003-6140561-7939379

WyrokETPCz2018-07-10

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy nieodpowiednie warunki tymczasowego aresztowania, w tym przeludnienie, naruszyły zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji, pomimo przyznania częściowego zadośćuczynienia na poziomie krajowym?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że warunki tymczasowego aresztowania skarżącego, zwłaszcza przeludnienie, stanowiły poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji. Mimo że skarżący otrzymał pewne odszkodowanie na poziomie krajowym za te warunki, Trybunał uznał, że kwoty te były niewystarczające, aby w pełni zrekompensować doznane cierpienie, co uzasadniało stwierdzenie naruszenia Konwencji i przyznanie dodatkowego zadośćuczynienia.
Stan faktyczny
Skarżący, Anton Scensnovicius, obywatel Litwy, został aresztowany w lutym 2010 r. i osadzony w areszcie tymczasowym w związku z zarzutami udziału w zbrojnej organizacji przestępczej i przestępstw narkotykowych. Jego areszt był wielokrotnie przedłużany, głównie z powodu wagi zarzutów i ryzyka ucieczki, aż do lutego 2014 r., kiedy to został objęty aresztem domowym. W maju 2014 r. został skazany, a jego wyrok ostatecznie skrócono przez Sąd Najwyższy z powodu przewlekłości postępowania i długiego aresztu. Skarżący otrzymał krajowe odszkodowanie za złe warunki detencji, ale uważał je za niewystarczające.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 3 Konwencji (traktowanie poniżające) w odniesieniu do warunków detencji od 24 lutego 2010 r. do 13 maja 2013 r. Zasądził 11 900 EUR za szkody niemajątkowe oraz 300 EUR za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 251 (2018) 10.07.2018 Arr�ts du 10 juillet 2018 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 21 arr�ts1 : cinq arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; quatre autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Vasilevskiy et Bogdanov c. Russie (requ�tes nos 52241/14 et 74222/14) ; Bakir et autres c. Turquie (no 46713/10) et mret c. Turquie (no 2) (no 57316/10) ; Zehra Eitim ve K�lt�r Vakfi et autres c. Turquie (no 51595/07) ; 12 arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais. Scensnovicius c. Lituanie (requ�te no 62663/13) Le requ�rant, Anton Scensnovicius, est un ressortissant lituanien n� en 1980 et d�tenu dans l'�tablissement p�nitentiaire de Pravienisks (Lituanie) pour participation � une organisation criminelle arm�e et pour des infractions � la l�gislation sur les stup�fiants. L'affaire portait sur la dur�e et les conditions de sa d�tention provisoire. M. Scensnovicius fut arr�t� en f�vrier 2010. Tenant compte de la gravit� des infractions dont il �tait soup�onn�, de ses pr�c�dentes condamnations et du risque qu'il pr�t la fuite ou entrav�t l'enqu�te, les tribunaux autoris�rent son placement en d�tention provisoire. Sa d�tention fut prolong�e � plusieurs reprises, essentiellement pour les m�mes motifs, jusqu'en f�vrier 2014, date � laquelle il fut assign� � r�sidence. En mai 2014, il fut d�clar� coupable et condamn� � une peine de huit ans d'emprisonnement ainsi qu'� une amende. Apr�s appel, sa peine passa � douze ans d'emprisonnement. Toutefois, apr�s examen de son pourvoi en cassation, la Cour supr�me raccourcit cette peine de six mois en raison de retards dans la proc�dure p�nale et de la longue d�tention provisoire subie par le requ�rant. Au niveau administratif, M. Scensnovicius engagea deux actions distinctes en r�paration, soutenant que sa d�tention provisoire s'�tait d�roul�e dans des conditions inad�quates, en raison notamment de la surpopulation. Les tribunaux lui allou�rent 3 389 euros (EUR) pour la p�riode de d�tention de f�vrier 2010 � mai 2013, ainsi que 1 437 EUR pour la p�riode de mai 2013 � f�vrier 2014. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Scensnovicius all�guait que, bien qu'il ait obtenu r�paration des mauvaises conditions de d�tention subies, les sommes en question �taient insuffisantes. Violation de l'article 3 (traitement d�gradant) � concernant les conditions de d�tention du 24 f�vrier 2010 au 13 mai 2013 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Satisfaction �quitable : 11 900 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 300 EUR pour frais et d�pens. X c. Pays-Bas (no 14319/17) Le requ�rant, M. X, est un ressortissant marocain n� en 1988 qui se trouve actuellement aux PaysBas. L'affaire portait sur son expulsion potentielle, des Pays-Bas vers le Maroc. M. X quitta le Maroc en 2012 et rejoignit sa famille aux Pays-Bas. Il resta plus longtemps que son visa de touriste ne l'y autorisait. Soup�onn� d'avoir planifi� des attaques terroristes aux Pays-Bas, il fut arr�t� en 2014 et plac� en garde � vue. En juin 2016, il fut d�clar� coupable de pr�paration d'infractions terroristes et condamn� � une peine de douze mois d'emprisonnement. Entretemps, il avait demand� l'asile, soutenant qu'il risquait d'�tre d�tenu et de subir des mauvais traitements s'il �tait renvoy� au Maroc, o� il disait �tre soup�onn� de terrorisme. En juillet 2016, les autorit�s n�erlandaises rejet�rent sa demande, estimant que son dossier n'�tait pas plausible. Elles indiqu�rent plus particuli�rement qu'il n'�tait pas recherch� par les autorit�s du Maroc et qu'il n'avait �t� accus� d'aucune infraction p�nale dans ce pays, et que ses craintes reposaient sur des informations g�n�rales et des suppositions. Les tribunaux confirm�rent cette d�cision et �cart�rent le recours du requ�rant en f�vrier 2017. Les autorit�s n�erlandaises programm�rent pour mars 2017 le renvoi du requ�rant vers le Maroc. Toutefois, il fut d�cid� de surseoir � son expulsion en vertu d'une mesure provisoire adopt�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme en application de l'article 39 de son r�glement, mesure ayant indiqu� au gouvernement n�erlandais qu'il ne devait pas expulser l'int�ress� tant que la proc�dure serait pendante devant elle. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�guait en particulier que, �tant notoirement soup�onn� de terrorisme, il appartenait � un groupe qui se trouvait syst�matiquement expos� � la torture ou aux mauvais traitements au Maroc. Il soutenait que les autorit�s marocaines �taient certainement au courant de sa condamnation pour infraction terroriste aux Pays-Bas et de ses liens avec une cellule terroriste d�mantel�e au Maroc, et exposait � cet �gard que son nom avait �t� cit� dans un jugement qui, au Maroc, avait condamn� neuf membres de la cellule. Non-violation de l'article 3 dans l'�ventualit� du renvoi de X vers le Maroc Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) � ne pas expulser X � en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue. Abdulkadyrov et Dakhtayev c. Russie (no 35061/04) L'affaire concernait les mauvais traitements subis par les requ�rants en garde � vue, l'absence d'enqu�te ad�quate au sujet de leurs all�gations, le fait que les �l�ments de preuve obtenus au moyen des mauvais traitements avaient servi � faire condamner les int�ress�s, et le fait qu'ils avaient �t� envoy�s dans des �tablissements p�nitentiaires �loign�s pour y purger leur peine. M. Abdulkadyrov et M. Dakhtayev furent arr�t�s en septembre 2002 � Grozny, capitale de la Tch�tch�nie. Ils soutenaient que, au cours de plusieurs jours de d�tention non enregistr�e, on les avait forc�s � avouer leur appartenance � un groupe arm� ill�gal ainsi que le meurtre de plusieurs personnes, notamment des policiers et des militaires. Ils auraient subi des coups inflig�s � l'aide de matraques, des d�charges �lectriques alors qu'ils portaient un masque � gaz ou un sac sur la t�te, des menaces de viol et du chantage. En mai 2004, ils furent d�clar�s coupables et condamn�s � des peines de 25 ans d'emprisonnement, qui furent l�g�rement diminu�es apr�s appel. Les juridictions nationales fond�rent leur verdict sur les aveux des requ�rants et �cart�rent leurs all�gations de mauvais traitement ainsi que les plaintes selon lesquelles ils n'avaient pas eu la possibilit� d'interroger les t�moins � charge lors du proc�s. Par la suite, on les envoya purger leur peine dans des colonies p�nitentiaires situ�es � plus de 3 000 km de leur r�gion d'origine. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants se plaignaient de mauvais traitements inflig�s par la police et de l'absence d'une enqu�te ad�quate. Par ailleurs, sous l'angle en particulier de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), ils all�guaient que leur proc�s avait �t� in�quitable, et, sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), qu'on les avait envoy�s purger leur peine tr�s loin de leurs proches. Violation de l'article 3 (torture) Violation de l'article 3 (enqu�te) Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 37 000 EUR chacun � MM. Abdulkadyrov et Dakhtayev pour pr�judice moral, ainsi que 4 150 EUR aux requ�rants conjointement pour frais et d�pens. Kumitskiy et autres c. Russie (no 66215/12) Les requ�rants, Aleksey Kumitskiy, Igor Glushchenko, Sergey Volchkov, Rustam Akhmadiyev et Fedor Nikolayev, sont cinq personnes qui r�sident en Russie et qui sont n�es respectivement en 1983, en 1972, en 1970, en 1988 et en 1986. L'affaire portait sur leurs plaintes pour pi�ge tendu par la police. Les cinq requ�rants furent condamn�s pour des infractions � la l�gislation sur les stup�fiants, les d�cisions internes finales les concernant ayant �t� rendues entre mars 2012 et avril 2015. Ils all�guaient notamment qu'on avait fait pression sur eux pour qu'ils vendent les stup�fiants en question et que les �l�ments incriminants �taient insuffisants. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants se plaignaient principalement d'avoir �t� condamn�s injustement pour des infractions � la l�gislation sur les stup�fiants qu'on les aurait incit�s � commettre, et de ce que leurs all�gations relatives � un pi�ge tendu n'avaient pas �t� examin�es de mani�re ad�quate lors de la proc�dure interne. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat de violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour tout dommage moral subi par les requ�rants. shak Salam c. Turquie (no 22963/08) Le requ�rant, shak Salam, est un ressortissant turc n� en 1966 et r�sidant � Diyarbakir (Turquie). L'affaire concernait des poursuites p�nales engag�es contre lui pour appartenance au Hezbollah. Avocat exer�ant � Diyarbakir, M. Salam fut interrog� en avril 2000 par les autorit�s de poursuite car il �tait soup�onn� d'appartenance � une organisation ill�gale, le Hezbollah. Par la suite il fut arr�t� et plac� en d�tention provisoire. En avril 2006, il fut finalement d�clar� coupable et condamn� � une peine de six ans et trois mois d'emprisonnement. Pour le condamner, les tribunaux s'appuy�rent sur des informations recueillies � partir d'un disque informatique d�couvert par les forces de l'ordre dans une maison appartenant au Hezbollah, ainsi que sur des d�clarations �crites d'autres membres all�gu�s du groupe selon lesquelles M. Salam avait recrut� pour le Hezbollah, donn� des cours aux nouveaux membres et �t� responsable de certaines cellules. M. Salam fit appel, plaidant que le tribunal n'avait pas entendu les deux t�moins � charge et ne lui avait pas donn� la possibilit� de les interroger, malgr� ses demandes en ce sens. Le jugement fut toutefois confirm� par la Cour de cassation en novembre 2007. Invoquant en particulier l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable / droit � obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins), M. Salam formulait un certain nombre de griefs concernant la proc�dure p�nale, soutenant qu'elle avait dur� trop longtemps et qu'elle avait �t� in�quitable en ce qu'il n'avait pas b�n�fici� de l'assistance d'un d�fenseur lorsqu'il avait �t� interrog�, n'avait pas pu contre-interroger les t�moins � charge pendant son proc�s et n'avait pas eu acc�s aux autres �l�ments � charge contre lui, notamment le disque informatique. Violation de l'article 6 � 1 (dur�e de la proc�dure p�nale) Violation de l'article 6 �� 1 et 3 (d) Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 500 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło