003-6205489-8056044

WyrokETPCz2018-09-28

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy proces cywilny, w którym sąd opiera się na ustaleniach postępowania karnego, w którym skarżąca nie była stroną, a jej syn był tylko świadkiem, narusza prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Stan faktyczny
Syn skarżącej, A.K., w lutym 2012 r. uczestniczył w napaści, twierdząc, że działał w samoobronie. W listopadzie 2012 r. sąd pierwszej instancji uznał przyjaciela A.K. za winnego napaści, wskazując na udział A.K., który jako małoletni poniżej 16 lat nie mógł być ścigany. W maju 2013 r. ofiara napaści pozwała skarżącą i jej syna o odszkodowanie cywilne, w wyniku czego oboje zostali skazani.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 312 (2018) 28.09.2018 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit neuf arr�ts le mardi 2 octobre et 124 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 4 octobre 2018. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 2 octobre 2018 Kozemiakina c. Lituanie (requ�te no 231/15) La requ�rante, Irina Kozemiakina, est une ressortissante lituanienne n�e en 1969 et habitant � Klaipda (Lituanie). L'affaire concerne sa condamnation et celle de son fils mineur � des dommages-int�r�ts au civil parce que ce dernier avait particip� � l'agression d'un homme. Le fils de la requ�rante, A.K., soutenait qu'il avait agi en l�gitime d�fense au cours de l'agression, survenue en f�vrier 2012. En novembre 2012, le tribunal de premi�re instance jugea en d�finitive un ami d'A.K. coupable d'avoir perp�tr� l'agression, en pr�cisant que A. K. y avait �t� m�l�. Mineur �g� de moins de 16 ans, ce dernier ne pouvait �tre poursuivi et il ne fut jamais jug� coupable. En mai 2013, l'homme victime de l'agression assigna la requ�rante et son fils en dommages-int�r�ts devant les juridictions civiles, � la suite de quoi tous deux furent condamn�s. La requ�rante et son fils avaient plaid� que le jugement p�nal concernant l'agression n'avait nulle part examin� la culpabilit� de ce dernier et que le juge civil ne pouvait donc faire fond sur les conclusions du juge p�nal. Cependant, en 2014, ils furent d�bout�s. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, la requ�rante estime que son proc�s devant les juridictions civiles a �t� in�quitable parce que celles-ci se sont r�f�r�es � une proc�dure p�nale dans le cadre de laquelle son fils n'avait que qualit� de t�moin et o� elle-m�me n'�tait intervenue en aucune qualit�. Bivolaru c. Roumanie (no 2) (no 66580/12) Le requ�rant, Gregorian Bivolaru (alias Magnus Aurolsson), est un ressortissant roumain n� en 1952. Il est le leader d'un mouvement connu sous le nom de � Mouvement pour l'int�gration spirituelle dans l'absolu � (le MISA). L'affaire concerne une proc�dure p�nale ayant abouti � la condamnation de M. Bivolaru � six ans d'emprisonnement du chef de rapports sexuels avec un mineur. En mars 2004, le parquet de Bucarest ordonna des poursuites p�nales � l'encontre de M. Bivolaru des chefs de rapports sexuels avec un mineur et de perversion sexuelle. L'int�ress� fut plac� en d�tention provisoire entre le 30 mars et le 1er avril 2004. Apr�s sa lib�ration, � une date inconnue, il partit en Su�de o� il obtint, en 2006, le statut de r�fugi� politique ainsi qu'une nouvelle identit�. Entretemps, le parquet de Bucarest le renvoya en jugement par d�faut. Il fut acquitt� en premi�re instance ainsi qu'en appel mais il fut condamn� par la Haute Cour, le 14 juin 2013, du chef de rapports sexuels avec un mineur. La Haute Cour fonda sa d�cision sur les preuves du dossier et notamment des enregistrements de conversations t�l�phoniques. En f�vrier 2016, M. Bivolaru fut appr�hend� par les autorit�s fran�aises � Paris. En juillet 2016, il fut remis aux autorit�s roumaines qui le plac�rent en d�tention. Il fut lib�r� sous condition en septembre 2017. Sa demande de r�ouverture de la proc�dure p�nale fut rejet�e. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne, M. Bivolaru se plaint d'avoir �t� condamn� par contumace et sans avoir �t� personnellement entendu par la Haute Cour. Il se plaint �galement de la dur�e de la proc�dure et du refus des autorit�s roumaines de rouvrir la proc�dure p�nale. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il se plaint de l'interception de ses conversations t�l�phoniques. � cet �gard, il invoque �galement l'article 13 (droit � un recours effectif), se plaignant de ne pas avoir b�n�fici� d'un recours effectif. A.B.V. c. Russie (no 56987/15) Le requ�rant, M. A.B.V., est un ressortissant russe n� en 1977 et habitant � Balashikha (r�gion de Moscou, Russie). L'affaire concerne les d�marches judiciaires faites par le requ�rant pour faire ex�cuter une d�cision de justice lui accordant un droit de visite avec sa fille. La femme avec qui le requ�rant vivait mit au monde une fille en juillet 2010. Le requ�rant eut des contacts r�guliers avec sa fille jusqu'en janvier 2011, lorsque la m�re cessa de communiquer avec lui et l'emp�cha de se rendre aupr�s de l'enfant. Entre juin 2011 et juillet 2014, le requ�rant entreprit des d�marches judiciaires � l'issue desquelles les tribunaux �tablirent qu'il �tait le p�re de l'enfant et lui octroy�rent un droit de visite. Cependant, m�me en faisant intervenir l'huissier, le requ�rant ne fut pas en mesure de faire ex�cuter la d�cision de justice pendant plusieurs ann�es, la m�re refusant d'obtemp�rer. En f�vrier 2017, il rencontra sa fille pour la premi�re fois depuis 2011. La m�re emp�cha la tenue de deux autres rencontres tandis que, au cours d'une troisi�me rencontre, l'enfant d�clara qu'elle ne souhaitait pas communiquer avec son p�re. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), le requ�rant d�nonce un d�faut persistant d'acc�s � sa fille et estime que les autorit�s ne l'ont pas effectivement aid� � faire ex�cuter son droit de visite. Fedchenko c. Russie (no 3) (no 7972/09) Fedchenko c. Russie (no 4) (no 17221/13) Fedchenko c. Russie (no 5) (no 17229/13) Le requ�rant dans toutes ces trois affaires est Oleg Fedchenko, un ressortissant russe n� en 1968 et r�sidant � Suponevo (r�gion de Bryansk, Russie). M. Fedchenko est le r�dacteur en chef d'un hebdomadaire de sa cr�ation intitul� Bryanskiye Budni ( ). Dans l'affaire Fedchenko c. Russie (no 3), le juge interne conclut que le requ�rant avait diffam� un membre de la douma r�gionale de Bryansk, dans un article publi� en f�vrier 2008 o� il �tait notamment all�gu� que ce politicien avait utilis� son v�hicule de fonction � des fins priv�es. Dans son jugement de novembre 2008, confirm� en appel en d�cembre de la m�me ann�e, il accorda au demandeur 40 000 roubles russes et ordonna � M. Fedchenko de publier une r�tractation dans les 10 jours � compter de la date � laquelle le jugement �tait devenu ex�cutoire. L'affaire Fedchenko c. Russie (no 4) concerne la condamnation du requ�rant en novembre 2012 � verser 5 000 roubles de dommages-int�r�ts au vice-gouverneur de la r�gion de Bryansk, apr�s la publication d'un article qui associait ce dernier � une escroquerie fonci�re. L'affaire Fedchenko c. Russie (no 5) concerne la condamnation du requ�rant en septembre 2012 � verser 5 000 roubles de dommages-int�r�ts � un autre gouverneur r�gional que, selon la justice, il avait diffam� dans un article qui �voquait le favoritisme dont les autorit�s auraient fait preuve � l'�gard du propri�taire d'un centre commercial local qui avait enfreint les r�gles de s�curit� en mati�re d'incendie. Dans les deux cas, le requ�rant fut aussi condamn� � publier des r�tractations. Dans les trois affaires, M. Fedchenko voit dans ses condamnations en justice des violations de l'article 10 (libert� d'expression). Tsakoyevy c. Russie (no 16397/07) Les requ�rants, Dzhamal Tsakoyev et Zukhra Tsakoyeva, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1940 et 1950. Ils habitent dans le Nord-Caucase (Russie). L'affaire concerne l'enl�vement all�gu� de leur fils, Rasul Tsakoyev, le 27 septembre 2004 au cours d'une op�ration sp�ciale de police. Il fut retrouv� deux jours plus tard pr�s d'une station-service locale. Il avait �t� rou� de coups et d�c�da peu apr�s de ses blessures � l'h�pital. Les requ�rants port�rent plainte aupr�s des autorit�s alors que leur fils �tait encore en vie et un enqu�teur se rendit � l'h�pital pour interroger ce dernier. Rasul Tsakoyev expliqua qu'il avait �t� conduit de force en voiture dans des locaux de la police qu'il avait reconnus parce qu'il s'y �tait trouv� plusieurs fois auparavant pour y �tre interrog� au sujet de son affiliation � un groupe arm� ill�gal. Il affirma qu'il avait ensuite �t� frapp� � l'aide de matraques en caoutchouc, br�l� � l'aide de cigarettes et tortur� au moyen de d�charges �lectriques et d'aiguilles sous les ongles pendant les trois jours suivants. Le parquet ouvrit une enqu�te p�nale le 7 octobre 2004. La famille et les coll�gues de Rasul Tsakoyev furent interrog�s et confirm�rent ses all�gations, tandis que les policiers d�clar�rent soit qu'ils ne pouvaient pas se rappeler ces �v�nements, soit que la famille et les amis de Rasul Tsakoyev leur avaient demand� de le chercher dans le poste de police mais qu'ils n'y avaient rien trouv�. Depuis lors, l'enqu�te a �t� plusieurs fois suspendue et rouverte, les autorit�s sup�rieures du parquet et les juridictions internes ayant mis en avant des lacunes dans les investigations. N�anmoins, la proc�dure p�nale est toujours en cours. Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants all�guent que la police a enlev� et tortur� leur fils, entra�nant ainsi son d�c�s, et soutiennent que les autorit�s n'ont pas conduit d'enqu�te effective � ce sujet. Mutu et Pechstein c. Suisse (nos 40575/10 et 67474/10) Les requ�rants sont un ressortissant roumain (M. Adrian Mutu), n� en 1979 et une ressortissante allemande (Mme Claudia Pechstein), n�e en 1972. L'affaire concerne la r�gularit� de proc�dures engag�es par des sportifs professionnels devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). En ao�t 2003, M. Mutu, joueur de football professionnel, fut transf�r� du club italien AC Parma au club Chelsea en �change d'une somme de 26 millions d'euros. En octobre 2004, l'Association anglaise de football proc�da � un contr�le antidopage qui r�v�la la pr�sence de coca�ne dans l'�chantillon pr�lev� sur M. Mutu. Le club Chelsea mit, par cons�quent, fin au contrat qui le liait � lui. En avril 2005, la commission de recours de la Premi�re Ligue anglaise (� la FAPLAC �), saisie par le joueur et le club, estima qu'il y avait eu rupture unilat�rale du contrat � sans juste motif � de la part du joueur. Celui-ci fit appel aupr�s du TAS qui confirma cette d�cision. En mai 2006, le club saisit la Chambre de r�glement des litiges de la F�d�ration Internationale de Football Association (� la FIFA �) d'une demande de dommages int�r�ts. Cette derni�re condamna M. Mutu � verser au club plus de 17 millions d'euros. En juillet 2009, le TAS rejeta l'appel de M. Mutu. En septembre 2009, ce dernier d�posa un recours devant le Tribunal f�d�ral suisse (� le Tribunal f�d�ral �), pour demander l'annulation de cette sentence du TAS. Il fit valoir que le Tribunal Arbitral avait manqu� d'ind�pendance et d'impartialit�. M. Mutu s'appuyait sur un courriel anonyme selon lequel l'un des arbitres, Me D.-R. M., �tait associ� d'un cabinet d'avocats repr�sentant les int�r�ts du propri�taire du club Chelsea et sur le fait qu'un autre arbitre, L. F., avait d�j� si�g� au sein de la formation qui avait confirm� l'absence de � juste motif � de la rupture du contrat. En juin 2010, le Tribunal f�d�ral estima que la formation arbitrale pouvait �tre consid�r�e comme � ind�pendante et impartiale � et rejeta donc la demande du requ�rant. Mme Pechstein est une patineuse de vitesse professionnelle. En f�vrier 2009, l'ensemble des athl�tes inscrits aux championnats du monde de patinage de vitesse furent soumis � des tests antidopage. Apr�s examen du profil sanguin de la requ�rante, la commission disciplinaire de l'ISU pronon�a la suspension de Mme Pechstein pour une p�riode de deux ans. En juillet 2009, celle-ci et la DESG firent appel de cette d�cision devant le TAS. L'audience eut lieu � huis clos, malgr� la demande de publicit� formul�e par Mme Pechstein. En novembre 2009, le TAS confirma la suspension de deux ans. En d�cembre 2009, Mme Pechstein demanda au Tribunal f�d�ral de prononcer l'annulation de la sentence du TAS. Elle soutenait que celui-ci ne constituait pas un tribunal � ind�pendant et impartial � en raison du mode de nomination des arbitres, de la � ligne dure � contre le dopage dont son pr�sident avait pr�c�demment fait part et du refus de lui accorder la publicit� de l'audience. En f�vrier 2010, le Tribunal f�d�ral rejeta le recours de la requ�rante. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants soutiennent que le TAS ne peut �tre consid�r� comme un tribunal ind�pendant et impartial. La requ�rante se plaint de n'avoir b�n�fici� d'une audience publique ni devant la commission disciplinaire de l'ISU, ni devant le TAS, ni devant le Tribunal f�d�ral, malgr� ses demandes explicites en ce sens. Invoquant les articles 4 � 1 (interdiction de l'esclavage et du travail forc�) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), le requ�rant se plaint de la somme qu'il a �t� condamn� � verser au club Chelsea. Krivolapov c. Ukraine (no 5406/07) Le requ�rant, Igor Krivolapov, est un ressortissant ukrainien n� en 1961 et r�sidant � Kramatorsk (Ukraine). L'affaire concerne la d�tention et le proc�s p�nal de M. Krivolapov. En janvier 2004, les autorit�s ouvrirent des poursuites p�nales contre M. Krivolapov parce que, en sa qualit� de chef adjoint de la police de Kramatorsk, il aurait falsifi� le dossier d'un homme accus� d'avoir assassin� un journaliste local en 2001, afin de se soustraire � sa responsabilit� de n'avoir pas r�solu le crime. M. Krivolapov fut mis en d�tention provisoire en f�vrier 2004, et il y fut maintenu � plusieurs reprises. En f�vrier 2009, il fut acquitt� par un tribunal de certains des chefs d'inculpation et jug� coupable pour certains autres, et condamn� � une peine d'emprisonnement. Cependant, il fut finalement lib�r� parce que le temps qu'il avait pass� en d�tention provisoire couvrait la dur�e de sa peine. En janvier 2012, il fut de nouveau plac� en d�tention provisoire pour des chefs d'inculpation diff�rents mais il fut lib�r� par un tribunal en janvier 2013 car les faits en question �taient prescrits. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Krivolapov se plaint de ses conditions de d�tention et des soins m�dicaux dans le centre de d�tention provisoire (SIZO) de Lougansk en 2012. En outre, sur le terrain de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret� / r�gularit� de l'arrestation en raison de soup�ons plausibles), il estime ill�gale et arbitraire sa d�tention du 10 ao�t 2005 au 19 f�vrier 2009. Invoquant l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure), il soutient que sa d�tention du 25 janvier 2012 au 24 janvier 2013 �tait excessive dans sa dur�e et n'�tait pas fond�e sur des raisons pertinentes et suffisantes. Sous l'angle de l'article 5 � 5 (droit � r�paration), il consid�re qu'il n'a pas dispos� de droit � r�paration pour violation de ses droits. Jeudi 4 octobre 2018 Pojatina c. Croatie (no 18568/12) La requ�rante, Ivana Pojatina, est une ressortissante croate n�e en 1976 et habitant � Zagreb. Dans cette affaire, elle se plaint de la l�gislation croate relative aux accouchements � domicile. En f�vrier 2012, Mme Pojatina donna naissance � son quatri�me enfant � domicile, assist�e d'une sage-femme �trang�re. Au cours de sa grossesse, elle avait demand� par �crit � la Chambre croate des sages-femmes de voir si elle pouvait trouver une professionnelle pour l'aider � accoucher � domicile. Cependant, la Chambre l'informa que, en droit croate, les professionnels de la sant�, y compris les sages-femmes, ne pouvaient pas pr�ter leur concours aux personnes accouchant � domicile. Elle se r�f�ra en particulier � une d�claration du minist�re de la Sant� indiquant qu'il n'existait en Croatie aucun syst�me d'aide aux accouchements � domicile. Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 13 (droit � un recours effectif), Mme Pojatina estime que le droit croate dissuade les professionnels de la sant� d'aider les accouchements � domicile. Elle all�gue en particulier que, si la loi permet ce type d'accouchement, des femmes dans sa situation ne peuvent en pratique faire ce choix parce qu'elles ne peuvent obtenir l'aide d'un professionnel. Elle ajoute que, parce qu'elle a choisi d'accoucher � domicile, des soins postnataux lui ont �t� refus�s et qu'elle a eu du mal � faire enregistrer son enfant et � obtenir un certificat de naissance. Aumatell i Arnau c. Espagne (no 70219/17) La requ�rante, Mme Montserrat Aumatell i Arnau, est une ressortissante espagnole n�e en 1975 et r�sidant � Valls. L'affaire concerne la participation de la requ�rante � l'organisation d'un r�f�rendum, pr�vu pour le 1er octobre 2017, qui proposait l'ind�pendance de la Catalogne. Le 6 septembre 2017, le Parlement de Catalogne adopta la loi � du r�f�rendum de l'autod�termination � pr�voyant notamment la d�signation des membres du Bureau �lectoral central de la Catalogne charg�s d'organiser le r�f�rendum. L'avocat de l'Etat, repr�sentant le Gouvernement espagnol, jugea cette loi inconstitutionnelle et sollicita sa suspension � titre provisoire. Par une ordonnance du 7 septembre 2017, le Tribunal constitutionnel rendit la loi inapplicable et l'organisation du r�f�rendum ill�gale. Le 8 septembre 2016, ignorant l'ordonnance du Tribunal constitutionnel, le Bureau �lectoral central nomma les membres des bureaux �lectoraux. Mme Aumatell i Arnau fut nomm�e membre du bureau �lectoral de Tarragone. Par une ordonnance du 13 septembre 2017, le Tribunal constitutionnel rappela aux membres des bureaux �lectoraux la suspension de la loi � du r�f�rendum de l'autod�termination �. Le 20 septembre 2017, constatant la non-application de ses ordonnances, le Tribunal constitutionnel imposa une astreinte journali�re d'un minimum de 6 000 euros (EUR) � tous les membres des bureaux �lectoraux. Le 22 septembre 2017, Mme Aumatell i Arnau fut inform�e de cette d�cision par le Journal officiel. Elle d�missionna de son poste le jour m�me. Par une d�cision du 14 novembre 2017, le Tribunal Constitutionnel leva l'astreinte impos�e aux membres des bureaux �lectoraux, compte tenu des d�missions pr�sent�es. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante consid�re que l'astreinte ne lui fut pas notifi�e personnellement, et qu'elle n'a pas pu d'�tre consid�r�e comme partie � la proc�dure. Invoquant l'article 7 (pas de peine sans loi), elle estime que le fait d'�tre membre du bureau �lectoral de Tarragone ne constitue pas un d�lit. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), elle se plaint de l'absence de recours contre la d�cision du Tribunal Constitutionnel. Enfin, sous l'angle de l'article 14 (interdiction de discrimination), elle all�gue qu'elle fait l'objet d'une pers�cution politique en raison de son implication dans le r�f�rendum. Leotsakos c. Gr�ce (no 30958/13) Le requ�rant, Petros Leotsakos, est un ressortissant grec n� en 1951 et r�sidant � Ath�nes. Il est avocat en Gr�ce depuis 1976. L'affaire concerne une perquisition effectu�e dans le local professionnel de M. Leotsakos et la saisie de plusieurs objets et documents dans le cadre d'une enqu�te p�nale le concernant personnellement comme impliqu� dans la commission d'infractions de nature criminelle. En juillet 2010, le parquet pr�s la cour d'appel d'Ath�nes ordonna la perquisition du local professionnel de M. Leotsakos dans le cadre d'une enqu�te portant sur une organisation criminelle, dont les membres furent soup�onn�s d'�tre impliqu�s dans des infractions telles que le blanchiment d'argent, la corruption de magistrats, etc. La perquisition dura 12 jours et fut men�e par un officier de police accompagn� d'un procureur adjoint. Une voisine, n'ayant pas de connaissances juridiques, y assista comme t�moin. Les autorit�s confisqu�rent un ordinateur et des centaines de documents, dont des dossiers clients relatifs � des proc�dures judiciaires et des documents de nature fiscale. 12 rapports de saisie d'un total de 372 pages furent �tablis. En mai 2012, des poursuites furent engag�es contre plusieurs personnes, dont M. Leotsakos. Le mois suivant, M. Leotsakos saisit la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Ath�nes, demandant que la perquisition et la saisie soient d�clar�es ill�gales et que les objets et documents saisis lui soient restitu�s. Il se pr�valut, entre autres, du principe de la protection du secret professionnel. Sa demande fut consid�r�e comme mal fond�e et le procureur pr�s la Cour de cassation refusa de se pourvoir dans l'int�r�t de la loi contre cette d�cision. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Leotsakos se plaint des conditions dans lesquelles s'est effectu�e la perquisition de son cabinet d'avocat situ� � Kallithea. Chong et autres c. Royaume-Uni (no 29753/16) L'affaire concerne le d�c�s de 24 hommes en d�cembre 1948 par des tirs de soldats britanniques dans le village de Batang Kali, dans le Selangor, qui est aujourd'hui l'un des �tats de la Malaisie mais faisait autrefois partie de l'Empire britannique. Les faits se sont produits peu apr�s la fin de la Seconde guerre mondiale, au cours d'une insurrection communiste connue sous le nom de � Malayan Emergency � (�tat d'urgence malais). Les requ�rants, Nyok Keyu Chong, Ah Yin Lim, Kok Lim, Ah Choi Loh Kon Fook Loh et Kum Thai Wooi, sont des proches des hommes qui ont �t� tu�s. Ils ont tous la nationalit� malaise et sont n�s respectivement en 1961, 1937, 1939, 1941 et 1942. Ils habitent dans le Selangor, le Johor Bahru, le Pahang, et � Kuala Lumpur (Malaisie). D'apr�s le r�cit officiel des �v�nements, une patrouille des Scots Guards envoy�e dans le village pour prendre en embuscade les insurg�s mit la main sur des personnes consid�r�es comme des � bandits � et ouvrit le feu sur elles lorsqu'elles tent�rent de s'�chapper. Les villageois qui ont surv�cu all�guent en revanche que ces personnes, non arm�es, avaient �t� rassembl�es, puis que les hommes avaient �t� s�par�s des femmes et des enfants avant d'�tre assassin�s de sang-froid. Les autorit�s britanniques prirent des mesures d'investigation en 1948 et en 1970, de m�me que la police royale malaise en 1993, mais aucune enqu�te publique digne de ce nom n'a jamais �t� conduite. Les investigations en 1970 avaient pour origine les d�clarations sous serment faites par plusieurs guardsmen devant les m�dias, qui ont dit que les villageois n'avaient pas cherch� � s'enfuir et qu'ils avaient re�u pour ordre de massacrer ces derniers. Les guardsmen confirm�rent leurs d�clarations devant les autorit�s de poursuite. L'Attorney General pronon�a toutefois le classement sans suite des investigations au motif que, selon toute vraisemblance, les preuves n�cessaires � des poursuites ne pourraient �tre rassembl�es en nombre suffisant. De la m�me mani�re, la police royale malaise classa le dossier sans suite en 1997 pour insuffisance de preuves. En 2011, les requ�rants attaqu�rent le refus d'ouverture d'enqu�te oppos� par deux secr�taires d'�tat. Les juridictions internes, dont la Cour supr�me en dernier ressort en 2015, d�clar�rent ces recours irrecevables au motif soit qu'ils sortaient du champ d'application de la Convention europ�enne (ratione materiae), soit qu'il y avait prescription (ratione temporis ). Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants d�noncent un d�faut d'enqu�te ind�pendante sur les d�c�s � Batang Kali en 1948. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Petrosyan c. Arm�nie (no 2126/12) Kobas c. Croatie (no 27228/14) Krstanovi c. Croatie (no 32132/12) Nijemcevi c. Croatie (no 51519/12) Vojnovi c. Croatie (no 5151/15) Dudashvili c. G�orgie (no 13533/10) Katcheishvili c. G�orgie (no 55793/09) Kharebava c. G�orgie (no 64831/12) Tsivtsivadze c. G�orgie (no 43098/10) Marouggas c. Gr�ce (no 44689/16) Tufail Bhatti c. Gr�ce (no 22358/14) Benk et autres c. Hongrie (nos 41897/16, 48520/16, 66437/16, 44677/17, 45033/17 et 46966/17) Briseno-Varga et autres c. Hongrie (nos 1258/13, 48514/13, 50999/13, 59371/13, 65705/13, 66713/13 et 74714/13) Frankel Le� u. 84 T�rsash�z et autres c. Hongrie (nos 78155/14, 1294/15, 4070/15, 5025/15, 43954/15 et 49217/15) Gub� et autres c. Hongrie (nos 58097/14, 66580/14, 77535/14, 77536/14, 77675/14 et 77696/14) Hegyi et autres c. Hongrie (nos 929/14, 1435/14, 9277/14, 9292/14, 17177/14, 18855/14 et 30694/14) K�d�r et autres c. Hongrie (nos 53034/13, 65044/13, 1424/14, 10717/14, 19306/14, 34506/14, 37575/14, 72306/14, 73346/14 et 73920/14) Kalm�r 88 Faiskolai Kft et autres c. Hongrie (nos 4247/15, 9439/15, 9844/15, 14936/15, 3976/16, 3983/16, 5177/16, 76340/17 et 76345/17) Nagy et autres c. Hongrie (nos 64345/14, 77697/14, 4706/16, 14700/16, 30711/16 et 38665/16) Pik� et autres c. Hongrie (nos 41728/15, 42036/15, 7535/16, 69185/16, 71537/16, 17153/17, 36514/17, 42654/17, 67408/17 et 67410/17) Alonzi et autres c. Italie (no 24322/16) Annunziata et autres c. Italie (no 32969/14) Aprile c. Italie (no 8579/15) Colpani c. Italie (no 26430/03) Coppi et autres c. Italie (nos 24542/13, 57788/13, 77826/13, 11567/14 et 17105/15) Curcio et autres c. Italie (nos 19041/09, 5890/11, 5987/11, 22406/11, 46323/11, 7483/13, 23791/13, 31753/13 et 31754/13) Del Pezzo c. Italie (no 45893/13) Esposito et autres c. Italie (nos 29190/13, 51467/13, 65013/13, 68893/13, 11965/14 et 17781/14) Garofalo et autres c. Italie (nos 42585/07, 42596/07, 21121/08, 43595/10, 11324/14 et 44599/14) Rota c. Italie (no 43484/14) Therapic Center S.r.l. et autres c. Italie (nos 39186/11, 39187/11, 39189/11, 39190/11, 39192/11, 39193/11, 39194/11, 39196/11, 39197/11 et 39198/11) Tuscano et autres c. Italie (nos 74586/11, 74632/11, 74711/11, 4713/12 et 8124/12) Andonov c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 75968/12) Maliki c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 54609/11) Zekirov c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 16460/17) Kuchta c. Pologne (no 36895/11) Kulik et autres c. Pologne (no 65395/16) Masiak c. Pologne (no 40768/17) Szulc c. Pologne (no 58042/17) Turowski c. Pologne (no 38601/12) Agafiei et autres c. Roumanie (nos 21226/16, 21696/16, 52066/16, 55403/16 et 58222/16) Apolozan c. Roumanie (no 32367/15) Baias et autres c. Roumanie (nos 36299/15, 36736/15, 41123/15, 60242/15, 1342/16, 4837/16, 8669/16, 9601/16, 11616/16, 15181/16, 15800/16, 16509/16, 19349/16, 24500/16, 27926/16, 33830/16, 38486/16, 44436/16, 44449/16, 44472/16 et 44518/16) Bara et autres c. Roumanie (nos 35732/15, 37341/15, 37539/15, 40060/15, 42754/15, 42788/15, 43101/15, 46328/15, 49731/15, 50562/15, 56211/15, 11073/16, 17443/16, 24147/16, 28378/16, 28975/16, 41492/16 et 43919/16) Brbuia et autres c. Roumanie (nos 15281/15, 22657/15, 37494/15, 41499/15 et 44159/15) Boldijan et autres c. Roumanie (nos 72271/14, 37629/15 et 7807/16) Budaca c. Roumanie (no 31688/15) C�rstea et autres c. Roumanie (nos 69442/14, 35234/15, 47266/15, 55872/15 et 14931/16) Ciofu c. Roumanie (no 53096/13) Constantinescu c. Roumanie (no 68773/14) Cou et autres c. Roumanie (nos 21427/16, 22926/16, 26126/16, 30701/16 et 31687/16) Cozianu et autres c. Roumanie (nos 72263/13, 61189/15, 24131/15, 34640/15, 40213/15, 6539/16, 10837/16, 13064/16, 15647/16, 20453/16, 20967/16, 21700/16, 22202/16, 31360/16 et 48538/16) Dobre c. Roumanie (no 55361/15) Dumitrescu c. Roumanie (no 29057/17) Hristea et autres c. Roumanie (nos 43937/15, 48700/15, 51972/15, 163/16, 786/16, 3563/16, 8110/16, 10174/16, 17628/16, 31346/16, 31361/16 et 48156/16) Iftinchi et autres c. Roumanie (nos 12005/15, 15458/15, 16708/15, 57687/15, 24484/16, 45792/16, 46017/16, 47061/16 et 47695/16) Iordache et autres c. Roumanie (nos 5735/15, 19791/15, 19793/15, 20720/15, 21070/15, 22393/15, 23221/15, 23980/15, 28225/15, 31246/15, 31263/15, 31292/15, 38876/15, 42268/15, 43016/15, 44908/15, 54082/15 et 55981/15) Itinean c. Roumanie (no 12915/09) Lpdat c. Roumanie (no 42934/15) Lina et autres c. Roumanie (nos 46756/15, 46829/15, 47103/15, 47154/15, 47328/15, 51916/15, 43/16, 5412/16, 12867/16, 14656/16, 16008/16 et 19929/16) Loghin et autres c. Roumanie (nos 19313/15, 19957/15, 20035/15, 20892/15, 22160/15, 23241/15, 23486/15, 24202/15, 25146/15, 25450/15, 25461/15, 26404/15, 26682/15, 26691/15, 26703/15, 29489/15, 32807/15, 7185/16 et 22306/16) Manoli et autres c. Roumanie (nos 17419/15, 55080/15, 56341/15, 56999/15, 57699/15, 59809/15, 61735/15, 509/16, 7022/16, 12631/16, 20370/16 et 44048/16) Mrgel c. Roumanie (no 13736/16) Moldovanu c. Roumanie (no 54644/15) Moldoveanu c. Roumanie (no 28598/16) Neacu c. Roumanie (no 35089/15) Nema c. Roumanie (no 59176/15) Palada c. Roumanie (no 21580/16) P�naru c. Roumanie (no 45745/15) Sabou c. Roumanie (no 7854/16) erban c. Roumanie (no 26426/16) Simion c. Roumanie (no 41500/15) tefan c. Roumanie (no 33254/15) tefan c. Roumanie (no 33255/15) Vcru c. Roumanie (no 66536/13) Viezure et autres c. Roumanie (no 62665/14 et 26 autres requ�tes) Vincze Kecskes c. Roumanie (no 16238/16) Voicu c. Roumanie (no 38427/16) F.O. c. Royaume-Uni (no 56699/11) Sumislawska et Zajic c. Royaume-Uni (no 14642/18) Alabina c. Russie (no 21810/10) Basmanov et autres c. Russie (no 52595/09) Cheplakov et Lunev c. Russie (nos 41478/13 et 82669/17) Deriglazova et Chernykh c. Russie (nos 17800/06 et 13946/07) Dzhanayeva et autres c. Russie (no 42624/09) Grigoryants c. Russie (no 62856/10) Ilyin et Kuligin c. Russie (nos 5563/08 et 9312/09) Kazarin et autres c. Russie (nos 17250/17, 22819/17, 27392/17, 27561/17, 40647/17, 40847/17, 49931/17, 65688/17, 69073/17 et 70395/17) Khanov c. Russie (no 35317/17) Khurtak et Kozyrev c. Russie (nos 40667/17 et 65633/17) Kochergin et autres c. Russie (nos 62899/10, 62865/11 et 34346/17) Kotumanova c. Russie (no 57964/08) Kozhukhov et autres c. Russie (nos 11584/17, 23212/17 et 41921/17) Kulminskiy et autres c. Russie (nos 50992/16, 57403/16, 60790/16, 71850/16, 15940/17, 27716/17, 29273/17, 32657/17, 38123/17, 72059/17 et 72822/17) Lir et autres c. Russie (nos 49356/13, 68271/17, 74977/17 et 82169/17) Lukmanov c. Russie (no 13901/15) Mikhaylov et autres c. Russie (nos 28258/17, 51604/17, 52639/17, 68986/17, 70235/17, 71238/17, 71308/17, 71311/17, 73079/17 et 73661/17) Okishev et autres c. Russie (nos 25640/17, 25744/17, 34001/17, 65612/17, 69179/17, 69396/17, 73349/17 et 84133/17) Pashkevich et autres c. Russie (nos 785/12, 41478/15, 10223/17, 17269/17, 34666/17, 56225/17, 62934/17, 65296/17, 68830/17, 70127/17, 70194/17 et 70846/17) Pokusin et autres c. Russie (nos 21440/13, 8052/14, 34442/15, 18293/17, 33984/17, 42204/17, 44658/17, 52066/17, 81600/17 et 83401/17) Polivayev et autres c. Russie (nos 55886/07, 53003/08, 57969/11 et 19239/12) Prostotin et autres c. Russie (nos 43709/12, 31610/13, 41161/13, 20200/14, 63788/16, 43241/17, 53781/17, 56098/17 et 78245/17) Protasov c. Russie (no 68429/13) Raspopov et autres c. Russie (nos 47380/17, 59093/17, 61093/17, 74159/17, 79518/17, 81571/17 et 83380/17) Savelyuk c. Russie (no 47807/06) Starikov c. Russie (no 49580/17) Stepanov et autres c. Russie (nos 5849/11, 74867/14 et 78497/14) Vnuchkov c. Russie (no 48749/16) Bistrovi-Nasti c. Serbie (no 47040/07) Zoppi c. Suisse (nos 15625/09 et 56889/10) Kukl�k et autres c. R�publique tch�que (nos 15493/12, 34297/13, 25705/14, 39843/16 et 45417/16) Abe et autres c. Turquie (nos 18468/15, 34557/17 et 34560/17) Osma et autres c. Turquie (no 73706/14 et 107 autres requ�tes) Tokay c. Turquie (no 1412/07) Biletskyy c. Ukraine (no 21004/11) Bubskiy c. Ukraine (no 64220/13) Gorkovlyuk et Kaganovskiy c. Ukraine (no 49785/06) Kompaniyets et autres c. Ukraine (nos 70622/12, 75098/17, 76577/17 et 2276/18) Kruchko et autres c. Ukraine (nos 52227/10, 28013/14, 80877/17 et 1143/18) Shumskyy c. Ukraine (no 37477/10) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 10

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło