003-621015-626193

WyrokETPCz2002-10-01

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy anulowanie prawomocnego wyroku przez Sąd Najwyższy i odmowa kompetencji sądów krajowych do rozstrzygania w sprawie roszczeń o zwrot mienia znacjonalizowanego naruszyły prawo do rzetelnego procesu i dostęp do sądu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz czy pozbawienie własności bez odpowiedniego odszkodowania naruszyło prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że anulowanie prawomocnego wyroku przez Sąd Najwyższy naruszyło zasadę pewności prawa (sécurité des rapports juridiques), która jest fundamentalnym elementem prawa do rzetelnego procesu. Ponadto, wyłączenie kompetencji sądów krajowych do rozpatrywania roszczeń o zwrot mienia stanowiło naruszenie prawa dostępu do sądu. W kwestii prawa własności, Trybunał stwierdził, że prawomocny wyrok krajowy potwierdził prawo skarżącego do nieruchomości, a decyzja Sądu Najwyższego pozbawiła go tej własności na ponad pięć lat bez odszkodowania odpowiadającego jej rzeczywistej wartości, co naruszyło słuszną równowagę i nałożyło na skarżącego nadmierne obciążenie.
Stan faktyczny
Paun Baragan, obywatel rumuński, nabył mieszkanie w Bukareszcie w 1949 roku, które zostało znacjonalizowane w 1950 roku. W 1993 roku wniósł powództwo o zwrot nieruchomości, a sąd pierwszej instancji orzekł o jej zwrocie, uznając skarżącego za osobę wyłączoną z zakresu dekretu nacjonalizacyjnego. Wyrok ten stał się prawomocny. W 1996 roku Sąd Najwyższy anulował prawomocny wyrok, twierdząc, że sądy nie są właściwe do rozstrzygania w sprawach dotyczących dekretu nacjonalizacyjnego i że skarżący nie udowodnił swojego prawa własności. Następnie państwo sprzedało nieruchomość osobie trzeciej. Po śmierci skarżącego, jego spadkobierca Emil Mihai Baragan kontynuował postępowanie.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, jednogłośnie, naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Trybunał stwierdza, jednogłośnie, naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał orzeka, że Rumunia ma zwrócić sporną nieruchomość Panu Emilowi Mihai Baraganowi w ciągu trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku. W przypadku braku zwrotu, państwo ma zapłacić 25 000 EUR za szkodę majątkową, 4 000 EUR za szkodę moralną oraz 2 830 EUR za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME    462  1.10.2002   Communiqué du Greffier   ARRÊTS DE CHAMBRE CONCERNANT la Roumanie, l’Italie et le Royaume-Uni   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les trois arrêts de chambre suivants, dont seul l’arrêt Rice c. Royaume-Uni est définitif[1].   Chambre (Section 2)   1)  Baragan c. Roumanie (requête n° 33627/96) Violation de l’article 6 § 1  Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Paun Baragan, ressortissant roumain né en 1903, résidait à Bucarest. Après son décès, survenu le 22 décembre 1997, son héritier, Emil Mihai Baragan, a manifesté son intention de poursuivre l’instance.   L’appartement à Bucarest acheté par le requérant en 1949 fut nationalisé par l’Etat en 1950, en vertu du décret n° 92/1950. Il intenta en 1993 une action en revendication immobilière. Par un jugement du 26 octobre 1993, le tribunal de première instance ordonna la restitution de l’appartement à l’intéressé au motif que ce dernier, fonctionnaire au moment des faits, faisait partie d’une catégorie de personnes exclue du champ d’application du décret de nationalisation. En l’absence de recours, ce jugement devint définitif et irrévocable.   Par un arrêt du 14 mai 1996, la Cour suprême de justice annula ce jugement au motif que les juridictions n’étaient pas compétentes pour connaître de l’application du décret de nationalisation, et que le requérant n’avait pas apporté la preuve de son droit de propriété. Selon les informations fournies par le requérant, l’Etat vendit alors le bien litigieux à un tiers.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître compétence aux tribunaux pour trancher une action en revendication. Sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), il se plaignait en outre de l’atteinte portée au droit au respect de ses biens.   La Cour européenne des Droits de l’Homme considère que l’annulation par la Cour suprême de justice d’un arrêt devenu définitif est contraire au principe de la sécurité des rapports juridiques, et a ainsi méconnu le droit du requérant à un procès équitable. En outre, la Cour estime que l’exclusion de la compétence des juridictions pour connaître de l’action en revendication du requérant est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal.   Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de procès équitable et en raison du refus du droit d’accès à un tribunal.   La Cour rappelle que le droit de propriété du requérant sur le bien litigieux avait été établi par un jugement définitif et irrévocable. Elle estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de le priver de son bien et relève qu’il s’en trouve privé depuis plus de cinq ans sans avoir perçu d’indemnité reflétant sa valeur réelle. Par conséquent, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et que le requérant a supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.   Partant, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit que la Roumanie doit restituer l’immeuble litigieux à M. Emil Mihai Baragan dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, l’Etat devra lui verser 25 000 euros (EUR) pour le dommage matériel. La Cour alloue en outre à l’intéressé 4 000 EUR pour le dommage moral et 2 830 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Chambre (Section 4)   2)  Agatone c. Italie (n° 36255/97) Radiation   Margherita Agatone, ressortissante italienne née en 1932, réside à Londres.   En 1983, la requérante fit l’acquisition d’un logement à Albissola Marina, construit au mépris de la législation applicable en matière d’urbanisme. Elle assigna son constructeur et demanda par ailleurs à la municipalité de procéder à la régularisation des infractions aux règles d’urbanisme.   La requérante obtint en octobre 2000 la régularisation ainsi que le certificat d’habitabilité du logement. Cette dernière n’en informa la Cour européenne des Droits de l’Homme qu’en juillet 2002, après que la présente requête eut été déclarée recevable le 20 novembre 2001.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la requérante se plaignait de l’impossibilité d’habiter ce logement  en raison de son contentieux avec le constructeur.   La Cour rappelle que cette requête a été déclarée recevable en ce qu’elle portait sur la non-délivrance du certificat d’habitabilité du logement de la requérante. Or elle note que ce certificat a été délivré et notifié à la requérante en octobre 2000. La Cour estime que le silence de l’intéressée sur ce point vaut désistement implicite, étant donné que le problème qui faisait l’objet de la requête avait par conséquent été résolu au niveau national.   Dès lors, la Cour décide à l’unanimité de rayer l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   3)  Rice c. Royaume-Uni (n° 65905/01) Règlement amiable   Le requérant, Alan John Rice, ressortissant britannique né en 1957, réside à Bebington. Son épouse et lui se marièrent en 1980 et eurent un enfant en 1991. L’épouse du requérant décéda le 13 février 2000.   En juin 2000, le requérant demanda à bénéficier de prestations sociales équivalentes à celles auxquelles aurait eu droit une veuve (dont l’époux serait décédé dans des circonstances similaires) en vertu de la loi de 1992 sur les cotisations et prestations de sécurité sociale, à savoir une allocation de veuve et une allocation de mère veuve. Il fut informé le 26 juin 2000 que sa demande ne pouvait pas être prise en compte, la réglementation sur le versement des prestations de veuvage étant spécifiquement prévue pour les femmes. Il fut avisé qu’il n’avait aucun droit à un recours puisque sa demande n’avait pas été examinée.   Le 9 avril 2001, la loi de 1999 sur les pensions et la réforme des prestations sociales entra en vigueur, permettant aux hommes comme aux femmes d’accéder à des allocations de deuil.   Le requérant se plaignait d’avoir subi une discrimination fondée sur le sexe du fait de la législation britannique en matière sociale et fiscale, en violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 5 710,32 livres sterling (GBP) pour tout préjudice moral et matériel ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigé par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Les textes complets des arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts : Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)  Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1].  L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło