003-6209077-8062414
WyrokETPCz2018-10-03
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zbyt restrykcyjne zastosowanie krajowych przepisów proceduralnych dotyczących odwołań, skutkujące odrzuceniem apelacji skarżącego jako niedopuszczalnej, naruszyło jego prawo dostępu do sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący, Albert Parol, obywatel Polski, przebywający w areszcie śledczym w Warszawie, w lipcu 2011 r. wniósł pozew przeciwko czterem zakładom karnym o odszkodowanie za warunki pozbawienia wolności. Sąd Okręgowy oddalił jego powództwo w czerwcu 2012 r. z powodu przedawnienia. Apelacja skarżącego z listopada 2012 r. została uznana za niedopuszczalną przez Sąd Okręgowy w grudniu 2012 r., ponieważ kopia apelacji nie była identyczna z oryginałem. Sąd Apelacyjny podtrzymał tę decyzję, wskazując, że apelacja powinna być złożona w dwóch egzemplarzach.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 322 (2018) 03.10.2018
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 21 arr�ts le mardi 9 octobre et 27 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 11 octobre 2018.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 9 octobre 2018
Cinga c. Lituanie (requ�te no 69419/13)
Satisfaction �quitable
L'arr�t statue sur la question de la satisfaction �quitable dans une affaire concernant une d�cision de justice interne ordonnant au requ�rant, Ramnas Cinga, de restituer � l'�tat un terrain sur lequel les services collectifs n�cessaires au fonctionnement de sa maison avaient �t� install�s.
Dans son arr�t au principal rendu le 31 octobre 2017, la Cour europ�enne des droits de l'homme a conclu � une violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme.
La Cour a �galement dit que la question de la satisfaction �quitable n'�tait pas en l'�tat et en a r�serv� l'examen � une date ult�rieure.
La Cour statuera sur cette question dans son arr�t du 9 octobre 2018.
Golubyatnikov et Zhuchkov c. Russie (nos 49869/06 et 44822/06)
Les requ�rants, Dmitriy Golubyatnikov et Sergey Zhuchkov, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1979 et 1978 et habitant � Tikhoretsk (r�gion de Krasnodar, Russie).
Dans cette affaire, ils all�guent que la police les a maltrait�s en garde � vue afin de leur faire avouer par la force qu'ils avaient gravement bless� une fille � la t�te, entra�nant sa mort.
Les deux hommes affirment que, arr�t�s en janvier 2005, des policiers les ont battus � l'aide de matraques en caoutchouc et leur ont mis des masques � gaz sur la t�te pour les faire suffoquer. M. Golubyatnikov dit qu'il a refus� d'avouer et que, le m�me jour de son arrestation, il a �t� conduit dans un h�pital, o� ont �t� diagnostiqu�es chez lui plusieurs blessures, y compris des fractures aux c�tes. M. Zhuchkov dit qu'il a fini par avouer et par t�moigner contre lui-m�me et contre M. Golubyatnikov apr�s deux jours de mauvais traitements, craignant pour sa vie. Il revint ult�rieurement sur ses aveux et confirma sa r�tractation au proc�s, plaidant non coupable tout comme M. Golubyatnikov.
Plusieurs enqu�tes pr�liminaires furent conduites au sujet des all�gations de brutalit�s polici�res formul�es par les requ�rants. Cependant, dans un cas comme dans l'autre, le parquet refusa d'ouvrir une proc�dure p�nale, le plus r�cemment en 2016.
En ao�t 2005, retenant parmi d'autres preuves les aveux de M. Zhuchkov, les tribunaux jug�rent les requ�rants coupables de coups et blessures aggrav�s ayant entra�n� la mort. M. Golubyatnikov fut condamn� � douze ans d'emprisonnement et M. Zhuchkov � neuf ans d'emprisonnement. Au cours de ce proc�s, ils rejet�rent les all�gations de mauvais traitements formul�es par les requ�rants, estimant celles-ci infond�es, opposant les refus d'ouverture de proc�dures p�nales contre les
policiers. Le moyen tir� par M. Zhuchkov de l'irr�gularit� de sa d�tention fut rejet� pour la m�me raison.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants estiment tous deux avoir fait l'objet de mauvais traitements entre les mains de la police et que les autorit�s n'ont pas conduit d'enqu�te effective sur leurs all�gations. Sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), ils soutiennent que leurs condamnations �taient in�quitables parce qu'elles �taient fond�es sur des aveux extorqu�s � M. Zhuchkov. Sous l'angle de l'article 5 � 1 c) (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Zhuchkov tire �galement grief de ce qu'il aurait �t� d�tenu pendant plus d'une journ�e avant que son arrestation ne soit officiellement consign�e.
Gyrlyan c. Russie (no 35943/15)
Le requ�rant, Sergey Gyrlyan, est un ressortissant russe n� en 1972 et habitant � Odessa (Ukraine).
L'affaire concerne la somme de 90 000 dollars des �tats-Unis (USD) confisqu�e sur lui au motif qu'il n'avait pas d�clar� aux douanes qu'il transportait une grosse quantit� de devises.
En 2014, M. Gyrlyan vendit un bien immobilier. Il changea en dollars le produit de la vente, initialement en roubles russes, obtenant ainsi 100 000 USD. Au mois de mars de cette ann�e-l�, il prit l'avion pour Odessa � l'a�roport de Moscou-Domodevo. Apr�s le passage de son bagage � main aux rayons X, il dit � la s�curit� qu'il transportait cette somme. Il affirma qu'il pensait que le contr�le douanier, au cours duquel il �tait cens� d�clarer toute somme sup�rieure � 10 000 USD, serait effectu� apr�s le contr�le s�curit�.
Les juridictions internes ordonn�rent en d�finitive la confiscation de 90 000 USD, rejetant la th�se de l'ill�galit� de la saisie de cette somme et de la disproportion de la peine � l'infraction.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), M. Gyrlyan estime la confiscation excessive et disproportionn�e au but l�gitime poursuivi.
Franciska Stefancic c. Slov�nie (no 58349/09)
R�vision
L'affaire concerne la demande en r�vision d'un arr�t concernant le d�c�s du fils de Franciska Stefancic au cours d'une intervention de la police visant � interner celui-ci dans un �tablissement psychiatrique.
Dans son arr�t du 24 octobre 2017, la Cour a conclu � une violation de l'article 2 (droit � la vie) et a allou� 36 000 euros (EUR) � Mme Stefancic pour dommage moral.
Le 2 novembre 2017, le gouvernement a demand� la r�vision de l'arr�t, dont il estime l'ex�cution impossible, la requ�rante ayant d�c�d� avant son prononc�.
La Cour examinera la demande en r�vision dans son arr�t du 9 octobre 2018.
A.K. c. Turquie (no 27607/11)
Le requ�rant, A.K., est un ressortissant turc n� en 1962 et r�sidant � Istanbul (Turquie).
L'affaire concerne l'agression au couteau d'A.K. dans son domicile par un individu (B.B.) dont il avait fait la connaissance trois jours plus t�t de mani�re fortuite.
Les faits se sont d�roul�s en mai 2000. Apr�s un repas arros� et le d�part de deux amis, B.B. et A.K. seraient rest�s seuls dans l'appartement de ce dernier. A.K. aurait alors surpris B.B. sortir une tablette de m�dicaments de sa poche pour les mettre dans son verre. Selon lui, il s'agissait de stup�fiants. Il aurait alors saisi et jet� les m�dicaments � la poubelle. Ensuite, B.B. lui aurait arrach� son collier et lui aurait port� plusieurs coups de couteau. Plus tard, A.K. subit deux examens m�dicaux durant lesquels plusieurs plaies furent constat�es sur son corps. Le premier rapport
m�dical conclut que le pronostic vital d'A.K. n'�tait pas engag� et qu'il n�cessitait 10 jours de repos. Le second rapport m�dical indiqua qu'il n�cessitait 15 jours de repos. Par la suite, B.B. all�gua avoir fait usage du couteau pour se soustraire � A.K. qui serait entr� dans sa chambre et aurait commenc� � le caresser. B.B. aurait ensuite quitt� pr�cipitamment l'appartement, laissant ses v�tements et ses effets personnels sur place. Des t�moins d�clar�rent avoir vu A.K. en sang devant l'immeuble et un homme prendre la fuite, quasi nu, un couteau � la main.
Deux proc�dures p�nales, des chefs de vol qualifi� avec circonstances aggravantes ainsi que de coups et blessures volontaires, furent engag�es � l'encontre de B.B. Ce dernier fut condamn�, en novembre 2006, � trois ans et neuf mois d'emprisonnement pour coups et blessures volontaires par la cour d'assises qui l'acquitta du chef de vol qualifi� aggrav�. En avril 2013, la Cour de cassation cassa ce jugement, estimant que l'infraction de coups et blessures volontaires �tait prescrite, plus de sept ans et six mois s'�tant �coul�s depuis sa commission. Elle cassa �galement la d�cision d'acquittement du chef de vol aggrav�, estimant que la commission de cette infraction �tait �tablie. Finalement, B.B. fut condamn�, en juin 2014, � six ans et huit mois d'emprisonnement par la cour d'assises du chef de vol aggrav�.
Invoquant les articles 6 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, A.K. estime que son agresseur est rest� impuni en raison de l'extinction de l'action p�nale portant sur les coups et blessures volontaires. Il all�gue � cet �gard un manquement des autorit�s � leur obligation de mener une proc�dure effective, dans un d�lai raisonnable. Enfin, il d�nonce la m�connaissance des dispositions du droit interne interdisant les discriminations dans la conduite de l'enqu�te, estimant avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son orientation sexuelle.
Murat Akin c. Turquie (no 40865/05)
Le requ�rant, Murat Akin, est un ressortissant turc n� en 1962 et r�sidant � Ankara.
L'affaire concerne la mutation forc�e de M. Akin � un nouveau poste et la baisse de salaire subie en cons�quence de sa nouvelle affectation. En particulier, M. Akin se plaint de la non-application des augmentations de salaire pr�vues par une convention collective au montant de sa r�mun�ration ant�rieure.
Le 15 janvier 2000, M. Akin, qui occupait pr�c�demment un poste de directeur d'unit� au sein de la direction du sport-toto subordonn�e � la Direction nationale de la jeunesse et des sports, fut mut� � un nouveau poste de fonctionnaire au sein de la m�me direction. Son salaire diminua en cons�quence. M. Akin intenta une action devant le tribunal du travail d'Ankara, r�clamant r�paration pour la perte de salaire subie en raison de sa mutation forc�e. En avril 2004, le tribunal du travail lui donna partiellement gain de cause, estimant que si la r�mun�ration pr�vue pour le poste auquel un employ� avait �t� affect� �tait inf�rieure � sa r�mun�ration ant�rieure, l'employ� ne pouvait pas voir son salaire revu � la baisse. Il consid�ra ainsi que l'employeur de M. Akin aurait d� lui payer la diff�rence entre ces deux r�mun�rations jusqu'� ce que le montant du salaire pr�vu pour son nouveau poste e�t atteint celui de son salaire ant�rieur. Le tribunal estima cependant que M. Akin ne pouvait pr�tendre � une augmentation de salaire correspondant � un poste qui n'�tait plus le sien durant la p�riode concern�e. Ce jugement fut confirm� au stade du pourvoi.
Invoquant les articles 6 � 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 � la Convention, M. Akin d�nonce en particulier une atteinte � son droit � un proc�s �quitable et une violation de son droit de propri�t�.
`Batkivska Turbota Foundation' c. Ukraine (no 5876/15)
La requ�rante, la Fondation Batkivska Turbota, est une entit� � but non lucratif de droit ukrainien cr��e en 1999.
Dans cette affaire, la fondation requ�rante se plaint d'avoir �t� priv�e de la propri�t� de parts d'un sanatorium qu'elle avait achet�es au p�le immobilier de la F�d�ration des syndicats ukrainiens en 2002.
En 2000, la fondation requ�rante cr�a un centre de r�insertion sociale pour aider les jeunes. En ao�t 2002, elle acheta des parts d'un sanatorium � UPO, une entit� que la F�d�ration avait cr��e pour g�rer ses biens immobiliers. Elle fit ult�rieurement enregistrer son titre de propri�t�.
� l'issue d'une proc�dure en justice qui prit fin en 2014, la propri�t� des biens fut retir�e � la fondation requ�rante et transf�r�e � l'�tat, lequel soutenait qu'il s'agissait de biens qui lui appartenaient et n'avaient jamais �t� c�d�s � l'UPO. Le titre de propri�t� de l'Etat fut enregistr� en avril 2018. La fondation requ�rante utilise toujours les installations et y loge des enfants de familles � difficiles �, ainsi que des personnes int�rieurement d�plac�es.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), la fondation requ�rante se plaint d'une atteinte � son droit de propri�t�.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Leki c. Mont�n�gro (no 37726/11) Corallo c. Pays-Bas (no 29593/17) Angirov et autres c. Russie (no 30395/06) � R�vision Aristov et Gromov c. Russie (nos 76191/12 et 5438/13) Azovtsev et Trifonov c. Russie (no 13887/05) Fakhrutdinova c. Russie (no 5799/13) Sergunin et autres c. Russie (nos 54322/14, 60765/14 et 73407/14) Iseni c. Serbie (no 43326/11) Knezevi et autres c. Serbie (nos 54787/16, 55000/16, 55009/16, 55034/16, 55203/16, 58557/16 et 60159/16) Aktan c. Turquie (no 41839/09) Aydemir et Karavil c. Turquie (no 16624/12) G�kta c. Turquie (no 71447/11) G�l c. Turquie (no 14619/12) ik et autres c. Turquie (no 31714/10)
Jeudi 11 octobre 2018
Osmanyan et Amiraghyan c. Arm�nie (no 71306/11)
Les requ�rants, Suren Osmanyan, Serob Osmanyan, Bakur Osmanyan, Mane Osmanyan et Donara Amiraghyan, sont des ressortissants arm�niens n�s respectivement en 1935, 1961, 1988, 1990 et 1966, et r�sidant dans le village de Teghout (Arm�nie).
L'affaire concerne l'expropriation de leurs terrains � des fins d'exploitation mini�re.
Les requ�rants �taient propri�taires en indivision d'un terrain d'une superficie de 0,383 ha � Teghout. En 2007, le gouvernement d�cr�ta qu'une soci�t� pouvait acqu�rir par voie d'expropriation diff�rents terrains dans le secteur afin d'y exploiter un gisement de cuivre-molybd�ne.
Selon une �valuation initiale, la valeur marchande du terrain des requ�rants �tait estim�e � l'�quivalent de 409 euros (EUR). La soci�t� mini�re de Teghout leur offrit ult�rieurement 470 EUR, ce qui incluait la majoration l�gale de 15 %, mais les requ�rants estim�rent ce montant trop faible.
En mai 2008, la soci�t� demanda au juge d'enjoindre les requ�rants de signer un accord de vente par expropriation. En avril 2011, � l'issue de cette proc�dure, au cours de laquelle il y eut d'autres estimations, une d�cision de justice fixa � 575 EUR le prix de vente, confirm� en appel. L'un des principaux arguments des requ�rants �tait que le montant propos� ne tenait pas compte de la valeur que repr�sentait � leurs yeux les arbres fruitiers sur le terrain.
Les requ�rants estiment avoir �t� priv�s de leur bien au m�pris des exigences de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention.
Mazziotti c. France (no 65089/13)
Le requ�rant, M. Michael Mazziotti, est un ressortissant fran�ais, n� en 1987 et d�tenu � Marseille. L'affaire concerne la contestation d'une mesure disciplinaire inflig�e en prison.
Plac� sous mandat de d�p�t en mai 2010, condamn� � quatre reprises, M. Mazziotti fut renvoy� devant la cour d'assises. Par un arr�t du 15 octobre 2013, la cour d'assises des Bouches du Rh�ne le condamna � 12 ans d'emprisonnement pour vol en bande organis�e avec arme, violence aggrav�e et participation � une association de malfaiteurs en vue de la pr�paration d'un crime.
Peu auparavant, le 12 octobre 2012, alors qu'il �tait d�tenu � la maison d'arr�t de Nice, il fut trouv� en possession d'un t�l�phone portable et d'une puce de t�l�phone. La commission de discipline de l'�tablissement lui infligea une peine de cellule disciplinaire de 7 jours � effectuer entre le 22 et le 28 novembre 2012.
Le 22 novembre M. Mazziotti saisit le juge des r�f�r�s afin de suspendre l'ex�cution de cette d�cision. Le juge des r�f�r�s rejeta la demande. Le 27 novembre 2012, M. Mazziotti forma un pourvoi contre cette d�cision devant le Conseil d'Etat. Par ordonnance du 14 juin 2013, le Conseil d'Etat d�clara n'y avoir lieu � statuer, la sanction disciplinaire ayant �t� d�j� ex�cut�e.
Le requ�rant se plaint que son placement en cellule disciplinaire �tait contraire � l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants). Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), il all�gue n'avoir pu contester cette d�cision.
Tuskia et autres c. G�orgie (no 14237/07)
L'affaire concerne la dispersion par la police d'une manifestation de professeurs dans leur universit�.
Les requ�rants, Vakhtang Tuskia, Jemal Mebonia, Maia Natadze, Tengiz Sanadze, Giorgi Gogolashvili, Medea Sikharulidze, Avtandil Arabuli, Gela Dolidze et Demur Bakhtadze, sont des ressortissants g�orgiens n�s respectivement en 1935, 1939, 1929, 1930, 1948, 1955, 1953, 1963 et 1939.
Pendant plusieurs mois en 2006, les requ�rants, tous professeurs � l'Universit� d'�tat de Tbilissi, organis�rent des rassemblements sur les lieux de l'universit� afin de protester contre la r�forme en cours. Les manifestations prirent fin le 3 juillet 2006, lorsque les requ�rants et 400 autres personnes exig�rent la d�mission du recteur par int�rim. Les requ�rants affirment qu'ils se sont rendus dans le bureau de ce dernier mais qu'ils l'ont quitt� sans r�sistance une fois la police intervenue.
Par la suite, � l'issue de proc�dures administratives, les requ�rants furent condamn�s pour troubles � l'ordre public, au motif qu'ils avaient p�n�tr� de force dans le bureau du recteur par int�rim et insult� ce dernier. Des amendes leur furent inflig�es. Les tribunaux internes jug�rent en particulier que la d�cision de la police d'expulser les requ�rants du bureau visait � pr�venir d'autres troubles et �tait donc justifi�e. Ils s'appuy�rent sur les d�positions de dix t�moins oculaires, parmi lesquels figuraient des policiers et des membres du personnel universitaire. De plus, tous les requ�rants sauf deux avaient refus� d'obtemp�rer � un ordre l�gal de la police parce qu'il avait fallu � cette derni�re
environ une heure pour n�gocier avec eux afin de leur faire quitter le bureau et de leur faire accepter de poursuivre leur manifestation dans un amphith��tre.
Invoquant en particulier les articles 10 (libert� d'expression) et 11 (libert� de r�union et d'association), les requ�rants soutiennent que la dispersion par la police de leur manifestation le 3 juillet 2006 et les proc�dures administratives conduites � ce sujet �taient irr�guli�res et disproportionn�es. Sur le terrain de l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable / droit de faire interroger et convoquer des t�moins), ils estiment que les proc�dures administratives dirig�es contre eux �taient in�quitables parce que les d�cisions des tribunaux �taient arbitraires et ont �t� rendues sans que le recteur par int�rim ou son adjoint n'aient �t� interrog�s.
S.V. c. Italie (no 55216/08)
La requ�rante, S.V., est une ressortissante italienne n�e en 1965 et r�sidant � Ostia Lido (Italie).
L'affaire concerne le refus des autorit�s italiennes d'autoriser le changement de pr�nom d'une personne transsexuelle au motif qu'une d�cision judiciaire d�finitive constatant la conversion sexuelle n'avait pas �t� rendue.
� sa naissance, S.V. fut inscrite sur les registres de l'�tat civil comme �tant de sexe masculin et fut pr�nomm�e L. Toutefois, consid�rant que son identit� sexuelle a toujours �t� f�minine, elle mena une vie sociale en tant que femme, sous le pr�nom de S. : notamment, ses coll�gues de travail l'appelaient S. depuis 1999 et dans la photographie de sa carte d'identit�, �dit�e en 2000, son apparence �tait celle d'une femme.
En 1999, S.V. entama un traitement hormonal f�minisant dans le cadre de sa transition sexuelle. Par la suite, le tribunal civil de Rome l'autorisa � recourir � une op�ration chirurgicale de conversion sexuelle. En 2001, en attendant son op�ration, S.V. demanda au pr�fet de Rome le changement de son pr�nom, pr�cisant que compte tenu de son aspect physique, l'indication d'un pr�nom masculin sur ses documents d'identit� �tait un motif d'humiliation et d'embarras permanent. Le pr�fet refusa, estimant qu'en l'absence d'une d�cision judiciaire d�finitive portant rectification de l'attribution du sexe (loi no 164 de 1982), le pr�nom de la requ�rante ne pouvait pas �tre modifi�. Par cons�quent, S.V. dut attendre que le tribunal constate la r�alisation de l'op�ration, laquelle eut lieu le 3 f�vrier 2003, et se prononce d�finitivement sur son identit� sexuelle. Ainsi, � la suite du jugement rendu par le tribunal le 10 octobre 2003, la municipalit� de Savone modifia l'indication du sexe ainsi que le pr�nom de S.V.
Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination), S.V. se plaint du refus oppos� par le pr�fet � sa demande de changement de pr�nom au motif qu'elle n'avait pas subi l'op�ration de conversion sexuelle et qu'une d�cision judiciaire d�finitive n'avait pas �t� rendue � ce propos.
Parol c. Pologne (no 65379/13)
Le requ�rant, M. Albert Parol est un ressortissant de la R�publique de Pologne n� en 1978, est d�tenu � la maison d'arr�t � Varsovie.
L'affaire concerne l'application par les juridictions nationales des dispositions proc�durales de la loi nationale relative aux recours en appel.
En juillet 2011, M. Parol engagea devant le tribunal r�gional de Varsovie-Praga (� le tribunal r�gional �) une action dirig�e contre quatre �tablissements p�nitentiaires tendant � obtenir une indemnisation en raison de ses conditions d'incarc�ration. En juin 2012, le tribunal r�gional le d�bouta de son action au motif que celle-ci �tait prescrite. En novembre 2012, le requ�rant interjeta appel de ce jugement. Par un courrier du 20 novembre 2012, le tribunal r�gional invita M. Parol � rectifier les vices de forme de son recours. Il lui demanda � cet �gard, notamment, de lui soumettre une copie de l'appel et celle de son m�moire rectificatif des vices de forme. Pour satisfaire � cette
obligation, le requ�rant demanda au tribunal r�gional de lui faire parvenir, � ses frais, une copie de son appel. Cette demande est rest�e sans suite.
En d�cembre 2012, M. Parol pr�senta au tribunal r�gional une pi�ce manuscrite reproduisant son appel, ainsi que les autres pi�ces demand�es. Fin d�cembre 2012, le tribunal r�gional d�clara l'appel du requ�rant irrecevable au motif que la copie de l'appel d�pos�e n'�tait pas identique � l'original du recours. En juillet 2013, la cour d'appel de Varsovie (� la cour d'appel �) rejeta un recours du requ�rant contre la d�cision de d�cembre 2012 en notant qu'un appel devait �tre pr�sent� en deux exemplaires aux fins de sa notification � l'intim�. En octobre 2013, la cour d'appel d�clara irrecevable le recours du requ�rant contre la d�cision de juillet 2013 au motif que celle-ci �tait insusceptible de recours.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), le requ�rant se plaint d'une violation de son droit d'acc�s � un tribunal en raison du rejet pour irrecevabilit� de son appel contre le jugement du tribunal r�gional de juin 2012, cons�cutif � l'application, selon lui trop restrictive, des dispositions proc�durales pertinentes de la loi, par les juridictions nationales.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Beeckman et autres c. Belgique (no 34952/07) Majcan c. Croatie (no 45366/14) FC Mretebi c. G�orgie (no 22523/09) Shavlokhova c. G�orgie (no 4800/10) Y c. G�orgie (no 44331/10) Lembergs c. Lettonie (no 62323/17) Bandalac c. R�publique de Moldova (no 17709/14) Bondarenco c. R�publique de Moldova (no 58144/09) Cinchivschi c. R�publique de Moldova (no 35102/12) Versilov c. R�publique de Moldova et Russie (no 28750/11) Dmitriyev et Abramov c. Russie (nos 36651/05 et 11054/06) Namazov et Alekseyeva c. Russie (no 68921/13) Nosov c. Russie (no 26668/09) Bladt c. Suisse (no 37946/13) Pfurtscheller c. Suisse (nos 13568/17 et 13583/17) Aydemir c. Turquie (no 46928/12) Bayar c. Turquie (no 87/09) Doanahin et autres c. Turquie (nos 68245/11 et 73729/11) �elli et autres c. Turquie (no 68355/11) Karag�z c. Turquie (no 69885/12) Kurt c. Turquie (no 9763/12) T�reli c. Turquie (no 37398/05)
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło