003-6147921-7951822

WyrokETPCz2018-07-17

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa akredytacji i ograniczone kompetencje sądu administracyjnego w Belgii naruszyły prawo spółki do dostępu do sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji. Uzasadnił to tym, że choć Conseil d'État nie miał pełnej jurysdykcji do orzekania o prawach i obowiązkach stron ani do nakazywania konkretnych środków, to jego kompetencje do anulowania aktów administracyjnych w przypadku ich niezgodności z prawem były wystarczające w kontekście skargi spółki. Spółka domagała się w istocie stwierdzenia, że jest uprawniona do działania jako instytucja finansowa i że żadne zakazy zawodowe nie mogą być stosowane wobec jej kierownictwa, co wykraczało poza zakres kompetencji Conseil d'État do anulowania decyzji administracyjnych. Trybunał uznał, że zakres kontroli Conseil d'État był adekwatny do charakteru sporu administracyjnego.
Stan faktyczny
SA Patronale Hypothécaire, belgijska spółka, prowadziła działalność kapitalizacyjną. W 1993 roku weszła w życie ustawa znosząca status spółek kapitalizacyjnych, a rozporządzenie wykonawcze z 2008 roku wymagało akredytacji dla kontynuowania tej działalności. W maju 2007 roku spółka złożyła wniosek o akredytację jako instytucja kredytowa, który został odrzucony przez Komisję Bankową, Finansową i Ubezpieczeniową (CBFA) z powodu zakazu pełnienia funkcji kierowniczych przez trzech jej dyrektorów. Spółka zaskarżyła tę decyzję do Conseil d'État.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 6 ust. 1 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 258 (2018) 17.07.2018 Arr�ts du 17 juillet 2018 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 16 arr�ts1 : neuf arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; quatre autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Ronald Vermeulen c. Belgique (requ�te no 5475/06) ; Sandu et autres c. R�publique de Moldova et Russie (nos 21034/05, 41569/04, 41573/04, 41574/04, 7105/06, 9713/06, 18327/06 et 38649/06) ; Mariya Alekhina et autres c. Russie (no 38004/12) ; Mazepa et autres c. Russie (no 15086/07) ; trois arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). SA Patronale hypoth�caire c. Belgique (requ�te no 14139/09)* La soci�t� requ�rante, SA Patronale Hypoth�caire, est une personne morale de droit belge ayant son si�ge � Bruxelles. L'affaire concernait le rejet de la demande d'agr�ment de la soci�t� requ�rante afin qu'elle puisse continuer � exercer des activit�s de capitalisation. SA Patronale Hypoth�caire octroyait des hypoth�ques et exer�ait des activit�s de capitalisation. En 1993, une loi pr�voyant la suppression du statut de soci�t� de capitalisation entra en vigueur. Ensuite, l'arr�t� royal d'ex�cution de cette loi disposa que seuls les �tablissements de cr�dit et les entreprises d'assurance qui avaient l'agr�ment requis seraient autoris�s � exercer des activit�s de capitalisation � compter du 1er janvier 2008. En mai 2007, SA Patronale Hypoth�caire demanda l'octroi d'un agr�ment en tant qu'�tablissement de cr�dit. Sa demande fut rejet�e par la Commission bancaire, financi�re et des assurances (CBFA), laquelle estima notamment que trois personnes mentionn�es dans la demande en tant que dirigeants effectifs tombaient sous l'application de l'interdiction d'exercer des fonctions dirigeantes dans le secteur financier. La soci�t� requ�rante fit un recours en annulation devant le Conseil d'�tat. Elle demanda, en particulier, que le Conseil d'�tat dise pour droit qu'elle �tait habilit�e � agir en tant qu'institution financi�re et qu'aucune interdiction professionnelle ne pouvait �tre invoqu�e contre ses dirigeants. La haute juridiction administrative d�bouta la soci�t� requ�rante, estimant, entre autres, qu'elle n'�tait pas habilit�e � dire pour droit quels sont les droits et obligations des parties en cause ou � condamner la partie d�fenderesse � prendre certaines mesures en vue de l'ex�cution de l'arr�t. Elle pr�cisa �galement qu'elle n'�tait comp�tente que pour annuler des actes juridiques administratifs individuels en cas d'ill�galit� et que, dans la mesure o� la partie requ�rante r�clamait davantage que l'annulation des d�cisions contest�es, le Conseil d'�tat �tait d�pourvu de pouvoir de juridiction. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, la soci�t� requ�rante se plaignait notamment de ne pas avoir pu faire entendre sa cause par un tribunal disposant d'une comp�tence de pleine juridiction. Non-violation de l'article 6 � 1 Egill Einarsson (no 2) c. Islande (no 31221/15) Dans cette affaire, un ressortissant islandais, Egill Einarsson, se plaignait du rejet par les juridictions nationales des actions en r�paration et de la demande de remboursement de ses frais de justice qu'il avait introduites dans le cadre d'une proc�dure en diffamation. M. Einarsson, n� en 1980, �tait � l'�poque des faits un auteur bien connu de blogs, d'articles et d'ouvrages, qui �tait �galement apparu � la t�l�vision. Certaines des opinions qu'il avait publi�es, notamment celles concernant les femmes et leur libert� sexuelle, avaient suscit� int�r�t et controverse. En 2011, il fut accus� de viol et, au d�but de l'ann�e 2012, d'une autre infraction � caract�re sexuel perp�tr�e quelques ann�es auparavant. Le parquet abandonna ult�rieurement les poursuites, faute de preuves. En novembre 2012, un magazine local publia une interview de M. Einarsson, ainsi que sa photographie en couverture et ses commentaires sur l'accusation de viol. Il dit � plusieurs reprises qu'il s'agissait de fausses accusations. Le m�me jour, une page Facebook fut cr��e pour protester contre l'interview et inciter l'�diteur � retirer la photographie de M. Einarsson de la couverture du magazine. Plus tard dans la journ�e, X publia sur cette page le commentaire qui suit : � Il ne s'agit pas d'une attaque contre de fausses d�clarations mais contre un homme qui a viol� une adolescente (...) On peut critiquer le fait que des violeurs apparaissent sur la couverture de publications qui sont distribu�es dans toute la ville (...) �. En d�cembre 2012, M. Einarsson forma une action en diffamation devant le tribunal de district de Reykjavik et demanda dans ce cadre la condamnation de X sur la base des dispositions du code p�nal du fait de la publication des d�clarations en question, ainsi que l'annulation de ces d�clarations et la condamnation de X � supporter les frais de publication de l'essentiel du jugement dans un journal et � payer ses frais de justice. Le tribunal de district annula les d�clarations de X mais n'accorda aucune r�paration � M. Einarsson au titre du dommage moral, ni ne condamna X � supporter les frais de publication du jugement dans un journal. Il jugea �galement que chaque partie devait supporter ses propres frais de justice. En d�cembre 2014, la Cour supr�me confirma � la majorit� (deux juges sur trois) le jugement rendu par le tribunal de district. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Einarsson all�guait que les conclusions auxquelles �taient parvenues les juridictions nationales signifiaient qu'il pourrait �tre qualifi� de violeur par quiconque dans un discours ou par �crit sans �tre en mesure de se d�fendre. Il ajoutait qu'il ne disposait d'aucun recours effectif pour faire valoir ses droits sans subir des pertes financi�res consid�rables. Non-violation de l'article 8 Abdilla c. Malte (no 36199/15) Ruiz Pena et Perez Oberght c. Malte (nos 25218/15 et 25251/15) Ces deux affaires portaient sur les conditions de d�tention � la maison d'arr�t de Corradino. Dans la premi�re affaire, le requ�rant est un ressortissant maltais, Jean Pierre Abdilla, n� en 1975. Les requ�rants dans la deuxi�me affaire sont Gerardo Jose Ruiz Pena, ressortissant v�n�zu�lien n� en 1964, et Richard Andrews Perez Oberght, ressortissant de la R�publique dominicaine n� en 1973. Le requ�rant dans la premi�re affaire purge une peine de seize ans d'emprisonnement prononc�e en 2009 pour des infractions � la l�gislation sur les stup�fiants. Depuis d�cembre 2009, il a essentiellement �t� d�tenu dans la division 2 de la prison de Corradino. Il se plaignait de l'�tat d�labr� du quartier de la prison o� il �tait incarc�r�, qui a environ 200 ans, en particulier du manque de lumi�re et d'air, ainsi que de l'�tat des cellules. Il affirmait notamment que la chaleur y �tait �touffante en �t� et qu'il y faisait froid en hiver et que l'acc�s � l'eau courante �tait limit�. Les recours form�s contre ces conditions de d�tention, dont des recours constitutionnels introduits par des cod�tenus, n'avaient apport� aucune am�lioration. Les requ�rants dans la deuxi�me affaire sont �galement d�tenus � la maison d'arr�t de Corradino, dans la division 3. M. Pena y purge une peine de dix ans d'emprisonnement, tandis que M. Oberght a �t� incarc�r� en 2009 pour une peine de neuf ans de prison. Les deux hommes formulaient plusieurs griefs concernant leurs conditions de d�tention. M. Pena se plaignait en particulier de ce que sa cellule n'avait qu'une fen�tre plac�e en hauteur et une bouche d'a�ration obstru�e par la salet� et des d�bris. Faute d'une ventilation appropri�e, il y faisait chaud en �t� et froid en hiver, et il devait par ailleurs utiliser un seau pour vider la cuvette des toilettes. M. Oberght se plaignait �galement du manque de lumi�re dans sa cellule, de l'absence d'eau potable et de la pr�sence de poussi�re qui aggrave l'asthme dont il souffre. M. Abdilla se plaignait de ses conditions de d�tention sous l'angle des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 3. MM. Pena et Oberght invoquaient uniquement l'article 3. - affaire Abdilla : Non-violation de l'article 3 concernant la p�riode apr�s le 4 d�cembre 2011 Violation de l'article 13 combin� avec l'article 3 Satisfaction �quitable : 5 000 euros (EUR) pour pr�judice moral. - affaire Ruiz Pena et Perez Oberght c. Malte : Non-violation de l'article 3 Mang�r et autres c. R�publique de Moldova et Russie (no 50157/06) Les requ�rants, Stefan Mang�r, Vitalie Vasiliev, Igor Daco, Constantin Condrea et Alexandru Pohila, sont des ressortissants moldaves n�s en 1967, en 1978, en 1976, en 1979 et en 1964 respectivement. MM. Mang�r et Vasiliev r�sident � Chiinu et Caueni, MM. Daco, Condrea et Pohila r�sident � Bender (R�publique de Moldova). Les requ�rants sont tous des policiers moldaves qui soutenaient avoir �t� d�tenus ill�galement et avoir subi des mauvais traitements dans la � R�publique moldave de Transnistrie � (la � RMT �) autoproclam�e. Lors d'une enqu�te p�nale qu'ils menaient � Tiraspol dans la � RMT � en juin 2006, MM. Mang�r, Vasiliev et Condrea furent arr�t�s par les � services secrets de la RMT �. MM. Daco et Pohila furent �galement arr�t�s lorsqu'ils se rendirent ult�rieurement � Tiraspol pour d�couvrir ce qui �tait arriv� � leurs coll�gues. Ils furent finalement tous lib�r�s plus tard au courant du mois de juin mais M. Mang�r all�guait avoir �t� frapp� et avoir re�u, pendant sa d�tention, des injections de produits dont il ignorait la nature. Les requ�rants furent accus�s par les m�dias de la � RMT � d'�tre membres des � escadrons noirs � dont l'objectif serait de kidnapper des personnalit�s politiques et d'autres personnes g�nantes pour les autorit�s moldaves. Ils estimaient que leur arrestation et leur d�tention avaient emport� violation de l'article 5 �� 1 c), 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � �tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure / droit � faire statuer sur la l�galit� de sa d�tention par un tribunal dans les plus brefs d�lais). Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), ils se plaignaient de mauvais traitements, de leurs conditions de d�tention, notamment de l'absence d'�clairage naturel et du surpeuplement, et soutenaient ne pas avoir b�n�fici� des soins m�dicaux requis. Ils formulaient �galement un grief sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec les articles 3 et 5. Non-violation de l'article 3 (traitement) par la R�publique de Moldova dans le chef de M. Mang�r Violation de l'article 3 (traitement) par la F�d�ration de Russie dans le chef de M. Mang�r Non-violation de l'article 3 par la R�publique de Moldova concernant les mauvaises conditions de d�tention des requ�rants Violation de l'article 3 par la F�d�ration de Russie concernant les mauvaises conditions de d�tention des requ�rants Non-violation de l'article 5 � 1 par la R�publique de Moldova Violation de l'article 5 � 1 par la F�d�ration de Russie Non-violation de l'article 5 �� 3 et 4 par la R�publique de Moldova Non-violation de l'article 13 combin� avec l'article 3 par la R�publique de Moldova Violation de l'article 13 combin� avec l'article 3 par la F�d�ration de Russie Satisfaction �quitable : La Cour a dit que la F�d�ration de Russie devait payer : pour dommage moral, 25 000 EUR � M. Mang�r, 20 000 EUR � M. Condrea et 15 000 chacun � MM. Vasiliev, Dat�o et Pohla ; ainsi que, pour frais et d�pens, 3 000 EUR aux requ�rants conjointement. Petrovi et autres c. Mont�n�gro (no 18116/15) Les requ�rants, Bozidar Petrovi, Alma Kuzmanovi, Kristina Petrovi et Zeljko Petrovi, sont des ressortissants mont�n�grins n�s respectivement en 1956, en 1952, en 1975 et en 1980. Bozidar Petrovi r�side � Tivat, Alma Kuzmanovi, Kristina Petrovi et Zeljko Petrovi r�sident � Kotor (Mont�n�gro). Ils se plaignaient d'avoir �t� de facto expropri�s sans r�paration d'un terrain c�tier dont ils auraient d� h�riter. En 2009, les requ�rants intent�rent une action civile contre l'�tat concernant deux parcelles de terrain qui �taient situ�es sur la c�te et appartenaient � leur p�re. Ce dernier n'ayant pas �t� enregistr� comme propri�taire au moment de son d�c�s en 1997, le terrain avait �t� attribu� � l'�tat et les int�ress�s demandaient que soit reconnu leur droit de propri�t�. Tout en admettant que le terrain appartenait � leur ascendant, les juridictions nationales les d�bout�rent au motif que le terrain �tait situ� en zone c�ti�re et qu'en vertu de la l�gislation interne pertinente, il ne pouvait �tre d�tenu en propri�t� priv�e. Tous les recours form�s par les requ�rants furent rejet�s. En particulier, la Cour supr�me confirma en 2015 les d�cisions des juridictions inf�rieures en pr�cisant qu'en vertu de la loi sur la propri�t� de 2009, il �tait possible dans certains cas exceptionnels de d�tenir en propri�t� priv�e un terrain en zone c�ti�re � condition que le droit de propri�t� ait �t� accord� apr�s l'entr�e en vigueur de ladite loi, ce qui n'�tait pas le cas des requ�rants. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants all�guaient que les d�cisions par lesquelles les juridictions les avaient d�bout�s �taient arbitraires. Ils soutenaient en particulier que l'argument par lequel ils avaient contest� l'interpr�tation selon laquelle les terrains c�tiers ne pouvaient �tre d�tenus en propri�t� priv�e n'avait pas �t� d�ment examin� malgr� les exemples de nombreuses autres parcelles de la zone c�ti�re appartenant � des propri�taires priv�s, dont une parcelle, adjacente � la parcelle en cause dans la proc�dure interne, qui leur appartenait. Non-violation de l'article 6 � 1 Fefilov c. Russie (no 6587/07) Le requ�rant, Sergey Fefilov, est un ressortissant russe n� en 1979. Avant sa condamnation, il r�sidait � Ijevsk (Russie). L'affaire portait sur ses conditions de d�tention dans un �tablissement p�nitentiaire et sur l'�quit� de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui. M. Fefilov fut arr�t� en mars 2005 et emmen� au poste de police o� il affirme avoir �t� frapp� et contraint d'avouer avoir tu� un agent des forces de l'ordre. Il r�tracta par la suite ses aveux, d�clarant qu'il les avait faits sous la contrainte et sans la pr�sence d'un avocat. En d�cembre 2005, il fut d�clar� coupable et condamn� � une peine de douze ans d'emprisonnement. Les juridictions internes fond�rent essentiellement leur verdict sur ses aveux et rejet�rent ses all�gations de mauvais traitement. En juin 2006, il fut d�bout� du recours qu'il avait form� contre sa condamnation. En octobre 2006, il fut transf�r� dans un �tablissement p�nitentiaire situ� dans la R�publique de Mordovie dans lequel se trouvait selon lui un pourcentage important de d�tenus s�ropositifs, dont certains travaillaient avec lui � l'atelier de couture de la prison. Invoquant en particulier l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), M. Fefilov estimait notamment que la proc�dure p�nale dirig�e contre lui avait �t� in�quitable au motif que sa condamnation �tait fond�e sur des aveux qui lui avaient �t� extorqu�s sans la pr�sence d'un avocat. Violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) Satisfaction �quitable : 4 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 510 EUR pour frais et d�pens. Sergey Ryabov c. Russie (no 2674/07) L'affaire concernait des all�gations de brutalit�s polici�res. Le requ�rant, Sergey Ryabov, est un ressortissant russe n� en 1980. Il purge actuellement une peine de prison � Bejetsk, dans la r�gion de Tver (Russie), notamment pour le meurtre d'un chauffeur qui travaillait pour la police de Rouza. Il fut arr�t� le 11 juillet 2005, le lendemain du meurtre, puis plac� dans un centre de d�tention provisoire au commissariat de police du district de Rouza. Il avoua l'homicide au petit matin et fut traduit devant un juge le lendemain. Il fut plac� en d�tention provisoire jusqu'� ce qu'il soit d�clar� coupable en avril 2006 et condamn� � une peine de dix-huit ans d'emprisonnement. Les juridictions internes fond�rent leur verdict sur ses aveux et sur le refus des autorit�s d'ouvrir une enqu�te p�nale sur les all�gations de brutalit�s polici�res formul�es par l'int�ress�. Elles rejet�rent les recours qu'il forma contre cette d�cision et la proc�dure s'acheva finalement en f�vrier 2008. Les all�gations de M. Ryabov selon lesquelles des policiers l'auraient frapp� avec les pieds, les poings et des objets pendant son arrestation et sa garde � vue, puis au tribunal apr�s qu'il eut �t� entendu par le juge, n'ont fait l'objet d'aucune enqu�te p�nale. Une enqu�te interne a �t� men�e et a abouti � l'infliction d'un bl�me � deux policiers et � l'�tablissement d'un rapport m�dical relevant plusieurs �raflures et contusions sur le corps du requ�rant. Les autorit�s conclurent toutefois que ces blessures pouvaient lui avaient avoir �t� caus�es par la r�sistance qu'il avait oppos�e � son arrestation. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Ryabov soutenait que des mauvais traitements lui avaient �t� inflig�s par la police de Rouza dans le but de lui faire avouer le meurtre qui lui �tait reproch� et qu'aucune enqu�te effective n'avait �t� men�e sur ses all�gations. Sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il estimait que sa condamnation avait �t� in�quitable en ce qu'elle �tait fond�e sur des aveux qui lui avaient �t� extorqu�s. Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) Violation de l'article 3 (enqu�te) Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens. Shulmin et autres c. Russie (nos 15918/13, 51623/15, 53700/15, 18524/16, 33214/17, 34421/17, 35675/17 et 36267/17) Les requ�rants, Oleg Shulmin, Aleksandr Krasnov, Stanislav Novikov, Yuriy Sofronov, Denis Alekseyev, Timur Aldergot, Aleksey Kaplin et Marina Pyshnogray, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1961, en 1984, en 1991, en 1984, en 1994, en 1988, en 1988 et en 1982. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les huit requ�rants se plaignaient d'avoir �t� plac�s dans des cages m�talliques au cours des audiences tenues dans le cadre de proc�dures p�nales dirig�es contre eux � diff�rentes dates entre 2012 et 2017. Violation de l'article 3 (traitement d�gradant) Satisfaction �quitable : 7 500 EUR � chacun des requ�rants tous dommages confondus R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 6

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło