003-6173335-7999414
WyrokETPCz2018-08-28
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy uprawnienie Prokuratora Generalnego do decydowania o właściwości sądu w sprawach narkotykowych, co wpływało na zakres możliwych kar, stanowiło naruszenie zasady nullum crimen, nulla poena sine lege (art. 7 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że uprawnienie Prokuratora Generalnego do wyboru sądu orzekającego w sprawach o przestępstwa narkotykowe, które to uprawnienie determinowało zakres możliwych do zastosowania kar, naruszało zasadę nullum crimen, nulla poena sine lege, wyrażoną w art. 7 Konwencji. Trybunał oparł się na swoim wcześniejszym orzeczeniu w sprawie Camilleri przeciwko Malcie, w którym stwierdzono, że taka praktyka wprowadza element arbitralności w stosowaniu prawa karnego i wymiarze kary, co jest niezgodne z wymogami przewidywalności prawa.Stan faktyczny
Skarżący, Anthony Seychell, obywatel Malty, został aresztowany w 2004 roku i skazany w 2008 roku za uprawę i posiadanie konopi indyjskich nieprzeznaczonych na użytek osobisty. Został skazany przez sąd karny na 12 lat więzienia i grzywnę w wysokości 25 000 euro, co zostało potwierdzone w apelacji w marcu 2009 roku. Skarżący kwestionował uprawnienie Prokuratora Generalnego do decydowania o tym, przed którym sądem ma być sądzona osoba oskarżona o przestępstwa narkotykowe, co miało wpływ na zakres możliwych do zastosowania kar.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 7 Konwencji. Zasądza 1 000 EUR za szkodę niemajątkową oraz 1 700 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 280 (2018) 28.08.2018
Arr�ts du 28 ao�t 2018
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 12 arr�ts1 :
sept arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ;
cinq autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Somorjai c. Hongrie (requ�te no 60934/13) ; Ibragim Ibragimov et autres c. Russie (nos 1413/08 et 28621/11) ; Khodyukevich c. Russie (no 74282/11) ; Savva Terentyev c. Russie (no 10692/09) ; Vizgirda c. Slov�nie (no 59868/08).
Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
Seychell c. Malte (requ�te no 43328/14)
Le requ�rant, Anthony Seychell, est un ressortissant maltais n� en 1961 et d�tenu dans la prison de Corradino, � Paola (Malte).
Dans cette affaire, M. Seychell se plaignait du pouvoir permettant au procureur g�n�ral de d�cider devant quelle juridiction devait �tre jug�e une personne accus�e d'infractions en mati�re de stup�fiants, ce qui aurait des cons�quences sur l'�ventail des peines applicables.
Le requ�rant fut arr�t� en 2004 puis jug� en 2008 pour culture et possession de cannabis non r�serv� � son usage personnel. Il fut jug� devant le tribunal p�nal et condamn� � 12 ans de prison et � une amende de 25 000 euros, peine confirm�e en appel en mars 2009.
En novembre 2010, s'appuyant sur l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, il forma un recours constitutionnel pour se plaindre notamment du pouvoir permettant au procureur g�n�ral, repr�sentant le minist�re public, de d�cider devant quelle juridiction un accus� doit �tre jug�. � la suite de l'arr�t rendu en janvier 2013 par la Cour europ�enne des droits de l'homme en l'affaire Camilleri c. Malte, dans lequel celle-ci avait jug� que ce pouvoir �tait constitutif d'une violation, M. Seychell demanda de formuler dans le cadre ce m�me recours un moyen fond� sur l'article 7 de la Convention (pas de peine sans loi).
En f�vrier et mars 2013, le tribunal civil (premi�re chambre) statuant en mati�re constitutionnelle rejeta tout d'abord la demande tendant � la formulation d'un moyen fond� sur l'article 7, puis les autres pr�tentions, estimant inutile de statuer sur le grief tir�, sur le terrain de l'article 6, du pouvoir octroy� au procureur g�n�ral. En d�cembre 2013, la Cour constitutionnelle rejeta un recours form� par M. Seychell.
Invoquant l'article 7, M. Seychell se plaignait du pouvoir permettant au procureur g�n�ral de choisir la juridiction de jugement, ce qui pouvait conduire selon lui � des peines plus lourdes pour l'accus� s'il passait en jugement devant le tribunal p�nal.
Violation de l'article 7
Satisfaction �quitable : 1 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 700 EUR pour frais et d�pens.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Cabral c. Pays-Bas (no 37617/10)
Le requ�rant, Euclides Cabral, est un ressortissant n�erlandais n� en 1987 et habitant � Rotterdam (Pays-Bas).
Dans cette affaire, il se plaignait d'avoir �t� jug� et condamn� pour un vol � main arm�e dans un supermarch� sans avoir pu interroger un t�moin essentiel.
M. Cabral fut condamn� en ao�t 2006 notamment pour un hold-up dans un supermarch�. L'une des pi�ces � charge essentielles �tait le t�moignage d'un complice, qui avait incrimin� M. Cabral. Le complice �tait ensuite revenu sur ses propos, mais le tribunal ne jugea pas cr�dible sa r�tractation.
Opposant son propre droit de ne pas t�moigner contre lui-m�me, le complice refusa de r�pondre � toutes les questions pos�es par la d�fense pendant la proc�dure d'appel, qui prit fin en mars 2008 par la confirmation du jugement de premi�re instance. En janvier 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi form� par M. Cabral.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation de t�moins), M. Cabral disait avoir �t� condamn� � uniquement ou de mani�re d�terminante � sur la base de d�clarations faites devant la police par un t�moin qui avait �t� autoris� � refuser de r�pondre aux questions pos�es par la d�fense.
Violation de l'article 6 �� 1 et 3 d)
Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction �quitable suffisante pour tout dommage moral subi par M. Cabral. Elle lui a allou� 94 EUR pour frais et d�pens.
Dickmann et Gion c. Roumanie (nos 10346/03 et 10893/04)
R�vision
L'affaire concernait une demande en r�vision d'un arr�t rendu en 2017 par la Cour europ�enne des droits de l'homme concernant la l�gislation en mati�re de restitution immobili�re en Roumanie post�rieurement � la chute du r�gime communiste.
La requ�rante de la premi�re affaire �tait Dora Dickmann, une ressortissante isra�lienne et roumaine. Elle �tait n�e en 1932 et elle est d�c�d�e en 2003. La proc�dure a �t� poursuivie par son mari, Jean Dickmann, qui r�side � Tel Aviv (Isra�l). Les requ�rants de la seconde affaire �taient Mariana Gion, une ressortissante roumaine et allemande n�e en 1943 et r�sidant � Essen, en Allemagne, et son mari Helmut-Ion Gion, un ressortissant allemand n� en 1941. M. Gion est d�c�d� en 2004. La proc�dure a �t� poursuivie par ses h�riti�res, Mariana Gion et Nicolette Monica Gion.
Dans son arr�t du 24 octobre 2017, la Cour avait conclu � la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention � raison de l'impossibilit� pour les requ�rants d'obtenir la restitution de leurs biens nationalis�s ou une compensation. Elle avait accord� aux requ�rants des sommes au titre de la satisfaction �quitable.
Cependant, le Gouvernement a inform� la Cour en mars 2018 qu'il avait appris que M. Dickmann, qui avait poursuivi la requ�te pour le compte de son �pouse d�c�d�e, �tait d�c�d� lui-m�me en mars 2016. Il demande donc la r�vision de l'arr�t, au sens de l'article 80 du r�glement de la Cour, eu �gard aux sommes accord�es au titre de la satisfaction �quitable, faute pour lui d'avoir pu ex�cuter cette partie de l'arr�t en raison du d�c�s de M. Dickmann, ant�rieur au prononc� de l'arr�t.
Dans son arr�t de ce jour, la Cour a d�cid� de r�viser son arr�t du 24 octobre 2017 pour autant qu'il concerne l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention s'agissant de la requ�te no 10346/03 et de rejeter la demande de satisfaction �quitable concernant cette requ�te.
Alikhanovy c. Russie (no 17054/06)
Les requ�rants, Ibragim Alikhanov, Muslimat Alikhanova et Tamara Alikhanova, sont des ressortissants russes n�s en 1930, 1936 et 1976, respectivement, et habitant dans les villages de Ruguzh et Gurik, en R�publique du Daguestan (Russie). Ils all�guaient en l'esp�ce que Amirkhan Alikhanov, leur fils et �poux, n� en 1974, avait �t� enlev� � un poste de contr�le de la police, puis tu�.
A l'approche du poste le 23 d�cembre 2004, Amirkhan Alikhanov aurait t�l�phon� � son fr�re pour lui dire qu'il arrivait. Or il ne serait jamais arriv�. Son fr�re aurait re�u cette nuit-l� un appel t�l�phonique aux fins d'une demande de ran�on, ce dont il aurait inform� les forces de l'ordre le lendemain.
Le lendemain, t�t dans la journ�e, le fr�re se serait rendu au poste de contr�le, o� des policiers l'auraient inform� que Amirkhan Alikhanov avait �t� interpell� par des agents de l'Unit� de lutte contre le crime organis� du Daguestan, puis conduit de force dans l'un de leurs v�hicules qui aurait pris la direction de Makhachkala, capitale du Daguestan.
Le parquet ouvrit une enqu�te peu apr�s et interrogea le fr�re et d'autres membres de la famille. Au cours des semaines et des mois suivants, il interrogea �galement des agents de la police de la circulation affect�s au poste de contr�le � la date de l'enl�vement ainsi que des agents de l'Unit� de lutte contre le crime organis�, qui ni�rent tous avoir eu connaissance d'un tel enl�vement.
Parall�lement, au d�but du mois de mars ou au d�but du mois d'avril, la famille requ�rante avait appris qu'avaient �t� d�couverts dans une for�t pr�s de Zamay-Yurt, en R�publique tch�tch�ne, les six cadavres de personnes que les forces f�d�rales auraient abattues au cours d'une op�ration sp�ciale. Les requ�rants s'y rendirent et retrouv�rent des v�tements appartenant � leur proche, qu'ils remirent ensuite aux autorit�s. Cependant, une expertise criminalistique ne permit pas de tirer la moindre conclusion car il n'y avait pas suffisamment de mat�riau g�n�tique sur les v�tements. La famille demanda aux autorit�s l'exhumation des corps aux fins d'une autopsie, mais elle ne re�ut aucune r�ponse.
L'enqu�te fut suspendue et rouverte � plusieurs reprises et elle est toujours en cours, sans qu'elle ait permis d'identifier les responsables.
Le Gouvernement soutenait que les enqu�teurs n'avaient retrouv� aucun �l�ment permettant de prouver que les forces de l'ordre �taient impliqu�es dans l'enl�vement et le d�c�s pr�sum� du proche des requ�rants, et qu'en tout �tat de cause le corps de ce dernier n'avait jamais �t� retrouv�.
Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), les requ�rants all�guaient en particulier que des forces de s�curit� russes avaient enlev� et tu� leur proche et que l'enqu�te conduite par les autorit�s au sujet de ces all�gations n'avait pas �t� effective. Sur le terrain de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), ils disaient que cet enl�vement et homicide, ainsi que l'absence d'enqu�te digne de ce nom, avaient �t� source pour eux de profondes souffrances psychologiques. Enfin, ils estimaient qu'il n'existait dans l'ordre juridique interne aucun recours effectif permettant de se plaindre d'une violation de l'article 13 (droit � un recours effectif, en combinaison avec les articles 2 et 3 en particulier).
Violation de l'article 2 (droit � la vie) � dans le chef d'Amirkhan Alikhanov Violation de l'article 2 (enqu�te) � en raison du manquement � enqu�ter sur l'enl�vement et le d�c�s d'Amirkhan Alikhanov Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) � dans le chef des requ�rants, en raison de leurs souffrances psychologiques Violation de l'article 5 � dans le chef d'Amirkhan Alikhanov Violation de l'article 13 combin� avec les articles 2 et 3
Satisfaction �quitable : 20 000 EUR � chacun des requ�rants pour pr�judice moral.
Vyacheslav Korchagin c. Russie (no 12307/16)
Le requ�rant, Vyacheslav Viktorovich Korchagin, est un ressortissant russe n� en 1977 et habitant � Liski, dans la r�gion de Voronej (Russie). Il soutenait dans cette affaire que la proc�dure pour infraction administrative dirig�e contre lui ne lui avait pas �t� notifi�e.
M. Korchagin cr�a en 2009 une activit� commerciale qu'il �tendit en 2013 � la gestion de stands d'alimentation ambulants. Apr�s une inspection conduite en 2014, un membre du service de protection des consommateurs l'informa sur son t�l�phone portable qu'une proc�dure pour infraction administrative serait engag�e contre lui pour non-respect de la r�glementation sur la conservation des produits alimentaires. Bien qu'acquitt� en premi�re instance, M. Korchagin fut jug� coupable en appel en 2015 et condamn� � une amende.
M. Korchagin forma contre la d�cision d'appel un pourvoi en cassation, soutenant que la tenue des audiences en premi�re instance et en appel ne lui avait pas �t� notifi�e, que ce soit au moyen d'une lettre adress�e � son domicile r�el ou par la voie t�l�phonique. Cependant, la Cour de cassation confirma la d�cision d'appel au motif qu'il en avait bien �t� pr�venu par une lettre envoy�e � l'une des adresses auxquelles il avait enregistr� son activit�, mais qu'il s'�tait soustrait � la signification des actes judiciaires adress�s � lui. Elle en conclut que M. Korchagin n'�tait pas cens� ignorer le lieu et la date de l'audience en appel et ajouta qu'il aurait pu suivre le d�roulement de la proc�dure par le biais de sources officielles telles que le site Internet de la juridiction d'appel. M. Korchagin forma un pourvoi en cassation devant la Cour supr�me russe, mais en vain.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Korchagin estimait in�quitable la proc�dure dirig�e contre lui parce que, selon lui, la tenue des audiences dans cette affaire, que ce soit en premi�re instance ou en appel, ne lui avait pas �t� notifi�e.
Non-violation de l'article 6 � 1
Gruji c. Serbie (no 203/07)
Le requ�rant, Bosko Gruji, est un ressortissant serbe n� en 1963 et habitant � Nova Pazova (Serbie).
L'affaire concernait ses d�marches tendant � faire ex�cuter les d�cisions lui octroyant un droit de visite pour ses deux enfants.
M. Gruji vivait avec ses deux enfants, une fille et un gar�on, et leur m�re jusqu'en 2001, lorsque les parents se s�par�rent. Au mois de janvier de cette ann�e, les services sociaux locaux confi�rent � la m�re la garde des enfants et accord�rent � M. Gruji un droit de visite chaque week-end et pendant les vacances scolaires.
En ao�t 2005, M. Gruji demanda en justice la garde exclusive et, en d�cembre 2005, le tribunal rendit une d�cision pr�liminaire qui lui accordait un droit de visite similaire � l'ancien et cens� rester en vigueur pendant la dur�e de la proc�dure concernant la garde. La cl�ture de cette proc�dure fut prononc�e par le tribunal en septembre 2008, d�cision que le tribunal de district confirma au mois de d�cembre de cette m�me ann�e.
� partir de janvier 2006, M. Gruji avait cherch� � faire ex�cuter la d�cision temporaire rendue en d�cembre 2005. Il rencontra plusieurs obstacles, notamment le refus de sa fille d'aller avec lui aux r�unions et le refus de la m�re de laisser son fils y aller seul.
Les services sociaux et les tribunaux organis�rent diff�rentes r�unions entre les parents et entre le p�re et les enfants pour discuter du probl�me, et les huissiers �taient toujours pr�sents lorsque le p�re cherchait � se pr�valoir de son droit de visite. Finalement, le tribunal de premi�re instance saisi
du dossier mit fin � la proc�dure d'ex�cution de la d�cision temporaire en novembre 2011 et M. Gruji fut condamn� aux d�pens. Cette d�cision fut avalis�e par une autre juridiction en d�cembre 2015, puis confirm�e en appel en d�cembre 2016.
M. Gruji estimait en particulier que les autorit�s serbes n'avaient pas pris de mesures efficaces pour ex�cuter la d�cision temporaire de d�cembre 2005. La Cour a examin� le grief sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
Non-violation de l'article 8
S.J.P. et E.S. c. Su�de (no 8610/11)
Les requ�rants, Mme S.J.P., une ressortissante su�doise, et M. E.S., un ressortissant iranien, sont n�s respectivement en 1969 et 1964 et habitent � Sandnes (Norv�ge).
Dans cette affaire, ils se plaignaient du placement dans des foyers de leurs enfants, A, B et C, et des restrictions � leur droit de visite.
Apr�s la naissance de C en f�vrier 2007, des membres de l'unit� n�onatale de Link�ping (Su�de), o� le nourrisson �tait trait�, prirent contact avec les services sociaux locaux et leur firent part de leurs pr�occupations quant � la capacit� de la m�re � s'occuper de l'enfant. Ils exprim�rent �galement des inqui�tudes s'agissant de la situation du reste de la famille, signalant que A et B s'�taient comport�s de mani�re bruyante et turbulente pendant une visite et que le premier requ�rant avait fait preuve d'agressivit� lorsqu'ils avaient mentionn� qu'ils contacteraient les services sociaux.
En septembre 2007, les services sociaux d�cid�rent finalement de placer les enfants dans un foyer. Cependant, cette d�cision resta sans effet puisque la famille avait entre-temps d�m�nag� en Iran pour y rester jusqu'en octobre 2008, lorsqu'elle s'installa en Norv�ge.
En mai 2009, les autorit�s norv�giennes ouvrirent une enqu�te au sujet de cette famille apr�s que A avait signal� que B avait �t� battu par son p�re. La famille ayant disparu, elles contract�rent leurs homologues su�dois et la famille fut arr�t�e � l'a�roport de Stockholm alors qu'elle s'appr�tait � partir pour l'Iran. Les enfants furent plac�s dans des foyers, une d�cision que la cour d'appel administrative confirma par la suite en d�cembre 2009. En avril 2011, cette juridiction confirma �galement les d�cisions ant�rieures ordonnant le placement des enfants dans des foyers.
Les tribunaux assortirent de restrictions les visites des requ�rants � leurs enfants plac�s dans des foyers. Au d�part, tout contact �tait interdit mais cette mesure fut finalement lev�e et la derni�re d�cision, rendue en avril 2015, accordait aux parents un droit de visite de six heures par mois.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants se plaignaient des d�cisions ordonnant le placement et le maintien de leurs enfants dans des foyers et des restrictions � leur droit de visite.
Non-violation de l'article 8 � concernant le placement Non-violation de l'article 8 � concernant le droit de visite
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło