003-6138812-7935965

WyrokETPCz2018-07-06

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy długość tymczasowego aresztowania skarżącego była nadmierna w rozumieniu art. 5 ust. 3 Konwencji oraz czy przyznana na poziomie krajowym rekompensata za nieodpowiednie warunki detencji była wystarczająca w świetle art. 3 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Anton Scensnovicius, obywatel Litwy urodzony w 1980 r., został aresztowany w lutym 2010 r. pod zarzutem udziału w zbrojnej organizacji przestępczej i przestępstw narkotykowych. Był przetrzymywany w areszcie tymczasowym do lutego 2014 r., a następnie w areszcie domowym. W maju 2014 r. został skazany na osiem lat więzienia, a po apelacji na dwanaście lat. Sąd Najwyższy skrócił wyrok o sześć miesięcy z powodu opóźnień w postępowaniu karnym i długiego aresztu tymczasowego. Skarżący otrzymał również odszkodowanie w wysokości 3 389 EUR i 1 437 EUR za nieodpowiednie warunki detencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 250 (2018) 06.07.2018 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 21 arr�ts le mardi 10 juillet et 69 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 12 juillet 2018. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 10 juillet 2018 Scensnovicius c. Lituanie (requ�te no 62663/13) Le requ�rant, Anton Scensnovicius, est un ressortissant lituanien n� en 1980 et d�tenu dans l'�tablissement p�nitentiaire de Pravienisks (Lituanie) pour participation � une organisation criminelle arm�e et pour des infractions � la l�gislation sur les stup�fiants. L'affaire porte sur la dur�e et les conditions de sa d�tention provisoire. M. Scensnovicius fut arr�t� en f�vrier 2010. Tenant compte de la gravit� des infractions dont il �tait soup�onn�, de ses pr�c�dentes condamnations et du risque qu'il pr�t la fuite ou entrav�t l'enqu�te, les tribunaux autoris�rent son placement en d�tention provisoire. Sa d�tention fut prolong�e � plusieurs reprises, essentiellement pour les m�mes motifs, jusqu'en f�vrier 2014, date � laquelle il fut assign� � r�sidence. En mai 2014, il fut d�clar� coupable et condamn� � une peine de huit ans d'emprisonnement ainsi qu'� une amende. Apr�s appel, sa peine passa � douze ans d'emprisonnement. Toutefois, apr�s examen de son pourvoi en cassation, la Cour supr�me raccourcit cette peine de six mois en raison de retards dans la proc�dure p�nale et de la longue d�tention provisoire subie par le requ�rant. Au niveau administratif, M. Scensnovicius engagea deux actions distinctes en r�paration, soutenant que sa d�tention provisoire s'�tait d�roul�e dans des conditions inad�quates, en raison notamment de la surpopulation. Les tribunaux lui allou�rent 3 389 euros (EUR) pour la p�riode de d�tention de f�vrier 2010 � mai 2013, ainsi que 1 437 EUR pour la p�riode de mai 2013 � f�vrier 2014. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Scensnovicius all�gue que, bien qu'il ait obtenu r�paration des mauvaises conditions de d�tention subies, les sommes en question sont insuffisantes. Par ailleurs, sous l'angle de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � �tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure), il soutient que la dur�e de la p�riode qu'il a pass�e en d�tention provisoire est excessive. X c. Pays-Bas (no 14319/17) Le requ�rant, M. X, est un ressortissant marocain n� en 1988 qui se trouve actuellement aux PaysBas. L'affaire porte sur son expulsion potentielle, des Pays-Bas vers le Maroc. M. X quitta le Maroc en 2012 et rejoignit sa famille aux Pays-Bas. Il resta plus longtemps que son visa de touriste ne l'y autorisait. Soup�onn� d'avoir planifi� des attaques terroristes aux Pays-Bas, il fut arr�t� en 2014 et plac� en garde � vue. En juin 2016, il fut d�clar� coupable de pr�paration d'infractions terroristes et condamn� � une peine de douze mois d'emprisonnement. Entretemps, il avait demand� l'asile, soutenant qu'il risquait d'�tre d�tenu et de subir des mauvais traitements s'il �tait renvoy� au Maroc, o� il disait �tre soup�onn� de terrorisme. En juillet 2016, les autorit�s n�erlandaises rejet�rent sa demande, estimant que son dossier n'�tait pas plausible. Elles indiqu�rent plus particuli�rement qu'il n'�tait pas recherch� par les autorit�s du Maroc et qu'il n'avait �t� accus� d'aucune infraction p�nale dans ce pays, et que ses craintes reposaient sur des informations g�n�rales et des suppositions. Les tribunaux confirm�rent cette d�cision et �cart�rent le recours du requ�rant en f�vrier 2017. Les autorit�s n�erlandaises programm�rent pour mars 2017 le renvoi du requ�rant vers le Maroc. Toutefois, il fut d�cid� de surseoir � son expulsion en vertu d'une mesure provisoire adopt�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme en application de l'article 39 de son r�glement, mesure ayant indiqu� au gouvernement n�erlandais qu'il ne devait pas expulser l'int�ress� tant que la proc�dure serait pendante devant elle. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�gue en particulier que, �tant notoirement soup�onn� de terrorisme, il appartient � un groupe qui se trouve syst�matiquement expos� � la torture ou aux mauvais traitements au Maroc. Il soutient que les autorit�s marocaines sont certainement au courant de sa condamnation pour infraction terroriste aux Pays-Bas et de ses liens avec une cellule terroriste d�mantel�e au Maroc, et expose � cet �gard que son nom a �t� cit� dans un jugement qui, au Maroc, a condamn� neuf membres de la cellule. Abdulkadyrov et Dakhtayev c. Russie (no 35061/04) L'affaire concerne les mauvais traitements subis par les requ�rants en garde � vue, l'absence d'enqu�te ad�quate au sujet de leurs all�gations, le fait que les �l�ments de preuve obtenus au moyen des mauvais traitements ont servi � faire condamner les int�ress�s, et le fait qu'ils ont �t� envoy�s dans des �tablissements p�nitentiaires �loign�s pour y purger leur peine. M. Abdulkadyrov et M. Dakhtayev furent arr�t�s en septembre 2002 � Grozny, capitale de la Tch�tch�nie. Ils soutiennent que, au cours de plusieurs jours de d�tention non enregistr�e, on les for�a � avouer leur appartenance � un groupe arm� ill�gal ainsi que le meurtre de plusieurs personnes, notamment des policiers et des militaires. Ils auraient subi des coups inflig�s � l'aide de matraques, des d�charges �lectriques alors qu'ils portaient un masque � gaz ou un sac sur la t�te, des menaces de viol et du chantage. En mai 2004, ils furent d�clar�s coupables et condamn�s � des peines de 25 ans d'emprisonnement, qui furent l�g�rement diminu�es apr�s appel. Les juridictions nationales fond�rent leur verdict sur les aveux des requ�rants et �cart�rent leurs all�gations de mauvais traitement ainsi que les plaintes selon lesquelles ils n'avaient pas eu la possibilit� d'interroger les t�moins � charge lors du proc�s. Par la suite, on les envoya purger leur peine dans des colonies p�nitentiaires situ�es � plus de 3 000 km de leur r�gion d'origine. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants se plaignent de mauvais traitements inflig�s par la police et de l'absence d'une enqu�te ad�quate. Par ailleurs, sous l'angle de l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins) ils all�guent que leur proc�s a �t� in�quitable, et, sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), qu'on les a envoy�s purger leur peine tr�s loin de leurs proches. Kumitskiy et autres c. Russie (no 66215/12) Les requ�rants, Aleksey Kumitskiy, Igor Glushchenko, Sergey Volchkov, Rustam Akhmadiyev et Fedor Nikolayev, sont cinq personnes qui r�sident en Russie et qui sont n�es respectivement en 1983, en 1972, en 1970, en 1988 et en 1986. L'affaire porte sur leurs plaintes pour pi�ge tendu par la police. Les cinq requ�rants furent condamn�s pour des infractions � la l�gislation sur les stup�fiants, les d�cisions internes finales les concernant ayant �t� rendues entre mars 2012 et avril 2015. Ils all�guent notamment qu'on a fait pression sur eux pour qu'ils vendent les stup�fiants en question et que les �l�ments incriminants �taient insuffisants. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants se plaignent principalement d'avoir �t� condamn�s injustement pour des infractions � la l�gislation sur les stup�fiants qu'on les aurait incit�s � commettre, et de ce que leurs all�gations relatives � un pi�ge tendu n'ont pas �t� examin�es de mani�re ad�quate lors de la proc�dure interne. Vasilevskiy et Bogdanov c. Russie (nos 52241/14 et 74222/14) Les requ�rants, Aleksandr Vasilevskiy et Yan Bogdanov, sont des ressortissants russes n�s en 1973 et en 1981 respectivement et r�sidant tous deux en Russie, � Blagoveshchensk et dans la r�gion de Novgorod. L'affaire concerne les griefs des requ�rants selon lesquels ils n'ont obtenu que des montants n�gligeables au titre de la r�paration pour d�tention ill�gale. M. Vasilevskiy, qui fut lib�r� en juin 2007, obtint l'�quivalent de 3 320 euros pour avoir �t� maintenu en prison 472 jours de plus qu'il n'aurait d�, les juridictions de condamnation n'ayant pas tenu compte du temps qu'il avait pass� en d�tention provisoire. Quant � M. Bogdanov, il fut condamn� � une peine de douze ans d'emprisonnement en 2006 pour avoir fourni de la drogue, mais en 2013 sa peine fut ramen�e � six ans et il fut lib�r� apr�s que les tribunaux eurent constat� que la police l'avait incit� � commettre certaines des infractions en cause. Il demanda r�paration des 119 jours pass�s en d�tention au-del� de la date � laquelle il aurait d� �tre lib�r�. En mars 2014, il se vit allouer l'�quivalent de 1 576 euros, somme qui en juillet 2014 fut ramen�e � 324 euros par une juridiction sup�rieure. Sous l'angle de l'article 5 � 5 (droit � r�paration), les deux requ�rants se plaignent de la modicit� des sommes qui leur ont �t� octroy�es. Bakir et autres c. Turquie (no 46713/10) mret c. Turquie (no 2) (no 57316/10) Ces deux affaires concernent des requ�tes introduites par 13 ressortissants turcs au sujet de leur condamnation p�nale pour participation � des manifestations. Les requ�rants de la premi�re affaire sont 12 ressortissants turcs n�s entre 1954 et 1987. Dix d'entre eux vivent en Turquie, un en France et un en Suisse. Le requ�rant de la deuxi�me affaire, Abdulcelil mret, est �galement un ressortissant turc ; il est n� en 1958 et r�side � Batman (Turquie). Quatre des requ�rants de la premi�re affaire et le requ�rant de la seconde affaire furent condamn�s sur le fondement des articles 220 � 7 et 314 du code p�nal pour appartenance � une organisation arm�e ill�gale. � la suite de leur participation � diverses manifestations, la justice estima qu'ils avaient � sciemment et d�lib�r�ment � pr�t� leur aide, respectivement au MLKP (Parti communiste marxiste-l�niniste) et au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Les huit autres requ�rants de la premi�re affaire furent condamn�s en vertu d'une autre disposition l�gale, l'article 7 � 2 de la loi sur la lutte contre le terrorisme (loi no 3713), pour diffusion de propagande en faveur du MLKP. En condamnant les 12 requ�rants de la premi�re affaire en 2008, les tribunaux conclurent qu'ils avaient particip� en 2005 et en 2006 � des manifestations qui, bien que permises par les autorit�s, avaient servi de vitrines � des organisations l�gales de la soci�t� civile telles que l'ESP (Plateforme socialiste des opprim�s) et le SGD (Association des jeunesses socialistes), pour la promotion du MLKP. Les tribunaux indiqu�rent en particulier que, pendant les manifestations, les requ�rants avaient brandi des banderoles et des fanions en faveur de l'ESP et/ou du SGD, port� des v�tements sur lesquels figurait le sigle � ESP � et arbor� des rubans rouges �pingl�s � leurs bras. Ils auraient �galement scand� des slogans. Quant � M. mret, il fut condamn� en 2006 pour participation � dix rassemblements publics au cours de l'ann�e pr�c�dente, rassemblements consid�r�s comme ill�gaux par les tribunaux parce qu'ils avaient �t� organis�s par le Parti d�mocratique du peuple (DEHAP) conform�ment aux instructions du PKK. Les tribunaux conclurent que M. mret, qui � l'�poque dirigeait la branche du DEHAP de Batman, �tait � ce titre responsable des manifestations ill�gales et qu'il avait prononc� des discours louant Abdullah �calan, le chef du PKK. Ils rejet�rent son argument selon lequel il s'�tait rendu aux rassemblements en sa qualit� de responsable politique local afin d'�viter les heurts, et ce en particulier � la demande des forces de l'ordre. Dans les deux affaires, la Cour de cassation confirma les jugements rendus. Entre 2009 et 2012, tous les requ�rants de la premi�re affaire sauf un purg�rent des peines d'emprisonnement allant de un an et huit mois (pour propagande) � des dur�es comprises entre six ans et sept ans (pour appartenance � une organisation ill�gale). M. mret, le requ�rant de la seconde affaire, purgea une peine de cinq ans, deux mois et quinze jours d'emprisonnement. Invoquant les articles 10 et 11, l'ensemble des requ�rants se plaignent que leur condamnation p�nale et les peines qui leur ont �t� inflig�es pour participation � des manifestations constituent une atteinte injustifi�e � leur droit � la libert� d'expression et � la libert� de r�union. Plus particuli�rement, les requ�rants de la premi�re affaire all�guent qu'ils n'avaient aucun moyen de savoir que la participation � des manifestations l�gales et pacifiques leur vaudrait des poursuites, et le requ�rant de la deuxi�me affaire soutient que sa condamnation et la longue peine qui lui a �t� inflig�e s'inscrivent dans le cadre d'une politique gouvernementale tendant � faire pression sur son parti politique. Fondation Zehra et autres c. Turquie (no 51595/07) Les requ�rants sont, d'une part, la fondation � Zehra Eitim Vakfi � (la Fondation Zehra pour l'�ducation et la culture) dont le si�ge �tait � Istanbul � l'�poque des faits et, d'autre part, six ressortissants turcs, Giyasettin Bing�l, Yasin Yildirim, H�seyin Dakin, Zekeriya �zbek, Cesim Yildirim et Abdullah ahin, n�s entre 1950 et 1966 et r�sidant respectivement � Bursa, Istanbul, Eskiehir, Istanbul, Van et Diyarbakir (Turquie). L'affaire concerne la dissolution de la fondation requ�rante et son inactivit� entre 2005 et 2013. La fondation, cr��e en 1989 dans le but d'apporter une entraide sociale, culturelle et �conomique entre ses membres, et de contribuer au d�veloppement scientifique, social et �conomique de la Turquie, fut dissoute en 2005. Les juridictions internes estim�rent, entre autres, que le but v�ritable et non d�clar� de cette derni�re �tait de diffuser le dessein de Said Nursi (n� en 1876 et d�c�d� en 1960 en Turquie), � savoir la cr�ation d'un �tat kurde fond� sur la charia et de faire l'apologie des enseignements de ce dernier en tant qu'opposant au r�gime r�publicain et en tant que d�fenseur d'un �tat th�ocratique. En 2014, � la demande des fondateurs toujours en vie, la fondation fut r�enregistr�e au registre des fondations sur la base d'une nouvelle loi. 22 biens immobiliers, parmi les 25 qui lui avaient �t� confisqu�s, lui furent restitu�s. Les trois biens immobiliers, non restitu�s, avaient entretemps �t� mis � la disposition d'autres services publics. Invoquant l'article 11 (libert� de r�union et d'association), les requ�rants se plaignent de la dissolution de la fondation requ�rante, de son inactivit� entre 2005 et 2013, et de la non-restitution des trois biens en 2013. Ils invoquaient �galement les articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif) ainsi que l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention. shak Salam c. Turquie (no 22963/08) Le requ�rant, shak Salam, est un ressortissant turc n� en 1966 et r�sidant � Diyarbakir (Turquie). L'affaire concerne des poursuites p�nales engag�es contre lui pour appartenance au Hezbollah. Avocat exer�ant � Diyarbakir, M. Salam fut interrog� en avril 2000 par les autorit�s de poursuite car il �tait soup�onn� d'appartenance � une organisation ill�gale, le Hezbollah. Par la suite il fut arr�t� et plac� en d�tention provisoire. En avril 2006, il fut finalement d�clar� coupable et condamn� � une peine de six ans et trois mois d'emprisonnement. Pour le condamner, les tribunaux s'appuy�rent sur des informations recueillies � partir d'un disque informatique d�couvert par les forces de l'ordre dans une maison appartenant au Hezbollah, ainsi que sur des d�clarations �crites d'autres membres all�gu�s du groupe selon lesquelles M. Salam avait recrut� pour le Hezbollah, donn� des cours aux nouveaux membres et �t� responsable de certaines cellules. M. Salam fit appel, plaidant que le tribunal n'avait pas entendu les deux t�moins � charge et ne lui avait pas donn� la possibilit� de les interroger, malgr� ses demandes en ce sens. Le jugement fut toutefois confirm� par la Cour de cassation en novembre 2007. Invoquant en particulier l'article 6 �� 1 et 3 c) et d) (droit � un proc�s �quitable / droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix / droit � obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins), M. Salam formule un certain nombre de griefs concernant la proc�dure p�nale, soutenant qu'elle a dur� trop longtemps et qu'elle a �t� in�quitable en ce qu'il n'a pas b�n�fici� de l'assistance d'un d�fenseur lorsqu'il a �t� interrog�, n'a pas pu contre-interroger les t�moins � charge pendant son proc�s et n'a pas eu acc�s aux autres �l�ments � charge contre lui, notamment le disque informatique. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Cucu et autres c. la R�publique de Moldova (nos 7753/13, 75188/13 et 76511/14) Iurcovschi et autres c. la R�publique de Moldova (no 13150/11) Mtsaru et Savichi c. la R�publique de Moldova (no 43038/13) Altun et autres c. Turquie (no 54093/10) Arslan et autres c. Turquie (no 3752/11) �eki c. Turquie (no 50070/10) �ift�i c. Turquie (no 51586/10) D�ndar et Aydinkaya c. Turquie (no 37091/11) Erdem c. Turquie (no 25014/10) G�rm� c. Turquie (no 40528/11) Keskin c. Turquie (no 16887/09) �zcan c. Turquie (no 4728/07) Jeudi 12 juillet 2018 Kamenova c. Bulgarie (no 62784/09) La requ�rante, Yordanka Kamenova, est une ressortissante bulgare n�e en 1942 et r�sidant � Montana (Bulgarie). L'affaire concerne le grief de Mme Kamenova relatif � l'absence de d�cision judiciaire sur sa demande d'indemnisation au titre du d�c�s de sa fille. En 1997, la fille de Mme Kamenova trouva la mort dans un accident de la circulation. Un chauffeur de camion fut poursuivi et condamn� en 1999 mais le jugement fut cass� et renvoy� pour un nouvel examen en 2000. Le chauffeur fut condamn� � l'issue de la seconde proc�dure, en 2002. En 2001, pendant cette seconde proc�dure p�nale, Mme Kamenova avait introduit une demande de r�paration contre le chauffeur et son employeur. En 2004, les tribunaux allou�rent des dommages et int�r�ts aux proches des personnes d�c�d�es lors de l'accident, mais la d�cision d'allouer une somme � Mme Kamenova fut annul�e en 2006 pour demande tardive, la juridiction d'appel ayant estim� que la requ�rante aurait d� engager son action pendant la premi�re proc�dure p�nale contre le chauffeur. Par ailleurs, les tribunaux rejet�rent une action civile introduite en 2007 par Mme Kamenova, au motif que celle-ci avait d�pass� le d�lai de cinq ans pr�vu pour une telle action. Invoquant l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal), Mme Kamenova all�gue que les juridictions nationales n'ont jamais statu� sur sa demande de r�paration. Allegre c. France (no 22008/12) La requ�rante, Claudette All�gre, est une ressortissante fran�aise, n�e en 1936 et r�sidant � Aix-enProvence. L'affaire concerne la plainte de la requ�rante de n'avoir pu saisir le juge p�nal par citation directe du Centre d'�tude du commissariat � l'�nergie atomique (CEA). En mars 1994, l'�poux de Mme All�gre, ing�nieur au CEA, d�c�da au cours d'une explosion accidentelle. Au cours de l'instruction, Mme All�gre se constitua partie civile. Aucune personne physique ou morale ne fut mise en examen malgr� les demandes en ce sens des parties civiles au cours de l'instruction. Le 13 juillet 2005, onze ans apr�s l'ouverture de l'information, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu. Ni Mme All�gre, ni les autres parties civiles n'interjet�rent appel. Le 1er f�vrier 2006, Mme All�gre fit citer directement le CEA devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Le 13 mars 2007, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence d�clara la citation directe recevable. Le CEA et le minist�re public firent appel du jugement et contest�rent la recevabilit� de la citation directe. La cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma le jugement. Mme All�gre forma un pourvoi en cassation. La Cour de cassation cassa l'arr�t et le renvoya devant la m�me cour d'appel autrement compos�e. Par un nouvel arr�t rendu 2 novembre 2009, la cour d'appel infirma une nouvelle fois la d�cision de premi�re instance et d�clara la citation directe du CEA irrecevable. Le pourvoi en cassation de Mme All�gre fut rejet� le 11 octobre 2011. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante se plaint de n'avoir pu agir par voie de citation directe et exposer sa cause devant un tribunal. Elle soutient que l'exercice de cette voie de recours �tait effectif depuis la jurisprudence Botrans et que l'arr�t rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2011 a constitu� un revirement de jurisprudence impr�visible. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Beckers c. Belgique (no 63713/17) Tariki c. Belgique (no 44759/14) Vuerinckx c. Belgique (no 25503/10) Dimov c. Bulgarie (no 49128/09) Gee et Petzev c. Bulgarie (no 33535/13) Petrov et autres c. Bulgarie (nos 63852/11, 79200/13 et 3959/16) Pilicheva c. Bulgarie (no 45537/09) Mateljan c. Croatie (no 64855/11) Todorovi c. Croatie (no 52577/15) Abdulla et autres c. Gr�ce (no 62732/16) Daoukopoulos c. Gr�ce (no 44711/16) Kaliakoudas c. Gr�ce (no 40892/16) Philis c. Gr�ce (no 244/16) Janics c. Hongrie (no 65016/12) Kolomp�r c. Hongrie (no 9978/15) Nemes c. Hongrie (no 76901/14) Bongi et autres c. Italie (nos 310/16, 971/16, et 2657/16) D'Acunto et Pignataro c. Italie (no 6360/13) De Biase et autres c. Italie (no 15505/13 et 77 autres requ�tes) De Filippo et autres c. Italie (nos 68870/12, 68884/12, 11389/13, 11414/13, 12314/13, 13337/13, 13352/13, 21331/13, 21350/13, 21354/13, 50338/13, 51929/13, 79079/13 et 3019/14) Buzu c. la R�publique de Moldova (no 51107/12) Veretca c. la R�publique de Moldova (no 70671/12) Bartoszewski c. Pologne (no 11991/17) Grodzki c. Pologne (no 67425/12) Karpiuk c. Pologne (no 62697/16) Oleksa c. Pologne (no 47580/13) Stodolski c. Pologne (no 61513/15) Wolosowicz c. Pologne (no 11757/15) Cazan et autres c. Roumanie (nos 53702/15, 1478/16, 1874/16, 12916/16, 19325/16, 19872/16, 20182/16, 21633/16, 23222/16, 23497/16, 31945/16 et 36659/16) Ciocan c. Roumanie (no 36016/15) Codreanu et Usturoi-Pavel c. Roumanie (nos 25840/15 et 49947/15) Hanyecz et autres c. Roumanie (nos 983/16, 8402/16, 14263/16, 15794/16, 25954/16, 30168/16, 31442/16, 34086/16, 47367/16 et 58797/16) Ioni et autres c. Roumanie (nos 3558/16, 9536/16, 14383/16, 14641/16, 15801/16, et 27499/16) Irod et autres c. Roumanie (nos 43653/15, 54978/15, 225/16, 1198/16 et 8377/16) Rdulescu c. Roumanie (no 19579/17) Rou et autres c. Roumanie (nos 29141/14, 31069/15, 47316/15, 48690/15, 54386/15, 61706/15, 61758/15, 3568/16, 8629/16, 10362/16, 13042/16, 16966/16, 19740/16, 27774/16, 28176/16, 30329/16, 32922/16, 39102/16, 44684/16, 45059/16, 45144/16, 50883/16, 51377/16, et 74333/16) Rusu et autres c. Roumanie (nos 57991/15, 484/16, 1417/16, 7484/16, 11412/16, 14133/16, 15423/16, 20974/16, 21676/16, 26357/16 et 42087/16) Ivanov et autres c. Russie (nos 57362/16, 33497/17, 33979/17 et 42354/17) Kalinkina et autres c. Russie (no 33067/04) Nemtsev et autres c. Russie (nos 53323/17, 56223/17, et 71910/17) Sinyushkin et autres c. Russie (nos 39041/15, 33868/17, 47454/17, 49467/17, 51883/17 et 53181/17) Sordiya c. Russie (no 50462/16) Suprunenko c. Russie (no 8630/11) Dolovac c. Serbie (no 15101/13) Mijatovi et Prsi c. Serbie (nos 13697/15 et 24855/15) Tot c. Serbie (no 3890/18) Harabin c. Slovaquie (no 18006/14) Akar c. Turquie (no 38593/10) Bakir�ay Murat Petrol Turizm naat�ilik San. ve Tic. LtD. t. c. Turquie (no 27374/11) Ba c. Turquie (no 66448/17) Baydar c. Turquie (no 25632/13) G�ler c. Turquie (no 62170/17) G�lmezolu c. Turquie (no 26162/11) Gutsfeld c. Turquie (no 56914/09) G�ven c. Turquie (no 47713/12) Karip c. Turquie (no 47118/10) Kartal c. Turquie (no 23394/10) Nergiz c. Turquie (no 40695/10) �retmenolu c. Turquie (no 39890/10) �nal c. Turquie (no 5463/06) �zer c. Turquie (no 6012/07) Pasvanolu c. Turquie (no 66569/13) Sede Petrol �r�nleri Sanayi Ve Ticaret LtD. t. c. Turquie (no 36821/10) Sede Petrol �r�nleri Sanayi Ve Ticaret LtD. t. c. Turquie (no 36825/10) Tapinar et �ada c. Turquie (no 16672/12) Yeilova c. Turquie (no 20556/10) Y�ksel c. Turquie (no 3664/10) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 8

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło