003-6155206-7964979
WyrokETPCz2018-07-26
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa sądów krajowych przyznania domniemanemu ojcu biologicznemu prawa do kontaktu i informacji o dziecku, a także odmowa zarządzenia testu na ojcostwo, naruszyła jego prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego na podstawie art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sądy krajowe, odmawiając skarżącemu prawa do kontaktu i informacji oraz testu na ojcostwo, działały w najlepszym interesie dziecka. Sądy krajowe szczegółowo zbadały sytuację rodzinną i uznały, że zmuszenie rodziców prawnych do wyjaśnienia kwestii ojcostwa zagroziłoby stabilności rodziny. Stwierdzono, że kontakt z M. Fröhlichem nie służyłby najlepszemu interesowi dziecka. Trybunał uznał, że władze krajowe dysponują szerokim marginesem oceny w sprawach dotyczących relacji rodzinnych i interesu dziecka, a ich decyzja była proporcjonalna i uzasadniona w świetle okoliczności sprawy.Stan faktyczny
Skarżący, Arnulf Fröhlich, nawiązał w 2004 roku związek z zamężną kobietą, która w 2006 roku urodziła córkę. Po zakończeniu związku, skarżący bezskutecznie próbował nawiązać kontakt z dzieckiem. Rodzice prawni dziecka zaprzeczali jego ojcostwu i odmawiali zgody na test. Sądy krajowe, w tym sąd apelacyjny i Federalny Trybunał Konstytucyjny, odrzuciły jego wnioski o ustalenie ojcostwa, test DNA, prawo do odwiedzin i informacji, uznając, że nie leży to w najlepszym interesie dziecka, ponieważ zagroziłoby to stabilności rodziny prawnej.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 8 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 272 (2018) 26.07.2018
Arr�ts et d�cisions du 26 juillet 2018
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 16 arr�ts1 et 62 d�cisions2 :
trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Dridi c. Allemagne (requ�te no35778/11) ;
deux d�cisions font �galement l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Gohe et autres c. France (nos 65883/14, 21434/15, 48044/15 et 51477/15) ; Guelfucci c. France (no 31038/12) ;
12 arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 60 autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
Fr�hlich c. Allemagne (requ�te no 16112/15)
Le requ�rant, Arnulf Fr�hlich, est un ressortissant allemand n� en 1966 et r�sidant � K�thel (Allemagne).
Cette affaire concernait les diverses proc�dures engag�es devant les juridictions internes par M. Fr�hlich, qui pensait �tre le p�re biologique d'une petite fille n�e en 2006.
En 2004, M. Fr�hlich noua une relation avec une femme mari�e, laquelle continua de vivre avec son �poux et leurs six enfants. Cette relation prit fin peu de temps apr�s que la femme eut donn� naissance � une petite fille, en octobre 2006.
Toutes les tentatives faites par la suite par M. Fr�hlich pour avoir des contacts avec la fillette furent rejet�es. Le couple mari� nia que M. Fr�hlich f�t le p�re biologique de l'enfant et refusa de donner son accord pour un test de paternit�.
M. Fr�hlich engagea �galement diverses proc�dures devant les tribunaux dans le but de faire �tablir la filiation, de faire proc�der � un test de paternit� et d'obtenir un droit de visite et d'information, sans succ�s. En particulier, se fondant sur une d�claration �crite faite par la tutrice qui avait �t� d�sign�e pour agir au nom de l'enfant pendant l'instance, ainsi que sur les d�clarations orales de M. Fr�hlich, des parents l�gaux de l'enfant et de l'enfant elle-m�me, la cour d'appel d�cida en fin de compte en 2013 de n'accorder ni droit de visite ni droit d'information. Elle dit que pour l'un comme pour l'autre, il aurait pr�alablement fallu �tablir si M. Fr�hlich �tait le p�re biologique de l'enfant, ce qui, d'apr�s elle, ne correspondait pas � l'int�r�t sup�rieur de la fillette. Pour rendre sa d�cision, la cour d'appel analysa la situation de la famille, dont elle estima qu'elle serait menac�e si les parents l�gaux �taient contraints de clarifier la question de la paternit�. Elle ajouta qu'en tout �tat de cause,
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
�tre en contact avec M. Fr�hlich ne servirait pas l'int�r�t sup�rieur de l'enfant. En 2014, la Cour constitutionnelle f�d�rale refusa d'examiner le recours de M. Fr�hlich.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne, M. Fr�hlich reproche aux juridictions internes d'avoir refus� de lui accorder un droit de visite et d'avoir refus� d'ordonner aux parents l�gaux de lui communiquer des informations � propos de l'enfant.
Non-violation de l'article 8
N.K. c. Allemagne (no 59549/12)
Le requ�rant, N.K., est un ressortissant allemand n� en 1966 qui est actuellement en d�tention.
L'affaire concernait la proc�dure p�nale qui avait �t� engag�e contre lui pour violences domestiques.
N.K. fut arr�t� en septembre 2009 car il �tait soup�onn� d'avoir perp�tr� des violences sur son �pouse et plac� en d�tention provisoire. Un juge d'instruction, sans d�signer d'avocat pour N.K., avait interrog� l'�pouse, laquelle avait d�crit un �pisode particuli�rement violent qui s'�tait d�roul� durant le dernier week-end de juillet 2009 et avait pris fin le 2 ao�t, lorsqu'elle avait r�ussi � s'�chapper du domicile conjugal et � se r�fugier chez des voisins. L'�pouse avait d�clar� que son mari n'avait cess� de la battre pendant toute la dur�e de leur mariage mais que les violences s'�taient intensifi�es ce week-end-l�, pendant lequel il l'avait frapp�e � plusieurs reprises avec une corde, un b�ton en bois et des chaussures et l'avait forc�e � pratiquer des actes sexuels sur ellem�me.
Pendant le proc�s de N.K., son �pouse refusa de t�moigner. Le tribunal r�gional s'appuya n�anmoins sur la d�position qu'elle avait faite devant le juge d'instruction avant le proc�s pour reconna�tre en juin 2010 N.K. coupable, entre autres, de coups et blessures graves et le condamner � une peine de six ans et demi d'emprisonnement. Le tribunal se fonda �galement sur les d�positions faites par un certain nombre de t�moins au sujet des �v�nements du 2 ao�t 2009, des blessures que pr�sentait l'�pouse et de l'�tat de panique dans lequel elle se trouvait ; ces t�moins �taient notamment la psychologue du foyer pour femmes o� l'�pouse de N.K. avait trouv� refuge, le fils de l'�pouse de N.K., qui �tait � la maison dans sa chambre pendant le week-end en question et avait entendu des cris, un certain nombre de voisins qui avaient pr�t� assistance � l'�pouse de N.K. et des agents de police qui avaient �t� appel�s sur les lieux. N.K. forma un pourvoi sur des points de droit ainsi qu'un recours constitutionnel, sans succ�s.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit d'obtenir la convocation et l'interrogation de t�moins), N.K. all�gait que la proc�dure dirig�e contre lui avait �t� in�quitable en ce que ni lui ni son avocat n'auraient � aucun moment eu la possibilit� d'interroger son �pouse, laquelle aurait �t� le seul t�moin direct des infractions dont il fut reconnu coupable.
Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 d)
Bartaia c. G�orgie (no 10978/06)
Le requ�rant, Alexander Bartaia, est un ressortissant g�orgien n� en 1938 et r�sidant � Tbilissi. L'affaire concernait une proc�dure qu'il a engag�e � la suite de son licenciement contre son employeur, une soci�t� d'imprimerie.
Une audience concernant l'affaire de M. Bartaia se tint le 28 janvier 2004. L'avocat de celui-ci ne put �tre pr�sent parce qu'il devait prendre part � une autre audience au m�me moment. L'avocat avait peu avant cette date �crit au tribunal pour l'informer de son absence et demander un ajournement. Il ne re�ut pas de r�ponse et M. Bartaia se pr�senta ainsi seul � l'audience. M. Bartaia demanda lui
aussi un ajournement, arguant qu'il refusait d'assister � l'audience sans son avocat. Le tribunal en conclut que ce refus de compara�tre s'assimilait � une absence et il rendit un jugement par d�faut dans lequel il d�bouta M. Bartaia. L'avocat de M. Bartaia d�posa ensuite une demande tendant � faire annuler ce jugement, sans succ�s. En particulier, en mai et en septembre 2005, la cour d'appel et la Cour de cassation conclurent que rien dans le droit interne applicable ne justifiait que l'on p�t refuser de prendre part � une audience et que la pr�sence d'un avocat � une autre audience ne constituait pas une raison valable d'annuler une d�cision rendue in absentia. De plus, elles estim�rent que le juge de premi�re instance avait averti M. Bartaia des cons�quences de son refus de prendre part � l'audience. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Bartaia all�guait que la proc�dure dans son affaire avait �t� irr�guli�re. Il soutenait en particulier que le jugement par d�faut avait �t� rendu contre lui sans qu'il f�t en mesure de prendre part � la proc�dure sur un pied d'�galit� avec la partie adverse, laquelle aurait �t� repr�sent�e par un avocat, et qu'il avait �t� priv� de la possibilit� d'obtenir ensuite un nouvel examen de son affaire. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 1 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło