003-6128430-7917837
WyrokETPCz2018-06-27
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy anulowanie lokalnej ustawy dotyczącej praw do emerytury w trakcie postępowania sądowego, brak niezależności i bezstronności sądów krajowych oraz brak skutecznego środka odwoławczego naruszyły prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji), prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 Konwencji) oraz prawo do ochrony własności (art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji)?Stan faktyczny
Skarżący, Stepan Topal, urodzony w 1938 r., obywatel Mołdawii i były prezydent Republiki Gagauskiej (1991-1995), domagał się osobistej emerytury na podstawie lokalnej ustawy nr 36-XIX/II, która przewidywała emeryturę w wysokości 75% miesięcznego wynagrodzenia gubernatora Gagauskiej. W kwietniu 2003 r. wszczął postępowanie sądowe przeciwko Komitetowi Wykonawczemu i Zgromadzeniu Ludowemu Gagauskiej. W grudniu 2003 r. sąd w Komracie skierował sprawę do kontroli legalności ustawy. W trakcie tego postępowania Zgromadzenie Ludowe Gagauskiej anulowało wspomnianą ustawę, co doprowadziło do oddalenia roszczenia skarżącego.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 230 (2018) 27.06.2018
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit six arr�ts le mardi 3 juillet et 44 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 5 juillet 2018.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 3 juillet 2018
Topal c. R�publique de Moldova (requ�te no 12257/06)
Le requ�rant, Stepan Topal, est un ressortissant moldave, n� en 1938 et r�sidant � Comrat (R�publique de Moldova). Il fut le pr�sident de la R�publique gagaouze entre 1991 et 1995 (r�gion situ�e au sud de la R�publique de Moldova).
L'affaire concerne une proc�dure judiciaire portant sur les droits de pension de M. Topal : en cours de proc�dure, l'Assembl�e populaire de la Gagaouzie annula la loi locale no 36-XIX/II sur laquelle M. Topal fondait ses pr�tentions.
En avril 2003, M. Topal, qui estimait devoir toucher une pension personnelle en vertu de la loi locale no 36-XIX/II, engagea une action en recouvrement � l'encontre du Comit� ex�cutif et de l'Assembl�e populaire de la Gagaouzie. La loi en question, qui �tait entr�e en vigueur depuis juillet 2001, pr�voyait que M. Topal devait b�n�ficier d'une pension de retraite d'un montant �gal � 75 % du traitement mensuel du gouverneur de la Gagaouzie.
En d�cembre 2003, le tribunal de Comrat renvoya l'affaire, � titre pr�judiciel, devant la cour de Comrat pour un contr�le de la l�galit� de la loi. Alors que cette proc�dure �tait pendante, l'Assembl�e populaire de la Gagouzie annula la loi no 36-XIX/II. Par cons�quent, la cour d'appel classa la proc�dure relative au renvoi pr�judiciel et le tribunal rejeta l'action de M. Topal comme �tant mal fond�e.
Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme ainsi que l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, M. Topal se plaint de l'annulation de la loi locale no 36-XIX/II au cours de l'examen de son action en justice, du manque d'ind�pendance et d'impartialit� des juridictions internes et de l'absence d'un recours effectif.
Volokitin et autres c. Russie (no 74087/10 et 13 autres requ�tes)
Les requ�rants sont quinze ressortissants russes n�s entre 1935 et 1981. Ils r�sident en Russie.
Ils reprochent aux autorit�s nationales de ne pas avoir rachet� des obligations � prime �mises par l'ex-Union sovi�tique en 1982, alors m�me que la Russie s'�tait engag�e � honorer cette dette et avait �labor� une l�gislation-cadre dans ce but. Ladite l�gislation a toutefois �t� suspendue � plusieurs reprises.
Les requ�rants voient dans le d�faut de rachat de leurs obligations une violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne.
Voynov c. Russie (no 39747/10) L'affaire porte sur l'incarc�ration d'un condamn� dans un �tablissement p�nitentiaire situ� � plusieurs milliers de kilom�tres de son lieu de r�sidence. Le requ�rant, Timur Voynov, est un ressortissant russe n� en 1985. Accus� en 2009 d'infractions � la l�gislation sur les stup�fiants, il fut condamn� � une peine de douze ans d'emprisonnement. Depuis avril 2010, il purge sa peine dans le village d'Areyskoye, dans la r�gion de Krasno�arsk, � 4 200 kilom�tres d'Orel, o� r�sident sa m�re et sa compagne. Son transfert fut ordonn� par les autorit�s p�nitentiaires d'Orel en raison du surpeuplement qui r�gnait dans les �tablissements pour peine de la r�gion. Ses demandes r�p�t�es de transfert dans une prison plus proche d'Orel en vue du maintien de ses liens familiaux pendant son incarc�ration furent toutes rejet�es. En 2012, il fut �galement d�bout� de l'action qu'il avait intent�e en vue d'obtenir r�paration de la d�cision de transfert prononc�e � son �gard. Sans se pencher sur la question, soulev�e par le requ�rant, des difficult�s auxquelles il �tait confront� pour maintenir ses liens familiaux � une telle distance, les juridictions estim�rent que la d�cision des autorit�s p�nitentiaires �tait justifi�e au regard du surpeuplement qui r�gnait dans les prisons d'Orel. La compagne de M. Voynov lui rendit visite six fois entre 2011 et 2013 mais elle ne fut plus en mesure de le faire apr�s la naissance en 2014 de leur fille, que l'int�ress� n'a jamais vue. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Voynov all�gue que la d�cision de le transf�rer dans un �tablissement p�nitentiaire �loign� de son domicile a fait obstacle aux visites de sa famille. Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif), il argue qu'aucun recours effectif ne lui a permis de se plaindre au niveau national d'une atteinte � ses droits garantis par l'article 8.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Bnuoiu et tefoglu c. Roumanie (nos 64752/13 et 54607/14) Ni c. Roumanie (no 30305/16) Samoylov c. Russie (no 17512/08)
Jeudi 5 juillet 2018
Boyadzhieva et Gloria International Limited EOOD c. Bulgarie (nos 41299/09 et 11132/10) Les requ�rantes sont une ressortissante bulgare, Radostina Boyadzhieva, n�e en 1954 et qui r�side � Sofia, et une soci�t� � responsabilit� limit�e, Gloria International Limited EOOD, dont le si�ge se trouve � Sofia. Toutes deux vendaient des produits pharmaceutiques. L'affaire porte sur une proc�dure engag�e contre les requ�rantes par les cr�anciers d'une soci�t� � laquelle elles avaient vendu des produits pharmaceutiques et qui fut ensuite d�clar�e insolvable. De d�cembre 2005 � avril 2006, les requ�rantes vendirent des produits pharmaceutiques � la soci�t� K. et re�urent en contrepartie environ 28 330 euros au total.
K. fut ensuite d�clar�e insolvable. Au cours de la proc�dure de faillite, les juridictions estim�rent que l'insolvabilit� avait d�but� en octobre 2005, date � laquelle la soci�t� avait cess� de payer ses cr�anciers mais qui �tait ant�rieure aux paiements effectu�s en faveur des requ�rantes.
Les cr�anciers de K. engag�rent donc une action contre les requ�rantes afin de recouvrer les sommes que K. leur avait vers�es en paiement des produits pharmaceutiques vendus. Les juridictions se prononc�rent contre les requ�rantes et leur ordonn�rent de reverser ces sommes dans l'actif de la soci�t� faillie. Tous les recours que les int�ress�es form�rent contre ces d�cisions furent rejet�s.
Invoquant notamment l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rantes reprochent aux juridictions nationales de leur avoir ordonn� de rendre les sommes qui leur avaient �t� vers�es par K. de mani�re automatique, sans d�monstration de leur �ventuelle mauvaise foi ni appr�ciation de l'atteinte que les paiements litigieux auraient port� � la masse de l'insolvabilit� ou aux int�r�ts des cr�anciers de K. Elles ajoutent qu'elles n'avaient aucune chance raisonnable de recouvrer leurs avoirs en se joignant � la proc�dure de faillite puisqu'au moment o� elles auraient pu s'y joindre, la majeure partie des avoirs de K. avait d�j� �t� distribu�e.
Medjaouri c. France (no 45196/15)
Le requ�rant, Rabah Medjaouri, est un ressortissant alg�rien n� en 1953 et r�sidant � Paris.
L'affaire concerne un arr�t� d'expulsion vers l'Alg�rie qui exposerait le requ�rant, diab�tique et atteint d'une maladie cardiaque, � un traitement inhumain.
Le 11 avril 1997, M. Medjaouri fit l'objet d'un arr�t� d'expulsion. Cet arr�t� fut ex�cut� en octobre 2000. M. Medjaouri revint sur le territoire fran�ais en 2001. Il fut de nouveau condamn� � deux reprises en 2001 et 2004. Le 20 mars 2006, il fut condamn� � 10 ans d'emprisonnement pour de nouvelles infractions ainsi qu'� une interdiction d�finitive du territoire fran�ais. Le 7 mars 2011, sortant de prison, il fit une demande d'assignation � r�sidence afin d'obtenir le rel�vement de l'interdiction de territoire, compl�t�e d'une autre pour raisons m�dicales, ainsi qu'une demande d'abrogation de l'arr�t� d'expulsion. Ses demandes furent rejet�es.
En f�vrier 2016, M. Medjaouri fut assign� � r�sidence jusqu'au 18 d�cembre 2016 afin de recevoir les soins n�cessit�s par son �tat de sant�. Cette assignation � r�sidence fut ensuite prolong�e. Par un arr�t rendu le 24 octobre 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence releva l'interdiction d�finitive du territoire prononc�e le 20 mars 2006 en raison de l'�tat de sant� de l'int�ress�.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), le requ�rant se plaint que l'ex�cution de la mesure d'expulsion aurait des cons�quences graves car la surveillance et le traitement m�dicaux dont il a besoin ne pourraient �tre pratiqu�s en Alg�rie. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il all�gue que le refus des autorit�s d'abroger son arr�t� d'expulsion du 11 avril 1997 fait obstacle � son admission au s�jour et ordonne son �loignement vers l'Alg�rie.
Makarov� c. Royaume-Uni (no 67149/17)
La requ�rante, Ad�la Makarov�, est une ressortissante tch�que n�e en 1983. Elle r�side � Prague.
L'affaire soul�ve la question de l'effectivit� de la proc�dure p�nale dirig�e contre un homme accus� d'avoir tu� le fr�re de l'int�ress�e.
Le fr�re de la requ�rante, Zdenk Makar, fut tu� en septembre 2016 � Londres. La police identifia un suspect, R.S., qui fut traduit en justice en 2017. R.S. plaida la l�gitime d�fense et un jury, se pronon�ant � la majorit�, l'acquitta finalement des accusations de meurtre et d'homicide involontaire.
Invoquant l'article 2 (droit � la vie), Mme Makarov� estime qu'en raison d'un probl�me structurel dans le syst�me de la justice p�nale en Angleterre et au Pays de Galles, les motifs de l'acquittement de R.S. n'ont pas �t� clairement expos�s au cours de la proc�dure. Elle all�gue �galement que les conditions de la l�gitime d�fense en droit interne permettent que des homicides illicites demeurent impunis et que la loi ne pr�voit aucune responsabilit� p�nale en cas d'omission volontaire de porter secours � une personne dont la vie est en danger.
� titre subsidiaire, si aucun dysfonctionnement structurel ne devait �tre �tabli, elle soutient que s'ils avaient correctement appliqu� la loi relative � la l�gitime d�fense, les jur�s n'auraient pas d� parvenir � un verdict d'acquittement. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 2, elle se plaint qu'aucune voie de recours ne permette en droit interne de contester une d�cision d'acquittement adopt�e par un jury dans le cadre d'une proc�dure p�nale.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Raci et autres c. Bosnie-Herz�govine (no 27159/13) Bochev c. Bulgarie (no 34534/08) Bogovi c. Croatie (no 44657/14) Boji c. Croatie (no 48134/15) Grizelj c. Croatie (no 50564/14) Lambasa c. Croatie (no 37738/12) Stojakovi c. Croatie (no 16931/12) Omorefe c. Espagne (no 69339/16) Ali c. G�orgie (no 41710/05) Beria c. G�orgie (no 43302/08) Botchorishvili c. G�orgie (nos 42293/09 et 8443/12) Kerdikoshvili c. G�orgie (no 35868/10) Chatziioannidis c. Gr�ce (no 70509/10) Dimitras et autres c. Gr�ce (no 9804/12) Kaberi c. Gr�ce (no 19557/17) Masoud Ahmed c. Gr�ce (no 43129/13) Papadopoulos c. Gr�ce (no 28616/12) Zachoulis c. Gr�ce (no 68747/11) Cs�lle c. Hongrie (no 56683/13) Iv�dy c. Hongrie (no 51638/13) L�n�rt c. Hongrie (no 64332/13) Mendrei c. Hongrie (no 54927/15) Sz�kely c. Hongrie (no 59441/13) Castello Del Poggio S.S. et autres c. Italie (nos 30015/09, 34644/09 et 10723/10) Centro Demarzio S.r.l. c. Italie (no 24/11) Lapinskas c. Lituanie (no 15977/16) Zaloilo c. Pays-Bas (no 60035/12) Zieliski c. Pologne (no 43924/12) Enchescu et autres c. Roumanie (nos 18099/03, 16185/04, 17097/04, 21355/04, 22494/04, 28623/04, 10960/05, 14974/05, 17634/05, 28384/05 29610/05, 33746/05, 35408/05, 45601/05, 14591/06, 26896/06, 5847/07, 15072/07, 26339/07, 48557/08 et 51077/08) Iacob c. Roumanie (no 7501/16)
Tomescu c. Roumanie (no 8825/10) Gough c. Royaume-Uni (no 2153/15) Chudakov et Klyushin c. Russie (nos 4875/15 et 7865/15) Naumov c. Russie (no 28361/14) Guerra c. Saint-Marin (no 78692/16) Glas-Metall Trust Reg. c. Slov�nie (no 47523/10) Novak c. Slov�nie (no 52195/12) Akiki c. Suisse (no 79216/12) INVEST KAPA a.s. c. la R�publique tch�que (no 19782/13) Ferati c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 21891/13) Smickovski c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 15477/14)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło