003-6207195-8059017

WyrokETPCz2018-10-02

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu (TAS) spełniały wymogi rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji, w szczególności w zakresie niezależności, bezstronności i jawności rozpraw?
Ratio decidendi
Trybunał potwierdził, że klauzule arbitrażowe są co do zasady zgodne z Konwencją, ale zrzeczenie się gwarancji z art. 6 ust. 1 musi być dobrowolne i jednoznaczne. W przypadku Pechstein, akceptacja jurysdykcji TAS nie była dobrowolna, ponieważ była to jedyna droga dla kontynuowania kariery zawodowej. Trybunał uznał TAS za niezależny i bezstronny trybunał ustanowiony prawem, odrzucając zarzuty dotyczące mechanizmu powoływania arbitrów. Jednakże, Trybunał stwierdził, że merytoryczne kwestie dotyczące sankcji za doping wobec Pechstein wymagały publicznej rozprawy, której odmowa stanowiła naruszenie art. 6 ust. 1.
Stan faktyczny
Adrian Mutu, rumuński piłkarz, został zobowiązany do zapłaty odszkodowania klubowi Chelsea po rozwiązaniu kontraktu z powodu pozytywnego testu na kokainę. Kwestionował decyzje TAS przed Szwajcarskim Trybunałem Federalnym, zarzucając brak niezależności i bezstronności arbitrów. Claudia Pechstein, niemiecka łyżwiarka szybka, została zawieszona na dwa lata za doping. Odwołała się do TAS, żądając publicznej rozprawy, której jej odmówiono. Ona również zaskarżyła decyzję TAS do Szwajcarskiego Trybunału Federalnego, podnosząc zarzuty braku niezależności, bezstronności i jawności.
Rozstrzygnięcie
Trybunał, większością głosów, stwierdził brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji w zakresie zarzutów dotyczących braku niezależności i bezstronności Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (TAS). Stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w odniesieniu do skarżącej Pechstein z powodu braku publicznej rozprawy przed TAS. Zarzuty M. Mutu z art. 4 ust. 1 i art. 8 Konwencji oraz art. 1 Protokołu nr 1 zostały uznane za niedopuszczalne. Trybunał zasądził na rzecz skarżącej Pechstein 8 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 324 (2018) 02.10.2018 Les proc�dures suivies par le Tribunal Arbitral du Sport ont respect� le droit � un proc�s �quitable, sauf pour le refus de publicit� de l'audience Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Mutu et Pechstein c. Suisse (requ�tes noz 40575/10 et 67474/10), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � la majorit�, qu'il y a eu : non-violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme pour ce qui est du pr�tendu manque d'ind�pendance et d'impartialit� du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), et violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, dans le chef de la requ�rante, pour ce qui est de l'absence d'une audience publique devant le TAS. L'affaire concerne la r�gularit� de proc�dures engag�es par des sportifs professionnels devant le TAS. La Cour a jug� que les proc�dures d'arbitrage devant le TAS, auxquelles �taient partie les requ�rants, devaient offrir l'ensemble des garanties d'un proc�s �quitable et que les all�gations de la requ�rante concernant un manque structurel d'ind�pendance et d'impartialit� du TAS, tout comme les reproches du requ�rant visant l'impartialit� de certains arbitres devaient �tre rejet�es. En revanche, la Cour a jug� que les questions concernant le bien-fond� de la sanction de la requ�rante pour dopage, d�battues devant le TAS, n�cessitaient la tenue d'une audience sous le contr�le du public. Principaux faits Les requ�rants sont un ressortissant roumain (M. Adrian Mutu), n� en 1979 et une ressortissante allemande (Mme Claudia Pechstein), n�e en 1972. En ao�t 2003, M. Mutu, joueur de football professionnel, fut transf�r� du club italien AC Parma au club Chelsea en �change d'une somme de 26 millions d'euros. En octobre 2004, l'Association anglaise de football proc�da � un contr�le antidopage qui r�v�la la pr�sence de coca�ne dans l'�chantillon pr�lev� sur M. Mutu. Le club Chelsea mit, par cons�quent, fin au contrat qui le liait � lui. En avril 2005, la commission de recours de la Premi�re Ligue anglaise (� la FAPLAC �), saisie par le joueur et le club, estima qu'il y avait eu rupture unilat�rale du contrat � sans juste motif � de la part du joueur. Celui-ci fit appel aupr�s du TAS qui confirma, en d�cembre 2005, cette d�cision. En mai 2006, le club saisit la Chambre de r�glement des litiges de la F�d�ration Internationale de Football Association (� la FIFA �) d'une demande de dommages int�r�ts. Cette derni�re condamna M. Mutu � verser au club plus de 17 millions d'euros. En juillet 2009, le TAS rejeta l'appel de M. Mutu. En septembre 2009, ce dernier d�posa un recours devant le Tribunal f�d�ral suisse (� le Tribunal f�d�ral �), pour demander l'annulation de cette sentence du TAS. Il fit valoir que le Tribunal Arbitral avait manqu� d'ind�pendance et d'impartialit�. M. Mutu s'appuyait sur un courriel anonyme selon 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. lequel l'un des arbitres, Me D.-R. M., �tait associ� d'un cabinet d'avocats repr�sentant les int�r�ts du propri�taire du club Chelsea et sur le fait qu'un autre arbitre, L. F., avait d�j� si�g� au sein de la formation qui avait confirm� l'absence de � juste motif � de la rupture du contrat. En juin 2010, le Tribunal f�d�ral estima que la formation arbitrale pouvait �tre consid�r�e comme � ind�pendante et impartiale � et rejeta donc la demande du requ�rant. Mme Pechstein est une patineuse de vitesse professionnelle. En f�vrier 2009, l'ensemble des athl�tes inscrits aux championnats du monde de patinage de vitesse furent soumis � des tests antidopage. Apr�s examen du profil sanguin de la requ�rante, la commission disciplinaire de l'ISU pronon�a la suspension de Mme Pechstein pour une p�riode de deux ans. En juillet 2009, celle-ci et la DESG firent appel de cette d�cision devant le TAS. L'audience eut lieu � huis clos, malgr� la demande de publicit� formul�e par Mme Pechstein. En novembre 2009, le TAS confirma la suspension de deux ans. En d�cembre 2009, Mme Pechstein demanda au Tribunal f�d�ral de prononcer l'annulation de la sentence du TAS. Elle soutenait que celui-ci ne constituait pas un tribunal � ind�pendant et impartial � en raison du mode de nomination des arbitres, de la � ligne dure � contre le dopage dont son pr�sident avait pr�c�demment fait part et du refus de lui accorder la publicit� de l'audience. En f�vrier 2010, le Tribunal f�d�ral rejeta le recours de la requ�rante. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 6 � 1 de la Convention, les requ�rants soutiennent que le TAS ne peut �tre consid�r� comme un tribunal ind�pendant et impartial. Invoquant l'article 6 � 1, la requ�rante se plaint de n'avoir b�n�fici� d'une audience publique ni devant la commission disciplinaire de l'ISU, ni devant le TAS, ni devant le Tribunal f�d�ral suisse, malgr� ses demandes explicites en ce sens. Invoquant les articles 4 � 1 et 8 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 � la Convention, le requ�rant se plaint de la somme qu'il a �t� condamn� � verser au club Chelsea. Les requ�tes ont �t� introduites devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 13 juillet 2010 et le 11 novembre 2010. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Helena J�derblom (Su�de), pr�sidente, Branko Lubarda (Serbie), Luis L�pez Guerra (Espagne), Helen Keller (Suisse), Pere Pastor Vilanova (Andorre), Alena Pol�ckov� (Slovaquie), Georgios A. Serghides (Chypre), ainsi que de Stephen Phillips, greffier de section. D�cision de la Cour Article 6 � 1 La Cour pr�cise que le droit d'acc�s aux tribunaux ne s'oppose pas � ce que des tribunaux arbitraux soient cr��s afin de juger certains diff�rends de nature patrimoniale opposant des particuliers. En principe, les clauses d'arbitrage ne se heurtent pas � la Convention. La question se pose, n�anmoins, de savoir si les requ�rants ont renonc� librement, licitement et de mani�re non-�quivoque aux garanties pr�vues par l'article 6 � 1 en acceptant la juridiction du TAS. En ce qui concerne, Mme Pechstein la Cour consid�re que son acceptation de la juridiction du TAS n'avait pas �t� libre car le seul choix qui s'offrait � elle consistait soit � accepter la clause d'arbitrage et gagner sa vie en pratiquant sa discipline au niveau professionnel soit � la refuser et �tre contrainte d'y renoncer compl�tement. En ce qui concerne M. Mutu, s'il n'avait pas �t� forc� d'accepter la juridiction du TAS, il n'avait pas pour autant renonc� de mani�re non �quivoque � ce que sa cause soit jug�e par un tribunal ind�pendant et impartial, dans la mesure o� il avait demand� la r�cusation de l'arbitre choisi par le club Chelsea. Il faut, d�s lors, rechercher si le TAS repr�sentait un tribunal � ind�pendant et impartial, �tabli par la loi �, au moment o� il a statu� sur les causes respectives des requ�rants. Le TAS b�n�ficiait de la pl�nitude de juridiction pour conna�tre, sur la base du droit et � l'issue d'une proc�dure organis�e, toute question qui lui �tait soumise dans le cadre des litiges dont il �tait saisi. En outre, ses sentences apportaient une solution de type juridictionnel � ces litiges. Elles pouvaient, d'ailleurs, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal f�d�ral suisse. Enfin, ce dernier a toujours consid�r� les sentences rendues par le TAS comme de � v�ritables jugements, assimilables � ceux d'un tribunal �tatique �. Le TAS avait donc les apparences d'un � tribunal �tabli par la loi �. Dans le cas de Mme Pechstein, les reproches visant le pr�sident de la formation arbitrale sont trop vagues et hypoth�tiques. En ce qui concerne le d�s�quilibre entre les f�d�rations et les athl�tes dans le m�canisme de nomination des arbitres, la Cour rappelle que la formation arbitrale �tait compos�e en l'esp�ce de trois arbitres choisis � partir de la liste �tablie par le Conseil international de l'arbitrage en mati�re de sport (� le CIAS �) et soumis au pouvoir de r�vocation de ce dernier. La facult� laiss�e � Mme Pechstein de nommer l'arbitre de son choix �tait ainsi limit�e par l'obligation de recourir � cette liste. Toutefois, � l'�poque des faits, celle-ci comportait pr�s de 300 noms. Or, la requ�rante n'a pas pr�sent� d'�l�ments factuels permettant de douter en g�n�ral de l'ind�pendance et de l'impartialit� des arbitres y figurant. M�me pour la formation arbitrale ayant statu� sur sa cause, Mme Pechstein n'a contest� qu'un seul arbitre, le pr�sident de la formation arbitrale, sans �tayer ses all�gations. La Cour reconna�t que les organisations susceptibles de s'opposer aux athl�tes dans le cadre de litiges port�s devant le TAS exer�aient une r�elle influence dans le m�canisme de nomination en vigueur � l'�poque des faits. Mais, elle ne peut pas conclure, du seul fait de cette influence, que la liste �tait compos�e d'arbitres ne pouvant pas passer pour ind�pendants et impartiaux vis-�-vis de ces organisations. Elle estime donc que le syst�me de la liste d'arbitres satisfait aux exigences d'ind�pendance et d'impartialit� applicables aux tribunaux arbitraux. En ce qui concerne, enfin, le pouvoir du secr�taire g�n�ral du TAS d'attirer l'attention de la formation sur des questions de principe et d'apporter des modifications de forme � la sentence ne prouve pas que la d�cision contest�e ait �t� modifi�e dans un sens qui aurait �t� d�favorable � la requ�rante. Dans le cas de M. Mutu, celui-ci reproche � Me D.-R. M. d'avoir si�g� dans la formation ayant rendu la sentence de d�cembre 2005 avant de participer � l'adoption de celle de juillet 2009. Toutefois, pour qu'un pr�jug� de partialit� ait pu se cr�er, il faut que l'arbitre mis en cause ait eu successivement � conna�tre de faits identiques et � r�pondre � une question analogue. Or, bien que les sentences vis�es concernaient les m�mes faits, les questions juridiques tranch�es �taient tr�s diff�rentes puisque la premi�re proc�dure portait sur la responsabilit� contractuelle du requ�rant et la deuxi�me sur le montant des dommages-int�r�ts devant �tre vers�s � la partie l�s�e. M. Mutu reprochait �galement � l'arbitre L. F. son association � un cabinet d'avocats repr�sentant les int�r�ts du propri�taire du club Chelsea. Par un arr�t longuement motiv� et ne r�v�lant aucune trace d'arbitraire, le Tribunal f�d�ral a conclu que M. Mutu n'avait pas apport� la preuve de ses all�gations. Or, aucune raison s�rieuse ne conduit la Cour � substituer son propre avis � celui du Tribunal f�d�ral. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 � 1 � l'�gard des requ�rants en raison d'un manque d'ind�pendance et d'impartialit� du TAS. En ce qui concerne le grief tir�, par Mme Pechstein, de l'absence d'audience publique devant la commission disciplinaire de l'ISU, le TAS et le Tribunal f�d�ral, la Cour rappelle que les principes relatifs � la publicit� des audiences en mati�re civile valent non seulement pour les tribunaux ordinaires mais �galement pour les juridictions des ordres professionnels statuant en mati�re disciplinaire ou d�ontologique. Or, Mme Pechstein a express�ment demand� la tenue d'une audience publique devant le TAS. D'autre part, la Cour estime que la question du bien-fond� de la sanction de la requ�rante pour dopage, d�battue dans le cadre de la proc�dure, n�cessitait la tenue d'une audience sous le contr�le du public. La Cour conclut qu'il y a donc eu violation de l'article 6 � 1 � raison de la non-publicit� des d�bats devant le TAS. La conclusion relative au TAS dispense la Cour d'examiner le grief de la requ�rante concernant la commission disciplinaire de l'ISU d�s lors que le TAS en �tait l'organe de recours disposant de la pl�nitude de juridiction. S'agissant du Tribunal f�d�ral suisse, le litige portait sur des questions juridiques hautement techniques pour le traitement desquelles le recours � une audience publique ne s'imposait pas. Le grief est donc rejet� pour d�faut manifeste de fondement. Autres articles Les griefs de M. Mutu, tir�s des articles 4 � 1 et 8, ne r�v�lent aucune apparence de violation des droits et libert�s �nonc�s dans la Convention ou ses Protocoles et doivent donc �tre d�clar�s irrecevables. Par ailleurs, la Suisse n'ayant pas ratifi� le Protocole no 1 � la Convention, cette partie de la requ�te de M. Mutu doit �galement �tre rejet�e. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la Suisse doit verser � la requ�rante 8 000 EUR pour dommage moral. Opinion s�par�e La juge Keller et le juge Serghides ont exprim� une opinion s�par�e dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 19.07.2026. · Źródło