003-6219356-8078138

WyrokETPCz2018-10-12

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy utworzenie państwowego monopolu na rynku dystrybucji podręczników szkolnych naruszyło prawo skarżących spółek do poszanowania mienia, rzetelnego procesu, skutecznego środka odwoławczego oraz zakaz dyskryminacji?
Stan faktyczny
Skarżące spółki, Knyv-Tr Kft, Suli-Knyv Kft i Tanknyv-Ker Bt, zajmowały się sprzedażą i dystrybucją książek do szkół. W 2011 i 2012 roku parlament węgierski przyjął przepisy centralizujące administrację szkół i tworzące nowy system zakupu i dystrybucji podręczników szkolnych za pośrednictwem centralnego organu, Knyvtrellt. Skarżące spółki twierdzą, że ten system stworzył monopol państwowy, który wykluczył je z ich dotychczasowej działalności.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 338 (2018) 12.10.2018 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 20 arr�ts le mardi 16 octobre et 90 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 18 octobre 2018. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 16 octobre 2018 K�nyv-T�r Kft et autres c. Hongrie (requ�te no 21623/13) Les soci�t�s requ�rantes, K�nyv-T�r Kft, Suli-K�nyv Kft et Tank�nyv-Ker Bt, ont pour activit� la vente et la distribution de livres aux �coles. L'affaire concerne le fonctionnement du march� de la distribution de manuels scolaires. En 2011 et en 2012, le parlement adopta une l�gislation visant � centraliser l'administration des �coles, qui relevait auparavant des autorit�s locales. Les nouvelles lois cr��rent �galement un nouveau syst�me d'achat et de distribution des manuels scolaires par le biais d'un organe central, K�nyvt�rell�t� Kiemelten K�zhaszn� Nonprofit Kft (la soci�t� � responsabilit� � but non lucratif de fourniture de biblioth�ques � K�nyvt�rell�t� �). Apr�s l'introduction de ce nouveau syst�me, la soci�t� K�nyvt�rell�t� prit en charge l'acquisition et la distribution des manuels scolaires. Les soci�t�s requ�rantes estiment que le r�gime mis en place a centralis� et monopolis� le march� et les a concr�tement exclues de ce qui �tait leur domaine d'activit� exclusif ou principal. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, les soci�t�s requ�rantes soutiennent que la cr�ation d'un monopole d'�tat dans le march� de la distribution des livres scolaires a port� atteinte � leur droit au respect de leurs biens. Elles all�guent �galement des violations de l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, en combinaison avec l'article 1 du Protocole no 1, de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) et de l'article 14 (interdiction de la discrimination), en combinaison avec l'article 1 du Protocole no 1. Akelien c. Lituanie (no 54917/13) La requ�rante, Aldona Akelien, �tait une ressortissante lituanienne n�e en 1935. Elle r�sidait � Kalvarija (Lituanie). Elle est d�c�d�e le 8 avril 2017. Ses griefs portent sur l'enqu�te concernant le meurtre de son fils et sur l'inex�cution de la peine d'emprisonnement prononc�e � l'encontre du meurtrier de ce dernier. Le fils de la requ�rante, R.A., fut port� disparu en juillet 1994. La police ouvrit une enqu�te p�nale au mois d'ao�t de la m�me ann�e et interrogea finalement un homme, A.G., sur le meurtre pr�sum� de R.A. Fourvoy�e par un faux t�moignage selon lequel R.A. et un autre homme port� disparu avaient �t� vus vivants, la police suspendit l'enqu�te en novembre 1994. Pr�s de dix ans plus tard, la police re�ut des informations concernant l'implication potentielle de A.G. dans la disparition de R.A. et de l'autre homme. Une enqu�te p�nale fut ouverte en janvier 2005 et A.G. fut inculp� en juin du meurtre des deux hommes. A.G., qui avait disparu et dont on pensait qu'il �tait � l'�tranger, fut finalement arr�t� en mars 2006 � Vilnius. Il fut plac� en d�tention provisoire mais en novembre 2006, il fut lib�r� et assign� � r�sidence. Le tribunal de premi�re instance acquitta A.G. en f�vrier 2009 mais, en novembre 2012, la cour d'appel le d�clara coupable du meurtre de R.A. et de l'autre homme disparu, et elle le condamna � une peine de quatorze ans d'emprisonnement. Lorsque la police se rendit � son domicile pour le placer en d�tention en vue de l'ex�cution de sa peine, A.G. avait pris la fuite. Le Gouvernement �tablit par la suite qu'il avait obtenu l'asile en Russie. Invoquant en substance l'article 2 (droit � la vie) de la Convention, la requ�rante se plaint de la dur�e de la proc�dure p�nale dirig�e contre le meurtrier de son fils et soutient que les autorit�s nationales ont fait preuve d'imprudence en ne le pla�ant pas en d�tention provisoire, ce qui lui aurait permis d'�chapper � la justice. Dainelien c. Lituanie (no 23532/14) La requ�rante, Dalia Regina Dainelien, est une ressortissante lituanienne n�e en 1944. Elle r�side � Vilnius. L'affaire porte sur la question de l'impartialit� d'un coll�ge de juges qui refusa l'examen du pourvoi en cassation introduit par Mme Dainelien devant la Cour supr�me de Lituanie contre sa condamnation pour d�tournement de biens. Mme Dainelien fut inculp�e en 2009 mais les poursuites furent abandonn�es en 2011. Le procureur fit appel de cette d�cision, qui fut annul�e la m�me ann�e, � la suite de quoi Mme Dainelien fut d�clar�e coupable en 2013. Apr�s avoir �t� d�bout�e par la cour d'appel de son recours contre cette condamnation, elle se pourvut en cassation devant la Cour supr�me. En 2014, une formation de trois juges refusa l'examen son pourvoi. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante estime ne pas avoir �t� jug�e �quitablement par un tribunal impartial, le pr�sident du coll�ge de juges qui avait pris la d�cision litigieuse �tant le p�re du procureur en charge de la proc�dure pour d�tournement dirig�e contre elle. Lingurar et autres c. Roumanie (no 5886/15) Les requ�rants, MM. Augustin Lingurar et Trandafir Lctu et Mme Minerva Covaci sont des ressortissants roumains n�s en 1976, 1986 et en 1985. Ils appartiennent � l'ethnie rom et r�sident � Cluj-Napoca. L'affaire concerne deux op�rations de police conduites � l'encontre de la communaut� rom de Pata R�t. Au cours de l'ann�e 2005, la police fut saisie d'un nombre croissant de plaintes pour vol. Une enqu�te la conduisit � organiser une premi�re intervention dans la communaut� de Pata R�t, le 5 novembre 2005. Les policiers retrouv�rent un certain nombre d'objets vol�s et proc�d�rent � deux interpellations. En raison de la d�couverte de biens vol�s et d'indices selon lesquels la communaut� rom abritait d'autres suspects, l'Inspection de la police d�partementale de Cluj (IPJ) approuva l'organisation d'une action polici�re de grande ampleur � Pata R�t pour le 8 novembre 2005. L'intervention d�buta ce jour � 6 heures et prit fin � 10 heures. Les requ�rants refus�rent de quitter leurs maisons et en furent tir�s de force. � l'issue de l'intervention, les policiers mirent le feu au campement. Le 21 d�cembre 2005, les requ�rants saisirent le parquet d'une plainte p�nale contre tous les policiers et gendarmes qui avaient particip� aux op�rations du 5 et 8 novembre 2005. Ils les accusaient de comportement abusif en raison de violences verbales, de coups et blessures, de menaces et de destruction par incendie. Le 22 octobre 2008, la cour d'appel de Cluj rendit un non-lieu pour tous les chefs d'accusation, confirm� le 7 avril 2009. Les requ�rants form�rent un recours aupr�s de la Haute Cour de cassation et de justice. Celle-ci fit droit au recours et nota, entre autres, qu'une partie des actes de l'enqu�te pr�liminaire avait �t� r�alis�e par des procureurs militaires qui ne remplissaient pas les conditions d'ind�pendance par rapport aux gendarmes impliqu�s dans les �v�nements. Elle renvoya le dossier au parquet. Ce dernier ex�cuta une partie des actes demand�s, puis rendit un non-lieu. Le 9 mai 2012, la cour d'appel d'Oradea cassa le non-lieu au motif que tous les actes d'enqu�te demand�s par la Haute Cour n'avaient pas �t� r�alis�s et renvoya l'affaire au parquet. Le 27 juin 2013, celui-ci rendit encore un non-lieu en faveur de tous les mis en cause. Les requ�rants saisirent alors la cour d'appel d'Oradea d'une plainte contre cette d�cision. Par un jugement d�finitif du 5 juin 2014, la cour d'appel rejeta la plainte et confirma le non-lieu rendu dans l'affaire. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) les requ�rants se plaignent d'avoir �t� soumis � des mauvais traitements par les agents de l'�tat lors des �v�nements des 5 et 8 novembre 2005 et de ne pas avoir b�n�fici� d'une enqu�te effective � la suite de la plainte. Ils d�noncent une atteinte � leur droit au respect de leur vie priv�e et familiale et de leur domicile en raison de la perquisition selon eux ill�gale effectu�e par les autorit�s et invoquent l'article 8 (droit au respect du domicile). Invoquant enfin l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec les articles 3 et 8, ils all�guent avoir �t� victimes d'une discrimination fond�e sur leur appartenance � l'ethnie rom. Barkanov c. Russie (no 45825/11) Le requ�rant, Vitaliy Dmitriyevich Barkanov, est un ressortissant russe n� en 1947 et r�sidant � Stavropol (Russie). L'affaire concerne des restrictions impos�es, entre 2008 et 2017, par les autorit�s russes � l'utilisation d'un h�licopt�re appartenant � M. Barkanov. En 2008, soup�onnant M. Barkanov de s'approprier frauduleusement et de revendre illicitement des h�licopt�res, le Service f�d�ral de s�curit� (FSB) inspecta et posa des scell�s sur le portail du hangar o� l'h�licopt�re du requ�rant �tait entrepos�. Selon M. Barkanov, son h�licopt�re aurait �galement �t� plac� sous scell�s. Les officiers saisirent en outre les originaux du certificat de navigabilit� de l'h�licopt�re et du certificat d'immatriculation ainsi que des copies d'autres documents. 15 jours plus tard, les scell�s pos�s sur le hangar furent enlev�s et un employ� fut charg� d'assurer personnellement la conservation de l'h�licopt�re. Le dossier fut ensuite transf�r� au minist�re de l'Int�rieur pour qu'un enqu�teur prenne la d�cision d'ouvrir ou non une enqu�te p�nale contre M. Barkanov. � cinq reprises, un enqu�teur rendit une d�cision de refus d'ouvrir une enqu�te p�nale pour absence de faits constitutifs d'un d�lit. En 2010, M. Barkanov porta plainte pour vol au motif que plusieurs �l�ments de son h�licopt�re avaient disparus, notamment deux moteurs. L'enqu�te, qui fut ouverte en 2010, fut class�e sans suite en 2016 en raison de la prescription de l'action publique. Par ailleurs, M. Barkanov demanda, sans succ�s, l'ouverture d'une enqu�te p�nale contre les officiers du FSB pour abus de fonctions et voie de fait. Il introduisit �galement deux recours en contentieux, l'une dirig�e contre le FSB et ses agents et l'autre demandant la r�paration du pr�judice qu'il estimait avoir subi. Enfin, il sollicita la restitution de son h�licopt�re et des documents saisis. Le minist�re de l'Int�rieur lui r�pondit que ses fonctionnaires n'avaient jamais enlev� ou saisi l'h�licopt�re et les documents, ces mesures ne pouvant �tre r�alis�es avant l'ouverture d'une enqu�te p�nale contre M. Barkanov. En d�finitive, ce dernier fut invit� � r�cup�rer les documents de son h�licopt�re en mai 2017. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), M. Barkanov se plaint que depuis la mise sous scell�s de son h�licopt�re, la remise de celui-ci � des tiers pour conservation et la saisie des documents y aff�rents, il ne peut plus s'en servir. Il all�gue �galement que certains des �l�ments de l'h�licopt�re ont �t� vol�s pendant que le l'a�ronef se trouvait sous le contr�le des autorit�s. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), il se plaint de n'avoir dispos� d'aucun recours effectif pour pouvoir r�cup�rer son bien. Zhidov et autres c. Russie (nos 54490/10, 1153/14, 2680/14 et 31636/14) Les requ�rants, Viktor Zhidov, Valentina Kastornova, Yevdokiya Vdovina, Vladimir Vdovin, Lyudmila Kosenko, and Yuliya Tikhonova, sont six ressortissants russes, n�s entre 1944 et 1984 et r�sidant en Russie. L'affaire concerne des d�cisions judiciaires ayant ordonn� la d�molition d'immeubles appartenant aux requ�rants, � leurs frais et sans indemnisation, car ils �taient situ�s � proximit� de gazoducs et d'ol�oducs. Pour cette raison, les immeubles en question furent qualifi�s de constructions ill�gales par les juridictions internes. Invoquant l'article 1 du Protocole no1 (protection de la propri�t�) � la Convention, les requ�rants se disent victimes d'une privation de propri�t� au motif que leurs immeubles ont �t� qualifi�s de constructions ill�gales par les juridictions russes et qu'ils ont re�u des injonctions de d�molition. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) ainsi que l'article 8 (respect de la vie priv�e et familiale), l'un des requ�rants se plaint �galement de ne pas avoir b�n�fici� d'un proc�s �quitable et de son expulsion forc�e de sa maison. Visy c. Slovaquie (no 70288/13) Le requ�rant, Stephan Visy, est un ressortissant autrichien n� en 1964. Il r�side � Vienne. C'est un homme d'affaires associ� � un grand groupe financier et industriel autrichien. L'affaire concerne des supports �lectroniques qui furent saisis dans le bureau de M. Visy � Bratislava, rendus � son avocat trois ans plus tard puis � nouveau saisis imm�diatement apr�s. Les autorit�s de poursuite slovaques saisirent initialement le mat�riel en cause en 2009 � la demande des autorit�s autrichiennes qui soup�onnaient M. Visy d'�tre impliqu� dans des faits de fraude, de divulgation d'informations confidentielles et de d�lit d'initi�. En 2010, la Cour constitutionnelle slovaque �tablit toutefois que le mandat de perquisition et de saisie ne s'appliquait pas au bureau de M. Visy. Elle jugea par cons�quent que toute saisie qui y avait �t� pratiqu�e �tait ill�gale et que les �l�ments saisis devaient �tre restitu�s. Ils furent rendus en 2012 � l'avocat de l'int�ress�, puis � nouveau saisis imm�diatement apr�s, en application d'une nouvelle commission rogatoire d�livr�e par les autorit�s de poursuite autrichiennes. M. Visy formula en vain une s�rie de requ�tes et de griefs aupr�s des autorit�s de poursuite slovaques qui rejet�rent en particulier son argument selon lequel il n'avait pas �t� en mesure de s'entretenir avec son avocat en raison du laps de temps trop bref qui s'�tait �coul� entre la restitution des objets saisis et la nouvelle saisie. Les autorit�s slovaques consid�r�rent en effet que c'�tait M. Visy lui-m�me qui avait choisi de ne pas �tre pr�sent en personne lors de la remise des objets saisis. En 2013, la Cour constitutionnelle rejeta un nouveau recours au motif que son examen ne pouvait porter que sur des questions de constitutionnalit� et non pas sur la l�galit� de la mesure litigieuse. M. Visy soutient en particulier qu'en saisissant pour la deuxi�me fois, en 2012, des supports contenant des informations de nature professionnelle, notamment des conseils juridiques couverts par le secret des �changes entre un avocat et son client, les autorit�s ont port� atteinte � ses droits tels que garantis par les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) et 13 (droit � un recours effectif). La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Zahirovi et autres c. Bosnie-Herz�govine (nos 4954/15, 7294/15, 7311/15, 7356/15, 7419/15, 7434/15 et 10758/15) Siroki c. Hongrie (no 33193/14) Tamasauskas et Radzevicius c. Lituanie (nos 8797/16 et 29486/17) Chicheanu c. Roumanie (no 30400/15) Darius-Doinel Pop c. Roumanie (no 71908/14) Kozma c. Roumanie (no 22342/08) Mateescu c. Roumanie (no 30462/15) Nicoleta-Lorena Giurcanu et autres c. Roumanie (nos 30365/15, 30392/15 et 30410/15) Foks c. Russie (no 5582/12) Makhloyev c. Russie (no 66320/09) Shatokhin c. Russie (no 50236/06) Shkitskiy et Vodoratskaya c. Russie (nos 27863/12 et 66513/12) Tkachuk c. Russie (no 2335/09) Jeudi 18 octobre 2018 Annen c. Allemagne (no 6) (no 3779/11) Le requ�rant, Klaus G�nter Annen, est un ressortissant allemand n� en 1951. Il r�side � Weinheim (Allemagne). C'est un militant contre l'avortement. L'affaire concerne sa condamnation p�nale pour injure. En d�cembre 2007, M. Annen publia un communiqu� de presse sur Internet dans lequel il critiquait la recherche sur les cellules souches ainsi qu'un groupe de chercheurs de l'universit� de Bonn. Il y mentionnait le nom d'un professeur et comparait les recherches men�es par ce dernier aux exp�riences pratiqu�es sur des �tres humains sous le r�gime nazi. En novembre 2008, les juridictions nationales conclurent que M. Annen avait injuri� le professeur en question en le comparant aux m�decins qui avaient conduit des exp�riences sur des �tres humains dans les camps de concentration et elles le condamn�rent � trente jours-amendes d'un montant de quinze euros chacun. Il fut d�bout� de tous les recours qu'il forma contre sa condamnation, le dernier ayant �t� rejet� par la cour d'appel en f�vrier 2010. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Annen soutient que la condamnation p�nale qui a �t� prononc�e � son encontre pour injure a port� atteinte � sa libert� d'expression sans �tre justifi�e par les droits du professeur concern� � la protection de sa personnalit�. Il argue que son communiqu� de presse entendait contribuer � un d�bat public et ne cherchait pas � attaquer personnellement le professeur. Selon le requ�rant, les juridictions nationales n'ont pas pleinement tenu compte du fait que le professeur en question agissait comme porte-parole des chercheurs mis en cause et qu'il participait donc d�j� au d�bat public. Thiam c. France (no 80018/12) Le requ�rant, M. Thiam, est un ressortissant mauritanien, n� en 1978. L'affaire concerne une proc�dure p�nale intent�e contre le requ�rant au cours de laquelle l'ancien pr�sident de la R�publique, M. Sarkozy, s'�tait constitu� partie civile. En septembre 2008, la banque Soci�t� G�n�rale d�posa plainte contre X pour faux, usage de faux et escroquerie, � la suite de la contestation d'op�rations bancaires par M. Nicolas Sarkozy, alors Pr�sident de la R�publique en exercice. En octobre 2008, le procureur de la R�publique ouvrit une information judiciaire des chefs d'escroquerie en bande organis�e. Au cours de l'instruction, M. Sarkozy se constitua partie civile. En juin 2009, le juge d'instruction ordonna le renvoi de M. Thiam et de six autres individus devant le tribunal correctionnel. Il leur �tait reproch� d'avoir obtenu l'ouverture de lignes t�l�phoniques, la remise de t�l�phones portables et le paiement des abonnements, en utilisant des r�f�rences bancaires appartenant � des tiers. Devant le tribunal, le requ�rant souleva l'irrecevabilit� de la constitution de partie civile de M. Sarkozy. En juillet 2009, le tribunal d�clara le requ�rant coupable des faits qui lui �taient reproch�s et le condamna � un an d'emprisonnement. Il jugea la constitution de partie civile de M. Sarkozy recevable, au nom du droit d'acc�s � un tribunal mais sursit � statuer sur sa demande de dommages et int�r�ts. En janvier 2010, la cour d'appel de Versailles r�forma le jugement et condamna le requ�rant � huit mois d'emprisonnement. Sur l'action civile, elle condamna le requ�rant � indemniser M. Sarkozy. Le requ�rant forma un pourvoi en cassation. En juin 2012, l'Assembl�e pl�ni�re de la Cour de cassation consid�ra que le Pr�sident de la R�publique, en sa qualit� de victime, �tait recevable � exercer les droits de la partie civile pendant la dur�e de son mandat. Elle estima que le pr�venu ne d�montrait pas avoir souffert d'une atteinte port�e par les institutions fran�aises au droit au proc�s �quitable d�s lors que la seule nomination des juges par le Pr�sident de la R�publique ne cr�e pas pour autant une d�pendance � son �gard et que chacune des parties avait pu pr�senter ses arguments et discuter ceux de son adversaire tout au long de l'instruction pr�paratoire et des d�bats devant le tribunal puis devant la cour d'appel. La Cour de cassation cassa partiellement l'arr�t d'appel avec renvoi. En janvier 2014, la cour d'appel de Versailles infirma la peine prononc�e � l'encontre du requ�rant et le condamna � dix mois d'emprisonnement avec sursis. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable / droit de faire interroger les t�moins), le requ�rant se plaignait que la constitution de partie civile du Pr�sident de la R�publique rompt l'�galit� des armes et porte atteinte au droit � un tribunal ind�pendant et impartial. Kvyatkovskiy c. Russie (no 6390/18) Le requ�rant, M. Viktor Bronislavovich Kvyatkovskiy, est un ressortissant russe n� en 1971 et r�sidant � Moscou. L'affaire concerne la d�cision des juridictions internes de d�molir deux b�timents construits par le requ�rant. En 2009, l'administration du district Leninski (r�gion de Moscou) d�livra deux permis de construire pour l'�dification de maisons individuelles sur deux parcelles agricoles r�unis au sein d'une association coop�rative d'exploitations agricoles. En novembre 2012, M. Kvyatkovskiy acheta les deux parcelles et fit enregistrer son droit de propri�t� dans le registre unifi� des droits immobiliers. En 2013, il y fit construire deux b�timents de trois �tages et fit enregistrer son droit de propri�t�. En 2016, l'administration constata que les b�timents construits par le requ�rant �taient des immeubles comportant plusieurs logements, alors que les permis de construire �taient d�livr�s pour l'�dification de maisons individuelles, et qu'il n'y avait aucune exploitation agricole sur les parcelles. En novembre 2016, l'administration assigna M. Kvyatkovskiy en justice. Le 20 f�vrier 2016, le tribunal observa que les permis de construire avaient �t� d�livr�s pour l'�dification de maisons individuelles alors que les b�timents construits �taient des immeubles de type h�teliers comportant plusieurs appartements. Il ajouta que les b�timents avaient �t� �rig�s sur des parcelles agricoles non destin�es � de tels immeubles, en violation flagrante des dispositions fonci�res et urbanistiques. Le tribunal qualifia les immeubles de constructions ill�gales et ordonna leur d�molition aux frais du requ�rant. La cour r�gionale de Moscou confirma le jugement et la demande de renvoi en cassation de M. Kvyatkovskiy fut rejet�e. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), le requ�rant reproche aux juridictions internes de lui avoir ordonn� de d�molir ses immeubles. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Schneider c. Allemagne (no 61595/15) Masis Ayvazyan c. Arm�nie (no 46245/08) Voskerchyan c. Arm�nie (no 28739/09) Benzinska pumpa Sabanovi Benz DOO c. Bosnie-Herz�govine (no 42563/17) Caluk et autres c. Bosnie-Herz�govine (no 3927/15 et 63 autres requ�tes) urkovi Obuina c. Bosnie-Herz�govine (no 1820/18) Karasin c. Bosnie-Herz�govine (no 7416/15) Skandro c. Bosnie-Herz�govine (no 7422/15) Georgiev c. Bulgarie (no 60770/15) Nikolov c. Bulgarie (no 62585/09) Vladimirov c. Bulgarie (no 58043/10) Vrbani c. Croatie (no 5917/16) Kontos c. Gr�ce (no 18407/13) Vasiliou c. Gr�ce (no 49253/11) Alsys Data Hungary Kft c. Hongrie (no 45128/13) Hajd� et autres c. Hongrie (nos 40993/17, 42018/17 et 73421/17) Homola et autres c. Hongrie (nos 55000/14, 58824/14, 59023/14, 59971/14, 72798/14, 76261/14, 78061/14, 78141/14, 78172/14 et 6211/15) Szomolya et autres c. Hongrie (nos 6244/15, 9935/15, 14150/15, 14155/15, 14457/15, 20495/15, 40722/15 et 14313/16) Tak�cs et autres c. Hongrie (nos 68087/12, 75152/12, 29641/13, 39217/13 et 70721/14) Z�veczky et autres c. Hongrie (nos 61968/13, 73705/13, 79090/13, 42613/14, 44707/14, 45368/14, 46447/14, 48293/14, 53202/14 et 53472/14) Bordini et autres c. Italie (no 3471/04 et 88 autres requ�tes) Cernea et Voicu c. Pays-Bas (nos 62318/16 et 34414/17) C�zdan c. Pays-Bas (nos 6315/08 et 9597/12) Bura c. Pologne (no 15333/16) Dybek c. Pologne (no 62279/16) Jachowicz c. Pologne (no 36402/11) Polowniak c. Pologne (no 61118/13) Seredyski c. Pologne (no 61811/14) Stenzel c. Pologne (no 48033/11) Walasek c. Pologne (no 33946/15) Zhernin c. Pologne (no 2669/13) Brito Barreira Guedes c. Portugal (no 42439/17) Flor Lemus c. Portugal (no 15729/15) Adam c. Roumanie (no 30474/15) Angelescu et autres c. Roumanie (nos 76285/14, 40634/15, 45485/15, 7479/16, 7836/16, 8381/16, 14331/16, 19753/16 et 20042/16) Babu c. Roumanie (no 23359/06) Boarn c. Roumanie (no 47709/15) Bodnariuc c. Roumanie (no 54658/14) Cazac c. Roumanie (no 71635/14) Dimcea c. Roumanie (no 3763/14) Di et Coricic c. Roumanie (nos 29507/15 et 18582/16) Domokos et autres c. Roumanie (nos 58377/15, 6301/16, 14392/16, 15809/16 et 36086/16) Ene c. Roumanie (no 18991/16) Falub et autres c. Roumanie (nos 61482/14, 62807/15 et 9077/16) Hasan c. Roumanie (no 40211/15) Hoisan c. Roumanie (no 39023/16) Kanis c. Roumanie (no 26603/14) Mldinescu c. Roumanie (no 27515/06) Netu c. Roumanie (no 39483/15) ain et Chifu c. Roumanie (nos 77/16 et 79677/16) Savu c. Roumanie (no 77684/16) Staicu et autres c. Roumanie (nos 30440/15, 30445/15 et 30453/15) tefan et autres c. Roumanie (nos 53765/14, 36020/15, 41227/15, 10747/16 et 23456/16) A.M.K. c. Russie (no 40831/16) Cherkashen et autres c. Russie (nos 57301/09, 11133/11, 11587/12, 48121/13 et 4732/14) Chistyakov c. Russie (no 41120/14) Chukavin et autres c. Russie (no 30744/06) Ganichev c. Russie (no 56261/15) Ivakin et autres c. Russie (nos 45414/09, 47156/09, 47660/09, 52016/09, 54261/09, 18116/10, 25381/10, 32565/10, 32610/10, 35788/10, 52220/10, 53385/10, 56603/10, 56845/10 et 58853/10) Lutsenko c. Russie (no 40508/13) Matas c. Russie (no 5956/13) Mavrunichev et autres c. Russie (nos 27862/06, 31312/06, 19842/07, 26055/07, 31927/10, 38697/10, 10221/11, 33747/12, 72777/12, 15359/13 et 22457/13) Moroanu c. Russie (no 40125/08) Popov et autres c. Russie (nos 10093/06, 26702/06, 3344/07, 19677/07, 20681/07, 26513/07, 32207/07, 33783/07, 41823/07, 26663/08, 27663/08, 43369/08, 53982/08, 61834/08, 6070/09, 9243/09, 22248/09, 25486/09, 32673/09 et 38526/09) Safronov et autres c. Russie (nos 27368/06, 28915/08 et 38095/12) Saidgadzhiyev et Akhmedov c. Russie (no 11053/12) Sapegin et autres c. Russie (nos 52152/08, 55692/12, 27001/15 et 14410/16) Shestakov et autres c. Russie (nos 41969/05, 7873/08, 24755/08, 32927/10, 49120/10, 49151/10, 49361/10 et 42424/14) Sibgatullin c. Russie (no 44728/12) Baji c. Serbie (no 41198/17) Kai c. Serbie (no 42147/16) Matovi c. Serbie (no 33104/16) Nisevi Tadi c. Serbie (no 64232/16) Perisi c. Serbie (no 21173/15) Petrovi c. Serbie (no 46469/17) Planinci et autres c. Serbie (no 57890/15) Stevanovi et autres c. Serbie (nos 7694/17, 28939/17 et 34615/17) Uhr�n et autres c. Slovaquie (nos 78586/17, 3325/18 et 7378/18) Jelen et Rifelj c. Slov�nie (no 45483/13) Stojanovi c. Slov�nie (no 17915/16) Abedinov c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 44027/16) Ajruli c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 2213/15) Kosturski c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 40411/15) Skerlevska c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 54372/15) Stojcev c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 71744/14) Maxbet Entertainment Group PLC et Maxbet TOV c. Ukraine (no 67122/09) Smirnov c. Ukraine (no 20316/13) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło