003-6191572-8033187
WyrokETPCz2018-09-18
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy wykluczenie osoby noszącej hidżab z sali sądowej, będącej stroną cywilną, stanowi naruszenie prawa do wolności manifestowania religii z art. 9 Konwencji, jeśli jej zachowanie nie było lekceważące ani zakłócające porządku?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że noszenie hidżabu jest aktem motywowanym religijnie, a wykluczenie skarżącej z sali sądowej z powodu odmowy jego zdjęcia stanowiło ograniczenie jej prawa do manifestowania religii. Chociaż cel ograniczenia (ochrona porządku, zapobieganie zachowaniom lekceważącym lub zakłócającym) był uzasadniony, Trybunał stwierdził, że w konkretnym przypadku nie wykazano konieczności tego ograniczenia. Zachowanie skarżącej przy wejściu na salę sądową nie było lekceważące ani nie stanowiło zagrożenia dla prawidłowego przebiegu rozprawy, co oznacza, że ingerencja w jej prawo do wolności manifestowania religii nie była uzasadniona w demokratycznym społeczeństwie.Stan faktyczny
Pani Lachiri była stroną cywilną w sprawie karnej dotyczącej zabójstwa jej brata. W 2007 roku, w dniu rozprawy przed izbą oskarżeń, przewodnicząca sądu zażądała od niej zdjęcia hidżabu, aby mogła wejść na salę. Pani Lachiri odmówiła i nie wzięła udziału w rozprawie. Następnie bezskutecznie zaskarżyła tę decyzję w postępowaniu kasacyjnym.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 9 Konwencji. Zasądza na rzecz skarżącej 1000 euro tytułem szkody moralnej.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 303 (2018) 18.09.2018
Exclusion d'une femme portant un foulard islamique (hijab) d'une salle d'audience : violation de l'article 9 de la Convention
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Lachiri c. Belgique (requ�te no 3413/09), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � la majorit� (six voix contre une), qu'il y a eu :
Violation de l'article 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne l'exclusion de Mme Lachiri de la salle d'audience d'un tribunal en raison de son refus d'�ter son hijab. La Cour juge que l'exclusion de Mme Lachiri � une simple citoyenne, ne repr�sentant pas l'�tat � de la salle d'audience a constitu� une � restriction � dans l'exercice par cette derni�re du droit de manifester sa religion. Elle juge aussi que la restriction poursuivait comme but l�gitime la � protection de l'ordre �, afin notamment de pr�venir les comportements irrespectueux � l'�gard de l'institution judiciaire et/ou perturbateurs du bon d�roulement d'une audience. La Cour constate cependant que la fa�on dont Mme Lachiri s'est comport�e lors de son entr�e en salle d'audience n'�tait pas irrespectueuse ou ne constituait pas � ou ne risquait pas de constituer � une menace pour le bon d�roulement de l'audience. La Cour juge donc que la n�cessit� de la restriction litigieuse ne se trouve pas �tablie et que l'atteinte port�e au droit de Mme Lachiri � la libert� de manifester sa religion n'�tait pas justifi�e dans une soci�t� d�mocratique.
Principaux faits
Mme Lachiri se constitua partie civile, avec d'autres membres de sa famille, dans une affaire de crime au cours de laquelle son fr�re fut tu�. En 2007, l'inculp� fut renvoy� devant le tribunal correctionnel du chef de coups et blessures volontaires pr�m�dit�s ayant entra�n� la mort sans intention de la donner. Mme Lachiri et les autres parties civiles interjet�rent appel de cette d�cision, soutenant que les faits devaient �tre qualifi�s de meurtre et que l'inculp� devait �tre jug� par une cour d'assises. Le jour de l'audience devant la chambre des mises en accusation, sur d�cision de la pr�sidente, l'huissier informa Mme Lachiri qu'elle ne pourrait entrer dans la salle d'audience que si elle enlevait son foulard. L'int�ress�e refusa d'obtemp�rer et fit d�faut � l'audience. Par la suite, Mme Lachiri contesta, sans succ�s, cette d�cision dans le cadre d'un pourvoi en cassation.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion), Mme Lachiri estimait que son exclusion de la salle d'audience avait port� atteinte � sa libert� d'exprimer sa religion.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 24 d�cembre 2008.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Le 22 mars 2016, le Gouvernement a pr�sent� une d�claration unilat�rale que la Cour a d�cid� de ne pas accepter.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Robert Spano (Islande), pr�sident, Paul Lemmens (Belgique), Iil Karaka (Turquie), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), Valeriu Grico (R�publique de Moldova), Jon Fridrik Kj�lbro (Danemark), St�phanie Mourou-Vikstr�m (Monaco),
ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion)
Rappelant que, selon sa jurisprudence2, le port du hijab (foulard couvrant les cheveux et la nuque tout en laissant le visage apparent) peut �tre consid�r� comme � un acte motiv� ou inspir� par une religion ou une conviction religieuse �, la Cour estime que l'exclusion de Mme Lachiri de la salle d'audience au motif qu'elle refusait d'�ter son foulard a constitu� une � restriction � dans l'exercice par cette derni�re du droit de manifester sa religion. Cette restriction, qui �tait fond�e sur l'article 759 du code judiciaire qui requiert de se pr�senter � d�couvert dans la salle d'audience d'un tribunal, visait, en l'esp�ce, � pr�venir les comportements irrespectueux � l'�gard de l'institution judiciaire et/ou perturbateurs du bon d�roulement d'une audience. La Cour conclut donc que le but l�gitime poursuivi �tait la � protection de l'ordre �.
En ce qui concerne la n�cessit� de la restriction dans une soci�t� d�mocratique, la Cour pr�cise tout d'abord que le foulard islamique est un couvre-chef et non, comme dans l'affaire S.A.S. c. France3, un habit qui dissimule enti�rement le visage � l'exception �ventuellement des yeux. Ensuite, elle note que Mme Lachiri est une simple citoyenne : elle n'est pas repr�sentante de l'�tat dans l'exercice d'une fonction publique et ne peut donc �tre soumise, en raison d'un statut officiel, � une obligation de discr�tion dans l'expression publique de ses convictions religieuses. Par ailleurs, la Cour indique que si un tribunal peut faire partie de l'� espace public �, par opposition aux lieux de travail par exemple, il ne s'agit pas d'un lieu public similaire � une voie ou une place publique. Un tribunal est en effet un �tablissement � public � dans lequel le respect de la neutralit� � l'�gard des croyances peut primer sur le libre exercice du droit de manifester sa religion, � l'instar des �tablissements d'enseignements publics. En l'esp�ce, toutefois, l'objectif poursuivi par l'exclusion de la requ�rante de la salle d'audience n'�tait pas la pr�servation de la neutralit� de l'espace public. La Cour limite donc son examen au point de savoir si cette mesure �tait justifi�e par le maintien de l'ordre. � ce propos, elle note que la fa�on dont Mme Lachiri s'est comport�e lors de son entr�e en salle d'audience n'�tait pas irrespectueuse ou ne constituait pas � ou ne risquait pas de constituer � une menace pour le bon d�roulement de l'audience. Par cons�quent, la Cour estime que la n�cessit� de la restriction litigieuse ne se trouve pas �tablie et que l'atteinte port�e au droit de Mme Lachiri � la libert� de manifester sa religion n'�tait pas justifi�e dans une soci�t� d�mocratique. Il y a donc eu violation de l'article 9 de la Convention.
2 Leyla ahin c. Turquie [GC], no 44774/98, � 78, CEDH 2005-XI, et Dogru c. France, no 27058/05, � 47, 4 d�cembre 2008. 3 S.A.S. c. France [GC] (no 43835/11, �� 124-136, CEDH 2014 (extraits).
Article 41 (satisfaction �quitable) La Cour dit (par six voix contre une) que la Belgique doit verser � Mme Lachiri 1 000 euros (EUR) pour dommage moral.
Opinions s�par�es
Les juges Vucini et Gritco ont exprim� une opinion concordante commune. Le juge Mourou-Vikstr�m a exprim� une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło