003-6246121-8125543
WyrokETPCz2018-11-09
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy środki bezpieczeństwa stosowane wobec więźnia podczas wizyt poza więzieniem (w tym użycie kajdanek, obecność strażników i brak prywatności) oraz dodatkowe środki bezpieczeństwa nałożone w więzieniu (takie jak izolacja i ograniczenia ruchu) naruszyły jego prawa wynikające z artykułów 3 (zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania), 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) oraz 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu) Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący, A.T., jest estońskim obywatelem urodzonym w 1977 roku, odbywającym karę dożywotniego pozbawienia wolności. Skarżył się na środki bezpieczeństwa stosowane podczas wizyt medycznych poza więzieniem oraz wizyty u chorej córki w szpitalu, które obejmowały użycie kajdanek i kajdan na kostkach, obecność strażników w sali konsultacyjnej i brak możliwości noszenia własnych ubrań. Dodatkowo, po ataku na innego więźnia w lutym 2012 roku, nałożono na niego dodatkowe środki bezpieczeństwa, takie jak izolacja, ograniczenie swobody ruchu i komunikacji, zakaz dostępu do sprzętu sportowego oraz kajdanki poza celą, które również zaskarżył.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 369 (2018) 09.11.2018
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 11 arr�ts le mardi 13 novembre 2018 et 55 arr�ts et/ou d�cisions le jeudi 15 novembre 2018.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 13 novembre 2018
A.T. c. Estonie (requ�te no 23183/15)
Le requ�rant, A.T., est un ressortissant estonien n� en 1977. Il purge actuellement une peine de r�clusion � perp�tuit�.
L'affaire concerne sa plainte au sujet du dispositif de s�curit� mis en place lors d'examens m�dicaux effectu�s en dehors de la prison et lors d'une visite � l'h�pital o� s�journait sa petite fille.
Depuis 2008, le requ�rant purgeait une peine d'emprisonnement � la prison X. En novembre 2010 et en octobre 2011, il fut conduit � l'h�pital pour y subir des examens m�dicaux. Apr�s avoir �valu� les risques, les autorit�s p�nitentiaires d�cid�rent qu'il porterait des menottes et des entraves aux chevilles. Il soutient que des agents p�nitentiaires rest�rent avec lui dans la salle de consultation, qu'ils purent entendre sa conversation avec le personnel m�dical et qu'il ne fut pas autoris� � porter ses propres v�tements.
En janvier 2012, il fut �galement conduit � l'h�pital pour y rendre visite � sa fille nouveau-n�e qui �tait gravement malade, visite � laquelle on appliqua les m�mes mesures de s�curit�. Il affirme qu'on l'emp�cha de toucher son enfant et que les agents p�nitentiaires rest�rent avec lui tout le temps de la visite et purent entendre sa conversation avec les m�decins de sa fille.
Le requ�rant se plaignit du dispositif de s�curit� qui avait accompagn� ces visites. En janvier 2013, le tribunal administratif de Tartu �carta l'int�gralit� de sa plainte. Il fut par ailleurs d�bout� de son recours.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant se plaint du dispositif de s�curit� qui a �t� mis en place lors de ses d�placements � l'h�pital. Sous l'angle des articles 8 et 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il d�nonce �galement certains aspects de la visite qu'il a rendue � sa fille. A.T. c. Estonie (no 2) (no 70465/14) Le requ�rant est le m�me que dans l'affaire A.T. c. Estonie (requ�te no 23183/15).
En f�vrier 2012, A.T. agressa un autre d�tenu, qu'il poignarda � plusieurs reprises avec une lame de ciseaux. Au cours du m�me mois, les autorit�s p�nitentiaires lui impos�rent des mesures de s�curit� compl�mentaires : mise � l'isolement, restriction de sa libert� de mouvement et de communication au sein de la prison, interdiction de l'acc�s aux �quipements sportifs et port de menottes � chaque fois qu'il �tait en dehors de sa cellule.
Ces mesures de s�curit� furent prolong�es en ao�t 2012 et en f�vrier 2013.
Le requ�rant se plaignit de ces d�cisions de prorogation mais le tribunal administratif de Tartu le d�bouta en janvier 2013 et en octobre 2013 respectivement, souscrivant largement aux �valuations des risques effectu�es par les autorit�s p�nitentiaires. La cour d'appel de Tartu infirma en partie le jugement de premi�re instance, relativement aux quatre premiers jours de la deuxi�me prorogation, jugeant que les autorit�s p�nitentiaires n'avaient pas r�examin� ces mesures dans le d�lai requis de six mois ; elle confirma le reste du jugement. En juin 2014, la Cour supr�me refusa d'examiner le pourvoi en cassation form� par le requ�rant.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaint des mesures de s�curit�s compl�mentaires qui lui ont �t� impos�es.
Litschauer c. R�publique de Moldova (no 25092/15)
Le requ�rant, Martin Litschauer, est un ressortissant autrichien n� en 1979 et r�sidant � Chiinu.
L'affaire concerne la l�galit� de sa d�tention.
M. Litschauer �tait propri�taire d'une soci�t� qui g�rait des activit�s de vid�o-chat �rotique � Chiinu. Il employait des jeunes femmes mannequins qui, au moyen de webcams et contre paiement, proposaient des shows �rotiques � des clients qui se trouvaient � l'�tranger.
En mars 2015, le requ�rant fut arr�t� et accus� de prox�n�tisme. Le 7 mars 2015, le tribunal de district ordonna son placement en d�tention provisoire pour une dur�e de 30 jours. Le requ�rant fit appel, plaidant que cette d�cision ne reposait pas sur une raison plausible de le soup�onner d'avoir commis une infraction. Il soutenait qu'il ne pouvait pas �tre accus� de prox�n�tisme, exposant que les mannequins qu'il employait ne se livraient pas � la prostitution. Il fut d�bout� de son appel. Par la suite, le requ�rant vit prolonger sa d�tention de 30 jours, et il fut d�bout� de son appel contre cette deuxi�me d�cision.
Le 30 d�cembre 2016, le tribunal de district d�clara le requ�rant coupable des faits qui lui �taient reproch�s mais, sur le fondement d'une loi d'amnistie, d�cida de clore la proc�dure p�nale contre lui. L'une des conditions � l'application de la loi d'amnistie �tait que le requ�rant adm�t sa culpabilit�. M. Litschauer ne fit pas appel de cette d�cision. Pour statuer sur cette affaire, le tribunal avait demand� � l'Agence nationale pour la protection de la moralit� de rendre un avis sur le point de savoir si les actes des mannequins en question relevaient de la prostitution et si en cons�quence l'activit� de M. Litschauer pouvait �tre qualifi�e de prox�n�tisme.
Dans son avis, qui fut rendu le 21 octobre 2015 et qui joua un r�le essentiel dans la condamnation du requ�rant, l'agence indiqua que ce que faisaient les mannequins pouvait passer pour de la prostitution et que le fait que le requ�rant tir�t un revenu de cette activit� pouvait d�s lors �tre qualifi� de prox�n�tisme.
Invoquant l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou d'�tre lib�r� pendant la proc�dure), M. Litschauer all�gue que sa d�tention du 3 mars au 27 avril 2015 n'�tait pas r�guli�re et/ou n'�tait pas fond�e sur une raison plausible de le soup�onner d'avoir commis une infraction p�nale ou sur des motifs pertinents et suffisants. Il soutient en particulier qu'il a �t� maintenu en d�tention pour une infraction qui n'�tait pas clairement d�finie par le droit p�nal national.
Cacuci et S.C. Virra & Cont Pad S.R.L. c. Roumanie (no 27153/07)
R�vision
La premi�re requ�rante, Floare Cacuci, �tait n�e le 2 mars 1939 et r�sidait � Oradea. Elle �tait la propri�taire et la directrice g�n�rale de la deuxi�me requ�rante, la soci�t� unipersonnelle S.C. Virra & Cont Pad SRL. L'affaire concerne une perquisition effectu�e par la police au domicile de Mme Cacuci et dans les locaux de S.C. Virra.
Experte-comptable, Mme Cacuci avait r�dig� des rapports de juricomptabilit� dans le cadre de proc�dures p�nales. En octobre 2005, une enqu�te fut ouverte � son sujet car elle �tait soup�onn�e de s'�tre rendue coupable de falsification intellectuelle dans l'�tablissement d'un rapport destin� � aider une personne � �chapper � une enqu�te. Le tribunal de district d'Oradea d�livra un mandat de perquisition concernant son domicile.
Selon les dires de Mme Cacuci, un policier l'appr�henda juste apr�s qu'elle eut quitt� sa maison, fouilla son sac et saisit certains documents personnels. Puis des policiers perquisitionn�rent son domicile et les locaux professionnels de S.C. Virra. Les autorit�s saisirent du mat�riel informatique ainsi que des documents et des fichiers �lectroniques. La premi�re requ�rante d�posa aupr�s du parquet une plainte relative � la perquisition et � la saisie, et entama deux actions civiles � propos de cet incident. L'ensemble de ses plaintes et actions furent rejet�es. En d�finitive, Mme Cacuci fut relax�e de toutes les charges qui avaient �t� port�es contre elle.
Dans un arr�t du 17 janvier 2017, la Cour europ�enne des droits de l'homme constata qu'il y avait eu violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e) relativement � la fouille du sac de Mme Cacuci et � la saisie d'un carnet orange, et que le gouvernement d�fendeur devait verser � la requ�rante 4 500 euros (EUR) pour pr�judice moral et 500 EUR pour frais et d�pens.
Le 14 juin 2017, le Gouvernement a inform� la Cour que Mme Cacuci �tait d�c�d�e le 28 d�cembre 2016. Il a en cons�quence demand� la r�vision de l'arr�t du 17 janvier 2017, qu'il n'avait pas pu ex�cuter puisque Mme Cacuci �tait d�c�d�e avant son adoption.
La Cour traitera la demande du Gouvernement dans son arr�t du 13 novembre 2018.
Arzhiyeva et Tsadayev c. Russie (nos 66590/10 et 3773/11)
Les requ�rants, Patimat Arzhiyeva et Akhmed Tsadayev, sont des ressortissants russes n�s en 1949 et en 1984 et r�sidant � Strasbourg (France) et � Grozny, en Tch�tch�nie (Russia), respectivement.
L'affaire concerne les d�marches juridiques que les requ�rants ont effectu�es en vain pour obtenir r�paration de la destruction de leurs biens lors des hostilit�s survenues en Tch�tch�nie.
L'appartement de la premi�re requ�rante fut endommag� en 1994-1995 puis d�truit en 1999-2000. En mars 2005, l'int�ress�e d�posa une demande d'indemnisation. En juin 2010, la commission charg�e des indemnisations l'informa que le processus �tait bloqu� du fait que son b�timent ne figurait pas sur la liste des b�timents d�truits. Or les activit�s de l'unit� technique responsable de l'�tablissement de cette liste avaient �t� suspendues en ao�t 2005.
La requ�rante contesta la d�cision de la commission, mais les juridictions nationales la d�bout�rent, jugeant que la commission n'�tait pas en mesure d'agir d�s lors que les travaux de l'unit� avaient �t� suspendus. Elle engagea une action visant directement le gouvernement de la Tch�tch�nie, action qui en d�finitive fut �cart�e par la Cour supr�me de Tch�tch�nie en mai 2013.
Le b�timent o� se trouvait l'appartement du deuxi�me requ�rant fut d�truit en 1999-2000. La demande d'indemnisation de l'int�ress� ne f�t pas non plus examin�e par la commission, l� encore en raison de la suspension des travaux de l'unit� technique. Le requ�rant saisit la justice, mais sa plainte visant la commission fut �cart�e par la Cour supr�me de Tch�tch�nie en ao�t 2010.
Les requ�rants se plaignent tous deux d'une atteinte � leur droit au respect de leurs biens d�coulant de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention. Sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif), ils d�noncent �galement l'absence d'un recours effectif relativement � ce probl�me.
Zhang c. Ukraine (no 6970/15)
Le requ�rant, Yu Zhang, est un ressortissant chinois n� en 1983 et r�sidant � Tianchang (R�publique populaire de Chine).
L'affaire porte sur l'�quit� de la proc�dure p�nale au terme de laquelle M. Zhang fut d�clar� coupable de meurtre alors qu'il �tudiait en Ukraine.
Le 1er mai 2009, une bagarre �clata entre quatre Ukrainiens et un groupe de ressortissants chinois � dont le requ�rant � qui pique-niquaient. Au cours de la bagarre, l'un des hommes ukrainiens fut poignard�. Trois jours plus tard, � l'h�pital, il succomba � ses blessures. M. Zhang fut arr�t� et, le m�me jour, inculp� de meurtre.
En novembre 2012, un nouveau code de proc�dure p�nale (CPP) entra en vigueur en Ukraine, instaurant d'importants changements. � cette �poque, la proc�dure contre le requ�rant �tait en cours depuis trois ans et demi et il y avait eu plusieurs s�ries de mesures d'enqu�te pr�liminaire destin�es � rem�dier � de nombreuses lacunes et d�faillances.
Dans l'intervalle, tous les �tudiants chinois camarades du requ�rant, qui avaient livr� des t�moignages favorables � la d�fense, avait quitt� le pays. S'appuyant sur le nouveau CPP, les tribunaux refus�rent d'admettre leurs t�moignages comme �l�ments de preuve du fait qu'ils n'avaient pas �t� livr�s directement devant la justice. En juillet 2013, le tribunal de Kyivskyy condamna le requ�rant � une peine de douze ans d'emprisonnement. M. Zhang fut d�bout� de son appel et de son pourvoi en cassation.
Sa condamnation repose pour une large part sur les t�moignages de Sa. et Su., deux des hommes ukrainiens impliqu�s dans la bagarre. Or Su. avait apparemment �t� trop ivre pour parler � la police le jour des faits et Sa. avait livr� des r�cits contradictoires � trois reprises au moins et � un certain point avait admis que c'�tait sous le coup de l'�motion qu'il avait identifi� M. Zhang.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant se plaint d'avoir �t� priv� d'un proc�s �quitable et soutient que sa condamnation repose exclusivement sur les d�clarations controvers�es, incoh�rentes et sp�culatives des amis de la victime, dont la teneur aurait chang� � maintes reprises.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Paul et Borodin c. Russie (no 28508/14) Dirama c. Turquie (no 20797/07) Erdoan et autres c. Turquie (no 15520/06) La Pr�sidence du Parti pour le Salut du Peuple c. Turquie (no 47847/09) imek c. Turquie (no 48719/08)
Jeudi 15 novembre 2018
Togrul c. Bulgarie (no 20611/10)
Le requ�rant, smet Togrul, est un ressortissant turc n� en 1963 et r�sidant � Istanbul (Turquie).
L'affaire concerne la confiscation, par les autorit�s bulgares, d'une somme d'argent (199 400 euros) que M. Togrul n'avait pas d�clar�e � la douane bulgare, ainsi que la r�tention d'une somme de 9 100 euros.
En octobre 2008, M. Togrul p�n�tra sur le territoire bulgare � bord d'un v�hicule. � sa sortie du territoire, le douanier bulgare lui demanda s'il avait quelque chose � d�clarer. L'int�ress� r�pondit
par l'affirmative et pr�senta la somme de 199 400 euros (EUR) en esp�ces, expliquant que l'argent provenait de la vente de son v�hicule et de son compte bancaire. Il pr�senta des documents justificatifs. Le m�me jour, le chef de la douane de Svilengrad �tablit un constat d'infraction administrative, reprochant � M. Togrul de ne pas avoir d�clar� ladite somme � la douane. Le policier enqu�teur saisit les 199 400 EUR, ainsi que deux billets d'une valeur totale de 600 EUR. Ensuite, M. Togrul lui remit d'autres billets d'une valeur totale de 8 500 EUR. Des poursuites p�nales furent engag�es � son encontre mais, en janvier 2009, le parquet estima que les faits n'�taient pas constitutifs d'une infraction p�nale.
En f�vrier 2009, le chef de la douane de Svilengrad imposa � M. Togrul une amende d'environ 1 533,88 EUR, estimant que l'int�ress� n'avait pas accompli ses obligations d�claratives en ce qui concerne la somme de 199 400 EUR qui fut confisqu�e. En outre, les 9 100 EUR que M. Togrul avait remis au policier enqu�teur furent retenus.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), M. Togrul all�gue que l'amende et la confiscation qu'il s'est vu infliger pour avoir enfreint la l�gislation douani�re, prises ensemble, �taient disproportionn�es. Il reproche aussi aux autorit�s de ne pas lui avoir restitu� la somme de 9 100 EUR.
V.D. c. Croatie (no 2) (no 19421/15)
Le requ�rant, M. V.D., est un ressortissant croate n� en 1960.
L'affaire concerne le grief du requ�rant relatif � une enqu�te au sujet d'accusations de brutalit�s polici�res formul�es par lui. L'enqu�te fut ouverte apr�s que la Cour europ�enne des droits de l'homme eut constat�, dans le chef du requ�rant, une violation de l'article 3 sous ses volets mat�riel et proc�dural (V.D. c. Croatie).
Le requ�rant, qui souffrait de schizophr�nie, fut arr�t� en ao�t 2006 � la suite d'une dispute familiale. En novembre 2011, la Cour constata que l'enqu�te sur son grief d�fendable selon lequel la police lui avait inflig� des mauvais traitements lors de son arrestation n'avait pas �t� effective et avait emport� violation de ses droits. Par ailleurs, la Cour conclut que le requ�rant avait �t� soumis � des mauvais traitements contraires � l'article 3 de la Convention. En juin 2014, dans le cadre d'un plan d'action pour l'ex�cution de l'arr�t de la Cour, les autorit�s nationales rouvrirent l'enqu�te sur les policiers qui auraient soumis le requ�rant � des mauvais traitements.
Le parquet prit diverses mesures d'enqu�te, interrogeant notamment les policiers, le requ�rant, des t�moins des faits et l'un des infirmiers qui s'�taient occup�s de l'int�ress�. En d�cembre 2014, le parquet cl�tura l'enqu�te par une d�cision motiv�e faisant �tat du d�faut de preuves quant � l'infliction de mauvais traitements ou quant � un usage excessif de la force par la police. En f�vrier 2015, la Cour constitutionnelle d�clara irrecevable le recours du requ�rant contre cette d�cision.
En marge de cela, le requ�rant tenta d'obtenir r�paration aupr�s des juridictions civiles. L'affaire prit fin en avril 2016, lorsque l'�tat lui versa une somme d'environ 8 850 EUR pour pr�judice et pour frais et d�pens. Le requ�rant succomba � une d�faillance cardiaque en novembre 2017, apr�s avoir �t� admis dans un h�pital psychiatrique.
Le requ�rant se plaignait que la seconde enqu�te n'e�t pas r�pondu aux exigences de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants).
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Alaskarova et autres c. Azerba�djan (no 4026/10) Aslanov c. Azerba�djan (no 35402/07) Babayev c. Azerba�djan (no 56540/10) Berezinskaya c. Azerba�djan (no 40367/15) Bjelik et autres c. Croatie (no 31680/12) Vukovi c. Croatie (no 47880/14) Meletsis c. Gr�ce (no 26438/15) Palmistras c. Gr�ce (no 76378/14) De�k c. Hongrie (no 19565/14) Di-Sec Discrate Security Kft c. Hongrie (no 52421/15) G�czi et autres c. Hongrie (nos 67794/13, 69721/13, 74829/13, 77191/13, 78280/13, 80985/13 et 38392/14) Gosztonyi et autres c. Hongrie (nos 33440/17, 71368/17, 71373/17, 71377/17 et 71382/17) Juh�sz-Buday et autres c. Hongrie (nos 3189/14, 9269/14, 14955/14, 17949/14, 19446/14 et 39007/14) Karsai et autres c. Hongrie (nos 59103/13, 42573/14, 52990/14, 72201/14, 11927/15, 15756/15, 16466/15, 47943/15, 53271/15, 53438/15, 53448/15 et 53803/15) Kondr�t et autres c. Hongrie (nos 5710/16, 6294/16, 13788/16, 17644/16, 22635/16, 23414/16, 26684/16, 53149/16, 57251/16, 61289/16, 24422/17 et 76332/17) Nagy-Navarro c. Hongrie (no 14461/15) Navig�ci� Sz�vetkezet et autres c. Hongrie (nos 22579/13, 42761/13, 45466/13, 45595/13, 48528/13, 62541/13 et 63911/13) N�meth c. Hongrie (no 18173/13) P�sztor et autres c. Hongrie (no 39199/13) P�zsi et autres c. Hongrie (nos 72595/13, 49607/14, 6233/15, 23259/15, 26974/15, 32382/15, 33932/15, 35165/15 et 39649/15) Sal�t c. Hongrie (no 42794/13) Szcs et autres c. Hongrie (nos 20811/14, 53217/14, 53698/14, 57841/14, 75399/14, 13347/17, 70387/17, 70390/17 et 77931/17) U.M. Kereskedelmi Kft et autres c. Hongrie (nos 1268/15, 11244/15, 11249/15, 11942/15, 13189/15, 43439/15 et 43442/15) Dumpe c. Lettonie (no 71506/13) Grotuzas c. Lituanie (no 19406/15) M.A. c. Pays-Bas (no 42572/15) Augustyniak c. Pologne (no 37956/10) Birecki c. Pologne (no 54080/16) Dawidowski c. Pologne (no 30822/12) Gawroski c. Pologne (no 36042/16) Kwitowski c. Pologne (no 57016/15) Skatulski c. Pologne (no 45334/16) Skowroski c. Pologne (no 32038/17) Truszkowski c. Pologne (no 62831/15) Budi et Diaconu c. Roumanie (nos 15584/16 et 21450/16) D�zsi et autres c. Roumanie (nos 13667/15, 38178/15, 44044/15, 2758/16, 14724/16, 15595/16, 15684/16, 16306/16, 18178/16, 20186/16, 20643/16, 23995/16, 24537/16, 25046/16, 27336/16, 29879/16, 31349/16 et 38013/16) P�rvan et autres c. Roumanie (nos 23389/16, 23393/16, 25826/16, et 29254/16) S�rbu c. Roumanie (no 35960/16) Stancu c. Roumanie (no 72242/13) Chugunova c. Russie (no 68811/16)
Kopeykin c. Russie (no 11588/17) Tkachenko et autres c. Russie et Ukraine (nos 10812/06, 70090/10, 3620/14 et 77427/14) Zaiko c. Russie (no 6033/15) Ivanovi c. Serbie (no 51601/15) JKP Vodovod Kraljevo c. Serbie (nos 57691/09 et 19719/10) Akbulut c. Turquie (no 44491/14) Ceyran et autres c. Turquie (no 41886/05 et 72 autres requ�tes) Kayan c. Turquie (no 54700/11) Yaci et �zcan c. Turquie (no 83646/17) Z.Y. c. Turquie (no 20948/17) Gevel et autres c. Ukraine (nos 22271/14, 63645/17, 6314/18 et 7203/18) Klimenko c. Ukraine (no 50873/10) LS, TOV c. Ukraine (no 35517/13)
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło