003-6189250-8028928
WyrokETPCz2018-09-14
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przymusowa ekshumacja szczątków ofiar katastrofy lotniczej, przeprowadzona bez zgody najbliższych krewnych w ramach krajowego śledztwa, stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego, chronionego przez art. 8 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżące, Ewa Maria Solska i Małgorzata Ewa Rybicka, są wdowami po Leszku Solskim i Arkadiuszu Rybickim, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku w 2010 roku. W 2016 roku polskie organy ścigania, prowadzące śledztwo w sprawie katastrofy, zażądały przeprowadzenia autopsji szczątków w celu ustalenia przyczyn obrażeń. Skarżące sprzeciwiły się ekshumacjom, składając odwołania do Prokuratora Generalnego i wnioski o środki tymczasowe do sądów cywilnych, jednak bezskutecznie. Szczątki ich mężów zostały ekshumowane w maju 2018 roku.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 296 (2018) 14.09.2018
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit cinq arr�ts le mardi 18 septembre et 36 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 20 septembre 2018.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 18 septembre 2018
Frroku c. Albanie (requ�te no 47403/15)
L'affaire concerne la d�tention d'un ancien d�put� dans le cadre de poursuites p�nales contre lui.
Le requ�rant, Mark Frroku, est un ressortissant albanais n� en 1972 et r�sidant en Albanie.
En 2015, M. Frroku, qui �tait alors d�put�, vit engager contre lui trois proc�dures p�nales. Il �tait accus� en particulier de fausses d�clarations, de meurtre avec pr�m�ditation et de blanchiment des produits d'une infraction p�nale.
Le Parlement autorisa son arrestation et sa d�tention dans le cadre des premi�re et deuxi�me proc�dures et il fut assign� � r�sidence � compter du 26 mars 2015. La police n'ayant pas �t� en mesure de faire ex�cuter cette mesure, � la date du 2 avril 2015 le Parlement autorisa le placement en d�tention de M. Frroku dans le cadre des deuxi�me et troisi�me proc�dures, qui entretemps avaient �t� jointes. Par la suite, la Cour supr�me confirma la l�galit� de la d�tention de l'int�ress�, estimant qu'il existait un risque qu'il pr�t la fuite et alt�r�t les preuves.
M. Frroku saisit la Cour constitutionnelle au sujet de sa d�tention, all�guant en particulier que le Parlement n'avait pas autoris� son arrestation relativement aux accusations formul�es dans le cadre de la troisi�me proc�dure. En 2015, la Cour constitutionnelle le d�bouta, consid�rant que la Cour supr�me avait autoris� sa d�tention en r�ponse � l'ensemble des accusations p�nales port�es contre lui, notamment celle formul�e dans le cadre de la troisi�me proc�dure.
En 2015 et en 2016, M. Frroku forma encore d'autres recours contre sa d�tention, qui furent rejet�s.
Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Frroku se plaint d'avoir �t� plac� en d�tention sans autorisation du Parlement dans le cadre de la troisi�me proc�dure p�nale dont il a fait l'objet.
L.G. c. Belgique (no 38759/14)
La requ�rante, L.G., est une ressortissante italienne n�e en 1964 et r�sidant � Bruxelles. L'affaire concerne des violences polici�res qu'elle aurait subies dans un commissariat de police.
En mars 2008, L.G. se rendit dans un commissariat de police pour y porter plainte � l'encontre de son ex-compagnon pour coups, blessures et menaces. Un agent acta sa plainte et deux autres agents l'accompagn�rent dans le magasin de son ex-compagnon afin de la rassurer. Au retour au commissariat, le ton monta entre L.G. et des policiers, l'int�ress�e n'�tant pas satisfaite de la fa�on dont sa plainte avait �t� accueillie et des suites qui y avaient �t� r�serv�es. Selon L.G., elle aurait �t� violent�e sans raison par quatre agents en raison, notamment, de son refus de quitter le commissariat. Le m�me jour, entre 15 heures et 19 heures, elle fut plac�e en cellule pour des faits de r�bellion. Vers 21h30', elle consulta un m�decin de garde qui lui prescrivit quatre jours d'incapacit� de travail, que son m�decin prolongea de quatre jours suppl�mentaires. Quatre
policiers furent inculp�s par le juge d'instruction en charge d'instruire la plainte d�pos�e par L.G. La proc�dure aboutit � un non-lieu. L.G. fit appel et se pourvut en cassation, sans succ�s.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants) et 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne, L.G. se plaint d'avoir �t� violemment frapp�e par quatre agents de police et de l'ineffectivit� de l'enqu�te men�e � cet �gard.
Lachiri c. Belgique (no 3413/09)
La requ�rante, Hagar Lachiri, est une ressortissante belge n�e en 1986 et r�sidant � Koekelberg (Belgique). L'affaire concerne l'exclusion de cette derni�re de la salle d'audience d'un tribunal en raison de son refus d'�ter son hijab. Mme Lachiri se constitua partie civile, avec d'autres membres de sa famille, dans une affaire de crime au cours de laquelle son fr�re fut tu�. En 2007, l'inculp� fut renvoy� devant le tribunal correctionnel du chef de coups et blessures volontaires pr�m�dit�s ayant entra�n� la mort sans intention de la donner. Mme Lachiri et les autres parties civiles interjet�rent appel de cette d�cision, soutenant que les faits devaient �tre qualifi�s de meurtre et que l'inculp� devait �tre jug� par une cour d'assises. Le jour de l'audience devant la chambre des mises en accusation, sur d�cision de la pr�sidente, l'huissier informa Mme Lachiri qu'elle ne pourrait entrer dans la salle d'audience que si elle enlevait son foulard. L'int�ress�e refusa d'obtemp�rer et fit d�faut � l'audience. Invoquant l'article 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion), Mme Lachiri estime que son exclusion de la salle d'audience a port� atteinte � sa libert� d'exprimer sa religion.
Kolobychko c. R�publique de Moldova, Russie, et Ukraine (no 36724/10)
Le requ�rant, Ivan Kolobychko, est un ressortissant ukrainien n� en 1963 et r�sidant � Tiraspol (r�gion transnistrienne de la R�publique de Moldova).
L'affaire concerne le d�c�s du fils du requ�rant, Evgueni Kolobychko, pendant l'accomplissement de son service militaire obligatoire. Les �v�nements se sont d�roul�s dans une zone sous contr�le exclusif des autorit�s de la � R�publique moldave de Transnistrie � (� RMT �), autoproclam�e comme telle.
En juillet 2007, l'arm�e de la � RMT � enr�la le fils de M. Kolobychko au sein d'une unit� militaire sise � Tiraspol. Environ deux mois plus tard, Evgueni Kolobychko quitta, de son propre chef, l'unit� militaire et fut log� chez sa cousine pendant un mois. Selon les d�clarations de ses parents et de sa cousine, Evgueni Kolobychko pr�sentait � ce moment-l� de multiples ecchymoses sur le corps et il leur aurait expliqu� que des soldats lui avaient inflig� des brimades et des mauvais traitements.
En octobre 2007, Evgueni Kolobychko fut reconduit � sa caserne militaire d'o� il s'enfuit environ une semaine plus tard. Son corps, en d�composition, fut retrouv� au bord du Dniestr en janvier 2008. L'expertise m�dicol�gale conclut que le d�c�s �tait d� � une noyade. Le parquet militaire de la � RMT � ouvrit une enqu�te p�nale qu'il suspendit par la suite, aucune personne susceptible d'�tre mise en examen n'ayant �t� identifi�e. M. Kolobychko d�posa �galement une plainte aupr�s des autorit�s moldaves et du parquet g�n�ral de la F�d�ration de Russie pour meurtre. L'enqu�te men�e par le parquet g�n�ral de Moldova fut suspendue car aucune personne susceptible d'�tre mise en examen n'avait �t� identifi�e.
Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), M. Kolobychko se plaint du d�c�s de son fils pendant l'accomplissement de son service militaire obligatoire et de l'enqu�te men�e sur les circonstances du d�c�s de son fils.
Stomatii c. R�publique de Moldova, Russie et Ukraine (no 69528/10)
La requ�rante, Svetlana Somatii, est une ressortissante ukrainienne n�e en 1963 et r�sidant � Vrncu (r�gion transnistrienne de la R�publique de Moldova).
L'affaire concerne le d�c�s du fils de la requ�rante, Alexandre Stomatii alors qu'il montait la garde durant son service militaire obligatoire au sein de l'arm�e de la � R�publique moldave de Transnistrie � (� RMT �).
En mai 2010, Alexandre Stomatii fut retrouv� allong� au sol, sur le dos, vers 22 heures, � une distance d'environ 5 m�tres du b�timent de la caserne. Le m�decin l�giste conclut qu'il �tait mort des suites d'une blessure perforante au niveau de la t�te � la balle provenait probablement d'une arme automatique Kalachnikov � et qu'il pr�sentait �galement une autre blessure p�n�trante par balle au niveau du dos. Un mois plus tard, le parquet militaire de la � RMT � informa Mme Somatii que l'enqu�te avait permis d'�tablir que le d�c�s de son fils �tait survenu en raison d'actions imprudentes de l'appel� F., lequel avait reconnu les faits. Selon F., Alexandre Somatii aurait mont� la garde en �tat d'�bri�t� et il aurait, en pr�sence d'autres soldats, dirig� son arme vers son menton. Ensuite, F. aurait tent� d'�carter l'arme mais il aurait accidentellement appuy� sur la d�tente, provoquant ainsi le d�c�s d'Alexandre Somatii. Deux � trois minutes plus tard, F. aurait d�cid� de d�placer l'arme tomb�e au sol mais en la manipulant maladroitement il aurait d�clench� un autre tir. La balle aurait alors touch� Alexandre Somatii dans le dos.
En mars 2011, F., qui fut mis en examen pour homicide involontaire, fut jug� coupable de ce chef et condamn� � deux ans d'emprisonnement. Ce jugement fut confirm� par la Cour supr�me de la � RMT � en mai 2011. F. fut cependant exon�r� de l'ex�cution de sa peine en application d'une loi d'amnistie.
Les plaintes de Mme Somatii aupr�s des autorit�s moldaves et russes n'aboutirent pas, les autorit�s russes n'ayant pas r�pondu et les autorit�s moldaves ayant suspendu � plusieurs reprises la proc�dure au motif qu'aucune personne susceptible d'�tre mise en examen n'avait �t� identifi�e.
Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 13 (droit � un recours effectif), Mme Somatii se plaint du d�c�s de son fils et de l'enqu�te men�e sur les circonstances de ce d�c�s.
Jeudi 20 septembre 2018
Annen c. Allemagne (nos 2-5) (nos 3682/10, 3687/10, 9765/10 et 70693/11)
Ces quatre requ�tes concernent une s�rie de griefs formul�s par un militant antiavortement. Le requ�rant, Klaus G�nter Annen, est un ressortissant allemand n� en 1951 et r�sidant � Weinheim (Allemagne). Les juridictions nationales ont rendu � son �gard des ordonnances de r�f�r� interdisant certains aspects de sa campagne antiavortement.
Dans la premi�re affaire, la justice demanda � M. Annen de s'abstenir de d�crire sur sa page internet les avortements pratiqu�s par le docteur Q. comme des � meurtres aggrav�s � et de ne plus les comparer � l'Holocauste.
La deuxi�me requ�te concerne l'injonction faite � M. Annen de cesser de d�clarer publiquement qu'un autre m�decin, le docteur S., avait pratiqu� des avortements ill�gaux dans son cabinet, devant lequel le requ�rant avait par ailleurs distribu� des tracts. Ceux-ci contenaient des commentaires tels que � Des avortements ill�gaux pr�s de chez vous ... et vous passez sous silence le meurtre aggrav� de nos enfants ? �.
Dans la troisi�me affaire, une ordonnance de r�f�r� fut demand�e par un m�decin, le docteur St., qui se plaignait que M. Annen e�t abord� des passants, et peut-�tre des patients, aux alentours de son cabinet en distribuant des tracts. Ces tracts qualifiaient d'ill�gaux les avortements pratiqu�s par le docteur St. et les comparaient � l'Holocauste.
La quatri�me affaire porte sur une ordonnance de r�f�r� rendue contre M. Annen et sur la condamnation de celui-ci � verser des dommages et int�r�ts en raison de commentaires qu'il avait post�s sur un autre site internet hostile � l'avortement. Il y avait laiss� entendre que l'avortement s'analysait en un meurtre aggrav�, compar� les m�decins qui le pratiquent � des commandants de camp de concentration et, de fa�on g�n�rale, assimil� les avortements � l'Holocauste. Un lien redirigeait les lecteurs vers une liste de m�decins r�alisant des avortements, liste qui comportait notamment le nom du docteur F.
La Cour constitutionnelle f�d�rale rejeta finalement les plaintes de M. Annen contre les ordonnances en question.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Annen all�gue que les ordonnances en cause ont port� atteinte � sa libert� d'expression sans �tre justifi�es par le droit des m�decins � la protection de leur personnalit�. Il affirme que par son site internet et ses tracts il a contribu� � un d�bat public et qu'il n'a pas personnellement accus� les m�decins d'avoir commis des meurtres aggrav�s mais a plut�t critiqu� la l�gislation allemande relative � l'avortement.
Gaspari c. Arm�nie (no 44769/08)
Le requ�rant, Vartgez Gaspari, est un ressortissant arm�nien n� en 1957 et r�sidant � Erevan.
L'affaire concerne sa plainte relative aux conditions et raisons de sa d�tention de dix mois en 2008.
� la suite de rassemblements de protestation contre les �lections pr�sidentielles de 2008, des heurts �clat�rent entre les manifestants et la police. Le 1er mars 2008, M. Gaspari fut arr�t� car il �tait soup�onn� d'avoir agress� un policier. Peu apr�s, il fut formellement inculp�. Les tribunaux firent droit � la demande de mise en d�tention provisoire form�e par l'enqu�teur. M. Gaspari fit appel, plaidant qu'il avait un lieu de r�sidence, qu'il �tait p�re d'un enfant mineur et qu'il �tait r�put� pour sa bonne moralit�. La cour d'appel le d�bouta, concluant qu'il avait tromp� les autorit�s d'enqu�te quant � son identit�, le proc�s-verbal relatif � son arrestation ayant comport� � la fois le nom Vartgez Gaspari et celui de Vardges Gasparyan, et qu'il y avait donc lieu de penser que l'int�ress� risquait de s'enfuir ou d'entraver le cours de la justice. Toutes les autres demandes que M. Gaspari forma aux fins de sa remise en libert� furent rejet�es.
En novembre 2008, M. Gaspari fut d�clar� coupable des faits qui lui �taient reproch�s et condamn� � une peine d'un an emprisonnement. En f�vrier 2009, il fut remis en libert�.
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), il se plaint des conditions de d�tention subies du 6 mars au 23 d�cembre 2008, p�riode o� il fut d�tenu dans diff�rentes cellules de la maison d'arr�t de Nubarashen. Il all�gue que certaines de ces cellules �taient surpeupl�es, d�pourvues de lumi�re naturelle et d'a�ration et r�guli�rement inond�es en raison du reflux des canalisations, et que dans d'autres cellules ses cod�tenus et lui devaient dormir � tour de r�le et qu'il �tait constamment expos� � la fum�e de cigarette.
Invoquant �galement l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � un proc�s dans un d�lai raisonnable ou � �tre lib�r� pendant la proc�dure), il estime que les juridictions nationales n'ont pas avanc� de motifs valables � l'appui de sa d�tention. Plus particuli�rement, il d�clare que la d�cision de la cour d'appel sur son identit� a d�natur� les faits et expose que le proc�s-verbal d'arrestation indiquait son nom arm�nien, Vardges Gasparyan, et la version iranienne de son nom, Vartgez Gaspari, du fait que, arm�nien d'origine, il est n� et a grandi en Iran.
Gulyan c. Arm�nie (no 11244/12)
Le requ�rant, Ashot Gulyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1942 et r�sidant � Erevan.
L'affaire concerne le d�c�s de son fils Levon Gulyan � l'�ge de 30 ans, alors qu'il �tait interrog� par la police en qualit� de t�moin dans une affaire de meurtre. Le fils de M. Gulyan fut trouv� mort le
12 mai 2007 dans la cour du commissariat central d'Erevan, apparemment apr�s avoir chut� depuis une fen�tre du deuxi�me �tage.
Levon Gulyan avait �t� conduit au commissariat central pour y �tre interrog� au sujet d'un homme abattu trois jours plus t�t devant le restaurant dont il �tait propri�taire.
L'enqu�te pour meurtre fut reprise par un service sp�cial d'enqu�te en d�cembre 2007 et, depuis lors, a �t� plusieurs fois cl�tur�e puis rouverte. Chaque fois que les enqu�teurs ont d�cid� de clore la proc�dure, ils ont conclu en substance que M. Gulyan avait voulu �chapper � une confrontation pr�vue avec un autre t�moin dans l'affaire parce que cela l'aurait oblig� � r�v�ler l'identit� du meurtrier. En ordonnant la r�ouverture de l'enqu�te, les tribunaux point�rent de nombreuses d�faillances, notamment le fait que les enqu�teurs ne s'�taient pas pench�s sur les all�gations selon lesquelles M. Gulyan avait subi des mauvais traitements puis �t� jet� par la fen�tre. Par ailleurs, les tribunaux donn�rent plusieurs fois des instructions en vue d'une reconstitution des faits � l'aide d'un mannequin. Plus r�cemment, en f�vrier 2012, l'enqu�te fut � nouveau cl�tur�e, la d�cision rendue � cet effet ayant indiqu� notamment qu'il n'y avait pas de mannequin disponible pour une telle reconstitution.
Invoquant l'article 2 (droit � la vie), l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et l'article 13 (droit � un recours effectif), le requ�rant se plaint en particulier du d�c�s de son fils en garde � vue et il all�gue que les autorit�s n'ont pas men� une enqu�te effective.
Mushegh Saghatelyan c. Arm�nie (no 23086/08)
Le requ�rant, Mushegh Saghatelyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1950 et r�sidant � Erevan.
Le requ�rant dans cette affaire se plaint de mauvais traitements subis aux mains de la police ainsi que de son arrestation et de son proc�s dans le cadre de la r�pression � selon lui motiv�e par des consid�rations politiques � cons�cutive � une grande manifestation contre les �lections pr�sidentielles de 2008.
Apr�s le scrutin pr�sidentiel de f�vrier 2008, il y eut des rassemblements � l'�chelle nationale. Les manifestants affirmaient qu'il y avait eu des fraudes �lectorales. Un camp install� par eux au centre d'Erevan fut d�mantel� par la police � l'aube du 1er mars. Comme d'autres manifestants, M. Saghatelyan s'enfuit du camp mais fut interpell� et plac� en d�tention provisoire. Militant actif de l'opposition et ancien haut fonctionnaire dans un minist�re � l'�poque o� son parti �tait au pouvoir, il all�gue que lui et d'autres manifestants furent frapp�s par la police. Il fit l'objet d'une arrestation officielle plus tard dans la soir�e, puis fut accus� le 3 mars d'avoir planifi� le renversement par la violence du gouvernement en place et d'avoir insult� publiquement des hauts responsables. Le 4 mars, il fut conduit devant un juge, qui ordonna sa mise en d�tention pour deux mois. Il fut d�bout� de ses recours contre sa d�tention.
Cinq mois plus tard, les accusations port�es contre lui furent abandonn�es, principalement pour manque de preuves. De nouvelles accusations furent toutefois formul�es contre lui, � savoir l'agression de deux policiers et le port ill�gal d'un couteau. En octobre 2008, il fut d�clar� coupable des faits qui lui �taient reproch�s. Les tribunaux admirent la version des policiers selon laquelle ces derniers s'�taient rendus au camp des manifestants pour y effectuer une inspection d'armes car ils avaient �t� inform�s que des manifestants avaient pr�vu de d�clencher des troubles de masse. Concernant plus particuli�rement M. Saghatelyan, les autorit�s s'appuy�rent sur des t�moignages de la police selon lesquels il avait agress� deux policiers et il portait un couteau. En d�cembre 2008, il fut d�bout� de son appel. Il fut condamn� � une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont il avait purg� la moiti� lorsqu'il fut lib�r� en novembre 2010.
Tout au long de la proc�dure, M. Saghatelyan a affirm� que la police lui avait donn� des coups de pied et de poing et l'avait frapp� avec une matraque en caoutchouc lorsqu'il avait �t� interpell�, et
que les coups s'�taient poursuivis au poste de police. Les autorit�s n'ont jamais enqu�t� officiellement au sujet de ses plaintes, consid�rant qu'il avait d� �tre bless� lors des heurts.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et d�gradants), M. Saghatelyan all�gue avoir subi des mauvais traitements aux mains de la police, tant au moment de son interpellation qu'une fois au poste de police, et que les personnes responsables n'ont jamais �t� identifi�es ni sanctionn�es. Se fondant par ailleurs sur l'article 5 �� 1 c), 2 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), il d�clare que son arrestation �tait ill�gale et arbitraire, qu'il n'a pas �t� inform� � bref d�lai des motifs de son arrestation, et que son arrestation et son maintien en d�tention ne reposaient pas sur des soup�ons raisonnables et n'ont pas �t� d�ment justifi�s. Sous l'angle de l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins), il all�gue que les accusations p�nales dont il a fait l'objet ont �t� invent�es de toutes pi�ces et qu'elles s'appuyaient uniquement sur des t�moignages contradictoires de la police, alors qu'il n'a pas �t� autoris� � faire compara�tre des t�moins � d�charge et que tous ses moyens de d�fense ont �t� ignor�s. Enfin, il se plaint que la dispersion de la manifestation puis les poursuites contre lui et sa condamnation ont emport� violation des articles 10 (libert� d'expression) et 11 (libert� de r�union et d'association).
Aliyev c. Azerba�djan (nos 68762/14 et 71200/14)
L'affaire concerne l'arrestation et la mise en d�tention d'un avocat connu, sp�cialiste des droits de l'homme.
Le requ�rant, Intigam Kamil oglu Aliyev, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1962 et qui au moment des faits r�sidait � Saray, dans la r�gion d'Absheron (Azerba�djan).
M. Aliyev a eu l'occasion de repr�senter des requ�rants devant la Cour de Strasbourg. En ao�t 2014, des poursuites p�nales furent engag�es contre lui pour exploitation d'entreprise ill�gale, fraude fiscale de grande ampleur et abus de pouvoir aggrav�. Il fut arr�t� et plac� en d�tention pour trois mois. Tous ses recours contre sa mise en d�tention furent �cart�s. Le domicile de M. Aliyev ainsi que le bureau qu'il occupait dans son association furent perquisitionn�s et divers documents et objets furent saisis. Les tribunaux rejet�rent les plaintes de l'int�ress� selon lesquelles ces mesures �taient ill�gales.
Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), M. Aliyev all�gue qu'il a �t� priv� de soins m�dicaux appropri�s pendant sa d�tention et que son �tat de sant� �tait incompatible avec sa d�tention. Sur le terrain de l'article 3, il se plaint �galement de ses conditions de d�tention et de transfert vers le tribunal.
Par ailleurs, M. Aliyev formule un grief sous l'angle de l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / absence de soup�ons raisonnables / absence de motifs pertinents et suffisants pour justifier un maintien en d�tention) et de l'article 5 � 4 (obtention � bref d�lai d'une d�cision sur la l�galit� d'une d�tention). Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il se plaint en outre de la perquisition de son domicile et de son bureau � l'association et, sur le terrain de l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits), il affirme que ses droits ont �t� restreints � des fins autres que celles pr�vues par la Convention. Enfin, il consid�re que son arrestation et sa d�tention ont port� atteinte � son droit d�coulant de l'article 11 (libert� de r�union et d'association).
Tuheiava c. France (no 25038/13)
Le requ�rant, M. Richard Tuheiava, est un ressortissant fran�ais, n� en 1974 et r�sidant � Arue (Polyn�sie fran�aise). Avocat, il a exerc� un mandat de s�nateur du 21 septembre 2008 au 30 septembre 2014. Il se plaint de la visite du b�tonnier dans les locaux de son cabinet en son absence.
Le 11 septembre 2008, le conseil de l'Ordre du barreau de Papeete d�cida de l'ouverture d'une proc�dure disciplinaire � l'encontre de M. Tuheiava, compte tenu de la situation comptable extr�mement pr�occupante de son cabinet ainsi que des nombreux dysfonctionnements de son activit� qui avaient g�n�r� un important contentieux de la part de ses clients. Le 25 septembre 2009, M. Tuheiava fut renvoy� devant le conseil de discipline. Le 13 novembre 2009, il fut condamn� par d�cision du conseil de l'Ordre � une interdiction d'exercer de deux ans dont une ann�e avec sursis. Le conseil consid�ra que M. Tuheiava avait persist� � m�conna�tre ses obligations fiscales et sociales ainsi que ses obligations civiles n�es de son bail professionnel. Il jugea �galement que M. Tuheiava avait accumul� de graves n�gligences et manquements � l'�gard de ses clients et qu'il avait m�connu les principes de confraternit� et de d�licatesse � l'�gard du b�tonnier comme de ses confr�res.
M. Tuheiava forma un pourvoi, se plaignant notamment de la visite du b�tonnier dans ses locaux professionnels en son absence. La Cour de cassation rejeta son pourvoi et jugea que la cour d'appel avait exactement retenu que cette mesure, loin d'�tre critiquable, constituait pour le b�tonnier � un imp�rieux devoir et que, r�guli�re, l'enqu�te d�ontologique n'avait pu entacher la validit� de la proc�dure disciplinaire �.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), le requ�rant soutient que la visite du b�tonnier dans son cabinet d'avocat, en son absence, a m�connu son droit au respect de son domicile. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il se plaint de l'utilisation, lors de la proc�dure disciplinaire, de constatations faites lors de la visite du b�tonnier.
Jishkariani c. G�orgie (no 18925/09)
La requ�rante, Mariam Jishkariani, est une ressortissante g�orgienne n�e en 1965 et r�sidant � Tbilissi. Elle est psychiatre et dirige une organisation non gouvernementale oeuvrant pour la r�adaptation des victimes de torture. En 2003, la requ�rante mit sur pied un projet de r�adaptation pour les d�tenus d'une prison de Tbilissi. Par la suite, elle devint membre d'une commission de contr�le p�nitentiaire mise en place par le minist�re de la Justice.
L'affaire porte sur sa plainte relative � une action en diffamation qu'elle engagea contre le ministre de la Justice de l'�poque. Celui-ci l'avait accus�e de d�livrer contre r�mun�ration de faux certificats m�dicaux qui permettaient � des d�tenus en bonne sant� d'�tre plac�s � l'h�pital p�nitentiaire.
Le ministre avait fait ces d�clarations en direct � la t�l�vision et lors d'une interview accord�e � un journal en septembre 2005, dans le cadre d'un d�bat sur des actes all�gu�s de corruption et de mauvaise gestion dans l'administration m�dicale du syst�me p�nitentiaire.
Mme Jishkariani engagea au civil une action en diffamation contre le ministre. Les tribunaux admirent qu'aucune enqu�te p�nale n'avait jamais �t� ouverte contre elle et que les accusations port�es par le ministre � pouvaient contenir des erreurs factuelles �. Ils statu�rent toutefois en sa d�faveur, concluant que le ministre avait exprim� son opinion dans le cadre d'un d�bat public important et que ses d�clarations �taient donc rest�es dans les limites de la critique admissible permise par l'article 10 de la Convention europ�enne. Ils ajout�rent que Mme Jishkariani devait accepter que ces limites fussent plus larges pour elle au motif qu'elle �tait une figure publique.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme Jishkariani all�gue que les tribunaux nationaux n'ont pas prot�g� son droit au respect de sa r�putation contre les d�clarations diffamatoires du ministre.
Solska et Rybicka c. Pologne (nos 30491/17 et 31083/17)
Les requ�rantes, Ewa Maria Solska et Malgorzata Ewa Rybicka, sont deux ressortissantes polonaises n�es en 1937 et en 1955 respectivement. Mme Solska r�side � Sopot et Mme Rybicka � Gdask.
L'affaire concerne leurs plaintes relatives � l'exhumation des d�pouilles de leurs �poux, effectu�e sans leur consentement.
Leurs �poux, Leszek Solski et Arkadiusz Rybicki, trouv�rent la mort lors d'un crash d'avion survenu en 2010 � Smolensk (Russie). Dans ce crash p�rirent les membres d'une d�l�gation de l'�tat polonais qui se rendaient � une c�r�monie organis�e � l'occasion du 70e anniversaire du massacre de Katy. La d�l�gation comprenait le pr�sident polonais et de nombreux hauts responsables. M. Solski �tait un militant de l'Association des familles de Katy et M. Rybicki �tait d�put�. Aucun des 96 passagers de l'avion ne surv�cut.
La cause du crash donna lieu � des conclusions divergentes. D'un c�t�, les autorit�s polonaises et russes de l'aviation conclurent en 2011 que le crash �tait d� � un accident provoqu� par la descente trop rapide de l'avion en de�� de l'altitude minimum, alors que le temps �tait mauvais ; de l'autre, un groupe parlementaire polonais avan�a l'hypoth�se d'une explosion � bord.
En 2016, les autorit�s de poursuite polonaises, qui avaient �galement ouvert une enqu�te en 2010, demand�rent que l'on r�alis�t des autopsies sur les d�pouilles afin de pouvoir d�terminer si les blessures des victimes avaient �t� caus�es par l'impact au sol ou par une explosion � bord.
Les requ�rantes s'oppos�rent aux exhumations en �crivant au procureur g�n�ral, en formant des recours interlocutoires et en demandant aux juridictions civiles de prendre une mesure provisoire, mais elles n'obtinrent pas gain de cause. Le procureur refusa de conna�tre des recours interlocutoires, les estimant irrecevables en droit. Les juridictions civiles �cart�rent la demande de mesure provisoire, consid�rant que le procureur �tait tenu en vertu du droit national pertinent d'ordonner la r�alisation d'une autopsie dans toute affaire de d�c�s suspect et, si le corps avait d�j� �t� inhum�, d'en demander l'exhumation.
Les d�pouilles des maris des requ�rantes furent exhum�es le 14 mai et le 16 mai 2018, respectivement.
Les requ�rantes estiment que le droit au respect de la m�moire de leurs proches rel�ve de la notion de vie familiale prot�g�e par l'article 8 (droit au respect de la vie familiale). Elles all�guent en particulier qu'il n'�tait pas n�cessaire aux fins de l'enqu�te d'exhumer les corps de toutes les victimes. Par ailleurs, elles d�plorent qu'on ne les ait pas vraiment consult�es au sujet des exhumations ou du contr�le juridictionnel.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Caner c. Autriche (no 35841/16) Mainstreet-Automaten GmbH et autres c. Autriche (nos 72662/14, 10037/15, 56653/15 et 54978/16) W�gler Bau Ges.m.b.H. et Steinert c. Autriche (nos 51626/15 et 57301/16) M.D. c. France (no 61401/12) Burjanadze c. G�orgie (no 2155/09) Andronache et autres c. Roumanie (nos 3567/16, 4201/16, 7915/16, 16210/16, 17019/16, 17039/16, 17096/16, 19088/16, 19201/16, 19702/16, 20365/16, 21721/16, 22561/16, 26097/16, 26764/16, 29084/16 et 32363/16) Banu et autres c. Roumanie (nos 1262/16, 1415/16, 5545/16, 9617/16, 10344/16, 11194/16, 13019/16, 15238/16, 17434/16, 17860/16 et 18011/16) Costilov c. Roumanie (no 44505/16) Hoxha c. Roumanie (no 27390/15)
Lungu et autres c. Roumanie (nos 41744/15, 2060/16, 5470/16, 7290/16, 9074/16, 12412/16, 16890/16, 17935/16, 26006/16 et 30682/16) Manzuc c. Roumanie (no 3402/17) Nechifor c. Roumanie (no 36655/16) tefnescu et autres c. Roumanie (nos 11408/16, 13684/16, 13775/16, 14281/16, 14569/16, 15619/16, 15667/16, 15704/16, 18910/16, 19026/16, 19942/16 et 19944/16) Antipin et autres c. Russie (nos 28590/11, 25511/16, 6485/17 et 15353/17) Chernykh et autres c. Russie (nos 32503/10, 52653/11, 54543/13, 60693/13, 68728/13, 78031/13, 80910/13 et 9699/14) Grebenichenko et Polyakov c. Russie (nos 40061/11 et 42331/11) Ivanov et autres c. Russie (nos 37673/16, 33881/17, 57095/17, 62400/17, 64477/17, 65679/17 et 66771/17) Naumenko et autres c. Russie (nos 25008/17, 69374/17, 71457/17 et 71698/17) Panov et autres c. Russie (nos 42898/17, 64134/17, 67924/17, 68854/17, 69411/17, 71196/17, 73176/17, 74197/17 et 81596/17) Tsarev et autres c. Russie (nos 21431/06, 7055/08, 13117/08, 16851/08 et 23216/08) Vasilyeva et autres c. Russie (nos 65223/13, 66645/13, 68493/13 et 69531/14) Vidyakov et autres c. Russie (nos 15244/17, 67616/17, 68676/17 et 70940/17) Yeliseyev et Knyazkin c. Russie (nos 27414/17 et 51559/17) Batalla c. Su�de (no 20217/13) Shcherbakov c. Ukraine (no 39708/13)
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło