003-6177646-8007974
WyrokETPCz2018-09-04
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy postępowanie karne przeciwko wydawcy za zniesławienie Republiki Turcji, wynikające z publikacji książki, stanowiło naruszenie prawa do wolności wypowiedzi z art. 10 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie karne stanowiło ingerencję w wolność wypowiedzi skarżącego, która, choć przewidziana prawem (art. 159 CP i 301 NCP), budziła wątpliwości co do przewidywalności tych przepisów. Kluczowe było stwierdzenie, że sporne fragmenty książki, choć krytyczne, nie były "bezpodstawnie obraźliwe" ani nie nawoływały do przemocy czy nienawiści. Trybunał uznał, że ingerencja nie odpowiadała pilnej potrzebie społecznej, nie była proporcjonalna do zamierzonych celów (ochrona bezpieczeństwa publicznego i narodowego) i nie była konieczna w społeczeństwie demokratycznym, prowadząc do naruszenia art. 10.Stan faktyczny
Skarżący, Fatih Ta, jest tureckim wydawcą. W kwietniu 2004 roku jego wydawnictwo opublikowało książkę o zaginięciu dziennikarza w 1994 roku, sugerując, że został on porwany przez strażników wiejskich i członków antypartyzanckich grup. W lipcu 2004 roku prokurator wszczął postępowanie karne przeciwko skarżącemu za zniesławienie Republiki Turcji. Ostatecznie, w listopadzie 2008 roku, skarżący został skazany na grzywnę w wysokości 1650 lir tureckich na podstawie art. 159 § 1 tureckiego kodeksu karnego, choć sprawa została później umorzona z powodu przedawnienia.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 10 (wolność wypowiedzi) Konwencji. Zasądza na rzecz M. Ta 2500 euro tytułem szkody niemajątkowej.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 292 (2018) 04.09.2018
Proc�dure p�nale men�e contre un �diteur pour d�nigrement de la R�publique de la Turquie : violation du droit � la libert� d'expression
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Fatih Ta c. Turquie (5) (requ�te no 6810/09), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne une proc�dure p�nale diligent�e � l'encontre du propri�taire d'une maison d'�dition (M. Ta) pour d�nigrement de la R�publique de la Turquie en raison de la publication d'un livre portant sur la disparition d'un journaliste au sud-est de la Turquie en 1994. Les juridictions internes fond�rent leur d�cision sur l'infraction pr�vue � l'article 159 � 1 du code p�nal (CP), qui fut remplac� par l'article 301 du nouveau code p�nal (NCP), en vigueur depuis le 1er juin 2005.
La Cour juge en particulier qu'il y a une ing�rence dans l'exercice de la libert� d'expression de M. Ta. Elle exprime par ailleurs ses doutes quant � la pr�visibilit� des articles 301 du NCP et 159 du CP sur lesquels �tait fond�e cette ing�rence, rappelant � cet �gard sa jurisprudence relative � la qualit� de la loi.
La Cour juge aussi que les passages litigieux du livre �taient d�pourvus de tout caract�re � gratuitement offensant � ou injurieux et qu'ils n'incitaient ni � la violence ni � la haine, ce qui est � ses yeux l'�l�ment essentiel � prendre en consid�ration. Elle estime, par cons�quent, que la proc�dure p�nale incrimin�e, qui a pu provoquer un effet dissuasif sur la volont� de M. Ta de s'exprimer sur des sujets relevant de l'int�r�t public, ne r�pondait pas � un besoin social imp�rieux, qu'elle n'�tait pas proportionn�e aux buts l�gitimes vis�s (la protection de la s�ret� publique et de celle de la s�curit� nationale) et que, de ce fait, elle n'�tait pas n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique.
En application de l'article 46 de la Convention, la Cour estime que la mise en conformit� du droit interne avec l'article 10 de la Convention et la jurisprudence de la Cour constituerait une forme appropri�e d'ex�cution qui permettrait de mettre un terme aux violations constat�es du droit garanti par l'article 10 de la Convention dans les affaires relatives aux proc�dures engag�es sur le fondement des articles 159 du CP et 301 du NCP.
Principaux faits
Le requ�rant, Fatih Ta, est un ressortissant turc n� en 1979 et r�sidant � Istanbul (Turquie). � l'�poque des faits, il �tait le propri�taire d'une maison d'�dition et �diteur.
En avril 2004, la maison d'�dition de M. Ta publia un livre (� On dit que tu as disparu � Kayipsin diyorlar �) qui portait sur les circonstances de la disparition d'un journaliste (N.B.) en 1994. Il y �tait all�gu� que le journaliste en question avait �t� enlev� par les gardiens d'un village et par les membres de la contre-gu�rilla alors qu'il se trouvait � Siverek (ville situ�e au sud-est de la Turquie) pour une enqu�te journalistique.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
En juillet 2004, apr�s avoir obtenu l'autorisation du minist�re de la Justice, le procureur de la R�publique inculpa M. Ta de d�nigrement de la R�publique de la Turquie sur le fondement de l'article 159 � 1 du code p�nal (CP), en vigueur � l'�poque des faits. Par la suite, en octobre 2005, le tribunal correctionnel condamna M. Ta � six mois d'emprisonnement en application de l'article 301 � 1 du nouveau code p�nal (NCP), entr� en vigueur le 1er juin 2005. Ce jugement fut infirm� par la Cour de cassation au motif que la disposition p�nale la plus favorable n'avait pas �t� appliqu�e � l'int�ress�. Finalement, M. Ta fut condamn�, en novembre 2008, au paiement d'une amende de 1 650 livres turques en application de l'article 159 � 1 du CP, le tribunal correctionnel estimant que le contenu du livre d�nigrait publiquement la R�publique de la Turquie. � la suite d'un pourvoi en cassation form� par M. Ta, l'affaire fut ray�e du r�le pour prescription l�gale.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Ta se plaignait de de la proc�dure p�nale men�e � son encontre. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il se plaignait d'un manque d'ind�pendance et d'impartialit� des juridictions ayant statu� dans son affaire au motif que le ministre de la Justice �tait intervenu dans la proc�dure p�nale par le biais de l'autorisation de poursuites qu'il avait accord�e. La Cour d�cide d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 10 (libert� d'expression) uniquement. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 30 d�cembre 2008. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Robert Spano (Islande), pr�sident, Paul Lemmens (Belgique), Ledi Bianku (Albanie), Iil Karaka (Turquie), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), Valeriu Grico (R�publique de Moldova), Jon Fridrik Kj�lbro (Danemark),
ainsi que de Hasan Bakirci, greffier adjoint de section.
D�cision de la Cour
Article 10 (libert� d'expression) La Cour rel�ve que la proc�dure p�nale diligent�e � l'encontre de M. Ta constitue une ing�rence dans l'exercice par ce dernier de sa libert� d'expression. Cette ing�rence �tait pr�vue par la loi, en l'occurrence les articles 301 du NCP et 159 du CP. S'agissant de la qualit� de la loi, la Cour rappelle ses doutes quant � la pr�visibilit� des articles 301 du NCP et 159 du CP. En effet, dans son arr�t Altu Taner Ak�am c. Turquie2, la Cour a conclu que l'article 301 du NCP ne satisfaisait pas � l'exigence de qualit� de la loi car son libell� �tait excessivement large et vague et faisait peser sur l'exercice de la libert� d'expression une menace permanente et qu'il ne permettait pas aux individus de r�gler leur conduite et de pr�voir les cons�quences de leurs actes. Elle a �galement consid�r� que la condition de l'obtention de l'autorisation du ministre de la Justice pour la poursuite de l'infraction pr�vue par cette disposition ne constituait pas une garantie fiable et permanente contre son utilisation abusive, �tant donn� qu'une �volution de la situation politique pourrait influer sur la position du ministre de
2 Altu Taner Ak�am c. Turquie, no 27520/07, 25 octobre 2011.
la Justice et permettre des poursuites arbitraires. Dans d'autres affaires3, la Cour a consid�r� que de s�rieux doutes pourraient surgir quant � la pr�visibilit� pour les requ�rants de leur incrimination en vertu de l'article 159 du CP ou de l'article 301 du NCP en raison de la port�e large des expressions employ�es dans ces dispositions. La Cour accepte en outre que l'ing�rence poursuivait les buts l�gitimes de la protection de la s�ret� publique et de celle de la s�curit� nationale.
S'agissant de la n�cessit� de l'ing�rence, la Cour constate que le livre litigieux portait sur les circonstances de la disparition d'un journaliste, ce qui est incontestablement un sujet d'int�r�t g�n�ral. Proc�dant � une analyse des passages du livre retenus par les juridictions internes � l'appui de la condamnation de M. Ta, elle rel�ve que ceux-ci contenaient certes des critiques parfois acerbes et exag�r�es envers les autorit�s �tatiques, mais qu'ils �taient d�pourvus de tout caract�re � gratuitement offensant � ou injurieux et qu'ils n'incitaient ni � la violence ni � la haine, ce qui est aux yeux de la Cour l'�l�ment essentiel � prendre en consid�ration. Par cons�quent, la Cour estime que la proc�dure p�nale incrimin�e, qui a pu provoquer un effet dissuasif sur la volont� de M. Ta de s'exprimer sur des sujets relevant de l'int�r�t public, ne r�pondait pas � un besoin social imp�rieux, qu'elle n'�tait pas, en tout �tat de cause, proportionn�e aux buts l�gitimes vis�s et que, de ce fait, elle n'�tait pas n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique. La Cour conclut donc que les autorit�s nationales n'ont pas effectu� une mise en balance ad�quate et conforme aux crit�res �tablis par sa jurisprudence entre le droit du requ�rant � la libert� d'expression et les buts l�gitimes poursuivis. Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
Article 41 (satisfaction �quitable)
La Cour dit que la Turquie doit verser � M. Ta 2 500 euros (EUR) pour dommage moral.
Article 46 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts)
La Cour dit que les violations constat�es du droit garanti par l'article 10 de la Convention dans les affaires relatives aux proc�dures engag�es sur le fondement des articles 159 du CP et 301 du NCP trouvent leur origine dans un probl�me tenant � l'application des dispositions en question d'une mani�re incompatible avec les crit�res �tablis par la jurisprudence de la Cour. � cet �gard, la Cour estime que la mise en conformit� du droit interne pertinent avec l'article 10 de la Convention et la jurisprudence de la Cour constituerait une forme appropri�e d'ex�cution qui permettrait de mettre un terme aux violations constat�es.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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3 Dink c. Turquie (nos 2668/07 et 4 autres, 14 septembre 2010) ; Dilipak c. Turquie, no 29680/05, 15 septembre 2015 ; Yurtsever c. Turquie ([comit�], no 42320/10, 5 septembre 2017) ; �zer c. Turquie ([comit�], no 47257/11, 5 septembre 2017).
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło