te fut rejet�e. Enfin, le 23 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes rejeta les recours au fond contre les d�cisions administratives de refus de visa. Un appel, interjet� contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nantes, est actuellement pendant. L'enfant a d'abord �t� plac� en famille d'accueil en C�te d'Ivoire par O.L.G. qui lui a r�guli�rement rendu visite. Depuis le mois de juillet 2017, il se trouve � Marrakech avec O.L.G. qui y a �tabli sa r�sidence. Invoquant l'article 8 de la Convention (droit au respect de la vie priv�e et familiale), le requ�rant se plaint du refus oppos� � sa demande tendant � l'obtention d'un visa pour l'enfant, qui l'emp�cherait de vivre avec lui sur le territoire fran�ais. Tchokhonelidze c. G�orgie (no 31536/07) L'affaire concerne un pi�ge que la police aurait tendu � un haut fonctionnaire de l'administration r�gionale. Le requ�rant, Eldar Tchokhonelidze, est un ressortissant g�orgien n� en 1956 et r�sidant dans le village de Tsereteli (r�gion de Marneuli, G�orgie). En juillet 2006, M. Tchokhonelidze, pr�fet adjoint de la r�gion de Marneuli, fut d�clar� coupable d'avoir demand� un dessous-de-table en �change de son aide pour l'obtention d'un permis de construire une station-service. Il fut condamn� � une peine de sept ans d'emprisonnement mais obtint une lib�ration anticip�e en novembre 2008. Sa condamnation fut l'aboutissement d'une op�ration secr�te men�e apr�s que Mme K., la personne qui avait sollicit� le permis de construire, avait signal� � la police que le pr�fet adjoint lui avait r�clam� en �change un dessous-de-table de 10 000 dollars am�ricains. La police demanda une autorisation judiciaire afin de pouvoir filmer leurs rencontres et �couter leurs conversations t�l�phoniques. M. Tchokhonelidze fut finalement arr�t� en d�cembre 2005 lorsque Mme K. lui remit l'argent sous forme de billets de banque pr�alablement marqu�s. Tout au long de son proc�s et de la proc�dure d'appel, M. Tchokhonelidze se plaignit d'avoir �t� pi�g� par Mme K., affirmant qu'elle �tait un agent infiltr� r�mun�r�, et il demanda aux tribunaux de convoquer un t�moin suppl�mentaire, un autre agent infiltr�. Les tribunaux ne r�pondirent pas � ses all�gations relatives � un pi�ge tendu. Ils tent�rent de convoquer le t�moin suppl�mentaire mais n'y parvinrent pas, faute d'avoir pu le retrouver. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Tchokhonelidze affirme avoir fait l'objet d'une condamnation injuste, plaidant que celle-ci repose sur des �l�ments de preuve obtenus au moyen d'un pi�ge tendu par la police et que les tribunaux n'ont pas v�rifi� ses all�gations � ce sujet. Invoquant �galement l'article 6 � 3 d) (droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins), il se plaint que ni les tribunaux ni les parties n'aient eu la possibilit� d'interroger devant le tribunal le deuxi�me agent infiltr� impliqu� dans l'affaire. Krassas c. Gr�ce (no 45957/11) Le requ�rant, M. Dimitrios Krassas, est un ressortissant grec, n� en 1965 et r�sidant au Pir�e. Une enqu�te pr�liminaire fut ouverte contre M. Krassas, car il �tait accus� par son �pouse, dont il �tait s�par� de corps, de viol et attouchements sexuels sur leur fille �g�e de trois ans. En janvier 2010, l'enqu�teur �mit un mandat d'arr�t � l'encontre de M. Krassas, au motif, entre autres, qu'il ne s'�tait pas pr�sent� devant l'enqu�teur le jour de la comparution pour exposer sa d�fense. Dans sa d�cision du 18 janvier 2011, la pr�sidente de la cour d'appel renvoya M. Krassas en jugement devant la cour d'appel criminelle d'Ath�nes, selon la proc�dure de citation directe et ordonna la prolongation de la validit� du mandat d'arr�t et, en cas d'arrestation, le maintien en d�tention jusqu'� l'examen d�finitif des accusations port�es contre lui. L'audience fut fix�e au 26 septembre 2011. Le 18 janvier 2011, M. Krassas fut arr�t� sur son lieu de travail. Le 3 f�vrier 2011, il d�posa au greffe de la cour d'appel criminelle une demande de mise en libert� sous condition. Initialement d�tenu au commissariat de police d'Egaleo, il fut transf�r� � la prison de Tripoli o� il fut d�tenu jusqu'au 9 mars 2011. � cette date, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Ath�nes fit droit � sa demande de mise en libert� sous condition au motif qu'il avait un domicile connu, travaillait, n'avait pas d'ant�c�dents judiciaires, ni n'avait �t� contumax ou entrepris des d�marches pour fuir. Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), le requ�rant se plaint de ne pas avoir �t� � aussit�t traduit devant un juge �, en raison d'une lacune des dispositions du code de proc�dure p�nale. Invoquant aussi l'article 5 � 4, il se plaint que sa demande de mise en libert� sous condition n'a pas �t� examin�e � � bref d�lai �. Lazaridou c. Gr�ce (no 59142/16) La requ�rante, Myrto Lazaridou, est une ressortissante grecque n�e en 1973 et r�sidant � Ath�nes. L'affaire concerne des blessures corporelles subies par Mme Lazaridou, en mai 2010, le jour d'une manifestation organis�e contre les mesures d'aust�rit� impos�es par le gouvernement. Mme Lazaridou impute ses blessures aux policiers d'une unit� sp�ciale qui seraient entr�s dans l'immeuble o� elle se trouvait et auraient cass� une porte vitr�e dont les �clats de verre l'auraient bless�e au bras. Le jour m�me, � l'h�pital, des l�sions n�cessitant des points de suture furent constat�es et un traitement antibiotique lui fut prescrit. Environ 15 jours plus tard, un m�decin l�giste de l'universit� d'Ath�nes estima qu'il s'agissait de l�sions corporelles simples dont la cicatrisation �tait satisfaisante. Quelques jours apr�s les faits, Mme Lazaridou porta plainte aupr�s du Parquet. Des policiers furent renvoy�s en jugement et les juridictions de premi�re instance et d'appel prononc�rent un acquittement au b�n�fice du doute. Parall�lement, une � enqu�te administrative sous serment � aboutit � la conclusion qu'aucune faute disciplinaire n'avait �t� commise par les policiers mis en cause. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), Mme Lazaridou se plaint d'avoir �t� d�lib�r�ment bless�e par des policiers, lesquels se seraient par la suite d�sint�ress�s de son �tat et l'auraient emp�ch�e d'acc�der imm�diatement � des soins. Elle se plaint aussi des enqu�tes men�es au sujet des �v�nements en cause, en ce qu'elles auraient �t� ineffectives, et de la relaxe des policiers impliqu�s. Elle met en particulier en doute l'impartialit� de l'� enqu�te administrative sous serment � aux motifs que celle-ci a �t� conduite par des agents de police, que les autorit�s de police comp�tentes n'ont pas pris en consid�ration des �l�ments de preuve d�terminants et que lesdites autorit�s n'ont pas suffisamment motiv� leurs conclusions. Sur ce dernier point, elle soutient que les conclusions de cette enqu�te ont influenc� les juridictions, lesquelles les auraient en fait purement et simplement ent�rin�es dans leurs d�cisions. Paraskevopoulos c. Gr�ce (no 64184/11) Le requ�rant, Panagiotis Paraskevopoulos, est un ressortissant grec n� en 1964 et r�sidant � Thessalonique (Gr�ce). L'affaire concerne sa plainte relative au fait qu'il a �t� d�clar� coupable d'outrage � l'�gard de la cheffe du conseil municipal. En d�cembre 2007, M. Paraskevopoulos �crivit un article dans lequel il accusait certaines personnes engag�es dans la politique d'abuser de leur position, notamment en entravant l'acc�s � une parcelle adjacente � leur propre propri�t� par la plantation d'arbres et la construction d'un belv�d�re faisant saillie. La cheffe du conseil municipal l'attaqua en diffamation. En juillet 2010, la cour d'appel jugea finalement que de toute �vidence M. Paraskevopoulos avait vis� la cheffe du conseil municipal, elle le d�clara coupable d'outrage commis � travers la presse et le condamna � une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis. Les tribunaux rejet�rent son argument consistant � dire qu'il avait soulev� une question l�gitime d'int�r�t public et que le contenu de son article �tait vrai. La juridiction d'appel estima en particulier que, m�me si les faits rapport�s dans l'article �taient exacts, le requ�rant s'�tait exprim� de mani�re outrageante. Par ailleurs, la cheffe du conseil municipal introduisit contre M. Paraskevopoulos une action en dommages-int�r�ts ; en juillet 2014, elle se vit allouer la somme de 2 500 euros. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Paraskevopoulos all�gue que sa condamnation p�nale pour des remarques sur une figure politique locale, dans un article publi� dans un journal local, a emport� violation de son droit � la libert� d'expression. Vathakos c. Gr�ce (no 20235/11) Le requ�rant, M. Vassilios Vathakos, est un ressortissant grec, n� en 1961 et r�sidant � Skala Lakonias. Ayant le statut de fonctionnaire, M. Vathakos est th�ologien et professeur dans l'enseignement secondaire. En avril 2005, le conseil disciplinaire r�gional de l'enseignement secondaire lui infligea une sanction disciplinaire de suspension de ses fonctions pendant trois mois ainsi que de son salaire pour manquement aux devoirs de sa fonction et attentats aux moeurs. En mai 2005, le ministre de l'�ducation nationale forma une objection en faveur de l'administration dans le but de faire imposer une sanction sup�rieure. En mai 2006, le conseil disciplinaire de deuxi�me instance infirma la d�cision pr�c�dente et infligea � M. Vathakos une sanction de suspension de six mois avec privation de salaire. M. Vathakos introduisit un recours en annulation de la d�cision. La cour administrative d'Ath�nes se d�clara territorialement incomp�tente et renvoya l'affaire devant la cour administrative d'appel de Tripoli. L'audience devant cette cour eut lieu le 14 juin 2010. Toutefois, M. Vathakos ne fut pas repr�sent� � l'audience. Il demanda � la cour administrative d'appel de tenir une nouvelle audience afin de pouvoir compara�tre avec son avocat et pr�senter ses arguments. Il invoqua un cas de force majeure quant � l'absence de son avocat � l'audience du 14 juin 2010 et joignit un certificat m�dical � l'appui. La cour administrative d'appel de Tripoli d�clara l'appel de M. Vathakos irrecevable et rejeta sa demande de r�ouverture de la proc�dure. Invoquant les articles 6 � 1 et 13, le requ�rant se plaint que son recours devant la cour administrative d'appel n'a pas fait l'objet d'un examen �quitable et effectif. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Bus et autres c. Hongrie (nos 20352/13, 71399/13, 73708/13, 73933/13, 77087/13, 9294/14, 12456/14, 22182/14, 30927/14 et 14883/17) Accorroni et autres c. Italie (no 59876/15) Barrini c. Italie (no 62849/09) Ciccimarra et autres c. Italie (nos 14972/15, 22987/15, 38103/15, 38352/15 et 38695/15) Giannotta et autres c. Italie (nos 14863/15, 15024/15, 15198/15, 15349/15, 15586/15, 15690/15, 47971/15, 62163/15, 6981/16, 10072/16, 21504/16, 21847/16, 25720/16 et 25732/16) Isabella et autres c. Italie (nos 69097/14, 9533/15, et 51533/15) Roche c. Malte (nos 42825/17 et 66857/17) Dub c. la R�publique de Moldova (no 39374/09) Ivanovi et D.O.O. Daily Press c. Mont�n�gro (no 24387/10) I.F. et I.F.F. c. Norv�ge (nos 62363/16 et 62803/16) Ahdour c. Pays-Bas (no 45140/10) Soumah c. Pays-Bas (no 61452/15) Ali c. Roumanie (no 13197/17) Cian c. Roumanie (no 1814/16) Constantin et autres c. Roumanie (nos 24217/06, 29715/08, 49811/10, 77768/14, 17425/15 et 25770/15) Dsclete et autres c. Roumanie (nos 79543/16, 3854/17, et 25379/17) Kaymak et autres c. Roumanie (nos 481/15, 6300/16, 56966/15, 11422/16, 17849/16, 16700/16, 42995/15, 18424/15, 9716/15, 22155/15, 39596/15 et 25665/15) A.A. c. Russie (no 40314/16) Barinov et autres c. Russie (nos 73626/16, 29341/17, et 54694/17) Belousov et autres c. Russie (nos 65302/16, 30018/17, et 32887/17) Grigoryeva et autres c. Russie (nos 57477/14, 77878/14, 9236/15, 4197/16 et 13476/16) Izyurov et Kukharchuk c. Russie (nos 1484/16 et 16504/16) Nasyeri c. Russie (no 1098/14) Smertin et autres c. Russie (nos 5362/15, 60258/16, 60459/16, 4255/17 et 8375/17) Stepanov et autres c. Russie (nos 44388/17, 44497/17, 60480/17 et 63056/17) Tenditnaya c. Russie (no 53702/09) Zaripova c. Russie (no 6400/12) Dolchinkov c. Slovaquie (no 2329/13) Jankech et autres c. Slovaquie (nos 73700/17, 77290/17 et 77363/17) Ledn�r c. Slovaquie (no 50717/17) Akbaba et autres c. Turquie (nos 26192/13, 58679/16, 1741/17, 2951/17, 2995/17, 3013/17, 3038/17, 3042/17, 3708/17, 3722/17, 3735/17, 3782/17, 3808/17, 3831/17, 3849/17, 3919/17 et 3936/17) Bondarenko et autres c. Ukraine (nos 27052/09, 15202/13, 78459/12, 42850/13, 76741/13, 48549/13, 65226/12, 52951/11, 49690/10, 2517/12, 62419/12 et 40818/12) Ivanets et autres c. Ukraine (no 48195/08 et 33 autres requ�tes) Lavrishchev c. Ukraine (no 42599/12) Maystrenko c. Ukraine (no 45811/16) Osovska et autres c. Ukraine (nos 2075/13, 19306/13, 28131/13, 21478/14 et 56107/14) Preobrazovatel-Servis et autres c. Ukraine (no 510/07 et 331 autres requ�tes) Shishkina et autres c. Ukraine (nos 27273/09, 11927/13 et 25530/13) Skidan et Zinkovskyy c. Ukraine (nos 52321/14 et 34951/17) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło