003-6238181-8110941

WyrokETPCz2018-10-30

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy śledztwo w sprawie zarzutów złego traktowania przez policję było skuteczne, zgodnie z wymogami art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał śledztwo za nieefektywne, ponieważ pomimo skazania dwóch funkcjonariuszy, żaden z trzech policjantów nie został zawieszony w obowiązkach. Ponadto, prokurator umorzył postępowanie wobec trzeciego funkcjonariusza, uznając jego działania za wykroczenie administracyjne, które uległo przedawnieniu, mimo że wyraźnie przekroczył on swoje uprawnienia. Brak odpowiednich środków dyscyplinarnych i niepełne rozliczenie wszystkich zaangażowanych funkcjonariuszy świadczyły o braku skuteczności śledztwa i sprzyjały poczuciu bezkarności.
Stan faktyczny
Skarżące, O.R. i L.R., zostały aresztowane 7 kwietnia 2009 roku w Mołdawii podczas masowych protestów. Twierdziły, że w komisariacie policji w Kiszyniowie były zmuszane do całkowitego rozebrania się i wykonywania brzuszków przez policjantów. Po podpisaniu protokołów aresztowania pod groźbą, zostały zwolnione 13 kwietnia 2009 roku.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji (w aspekcie proceduralnym dotyczącym śledztwa). Zasądza zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 362 (2018) 30.10.2018 Arr�ts du 30 octobre 2018 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 16 arr�ts1 : trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; trois autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Gestur J�nsson et Ragnar Halld�r Hall c. Islande (nos 68273/14 et 68271/14) ; Kabolu et Oran c. Turquie (nos 1759/08, 50766/10 et 50782/10) ; Kurun c. Turquie (no 22677/10) ; dix arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais. Jats�s�n c. Estonie (requ�te no 27603/15) Le requ�rant, Indrek Jats�s�n, est un ressortissant estonien n� en 1985 et r�sidant en Estonie. L'affaire portait sur son grief relatif au caract�re exigu et peu s�r du fourgon cellulaire qui �tait cens� le transporter jusqu'au lieu des fun�railles de sa grand-m�re. En 2013, alors qu'il purgeait une peine de prison pour vol et violences contre un agent p�nitentiaire, on lui octroya une permission de sortie pour lui permettre d'assister aux obs�ques de sa grandm�re. Toutefois, il ne s'y rendit pas. Comme il l'indiqua plus tard aux autorit�s p�nitentiaires et devant la justice, il s'�tait assis dans un compartiment du fourgon, qu'il avait trouv� trop petit et peu s�r eu �gard � l'absence de ceinture de s�curit�, et avait d�cid� de retourner � la prison. Sa demande de dommages et int�r�ts fut �cart�e par les juridictions nationales, qui estim�rent en particulier que M. Jats�s�n avait refus� d'�tre transf�r� et qu'en cons�quence il n'avait jamais �t� soumis aux conditions d�crites par lui. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Jats�s�n soutenait en particulier que les conditions de transport dans le petit compartiment du fourgon cellulaire, d�pourvu de ceinture de s�curit� et de poign�es, avaient �t� inhumaines et d�gradantes et qu'il avait pour cette raison manqu� les obs�ques de sa grand-m�re. Non-violation de l'article 3 O.R. et L.R. c. R�publique de Moldova (no 24129/11) Les requ�rantes, Mme O.R. et Mme L.R., sont deux ressortissantes moldaves n�es en 1979 et en 1987 respectivement. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution L'affaire concernait l'enqu�te relative � leurs all�gations selon lesquelles des policiers les forc�rent � se d�v�tir enti�rement et � faire des abdominaux apr�s leur arrestation dans le contexte de troubles de grande ampleur survenus en Moldova en 2009. Les requ�rantes furent arr�t�es le 7 avril 2009 apr�s que des centaines de jeunes eurent manifest� en Moldova contre les �lections l�gislatives. Elles affirmaient qu'on les avait emmen�es dans les locaux de la police � Chiinu et que, comme d'autres personnes, on leur avait ordonn� de se tourner face au mur. Ceux qui regardaient de c�t� furent frapp�s. Elles entendirent que l'on frappait des personnes dans une pi�ce adjacente. Apr�s qu'elles eurent sign� sous la menace le proc�sverbal relatif � leur arrestation, un policier les conduisit dans une autre pi�ce. Deux policiers leur ordonn�rent de se d�shabiller et de faire des abdominaux. Elles furent finalement rel�ch�es le 13 avril 2009. Peu apr�s, cet incident fut rapport� dans la presse et il y eut une enqu�te interne au cours de laquelle on interrogea les requ�rantes. Neuf mois plus tard, les autorit�s de poursuite ouvrirent une enqu�te p�nale au sujet des trois policiers. En 2013, deux d'entre eux, ceux qui avaient ordonn� aux requ�rantes de se d�v�tir, furent condamn�s pour avoir inflig� aux requ�rantes des mauvais traitements psychologiques et furent condamn�s � une peine de cinq ans d'emprisonnement avec sursis. Dans l'intervalle, le procureur avait d�cid� de clore l'enqu�te p�nale pour ce qui concernait le policier qui avait escort� les deux femmes, estimant que ses actes ne pouvaient �tre qualifi�s d'actes de torture. En outre, bien que le policier en question e�t clairement outrepass� ses pouvoirs, il s'agissait d'une infraction administrative qui se trouvait prescrite. Les requ�rantes furent d�bout�es de tous leurs recours contre ces d�cisions. Aucun des trois policiers ne fut suspendu de ses fonctions � aucun moment de la proc�dure. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rantes all�guaient que l'enqu�te relative aux mauvais traitements subis par elles avait �t� ineffective et que les policiers concern�s avaient pu agir en toute impunit�. Violation de l'article 3 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 7 500 euros (EUR) chacun � O.R. et L.R. pour pr�judice moral, ainsi que 1 500 EUR � O.R. et L.R. conjointement pour frais et d�pens. S.S. c. Slov�nie (no 40938/16) La requ�rante, Mme S.S., est une ressortissante slov�ne n�e en 1979. Elle souffre de schizophr�nie parano�de. L'affaire concernait le retrait de ses droits parentaux et le fait que son quatri�me enfant avait �t� propos� � l'adoption. Sur les quatre enfants de Mme S.S., trois avaient �t� accueillis dans une famille ou adopt�s. Le troisi�me enfant vivait avec son p�re en France. En 2010, la requ�rante donna naissance � E., son quatri�me enfant, en Slov�nie. Connaissant son parcours, des assistants sociaux lui rendirent visite � l'h�pital juste apr�s la naissance. Alors qu'elle s�journait chez sa m�re dans les semaines suivantes, elle b�n�ficia de divers services � caract�re social. Cependant, un mois apr�s la naissance, elle laissa E. aupr�s de sa grand-m�re et partit en France. Ni la grand-m�re ni le p�re ne souhaitaient s'occuper de la petite fille, que les autorit�s consid�r�rent comme abandonn�e. La fillette fut plac�e dans une famille d'accueil puis finalement adopt�e en 2016. L'adoption fut autoris�e � la suite d'une proc�dure judiciaire, engag�e par les services sociaux, qui estimaient que l'int�r�t sup�rieur de E. commandait de retirer � la requ�rante ses droits parentaux. L'affaire fut examin�e � trois niveaux de juridiction, la requ�rante ayant �t� pleinement associ�e � la proc�dure et ayant b�n�fici� de l'assistance d'un avocat. Les juridictions fond�rent leur d�cision en particulier sur le rapport d'un psychologue qui concluait que, bien que la requ�rante f�t trait�e pour ses troubles psychologiques, il n'y avait pas de possibilit� r�aliste qu'elle pr�t soin de sa fille. Le rapport ajoutait que sa compr�hension des besoins de l'enfant �tait limit�e et qu'il n'y avait pas de lien affectif entre elle et l'enfant. Alors que la proc�dure �tait en cours, les services sociaux organis�rent des rencontres sous surveillance. Cependant, en 2017, apr�s l'adoption, les tribunaux rejet�rent finalement la demande form�e par la requ�rante en vue d'un droit de visite sur E., estimant que les rencontres seraient traumatisantes pour l'enfant compte tenu du manque d'empathie de la requ�rante et de son attitude n�gative vis-�-vis des parents adoptifs. Cette d�cision reposait sur l'avis d'un expert d�sign� par le tribunal et d'un assistant social qui avait supervis� les rencontres. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), la requ�rante all�guait que le retrait de ses droits parentaux avait constitu� une mesure extr�me qui, selon elle, avait provoqu� la rupture totale de ses liens avec sa fille. Non-violation de l'article 8 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło