003-6152008-7959108

WyrokETPCz2018-07-20

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa przyznania zasiłków rodzinnych kobietom romskim, które nie były cywilnie zamężne z ojcami swoich dzieci, stanowiła pośrednią dyskryminację naruszającą art. 14 w związku z art. 8 Konwencji i/lub art. 1 Protokołu nr 1? Czy długość postępowania krajowego naruszyła prawo do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżące, sześć Rumunek pochodzenia romskiego, urodzonych w latach 1971-1986, mieszkały w związkach nieformalnych ze swoimi partnerami. W latach 2001-2003 urodziły dzieci, które zostały uznane przez ojców. Sekretarz urzędu gminy odmówił zarejestrowania ich wniosków o zasiłki rodzinne (zasiłek dla matki noworodka i zasiłek na dziecko), uzasadniając to brakiem cywilnego małżeństwa z ojcami dzieci.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 257 (2018) 20.07.2018 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 17 arr�ts le mardi 24 juillet et 78 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 26 juillet 2018. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 24 juillet 2018 Negrea et autres c. Roumanie (requ�te no 53183/07) Les requ�rantes, Mmes Victoria-Paula Negrea, Didica Moldovan, Adriana-Paula Lakatos n�e Boros, Rita-Cosmina Rosta n�e Ciurar, Julieta-Lenua L�c�tu et Dorina-Ramona Rosta sont des ressortissantes roumaines appartenant � l'ethnie rom, n�es en 1971, 1974, 1980, 1985, 1986 et 1981 et r�sidant � Frata. L'affaire concerne parmi d'autres des all�gations de discrimination indirecte, fond�e sur l'appartenance � l'ethnie rom, dans le droit de recevoir des allocations familiales. Les dispositions l�gales en vigueur � l'�poque (2001 � 2003) pr�voyaient l'octroi de diff�rents droits sociaux, comme l'allocation � la m�re pour un nouveau-n� et une allocation pour enfant. Les requ�rantes vivaient � l'�poque en union libre avec leurs partenaires. Elles donn�rent naissance chacune � un enfant qui, n�s hors mariage, furent reconnus par leurs p�res respectifs. Les requ�rantes indiquent que la secr�taire de la mairie de leur domicile avait refus� d'enregistrer leurs demandes d'allocations au motif qu'elles n'�taient pas civilement mari�es aux p�res de leurs enfants. En juillet 2003, les requ�rantes saisirent le tribunal de Turda d'une plainte p�nale contre la secr�taire de la mairie et le maire de Frata, du chef d'abus de fonction. Elles indiquaient qu'elles entendaient se constituer parties civiles afin de demander r�paration du pr�judice subi en raison du refus de la secr�taire de la mairie d'enregistrer leurs demandes. Au terme de la proc�dure, le parquet saisi de l'affaire pronon�a un non-lieu. Les requ�rantes saisirent le m�me mois le Conseil national pour la lutte contre les discriminations (CNCD). Celui-ci au terme de l'enqu�te constata que les demandes des cinq requ�rantes avaient �t� rejet�es au motif qu'elles ne remplissaient pas les conditions pr�vues par la loi et que la demande de la sixi�me requ�rante avait �t� rejet�e au motif que la loi ne s'appliquait pas � sa situation. A d�faut de r�ponse � leur contestation de la d�cision du CNCD, les requ�rantes saisirent la cour d'appel de Cluj-Napoca d'une action en contentieux administratif contre le CNCD. En juillet 2005, la cour d'appel rejeta l'action estimant que le CNCD avait men� une enqu�te compl�te et que le refus de l'octroi de l'allocation �tait fond� sur le nonrespect des conditions impos�es par la loi, refus qui �tait soumis au contr�le des tribunaux du contentieux administratif. La Haute Cour de cassation et de justice confirma l'arr�t rendu par la cour d'appel. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rantes se plaignent de la dur�e de la proc�dure. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention combin� avec l'article 8 (droit � la vie priv�e et familiale) et/ou l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), elles all�guent un traitement discriminatoire dans l'exercice de leur droit � obtenir des allocations sociales. Vlase c. Roumanie (no 80784/13) Les requ�rantes, Elena Vlase et Ioana Ortensia Vlase, sont des ressortissantes roumaines, n�es en 1952 et 1974 et r�sidant � Braov. Elles sont respectivement �pouse et fille de N.V., d�c�d� � l'h�pital militaire de Braov le 13 janvier 2012. Le 7 d�cembre 2011, N.V. fut admis � l'h�pital militaire o� il effectua un bilan de sant�. On lui diagnostiqua un ulc�re gastroduod�nal d� � une infection bact�rienne. Il fut dirig� vers un m�decin qui recommanda une intervention chirurgicale. A la suite de complications postop�ratoires, s'ensuivirent deux autres interventions chirurgicales, pratiqu�es par la m�me �quipe m�dicale, puis la mise en place d'une sonde d'alimentation. Le 6 janvier 2012, on diagnostiqua la pr�sence d'une nouvelle bact�rie. Le 9 janvier 2012, l'�tat de sant� de N.V. se d�t�riora en raison d'une h�morragie. Il d�c�da le 13 janvier 2012. Les requ�rantes saisirent le tribunal de premi�re instance de Braov d'une plainte pour homicide involontaire. Une enqu�te fut aussit�t d�clench�e et plusieurs expertises furent r�alis�es. En ao�t 2014, les requ�rantes d�nonc�rent devant le tribunal la lenteur de la proc�dure. Le 22 septembre 2014, le parquet pr�s le tribunal d�partemental de Braov engagea des poursuites p�nales pour homicide involontaire. Le 3 juin 2015, il ordonna le classement sans suite de l'affaire, les procureurs n'ayant d�cel� aucune faute p�nale imputable aux m�decins en cause. Les requ�rantes contest�rent cette ordonnance, rejet�e, puis form�rent une contestation devant le tribunal qui fut renvoy�e pr�s du parquet de la cour d'appel de Braov. Celui-ci accueillit la contestation et d�cida que le parquet pr�s le tribunal militaire de Cluj �tait comp�tent. Le 18 mai 2017, le tribunal militaire de Cluj ordonna le classement sans suite de la plainte. La contestation des requ�rantes fut rejet�e. Par une ordonnance rendue le 22 mai 2017, le tribunal militaire de Cluj renvoya l'affaire devant le tribunal de premi�re instance de Braov. La proc�dure est toujours pendante. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), les requ�rantes d�noncent une absence d'enqu�te effective � la suite de leur plainte p�nale concernant le d�c�s de N.V. Vyshnyakov c. Ukraine (no 25612/12) Le requ�rant, Sergiy Vyshnyakov, est un ressortissant ukrainien n� en 1973 et r�sidant � Mykolayiv (Ukraine). L'affaire concerne son droit de visite � l'�gard de sa fille apr�s son divorce d'avec la m�re de celle-ci en 2009. En juin 2009, � la suite du divorce, les juridictions internes accord�rent � M. Vyshnyakov le droit de voir sa fille de deux ans trois fois par semaine. Il tenta d�s lors de faire ex�cuter ce jugement � diverses reprises, sans succ�s. La premi�re fois, � l'automne 2009, les huissiers ne prirent pas de dispositions pour l'ex�cution parce que la proc�dure n'�tait pas sp�cifi�e par la loi. La deuxi�me fois, en 2012, l'huissier consid�ra que le jugement de juin 2009 avait �t� pleinement ex�cut� d�s lors qu'il en avait lu le dispositif � la m�re. Cette d�cision fut ensuite confirm�e par les tribunaux. M. Vyshnyakov engagea un certain nombre d'autres proc�dures pour se plaindre du refus par la m�re de se conformer au jugement et pour demander des dommages et int�r�ts, en vain. Il d�posa � plusieurs reprises plainte aupr�s de la police. En 2014, il demanda �galement � la justice de modifier le lieu de r�sidence de sa fille et de le fixer � Mykolayiv, o� il vit, parce que la m�re et la fille �taient entre-temps parties s'installer � 600 kilom�tres de l�, � Selydove, dans la r�gion de Donetsk. Les tribunaux le d�bout�rent, rejetant les arguments selon lesquels sa situation financi�re �tait meilleure que celle de la m�re, qui ne travaillait pas, et que Selydove se situait dans une zone de conflit qui �tait dangereuse pour l'enfant. M. Vyshnyakov reproche aux juridictions internes de ne pas avoir fait ex�cuter le jugement qui lui avait accord� un droit de visite � l'�gard de sa fille. Ce grief sera examin� sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Invoquant en outre l'article 8 et l'article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention, il all�gue que les juridictions internes n'ont pas appr�ci� toutes les circonstances pertinentes lorsqu'elles ont d�cid� de refuser de modifier le lieu de r�sidence de sa fille et qu'elles lui ont fait subir une discrimination car elles auraient eu tendance � donner la pr�f�rence � la m�re lorsqu'elles statuaient sur le lieu de r�sidence d'un enfant. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. A.N. c. Hongrie (no 54333/13) E.W. c. Hongrie (no 71323/13) G.L. c. Hongrie (no 44360/13) L.F. c. Hongrie (no 59373/13) P.B. c. Hongrie (no 44362/13) P.K. c. Hongrie (no 21834/14) Szab� c. Hongrie (no 54332/13) Z.G. c. Hongrie (no 65858/13) Ghergu c. Roumanie (no 30343/10) Societe Profesionelle de Notaires `Etica' c. Roumanie (no 43190/10) Farrakhov c. Russie (no 33128/08) Filyutkin c. Russie (no 39234/08) Gazizov c. Russie (no 30906/06) Shakirzyanov c. Russie (no 50650/16) Jeudi 26 juillet 2018 Dridi c. Allemagne (no35778/11) Le requ�rant, Abdelhamid Dridi, est un ressortissant allemand n� en 1982 et r�sidant � Cadix (Espagne). L'affaire concerne une proc�dure p�nale dans laquelle la citation � compara�tre a �t� notifi�e au moyen d'une annonce publique. Elle pose �galement la question de savoir si l'avocat de la d�fense a dispos� d'une possibilit� suffisante de pr�parer les d�bats. En mars 2009, M. Dridi fut reconnu coupable de coups et blessures et condamn� � une amende de 1 000 euros (EUR) par le tribunal d'instance de Hambourg. � la demande de M. Dridi, le tribunal avait autoris� un �tudiant en droit, M. Arif, � assurer la d�fense de celui-ci. Les deux parties firent appel. M. Dridi s'installa ensuite en Espagne apr�s avoir communiqu� sa nouvelle adresse au tribunal. Le 24 avril 2009, le tribunal r�gional de Hambourg annula l'autorisation habilitant M. Arif � d�fendre M. Dridi et rejeta la demande que ce dernier avait d�pos�e aux fins d'�tre dispens� de l'obligation de compara�tre en personne. Cette d�cision fut notifi�e � M. Dridi en Espagne. Le m�me jour, le tribunal r�gional fixa la date de l'audience en appel mais d�cida de notifier la citation � M. Dridi par le biais d'une annonce publique parce que l'int�ress� �tait parti vivre � l'�tranger. La veille de l'audience en appel, le 12 mai 2009, M. Arif apprit par t�l�phone que la cour d'appel avait annul� le retrait de son autorisation de d�fendre M. Dridi qui avait �t� prononc� par le tribunal r�gional et que l'audience en appel �tait pr�vue pour le lendemain matin. Il demanda par t�l�copie un ajournement de l'audience car il devait �tre en d�placement ce jour-l�. Le 13 mai 2009, le tribunal r�gional d�cida de ne pas acc�der � la demande d'ajournement de l'audience en appel qu'avait envoy�e l'avocat de M. Dridi. Il rejeta en m�me temps l'appel interjet� par M. Dridi sans examiner le fond de l'affaire parce que ce dernier ne s'�tait pas pr�sent� � l'audience en appel et ne s'�tait pas non plus fait repr�senter par un avocat. Le r�tablissement du statu quo ante demand� par M. Dridi fut rejet� par le tribunal r�gional en mars 2010 et cette d�cision fut confirm�e par la cour d'appel. En juillet 2010, la cour d'appel �carta le pourvoi sur des points de droit form� par M. Dridi contre le jugement du tribunal r�gional du 13 mai 2009. M. Dridi introduisit un recours constitutionnel, en vain. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 b) et c) (droit de disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense et droit de se d�fendre soi-m�me ou d'avoir l'assistance d'un d�fenseur de son choix), M. Dridi se plaint que l'audience devant le tribunal r�gional n'ait pas �t� ajourn�e, ce qui a selon lui priv� son avocat d'une possibilit� ad�quate d'acc�der au dossier afin de se pr�parer et d'une possibilit� ad�quate d'assister � l'audience en appel. Fr�hlich c. Allemagne (no 16112/15) Le requ�rant, Arnulf Fr�hlich, est un ressortissant allemand n� en 1966 et r�sidant � K�thel (Allemagne). Cette affaire concerne les diverses proc�dures engag�es devant les juridictions internes par M. Fr�hlich, qui pensait �tre le p�re biologique d'une petite fille n�e en 2006. En 2004, M. Fr�hlich noua une relation avec une femme mari�e, laquelle continua de vivre avec son �poux et leurs six enfants. Cette relation prit fin peu de temps apr�s que la femme eut donn� naissance � une petite fille, en octobre 2006. Toutes les tentatives faites par la suite par M. Fr�hlich pour avoir des contacts avec la fillette furent rejet�es. Le couple mari� nia que M. Fr�hlich f�t le p�re biologique de l'enfant et refusa de donner son accord pour un test de paternit�. M. Fr�hlich engagea �galement diverses proc�dures devant les tribunaux dans le but de faire �tablir la filiation, de faire proc�der � un test de paternit� et d'obtenir un droit de visite et d'information, sans succ�s. En particulier, se fondant sur une d�claration �crite faite par la tutrice qui avait �t� d�sign�e pour agir au nom de l'enfant pendant l'instance, ainsi que sur les d�clarations orales de M. Fr�hlich, des parents l�gaux de l'enfant et de l'enfant elle-m�me, la cour d'appel d�cida en fin de compte en 2013 de n'accorder ni droit de visite ni droit d'information. Elle dit que pour l'un comme pour l'autre, il aurait pr�alablement fallu �tablir si M. Fr�hlich �tait le p�re biologique de l'enfant, ce qui, d'apr�s elle, ne correspondait pas � l'int�r�t sup�rieur de la fillette. Pour rendre sa d�cision, la cour d'appel analysa la situation de la famille, dont elle estima qu'elle serait menac�e si les parents l�gaux �taient contraints de clarifier la question de la paternit�. Elle ajouta qu'en tout �tat de cause, �tre en contact avec M. Fr�hlich ne servirait pas l'int�r�t sup�rieur de l'enfant. En 2014, la Cour constitutionnelle f�d�rale refusa d'examiner le recours de M. Fr�hlich. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne, M. Fr�hlich reproche aux juridictions internes d'avoir refus� de lui accorder un droit de visite et d'avoir refus� d'ordonner aux parents l�gaux de lui communiquer des informations � propos de l'enfant. N.K. c. Allemagne (no 59549/12) Le requ�rant, N.K., est un ressortissant allemand n� en 1966 qui est actuellement en d�tention. L'affaire concerne la proc�dure p�nale qui a �t� engag�e contre lui pour violences domestiques. N.K. fut arr�t� en septembre 2009 car il �tait soup�onn� d'avoir perp�tr� des violences sur son �pouse et plac� en d�tention provisoire. Un juge d'instruction, sans d�signer d'avocat pour N.K., avait interrog� l'�pouse, laquelle avait d�crit un �pisode particuli�rement violent qui s'�tait d�roul� durant le dernier week-end de juillet 2009 et avait pris fin le 2 ao�t, lorsqu'elle avait r�ussi � s'�chapper du domicile conjugal et � se r�fugier chez des voisins. L'�pouse avait d�clar� que son mari n'avait cess� de la battre pendant toute la dur�e de leur mariage mais que les violences s'�taient intensifi�es ce week-end-l�, pendant lequel il l'avait frapp�e � plusieurs reprises avec une corde, un b�ton en bois et des chaussures et l'avait forc�e � pratiquer des actes sexuels sur ellem�me. Pendant le proc�s de N.K., son �pouse refusa de t�moigner. Le tribunal r�gional s'appuya n�anmoins sur la d�position qu'elle avait faite devant le juge d'instruction avant le proc�s pour reconna�tre en juin 2010 N.K. coupable, entre autres, de coups et blessures graves et le condamner � une peine de six ans et demi d'emprisonnement. Le tribunal se fonda �galement sur les d�positions faites par un certain nombre de t�moins au sujet des �v�nements du 2 ao�t 2009, des blessures que pr�sentait l'�pouse et de l'�tat de panique dans lequel elle se trouvait ; ces t�moins �taient notamment la psychologue du foyer pour femmes o� l'�pouse de N.K. avait trouv� refuge, le fils de l'�pouse de N.K., qui �tait � la maison dans sa chambre pendant le week-end en question et avait entendu des cris, un certain nombre de voisins qui avaient pr�t� assistance � l'�pouse de N.K. et des agents de police qui avaient �t� appel�s sur les lieux. N.K. forma un pourvoi sur des points de droit ainsi qu'un recours constitutionnel, sans succ�s. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit d'obtenir la convocation et l'interrogation de t�moins), N.K. all�gue que la proc�dure dirig�e contre lui �tait in�quitable en ce que ni lui ni son avocat n'auraient � aucun moment eu la possibilit� d'interroger son �pouse, laquelle aurait �t� le seul t�moin direct des infractions dont il fut reconnu coupable. Gohe et autres c. France (nos 65883/14, 21434/15, 48044/15, et 51477/15) Les requ�rants, MM. David Gohe, Freddy Cornelissen, Fran�ois Parent et Bruno Guedj sont des ressortissants fran�ais n�s en 1967, 1966, 1952 et 1972, r�sidant respectivement � Asni�res-surSeine, Montfort l'Amaury, Paris et Issy-les-Moulineaux. L'affaire concerne des visites domiciliaires effectu�es chez des tiers et les saisies subs�quentes qui ont permis d'effectuer une v�rification de la comptabilit� de chaque requ�rant, aboutissant soit � des redressements fiscaux soit � une condamnation pour fraude fiscale. En avril 2006, le juge des libert�s et de la d�tention du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par l'administration fiscale, autorisa celle-ci � effectuer une visite domiciliaire en diff�rents lieux, notamment au domicile de B., conseil en d�fiscalisation. Au cours de ces op�rations, des documents concernant chacun des requ�rants furent saisis. MM. Gohe, Cornelissen, Parent et Guedj firent l'objet de v�rifications de leur comptabilit�, lesquelles aboutirent � des redressements fiscaux, � l'exception de M. Cornelissen qui fut condamn� p�nalement pour fraude fiscale. Les requ�rants ont tous vainement introduit des recours, et ce tant devant les juridictions administratives (tous les requ�rants) que p�nales (M. Cornelissen). Invoquant les articles 6 � 1 et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants se plaignent du rejet de leurs conclusions � tous les stades de la proc�dure et de l'impossibilit� de contester la r�gularit� des visites domiciliaires et des saisies op�r�es, en particulier chez B. En outre, M. Gohe se plaint, au regard de l'article 6 � 1 de la Convention, du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, all�guant que celle-ci l'a priv� de la possibilit� de soumettre ses arguments devant le Conseil d'�tat. Enfin, MM. Gohe, Cornelissen et Guedj d�noncent une violation de l'article 13 de la Convention. Guelfucci c. France (no 31038/12) La requ�rante, Christine Guelfucci, est une ressortissante fran�aise, n�e en 1960 et r�sidant � Vallauris. Hospitalis�e en 1994 dans un �tablissement psychiatrique � la demande de son p�re, elle conteste la r�gularit� de son internement. En juillet 1994, le p�re de la requ�rante alerta la police en raison de son inqui�tude concernant l'�tat mental de sa fille qui avait fait des confidences � des tiers sur son intention de mettre fin � ses jours et � ceux de ses enfants. Mme Guelfucci fut intern�e � l'h�pital psychiatrique d'Antibes le soir m�me, au vu de deux certificats m�dicaux. Le jour suivant, son p�re d�posa une demande d'hospitalisation, conform�ment � l'article L. 333 du Code de la Sant� Publique alors en vigueur. Mme Guelfucci resta hospitalis�e jusqu'au d�but du mois d'ao�t 2011. La requ�rante engagea plusieurs proc�dures devant les juridictions judiciaires et administratives. En f�vrier 1996, elle porta plainte avec constitution de partie civile pour violation de domicile et internement abusif, contre le directeur de l'h�pital psychiatrique, devant le tribunal correctionnel de Grasse, qui pronon�a une relaxe au mois d'octobre 2006. En mai 2004, elle forma quatre recours en annulation contre les d�cisions du directeur de l'h�pital psychiatrique devant le tribunal administratif de Nice, qui les rejeta, avec confirmation de la cour administrative d'appel de Marseille. En novembre 2011, le Conseil d'�tat d�cida de ne pas admettre le pourvoi form� par la requ�rante. En janvier 2006, Mme Guelfucci saisit le tribunal de grande instance de Paris d'une action contre l'�tat en indemnisation de la dur�e excessive de la proc�dure cons�cutive � sa plainte p�nale. La cour d'appel de Paris confirma l'octroi d'une indemnisation en juin 2008. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), Mme Guelfucci se plaint de l'irr�gularit� de la privation de libert� dont elle a fait l'objet. Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et 13 (droit � un recours effectif), elle all�gue que la dur�e de la proc�dure administrative �tait excessive, qu'elle n'a pas dispos� d'un recours effectif et que la d�cision de non-admission de son pourvoi en cassation par le Conseil d'�tat n'�tait pas motiv�e. Elle all�gue enfin avoir subi diverses autres atteintes � ses droits prot�g�s par les articles 5 �� 2 et 4 (droit � �tre inform� dans le plus cours d�lai sur les faits reproch�s/ droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention. Bartaia c. G�orgie (no 10978/06) Le requ�rant, Alexander Bartaia, est un ressortissant g�orgien n� en 1938 et r�sidant � Tbilissi. L'affaire concerne une proc�dure qu'il a engag�e � la suite de son licenciement contre son employeur, une soci�t� d'imprimerie. Une audience concernant l'affaire de M. Bartaia se tint le 28 janvier 2004. L'avocat de celui-ci ne put �tre pr�sent parce qu'il devait prendre part � une autre audience au m�me moment. L'avocat avait peu avant cette date �crit au tribunal pour l'informer de son absence et demander un ajournement. Il ne re�ut pas de r�ponse et M. Bartaia se pr�senta ainsi seul � l'audience. M. Bartaia demanda lui aussi un ajournement, arguant qu'il refusait d'assister � l'audience sans son avocat. Le tribunal en conclut que ce refus de compara�tre s'assimilait � une absence et il rendit un jugement par d�faut dans lequel il d�bouta M. Bartaia. L'avocat de M. Bartaia d�posa ensuite une demande tendant � faire annuler ce jugement, sans succ�s. En particulier, en mai et en septembre 2005, la cour d'appel et la Cour de cassation conclurent que rien dans le droit interne applicable ne justifiait que l'on p�t refuser de prendre part � une audience et que la pr�sence d'un avocat � une autre audience ne constituait pas une raison valable d'annuler une d�cision rendue in absentia. De plus, elles estim�rent que le juge de premi�re instance avait averti M. Bartaia des cons�quences de son refus de prendre part � l'audience. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Bartaia all�gue que la proc�dure dans son affaire a �t� irr�guli�re. Il soutient en particulier que le jugement par d�faut a �t� rendu contre lui sans qu'il f�t en mesure de prendre part � la proc�dure sur un pied d'�galit� avec la partie adverse, laquelle aurait �t� repr�sent�e par un avocat, et qu'il a �t� priv� de la possibilit� d'obtenir ensuite un nouvel examen de son affaire. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Imsirovi et autres c. Bosnie-Herz�govine (nos 78628/17 et 79133/17) M.F. c. France (no 13437/13) Diasamidze c. G�orgie (no 67857/11) A.G. c. Hongrie (no 56803/13) Angyal et autres c. Hongrie (nos 44367/13, 44369/13, 44371/13, 44662/13, 44663/13, 53417/13, 63919/13, 65572/13, 69983/13, 70515/13, 75660/13, 615/14, et 3836/14) Ambrosini et autres c. Italie (nos 30213/14, 30239/14, 30258/14, 39381/14, 39384/14, 49395/14, 49398/14, et 49399/14) Catapano et autres c. Italie (no 32878/14 et 44 autres requ�tes) Cesarini et autres c. Italie (nos 21876/14 et 22066/14) Cozzolino et autres c. Italie (nos 50467/14, 50591/14, 52277/14, 52302/14, 8611/15, et 8688/15) Crispino et autres c. Italie (nos 76630/11, 52706/12, 52709/12, 7248/13, 7343/13, 7345/13, 7347/13, 7358/13, 23787/13, 23793/13, et 23801/13) Matteo et autres c. Italie (nos 38374/11, 52802/12, 59248/12, 59267/12, 61981/12, 61999/12, 62004/12, 71249/12, 81759/12, 15440/13, 28445/13, 28462/13, 30476/13, 30477/13, et 30479/13) Napolitano et autres c. Italie (nos 13616/13, 13624/13, 71720/13, 21968/14, et 20977/16) Orlacchio et autres c. Italie (nos 48552/12, 70063/12, 70072/12, 13445/13, 13447/13, 13457/13, 16125/13, et 16143/13) Tedesco et autres c. Italie (no 43042/04 et 34 autres requ�tes) Truden et autres c. Italie (nos 22185/12, 23190/12, 37491/12, 38609/12, et 39455/12) Daktaras c. Lituanie (no 78123/13) Glinskis c. Lituanie (no 51707/14) Gudelis c. Lituanie (no 24676/14) Kuprijaskin c. Lituanie (no 75275/16) Ragulskis c. Lituanie (no 55109/15) Romeiko et autres c. Lituanie (nos 67465/13, 2784/14, 13181/14, 20538/14, 1147/17, et 377/18) Toporkov c. Lituanie (no 2775/14) Tour� c. Pays-Bas (no 14778/18) Figueiredo e Silva c. Portugal (no 10176/17) Morais Esteves de Barros c. Portugal (no 48623/16) Buhai et autres c. Roumanie (nos 33653/16, 38659/16, 43318/16, 44450/16, 45058/16, 45755/16, 49453/16, 49511/16, 50724/16, 51373/16, 51484/16, 51598/16, 52003/16, 52477/16, 52971/16, 55685/16, 58879/16, 59881/16, 59905/16, 59919/16, 59945/16, et 66977/16) Burcea et autres c. Roumanie (nos 15557/15, 29956/15, 46426/15, 48073/15, 52024/15, 15681/16, 16171/16, 16249/16, 16475/16, 44312/16, et 49001/16) Carole et Dobrea c. Roumanie (nos 55069/15 et 15641/16) Chiriac c. Roumanie (no 23930/15) Costea et autres c. Roumanie (nos 8893/16, 10842/16, 11672/16, 23483/16, et 76364/16) Criv et autres c. Roumanie (nos 31195/12, 61874/12, et 35967/13) Drguanu et Christoulacis c. Roumanie (no 4125/12) Dumitrescu et autres c. Roumanie (nos 66551/14, 27195/15, 30264/15, 34061/15, 35104/15, 37381/15, 41508/15, 42998/15, 45945/15, 50403/15, 58498/15, et 62851/15) Iacobescu et Priscaru c. Roumanie (nos 20514/16 et 20751/16) Iftenie c. Roumanie (no 22442/16) Ilie c. Roumanie (no 78943/12) Ionescu c. Roumanie (no 38134/10) Ivan et autres c. Roumanie (nos 35486/15, 56374/15, 58147/15, 61179/15, 61700/15, 62712/15, 1847/16, 3794/16, 3800/16, 5114/16, 6542/16, 7259/16, 16823/16, et 16905/16) Ivacu c. Roumanie (no 41719/12) Lzrescu c. Roumanie (no 3014/12) Mihai et autres c. Roumanie (nos 12701/15, 39337/15, 62813/15, 5090/16, 12950/16, 24101/16, 24621/16, 25959/16, 33632/16, et 49483/16) Neagovici et autres c. Roumanie (nos 36177/15, 44666/15, 59184/15, 62534/15, 1868/16, 4404/16, 8096/16, 14182/16, 16784/16, 20637/16, 26135/16, 28515/16, 29878/16, 30607/16, 31175/16, et 33683/16) Nuna c. Roumanie (no 37352/12) Onia et autres c. Roumanie (no 8280/15 et 25 autres requ�tes) Pakot et Pelei c. Roumanie (nos 62853/15 et 20995/16) R.S. c. Roumanie (no 33502/11) Raduly et autres c. Roumanie (nos 76937/14, 10391/15, 31958/15, 34087/15, 38874/15, 40843/15, 41206/15, 44651/15, 45163/15, 47771/15, 51984/15, 52164/15, 60739/15, 60929/15, 61966/15, 4504/16, 14043/16, 24514/16, 25216/16, 27317/16, et 30677/16) Sc�rneci et autres c. Roumanie (nos 42258/15, 47820/15, 159/16, 9670/16, 19339/16, 27170/16, 30035/16, 34064/16, 37323/16, 51303/16, 53424/16, et 62263/16) erban et autres c. Roumanie (nos 1570/15, 2516/15, 13231/15, 13821/15, 14235/15, 14619/15, 23682/15, 53679/15, 12979/16, 38590/16, 59929/16, et 68839/16) Stelian tefnescu et autres c. Roumanie (nos 56966/09, 75623/13, 2113/14, 54153/14, 54323/14, 60172/14, 61627/14, 62295/14, 64930/14, 68755/14, 77000/14, 3498/15, 9404/15, 14110/15, 17627/15, 34904/15, 16114/16, 29599/16, et 29629/16) Tarcea c. Roumanie (no 60254/12) Voicu et autres c. Roumanie (nos 37145/16, 44295/16, et 57030/16) Asonov et autres c. Russie (nos 11577/12, 30759/17, 33534/17, 34526/17, 38325/17, 53500/17, et 58157/17) Bogdanov et Pimashin c. Russie (nos 19746/17 et 40496/17) Buldashev et autres c. Russie (nos 9896/11, 29945/17, 47707/17, 48432/17, 51972/17, et 58429/17) Dadayev c. Russie (no 56510/11) Golubov et Kirillov c. Russie (nos 24463/17 et 46943/17) Kolobutina et autres c. Russie (no 43028/09) Lukmanov et autres c. Russie (nos 51779/10, 59377/10, et 67687/16) Manikhiny et autres c. Russie (nos 10434/07, 54033/10, 71774/12, 32099/13, et 34801/17) Nikolayev et autres c. Russie (nos 31113/15, 32889/16, 32928/16, 53403/16, 1141/17, 37476/17, 45869/17, et 51331/17) Ogly et autres c. Russie (nos 49998/17, 50053/17, 53125/17, 53511/17, 68702/17, 68989/17, 69033/17, 70474/17, et 71637/17) Radzhabov et autres c. Russie (nos 26091/09, 32592/16, 41917/16, 46863/16, 52808/16, 33628/17, 43320/17, 46044/17, et 61744/17) Shcherbenko et autres c. Russie (nos 9134/17, 11451/17, 11494/17, 27409/17, 43239/17, et 61682/17) Sokolov et autres c. Russie (nos 61464/15, 55985/16, 17243/17, 28671/17, 33080/17, 42095/17, 42231/17, 42417/17, et 45986/17) Utimishev et autres c. Russie (nos 15783/10, 34056/17, 34062/17, 34161/17, 34621/17, 53786/17, 55286/17, 56482/17, et 70654/17) Vayel et Mokhamed c. Russie (nos 46601/16 et 46741/16) Anifer c. Ukraine (no 48479/13) Bekalyuk c. Ukraine (no 44110/15) But et autres c. Ukraine (nos 14750/06, 2793/07, et 68158/10) Gapyeyev c. Ukraine (no 32791/17) Khalanchuk c. Ukraine (no 71797/13) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło