003-6179770-8012096
WyrokETPCz2018-09-05
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Stan faktyczny
Niniejsza informacja prasowa zapowiada orzeczenia w kilku sprawach. Sprawa Mindek przeciwko Chorwacji dotyczy wniosku o rewizję wyroku ETPCz z 2016 r. w sprawie przymusowej sprzedaży domu skarżącego w celu spłaty długu, mimo że dług został uregulowany. Sprawa B. Tagliaferro & Sons Limited i Coleiro Brothers Limited przeciwko Malcie dotyczy wywłaszczenia nieruchomości dla celów publicznych, które nigdy nie zostały zrealizowane, oraz braku odpowiedniego odszkodowania. Sprawa Kasat przeciwko Turcji odnosi się do warunków służby wojskowej, które miały pogorszyć stan zdrowia skarżącego, oraz zarzutu braku bezstronności sądu administracyjnego. Sprawa Big Brother Watch i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu dotyczy programów masowej inwigilacji i wymiany danych przez służby wywiadowcze.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 290 (2018) 05.09.2018
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit trois arr�ts le mardi 11 septembre et trois arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 13 septembre 2018.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 11 septembre 2018
Mindek c. Croatie (requ�te no 6169/13)
R�vision
L'affaire porte sur une demande en r�vision d'un arr�t rendu en 2016 par la Cour europ�enne des droits de l'homme concernant la vente forc�e d'une maison aux fins d'un remboursement de dette.
Le requ�rant, Anton Mindek, est un ressortissant croate n� en 1932. Entre 2003 et 2007, il perdit les proc�s au civil et au p�nal que son voisin avait intent�s contre lui pour diffamation � la suite de la publication dans un quotidien de deux articles dans lesquels le requ�rant accusait son voisin de lui avoir vol� sa maison et son verger. Il fut condamn� � payer � son voisin des dommages-int�r�ts et � r�gler les d�pens de celui-ci. Il ne r�gla pas cette somme dans les d�lais impartis. Une proc�dure d'ex�cution fut donc engag�e en 2007 et un tribunal national ordonna la saisie et la vente de la maison de M. Mindek. En 2011, le tribunal adjugea officiellement au voisin le bien en question. Dans l'intervalle, M. Mindek avait r�gl� l'int�gralit� de sa dette. Les juridictions rejet�rent cependant sa demande d'abandon de la proc�dure.
Dans son arr�t du 30 ao�t 2016, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme � raison de la d�cision des juridictions nationales de vendre la part de la maison et des terrains adjacents appartenant � M. Mindek, alors m�me que celui-ci avait r�gl� l'int�gralit� de sa dette.
Le 10 f�vrier 2017, le Gouvernement a inform� la Cour europ�enne qu'il avait appris que M. Mindek et sa femme ne vivaient pas dans la maison en question au moment des faits. Il argue que cette information aurait pu avoir une influence d�cisive sur l'arr�t initial qui �tait fond� sur la th�se selon laquelle M. Mindek risquait l'expulsion en raison de l'adjudication judiciaire de sa part de la maison. Partant, le gouvernement croate demande la r�vision de l'arr�t au sens de l'article 80 du r�glement de la Cour.
La Cour examinera la demande en r�vision formul�e par le Gouvernement dans l'arr�t qu'elle rendra le 11 septembre 2018.
B. Tagliaferro & Sons Limited et Coleiro Brothers Limited c. Malte (nos 75225/13 et 77311/13)
Les deux soci�t�s requ�rantes, B. Tagliaferro & Sons Limited et Coleiro Brothers Limited, ont �t� enregistr�es � Malte en 1966.
Elles all�guent que le projet pour lequel leurs biens avaient fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilit� publique n'a toujours pas �t� r�alis� 25 ans plus tard et qu'elles n'ont jamais �t� indemnis�es pour leurs biens.
En 1993, l'�tat maltais expropria, � La Valette, trois biens appartenant aux soci�t�s requ�rantes dans le but d'y installer des administrations, en particulier le bureau du parquet g�n�ral. Le projet subit des retards du fait de l'occupation des locaux par des squatters et de l'expiration, dans l'intervalle, des permis de construire pertinents. En 2007, les locaux furent lib�r�s et l'�tat en prit possession. Une nouvelle d�claration d'expropriation fut d�livr�e en 2009. Faute des permis de construire n�cessaires, un autre b�timent � La Valette a toutefois �t� r�cemment identifi� et fait l'objet d'un r�am�nagement pour y accueillir le bureau du parquet g�n�ral. Les biens des requ�rants demeurent affect�s � un usage public.
Les soci�t�s requ�rantes form�rent un recours constitutionnel. En 2013, la Cour constitutionnelle leur accorda 15 000 euros chacune pour le dommage moral qui leur avait �t� caus� par la violation de leurs droits de propri�t� tels que prot�g�s par la Convention europ�enne. Il leur fut indiqu� qu'elles devaient engager une proc�dure distincte devant la commission d'arbitrage foncier si elles souhaitaient obtenir r�paration du dommage mat�riel qu'elles disaient avoir subi.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne, les soci�t�s requ�rantes soutiennent qu'elles ont �t� expropri�es sans que la condition de l'utilit� publique ait jamais �t� satisfaite et qu'elles n'ont toujours pas �t� indemnis�es pour leurs biens. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 1 du Protocole no 1, elles all�guent �galement que l'indemnisation qui leur a �t� accord�e par la Cour constitutionnelle n'�tait pas appropri�e et que la proc�dure de recours constitutionnel n'�tait pas un rem�de effectif pour la protection de leurs droits de propri�t�.
Kasat c. Turquie (no 61541/09)
Le requ�rant, Adem Kasat est un ressortissant turc, n� en 1984 et r�sidant � Mersin. L'affaire concerne une plainte � l'encontre des conditions de la vie militaire et l'all�gation d'un manque d'impartialit� de la Haute Cour administrative militaire qui a d�bout� le requ�rant de sa demande d'indemnisation.
En octobre 2003, M. Kasat fut soumis � la proc�dure habituelle d'examen m�dical, pr�alable � toute incorporation et fut d�clar� apte � accomplir le service militaire. En novembre 2003, il rejoignit l'unit� de formation militaire des commandos de montagne � Isparta puis fut affect� � la brigade des commandos de Kayseri.
Alors qu'il servait dans l'arm�e, il se plaignit de douleurs lombaires. Les m�decins diagnostiqu�rent une scoliose et une lombalgie. M. Kasat fut transf�r� � l'h�pital pour b�n�ficier d'un traitement m�dical, puis il fut mis en arr�t maladie. Apr�s avoir subi une op�ration chirurgicale, il fut finalement exempt� du service militaire.
En novembre 2006, M. Kasat saisit le minist�re de la D�fense d'une demande d'indemnisation pour pr�judices mat�riel et moral, qui ne lui r�pondit pas. M. Kasat saisit alors la Haute Cour administrative militaire d'une action en indemnisation. Celle-ci d�signa un comit� d'experts.
En janvier 2009, au vu des rapports, la Haute Cour estima qu'aucun �l�ment du dossier ne laissait pr�sumer que la maladie de M. Kasat f�t li�e au service militaire. Elle conclut � l'absence de n�gligence ou de faute imputable � l'administration quant au diagnostic et au traitement m�dical et rejeta de ce fait la demande de d�dommagement. En avril 2009, la Haute Cour rejeta le recours de M. Kasat en rectification d'arr�t.
Invoquant l'article 2 (droit � la vie), le requ�rant se plaint d'une violation de son droit au respect de son int�grit� physique. Il soutient que les conditions dans lesquelles il aurait effectu� son service militaire auraient contribu� � l'aggravation de sa maladie osseuse.
Jeudi 13 septembre 2018
Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni (nos 58170/13, 62322/14 et 24960/15)
Les seize requ�rants sont des organisations et des personnes exer�ant la profession de journaliste ou militant dans le domaine des libert�s civiles. L'affaire porte sur trois requ�tes : Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni (no 58170/13), Bureau of Investigative Journalism et Alice Ross c. Royaume-Uni (no 62322/14) et 10 Human Rights Organisations et autres c. Royaume-Uni (no 24960/15).
Les requ�tes furent introduites apr�s qu'Edward Snowden, un ancien agent contractuel de l'Agence nationale de s�curit� am�ricaine, eut r�v�l� l'existence de programmes de surveillance et d'�change de renseignements employ�s par les services de renseignements des �tats-Unis et du Royaume-Uni.
Les requ�rants estiment qu'en raison de la nature de leurs activit�s, leurs communications �lectroniques et/ou leurs donn�es de communication ont pu �tre intercept�es ou recueillies par les services de renseignements britanniques.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et de la correspondance), les requ�rants se plaignent des r�gimes mis en place pour l'interception massive de communications, le partage de renseignements et l'acquisition de donn�es aupr�s de fournisseurs de services de communication.
Dans les deuxi�me et troisi�me requ�tes sont �galement formul�s, sur le terrain de l'article 10 (libert� d'expression), des griefs li�s au travail des requ�rants, respectivement des journalistes et des organisations non gouvernementales.
La troisi�me requ�te invoque en outre l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) concernant la proc�dure interne pr�vue pour contester les d�cisions de surveillance secr�te et l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec les articles 8 et 10, all�guant que le r�gime mis en place pour l'interception massive de communications discriminait les personnes se trouvant hors du territoire britannique, dont les communications �taient plus susceptibles d'�tre intercept�es et d'�tre s�lectionn�es pour examen en cas d'interception.
Une audience publique a eu lieu en novembre 2017.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Ahkim c. Belgique (no 27399/17) Basra c. Belgique (no 47232/17)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30)
Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło