003-6171103-7995176
WyrokETPCz2018-08-23
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania krajowego dotyczącego rewaloryzacji renty inwalidzkiej oraz nieuwzględnienie prawa Unii Europejskiej i odmowa skierowania pytania prejudycjalnego naruszyły prawo do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Stan faktyczny
Gábor Somorjai, obywatel Węgier, otrzymywał rentę inwalidzką od 1995 r. Po przystąpieniu Węgier do UE w 2004 r. zażądał rewaloryzacji renty na podstawie prawa UE dotyczącego zabezpieczenia społecznego, twierdząc, że jego okres służby w Austrii nie został prawidłowo uwzględniony. Mimo kilku podwyżek, skarżący kwestionował wysokość renty i domagał się skierowania pytania prejudycjalnego do TSUE, co zostało odrzucone.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 277 (2018) 23.08.2018
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 12 arr�ts le mardi 28 ao�t, six arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 30 ao�t et deux arr�ts le vendredi 31 ao�t 2018.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 28 ao�t 2018
Somorjai c. Hongrie (requ�te no 60934/13)
Le requ�rant, G�bor Somorjai, est un ressortissant hongrois n� en 1939 et habitant � V�c (Hongrie).
Dans cette affaire, il se plaint de la dur�e d'une proc�dure concernant son droit � une pension et soutient que les autorit�s internes n'ont pas d�ment pris en compte le droit de l'Union europ�enne en la mati�re.
En 1995, M. Somorjai se vit attribuer une pension d'invalidit� dont le montant avait �t� calcul� en fonction de ses p�riodes de service en Hongrie et en Autriche. Apr�s l'adh�sion de la Hongrie � l'UE en 2004, lorsque sa pension avait atteint 250 euros par mois, il demanda une revalorisation de ce montant en se fondant sur le droit de l'UE en mati�re de s�curit� sociale. En septembre 2006, sa pension fut rehauss�e � environ 449 euros par mois. Il contesta cette d�cision, soutenant que le montant �tait uniquement fond� sur un travail accompli en Hongrie pour un salaire de bas niveau et qu'une p�riode de service en Autriche n'avait pas �t� prise en compte s�par�ment.
Le montant de sa pension fut une nouvelle fois rehauss� en janvier 2007, cette fois � 452 euros. M. Somorjai contesta de nouveau cette d�cision et demanda au tribunal de saisir la Cour de justice de l'union europ�enne d'une question pr�judicielle sur la bonne interpr�tation des r�gles applicables de l'UE en mati�re de s�curit� sociale. Il fut d�bout� en octobre 2007. Par la suite, estimant que les autorit�s internes n'avaient pas correctement appliqu� les r�gles de l'UE en mati�re de pensions, il saisit de nouveau les instances administratives et judiciaires charg�es des pensions.
Le contentieux prit fin avec une d�cision rendue par la K�ria en juin 2013, qui pour l'essentiel confirma les d�cisions de l'administration des pensions et des juridictions sociales qui avaient fix� le montant de sa pension � 465 euros par mois, en en limitant le versement � la p�riode commen�ant au mois de mars 2005.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant soutient que les autorit�s internes, et en particulier la K�ria, n'ont pas d�ment pris en compte les r�gles de l'UE qui selon lui auraient d� s'appliquer en l'esp�ce et faisaient peser sur le juge national certaines obligations en mati�re de renvoi pr�judiciel, notamment celle pour les juridictions de derni�re instance de motiver le refus de renvoi. Sous l'angle de cette m�me disposition, il se plaint de la dur�e de la proc�dure.
Seychell c. Malte (no 43328/14)
Le requ�rant, Anthony Seychell, est un ressortissant maltais n� en 1961 et d�tenu dans la prison de Corradino, � Paola (Malte).
Dans cette affaire, M. Seychell se plaint du pouvoir permettant au procureur g�n�ral de d�cider devant quelle juridiction doit �tre jug�e une personne accus�e d'infractions en mati�re de stup�fiants, ce qui aurait des cons�quences sur l'�ventail des peines applicables.
Le requ�rant fut arr�t� en 2004 puis jug� en 2008 pour culture et possession de cannabis non r�serv� � son usage personnel. Il fut jug� devant le tribunal p�nal et condamn� � 12 ans de prison et � une amende de 25 000 euros, peine confirm�e en appel en mars 2009.
En novembre 2010, s'appuyant sur l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne, il forma un recours constitutionnel pour se plaindre notamment du pouvoir permettant au procureur g�n�ral, repr�sentant le minist�re public, de d�cider devant quelle juridiction un accus� doit �tre jug�. � la suite de l'arr�t rendu en janvier 2013 par la Cour europ�enne des droits de l'homme en l'affaire Camilleri c. Malte, dans lequel celle-ci avait jug� que ce pouvoir �tait constitutif d'une violation, M. Seychell demanda de formuler dans le cadre ce m�me recours un moyen fond� sur l'article 7 de la Convention (pas de peine sans loi).
En f�vrier et mars 2013, le tribunal civil (premi�re chambre) statuant en mati�re constitutionnelle rejeta tout d'abord la demande tendant � la formulation d'un moyen fond� sur l'article 7, puis les autres pr�tentions, estimant inutile de statuer sur le grief tir�, sur le terrain de l'article 6, du pouvoir octroy� au procureur g�n�ral. En d�cembre 2013, la Cour constitutionnelle rejeta un recours form� par M. Seychell.
Invoquant l'article 7, M. Seychell se plaint du pouvoir permettant au procureur g�n�ral de choisir la juridiction de jugement, ce qui peut conduire selon lui � des peines plus lourdes pour l'accus� s'il passe en jugement devant le tribunal p�nal.
Cabral c. Pays-Bas (no 37617/10)
Le requ�rant, Euclides Cabral, est un ressortissant n�erlandais n� en 1987 et habitant � Rotterdam (Pays-Bas).
Dans cette affaire, il se plaint d'avoir �t� jug� et condamn� pour un vol � main arm�e dans un supermarch� sans avoir pu interroger un t�moin essentiel.
M. Cabral fut condamn� en ao�t 2006 notamment pour un hold-up dans un supermarch�. L'une des pi�ces � charge essentielles �tait le t�moignage d'un complice, qui avait incrimin� M. Cabral. Le complice �tait ensuite revenu sur ses propos, mais le tribunal ne jugea pas cr�dible sa r�tractation.
Opposant son propre droit de ne pas t�moigner contre lui-m�me, le complice refusa de r�pondre � toutes les questions pos�es par la d�fense pendant la proc�dure d'appel, qui prit fin en mars 2008 par la confirmation du jugement de premi�re instance. En janvier 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi form� par M. Cabral.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation de t�moins), M. Cabral dit avoir �t� condamn� � uniquement ou de mani�re d�terminante � sur la base de d�clarations faites devant la police par un t�moin qui avait �t� autoris� � refuser de r�pondre aux questions pos�es par la d�fense.
Dickmann et Gion c. Roumanie (nos 10346/03 et 10893/04)
R�vision
L'affaire concerne une demande en r�vision d'un arr�t rendu en 2017 par la Cour europ�enne des droits de l'homme concernant la l�gislation en mati�re de restitution immobili�re en Roumanie post�rieurement � la chute du r�gime communiste.
La requ�rante de la premi�re affaire �tait Dora Dickmann, une ressortissante isra�lienne et roumaine. Elle �tait n�e en 1932 et elle est d�c�d�e en 2003. La proc�dure a �t� poursuivie par son mari, Jean Dickmann, qui r�side � Tel Aviv (Isra�l). Les requ�rants de la seconde affaire �taient
Mariana Gion, une ressortissante roumaine et allemande n�e en 1943 et r�sidant � Essen, en Allemagne, et son mari Helmut-Ion Gion, un ressortissant allemand n� en 1941. M. Gion est d�c�d� en 2004. La proc�dure a �t� poursuivie par ses h�riti�res, Mariana Gion et Nicolette Monica Gion.
Dans son arr�t du 24 octobre 2017, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme � raison de l'impossibilit� pour les requ�rants d'obtenir la restitution de leurs biens nationalis�s ou une compensation. Elle a accord� aux requ�rants des sommes au titre de la satisfaction �quitable.
Cependant, le Gouvernement a inform� la Cour en mars 2018 qu'il avait appris que M. Dickmann, qui avait poursuivi la requ�te pour le compte de son �pouse d�c�d�e, �tait d�c�d� lui-m�me en mars 2016. Il demande donc la r�vision de l'arr�t, au sens de l'article 80 du r�glement de la Cour, eu �gard aux sommes accord�es au titre de la satisfaction �quitable, faute pour lui d'avoir pu ex�cuter cette partie de l'arr�t en raison du d�c�s de M. Dickmann, ant�rieur au prononc� de l'arr�t.
La Cour examinera cette demande dans un arr�t qu'elle rendra le 28 ao�t 2018.
Alikhanovy c. Russie (no 17054/06)
Les requ�rants, Ibragim Alikhanov, Muslimat Alikhanova et Tamara Alikhanova, sont des ressortissants russes n�s en 1930, 1936 et 1976, respectivement, et habitant dans les villages de Ruguzh et Gurik, en R�publique du Daguestan (Russie). Ils all�guent en l'esp�ce que Amirkhan Alikhanov, leur fils et �poux, n� en 1974, a �t� enlev� � un poste de contr�le de la police, puis tu�.
A l'approche du poste le 23 d�cembre 2004, Amirkhan Alikhanov aurait t�l�phon� � son fr�re pour lui dire qu'il arrivait. Or il ne serait jamais arriv�. Son fr�re aurait re�u cette nuit-l� un appel t�l�phonique aux fins d'une demande de ran�on, ce dont il aurait inform� les forces de l'ordre le lendemain.
Le lendemain, t�t dans la journ�e, le fr�re se serait rendu au poste de contr�le, o� des policiers l'auraient inform� que Amirkhan Alikhanov avait �t� interpell� par des agents de l'Unit� de lutte contre le crime organis� du Daguestan, puis conduit de force dans l'un de leurs v�hicules qui aurait pris la direction de Makhachkala, capitale du Daguestan.
Le parquet ouvrit une enqu�te peu apr�s et interrogea le fr�re et d'autres membres de la famille. Au cours des semaines et des mois suivants, il interrogea �galement des agents de la police de la circulation affect�s au poste de contr�le � la date de l'enl�vement ainsi que des agents de l'Unit� de lutte contre le crime organis�, qui ni�rent tous avoir eu connaissance d'un tel enl�vement.
Parall�lement, au d�but du mois de mars ou au d�but du mois d'avril, la famille requ�rante avait appris qu'avaient �t� d�couverts dans une for�t pr�s de Zamay-Yurt, en R�publique tch�tch�ne, les six cadavres de personnes que les forces f�d�rales auraient abattues au cours d'une op�ration sp�ciale. Les requ�rants s'y rendirent et retrouv�rent des v�tements appartenant � leur proche, qu'ils remirent ensuite aux autorit�s. Cependant, une expertise criminalistique ne permit pas de tirer la moindre conclusion car il n'y avait pas suffisamment de mat�riau g�n�tique sur les v�tements. La famille demanda aux autorit�s l'exhumation des corps aux fins d'une autopsie, mais elle ne re�ut aucune r�ponse.
L'enqu�te fut suspendue et rouverte � plusieurs reprises et elle est toujours en cours, sans qu'elle ait permis d'identifier les responsables.
Le Gouvernement soutient que les enqu�teurs n'ont retrouv� aucun �l�ment permettant de prouver que les forces de l'ordre �taient impliqu�es dans l'enl�vement et le d�c�s pr�sum� du proche des requ�rants, et qu'en tout �tat de cause le corps de ce dernier n'a jamais �t� retrouv�.
Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), les requ�rants all�guent en particulier que des forces de s�curit� russes ont enlev� et tu� leur proche et que l'enqu�te conduite par les autorit�s au sujet de ces all�gations n'�tait pas effective. Sur le terrain de l'article 3
(interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), ils disent que cet enl�vement et homicide, ainsi que l'absence d'enqu�te digne de ce nom, ont �t� source pour eux de profondes souffrances psychologiques. Enfin, ils estiment qu'il n'existait dans l'ordre juridique interne aucun recours effectif permettant de se plaindre d'une violation de l'article 13 (droit � un recours effectif, en combinaison avec les articles 2, 3 et 5).
Ibragim Ibragimov et autres c. Russie (nos 1413/08 et 28621/11)
Les requ�rants sont Ibragim Salekh Ogly Ibragimov, un ressortissant russe ; le Fonds �ducatif culturel � Nuru Badi �, une maison d'�dition bas�e � Moscou dont M. Ibragimov est le directeur g�n�ral ; et la Commission religieuse unifi�e des musulmans de la r�gion de Krasno�arsk, une association � vocation religieuse.
L'affaire a pour objet la l�gislation de lutte contre l'extr�misme en Russie et l'interdiction de la publication et de la diffusion d'ouvrages islamiques.
En 2007 et 2010, les tribunaux russes jug�rent que des livres de Said Nursi, c�l�bre th�ologien musulman turc et commentateur du Coran, �taient extr�mistes et ils en interdirent la publication et la diffusion. Les requ�rants avaient soit publi� certains des livres de Nursi, soit command� la publication d'autres, et ils avaient la qualit� de tiers dans cette proc�dure.
Les tribunaux jug�rent en particulier, sur la base de la loi de 2002 sur la suppression de l'extr�misme, que les livres de Nursi incitaient � la discorde religieuse et s'analysaient en une propagande en faveur de la sup�riorit� de la foi musulmane. Dans leurs d�cisions, ils �cart�rent tous les �l�ments produits par les requ�rants expliquant que les textes de Nursi appartenaient � l'islam majoritaire mod�r�.
Invoquant les articles 9 (libert� de religion) et 10 (libert� d'expression), les requ�rants se plaignent en particulier de l'interdiction de la diffusion des ouvrages islamiques qu'ils avaient publi�s ou dont ils avaient command� la publication, au motif qu'ils �taient extr�mistes.
Khodyukevich c. Russie (no 74282/11)
La requ�rante, Mme Galina Nikolayevna Khodyukevich est une ressortissante russe, n�e en 1955 et r�sidant � Orenbourg.
L'affaire concerne des all�gations de d�tention ill�gale visant le fils de la requ�rante, de mauvais traitements de la part des policiers � l'origine de son d�c�s et enfin, de l'absence d'enqu�te effective � ce sujet.
En septembre 2008, le fils de la requ�rante, M. Alekse� Alchine, fut interpell� et emmen� au bureau de police suite � une altercation. Les policiers all�guent avoir entendu M. Alchine alors qu'il �tait en �tat d'�bri�t� mais indiquent n'avoir fait aucun usage de la force � son encontre et n'avoir remarqu� aucune l�sion sur le corps de celui-ci. La requ�rante soutient que M. Alchine aurait insist� pour �tre lib�r� et aurait eu une altercation avec des policiers qui l'auraient frapp� � la t�te. Son corps aurait, ensuite, �t� tra�n� � l'ext�rieur, sur le trottoir. M. Alchine fut retrouv� inanim� par des passants et transport� � l'h�pital, o� il succomba quelques jours plus tard.
Le jour suivant l'interpellation, une enqu�trice du m�me bureau de police ordonna l'ouverture d'une instruction p�nale. Dans le cadre de celle-ci, l'�pouse de M. Alekse� Alchine avoua avoir brutalis� son mari alors que l'un et l'autre �taient sous l'emprise de l'alcool, avant de se r�tracter quelques semaines plus tard. Une autopsie pratiqu�e en octobre 2008 r�v�la que le d�c�s �tait d� � un coup port� avec un objet dur. En mars 2014, Mme Alchine r�it�ra spontan�ment ses aveux et fut mise en examen. Apr�s une enqu�te ayant impliqu� l'audition de divers t�moins et l'examen des preuves m�dico-l�gales, l'enqu�teur qualifia les agissements de Mme Alchine d'exc�s de l�gitime d�fense et mit fin aux poursuites pour prescription en ao�t 2014. Il rendit �galement une d�cision de non-lieu concernant les policiers, ayant conclu que l'infraction avait �t� commise par l'�pouse de la victime.
En octobre 2014, la cour r�gionale d'Orenbourg ordonna de verser 100.000 roubles � la requ�rante pour la d�dommager de la dur�e excessive de l'enqu�te p�nale relative au d�c�s de son fils.
Invoquant en particulier les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), la requ�rante all�gue que son fils a �t� victime de mauvais traitements, que ces violences ont caus� sa mort et qu'il n'y a pas eu d'enqu�te effective � ce sujet. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), Mme Khodyukevich se plaint du manque d'effectivit� de l'enqu�te nationale. Invoquant l'article 5 (droit � la libert� et la s�ret�), elle d�nonce l'arrestation de son fils qui aurait port� atteinte � son droit � la libert� et � la s�ret�.
Savva Terentyev c. Russie (no 10692/09)
Le requ�rant, Savva Sergeyevich Terentyev, est un ressortissant russe n� en 1985 et habitant � Steiermark (Autriche).
L'affaire concerne la condamnation de M. Terentyev pour apologie de la haine � la suite de remarques insultantes sur des policiers qu'il avait faites dans un article de blogue.
Cet article concernait une descente faite par la police en f�vrier 2007 dans les bureaux d'un journal oppos� aux autorit�s dans la R�publique des Komis (Russie). Il r�agissait � un communiqu� de presse d'une organisation non-gouvernementale, la Commission des droits de l'homme Memorial dans les Komis, qui critiquait l'action de la police.
Dans l'article en question, M. Terentyev disait notamment que les policiers n'�taient que des � flics (...) voyous et d�c�r�br�s � et que chaque ville russe devrait avoir un four � comme � Auschwitz � pour br�ler les � flics infid�les �.
En juillet 2008, M. Terentyev fut condamn� pour incitation � la haine et � des actes de violence contre des policiers. En ao�t 2008, la Cour supr�me de la R�publique des Komis rejeta le pourvoi form� par lui. Elle �carta la th�se de M. Terentyev selon laquelle la juridiction de premi�re instance avait retenu une d�finition trop large de la notion de groupe social. Elle conclut �galement que les propos tenus par lui s'analysaient non pas en une critique des forces de l'ordre mais en un appel � la violence contre les policiers.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Terentyev voit une violation de ses droits dans sa condamnation p�nale pour un commentaire publi� sur Internet.
Vyacheslav Korchagin c. Russie (no 12307/16)
Le requ�rant, Vyacheslav Viktorovich Korchagin, est un ressortissant russe n� en 1977 et habitant � Liski, dans la r�gion de Voronej (Russie). Il soutient dans cette affaire que la proc�dure pour infraction administrative dirig�e contre lui ne lui avait pas �t� notifi�e.
M. Korchagin cr�a en 2009 une activit� commerciale qu'il �tendit en 2013 � la gestion de stands d'alimentation ambulants. Apr�s une inspection conduite en 2014, un membre du service de protection des consommateurs l'informa sur son t�l�phone portable qu'une proc�dure pour infraction administrative serait engag�e contre lui pour non-respect de la r�glementation sur la conservation des produits alimentaires. Bien qu'acquitt� en premi�re instance, M. Korchagin fut jug� coupable en appel en 2015 et condamn� � une amende.
M. Korchagin forma contre la d�cision d'appel un pourvoi en cassation, soutenant que la tenue des audiences en premi�re instance et en appel ne lui avait pas �t� notifi�e, que ce soit au moyen d'une lettre adress�e � son domicile r�el ou par la voie t�l�phonique. Cependant, la Cour de cassation confirma la d�cision d'appel au motif qu'il en avait bien �t� pr�venu par une lettre envoy�e � l'une des adresses auxquelles il avait enregistr� son activit�, mais qu'il s'�tait soustrait � la signification des actes judiciaires adress�s � lui. Elle en conclut que M. Korchagin n'�tait pas cens� ignorer le lieu et la date de l'audience en appel et ajouta qu'il aurait pu suivre le d�roulement de la proc�dure par
le biais de sources officielles telles que le site Internet de la juridiction d'appel. M. Korchagin forma un pourvoi en cassation devant la Cour supr�me russe, mais en vain.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Korchagin estime in�quitable la proc�dure dirig�e contre lui parce que, selon lui, la tenue des audiences dans cette affaire, que ce soit en premi�re instance ou en appel, ne lui avait pas �t� notifi�e.
Gruji c. Serbie (no 203/07)
Le requ�rant, Bosko Gruji, est un ressortissant serbe n� en 1963 et habitant � Nova Pazova (Serbie).
L'affaire concerne ses d�marches tendant � faire ex�cuter les d�cisions lui octroyant un droit de visite pour ses deux enfants.
M. Gruji vivait avec ses deux enfants, une fille et un gar�on, et leur m�re jusqu'en 2001, lorsque les parents se s�par�rent. Au mois de janvier de cette ann�e, les services sociaux locaux confi�rent � la m�re la garde des enfants et accord�rent � M. Gruji un droit de visite chaque week-end et pendant les vacances scolaires.
En ao�t 2005, M. Gruji demanda en justice la garde exclusive et, en d�cembre 2005, le tribunal rendit une d�cision pr�liminaire qui lui accordait un droit de visite similaire � l'ancien et cens� rester en vigueur pendant la dur�e de la proc�dure concernant la garde. La cl�ture de cette proc�dure fut prononc�e par le tribunal en septembre 2008, d�cision que le tribunal de district confirma au mois de d�cembre de cette m�me ann�e.
� partir de janvier 2006, M. Gruji avait cherch� � faire ex�cuter la d�cision temporaire rendue en d�cembre 2005. Il rencontra plusieurs obstacles, notamment le refus de sa fille d'aller avec lui aux r�unions et le refus de la m�re de laisser son fils y aller seul.
Les services sociaux et les tribunaux organis�rent diff�rentes r�unions entre les parents et entre le p�re et les enfants pour discuter du probl�me, et les huissiers �taient toujours pr�sents lorsque le p�re cherchait � se pr�valoir de son droit de visite. Finalement, le tribunal de premi�re instance saisi du dossier mit fin � la proc�dure d'ex�cution de la d�cision temporaire en novembre 2011 et M. Gruji fut condamn� aux d�pens. Cette d�cision fut avalis�e par une autre juridiction en d�cembre 2015, puis confirm�e en appel en d�cembre 2016.
M. Gruji estime que les autorit�s serbes n'ont pas pris de mesures efficaces pour ex�cuter la d�cision temporaire de d�cembre 2005. La Cour examinera le grief sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
Vizgirda c. Slov�nie (no 59868/08)
Le requ�rant, Danas Vizgirda, est un ressortissant lituanien n� en 1980 et habitant � Ljubljana (Slov�nie).
Dans cette affaire, il se plaint de ne pas avoir pu b�n�ficier d'une interpr�tation et de traductions vers une langue qu'il comprend dans son proc�s p�nal en Slov�nie.
En 2002, M. Vizgirda fut arr�t� et inculp� pour avoir particip� au cambriolage d'une banque en Slov�nie. Alors qu'il est de nationalit� lituanienne, ce sont un interpr�te de langue russe et des traductions vers le russe des pi�ces du dossier, y compris les proc�s-verbaux de police, l'acte d'accusation et les proc�s-verbaux des audiences, qui lui furent propos�s. En juillet 2002, lui et trois autres ressortissants lituaniens furent reconnus coupables de vol � main arm�e et d'acquisition illicite de biens (une voiture vol�e), et il fut condamn� � un peu plus de huit ans de prison. M. Vizgirda fut d�bout� en appel.
Par la suite, en f�vrier 2003, M. Vizgirda saisit les juridictions internes pour se plaindre notamment qu'il parlait mal le russe, que la juridiction de premi�re instance n'en avait fait aucun cas et que son droit � faire usage de sa propre langue dans son proc�s p�nal avait �t� m�connu.
Il fut d�bout� en d�finitive tant par la Cour supr�me, en janvier 2006, que par la Cour constitutionnelle, en juillet 2008. Les deux juridictions supr�mes jug�rent qu'il n'avait jamais tir� grief auparavant, pendant son proc�s p�nal, d'une incapacit� � comprendre la langue russe, qu'il avait b�n�fici� de l'assistance d'un avocat, avec qui il �changeait aussi dans cette m�me langue, qu'il avait �t� associ� � la proc�dure et que son droit � un proc�s �quitable n'avait pas �t� viol�.
Invoquant en particulier l'article 6 �� 1 et 3 a) et e) (droit � un proc�s �quitable / droit � �tre inform� dans le plus court d�lai de l'accusation formul�e contre lui / droit � un interpr�te), M. Vizgirda estime qu'il n'a pas b�n�fici� d'un proc�s �quitable parce qu'il ne comprenait pas la langue de la proc�dure ni celle employ�e par l'interpr�te fourni. Il formule �galement certains griefs sur le terrain des articles 5 � 2, 13 et 14, en combinaison avec l'article 6.
S.J.P. et E.S. c. Su�de (no 8610/11) Les requ�rants, Mme S.J.P., une ressortissante su�doise, et M. E.S., un ressortissant iranien, sont n�s respectivement en 1969 et 1964 et habitent � Sandnes (Norv�ge).
Dans cette affaire, ils se plaignent du placement dans des foyers de leurs enfants, A, B et C, et des restrictions � leur droit de visite.
Apr�s la naissance de C en f�vrier 2007, des membres de l'unit� n�onatale de Link�ping (Su�de), o� le nourrisson �tait trait�, prirent contact avec les services sociaux locaux et leur firent part de leurs pr�occupations quant � la capacit� de la m�re � s'occuper de l'enfant. Ils exprim�rent �galement des inqui�tudes s'agissant de la situation du reste de la famille, signalant que A et B s'�taient comport�s de mani�re bruyante et turbulente pendant une visite et que le premier requ�rant avait fait preuve d'agressivit� lorsqu'ils avaient mentionn� qu'ils contacteraient les services sociaux.
En septembre 2007, les services sociaux d�cid�rent finalement de placer les enfants dans un foyer. Cependant, cette d�cision resta sans effet puisque la famille avait entre-temps d�m�nag� en Iran pour y rester jusqu'en octobre 2008, lorsqu'elle s'installa en Norv�ge.
En mai 2009, les autorit�s norv�giennes ouvrirent une enqu�te au sujet de cette famille apr�s que A avait signal� que B avait �t� battu par son p�re. La famille ayant disparu, elles contract�rent leurs homologues su�dois et la famille fut arr�t�e � l'a�roport de Stockholm alors qu'elle s'appr�tait � partir pour l'Iran. Les enfants furent plac�s dans des foyers, une d�cision que la cour d'appel administrative confirma par la suite en d�cembre 2009. En avril 2011, cette juridiction confirma �galement les d�cisions ant�rieures ordonnant le placement des enfants dans des foyers.
Les tribunaux assortirent de restrictions les visites des requ�rants � leurs enfants plac�s dans des foyers. Au d�part, tout contact �tait interdit mais cette mesure fut finalement lev�e et la derni�re d�cision, rendue en avril 2015, accordait aux parents un droit de visite de six heures par mois.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants se plaignent des d�cisions ordonnant le placement et le maintien de leurs enfants dans des foyers et des restrictions � leur droit de visite.
Jeudi 30 ao�t 2018
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
L�zaro Laporta c. Espagne (no 32754/16) Imbras c. Lituanie (no 22740/10) Breijer c. Pays-Bas (no 41596/13) Orbulescu c. Pays-Bas (no 1704/17) P.N. c. Pays-Bas (no 10944/13) Eliseev et Ruski Elitni Klub c. Serbie (no 8144/07)
Vendredi 31 ao�t 2018
Engelhardt c. Slovaquie (no 12085/16) Balogh et autres c. Slovaquie (no 35142/15)
Les deux affaires concernent des proc�dures de demande de restitution de terrains qui durent respectivement depuis 25 ans et 13 ans.
Le requ�rant de la premi�re affaire est J�lius Engelhardt, ressortissant tch�que n� en 1969 et r�sidant � B�lovice nad Svitavou (R�publique tch�que).
En 1992, son pr�d�cesseur en titre forma une demande de restitution d'un terrain, et par la suite le requ�rant prit sa place. Le bureau foncier comp�tent rendit une d�cision partielle en 1997, puis d'autres d�cisions entre 1999 et 2015, mais la proc�dure est toujours pendante.
Le requ�rant saisit la justice � deux reprises afin de contraindre le bureau foncier � se prononcer plus rapidement et forma �galement un recours devant la Cour constitutionnelle. En fin de compte, un tribunal r�gional accueillit ses actions et ordonna au bureau foncier d'acc�l�rer la proc�dure puis, en 2015, infligea � celui-ci une amende de 1 000 euros. En 2012, la Cour constitutionnelle lui alloua 2 000 euros � titre de r�paration pour une d�cision initiale de 2012 du tribunal r�gional de le d�bouter.
Dans la seconde affaire, les 51 requ�rants, qui sont n�s entre 1921 et 1980 et vivent en Slovaquie, font partie d'un groupe de 126 personnes qui en 2004 ont demand� la restitution de terrains. En 2010, le bureau foncier �carta leur demande au motif qu'ils n'avaient pas qualit� pour agir, d�cision qui fut confirm�e par un tribunal sur appel. En 2014, la Cour supr�me cassa le jugement d'appel et renvoya l'affaire � la juridiction inf�rieure, devant laquelle elle se trouve toujours pendante. En 2015, la Cour constitutionnelle d�bouta les requ�rants de leur plainte au sujet de la dur�e de la proc�dure devant le bureau foncier et devant le tribunal appel� � examiner le recours des requ�rants contre la d�cision administrative de 2010.
Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), consid�r� seul et combin� avec l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants des deux affaires se plaignent de la dur�e de la proc�dure sur leurs demandes de restitution ainsi que de l'absence d'un recours effectif � cet �gard.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło