003-6253714-8138055

WyrokETPCz2018-11-16

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy władze albańskie wywiązały się ze swoich pozytywnych obowiązków ochrony skarżącej przed przemocą domową i zapewnienia skutecznego śledztwa, w świetle artykułów 2, 6 i 8 Konwencji, zwłaszcza w kontekście zastosowania ustawy o amnestii?
Stan faktyczny
Skarżąca, Violeta Pulfer, zakupiła dom od S.N. W grudniu 2011 roku skarżąca wraz z mężem przeprowadziła się do Vlory. W styczniu 2012 roku S.N. próbował ją eksmitować. We wrześniu 2012 roku S.N. ponownie próbował ją eksmitować, rzekomo dusząc ją sznurem i uderzając o ściany. Badanie lekarskie potwierdziło obrażenia. Władze wszczęły postępowanie karne przeciwko S.N., ale zarzuty zostały dwukrotnie umorzone na mocy ogólnej ustawy o amnestii. Dwie inne wszczęte na wniosek skarżącej śledztwa również zostały umorzone.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 383 (2018) 16.11.2018 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit dix arr�ts le mardi 20 novembre et 11 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 22 novembre 2018. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 20 novembre 2018 Pulfer c. Albanie (requ�te no 31959/13) La requ�rante, Violeta Pulfer, est une ressortissante albanaise n�e en 1967 et habitant � Tirana (Albanie). L'affaire concerne la mani�re dont les autorit�s albanaises ont trait� les accusations de violence domestique port�es par elle, selon lesquelles l'homme � qui elle avait achet� sa maison, S.N., l'avait agress�e par la suite et avait ill�galement cherch� � l'expulser de cette maison. En d�cembre 2011, Mme Pulfer et son �poux d�m�nag�rent � Vlora, ville o� elle avait peu de temps auparavant achet� � S.N. une maison. Celle-ci avait �t� b�tie ill�galement mais sa situation fut r�gularis�e par la suite. En janvier 2012, S.N. chercha � en expulser Mme Pulfer. Plus tard au cours de cette m�me ann�e, en septembre, il chercha une seconde fois � expulser Mme Pulfer, selon celle-ci en l'�tranglant avec une corde et en la cognant contre les murs d'une chambre. Deux jours plus tard, Mme Pulfer appara�t s'�tre install�e au domicile de sa m�re � Tirana. En mai 2012, S.N. fut inculp� pour s'�tre fait justice lui-m�me. Ce chef d'accusation fut abandonn� en d�cembre, conform�ment � la loi g�n�rale d'amnistie albanaise, adopt�e le mois pr�c�dent, qui interdisait les poursuites p�nales pour les infractions punissables d'une peine d'emprisonnement inf�rieure � deux ans et ant�rieures au 30 septembre 2012. En septembre 2012, � la suite de l'agression que Mme Pulfer disait avoir subie, le procureur ordonna un examen m�dical, qui releva des marques visibles sur son cou caus�es par strangulation ainsi que des h�matomes � la t�te � la suite d'un choc avec un objet solide. Elle se vit prescrire neuf jours d'incapacit� de travail. Plusieurs jours apr�s, une deuxi�me enqu�te fut ouverte contre S.N., qui fut inculp� de coups et blessures. Elle fut ult�rieurement jointe � une troisi�me enqu�te, ouverte le mois suivant en octobre 2012, pour des appels t�l�phoniques malveillants, � la suite de diverses accusations graves formul�es par Mme Pulfer contre S.N. En f�vrier 2013, l'enqu�te conjointe fut abandonn�e, une nouvelle fois par l'effet de la loi g�n�rale d'amnistie. La Cour supr�me confirma cette d�cision en juillet 2016, � la suite de deux pourvois form�s par Mme Pulfer. Deux autres enqu�tes ouvertes � la demande de cette derni�re furent elles aussi class�es sans suite. Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mme Pulfer soutient que, en traitant ainsi ses all�gations d'agression, les autorit�s ont manqu� � leur obligation de la prot�ger. Invoquant l'article 8 (droit au respect du domicile) de la Convention, elle estime �galement que les autorit�s ont manqu� � leur obligation de prot�ger son int�grit� physique, sa vie et ses biens. Toranzo Gomez c. Espagne (no 26922/14) Le requ�rant, Agustin Toranzo Gomez, est un ressortissant espagnol n� en 1970 et habitant � S�ville (Espagne). En 2007, M. Toranzo Gomez, membre d'un groupe d'activistes, occupa un centre social. En novembre 2007, un tribunal ordonna son expulsion et des policiers p�n�tr�rent dans le b�timent. M. Toranzo Gomez et un autre activiste s'�taient attach�s au sol d'un tunnel qu'ils avaient construit sous le b�timent, de mani�re � ce qu'ils ne puissent pas �tre d�plac�s. Ils avaient notamment ins�r� et verrouill� leur bras dans un tube de fer fix� au sol. Des policiers attach�rent une corde autour de la taille de M. Toranzo Gomez et tent�rent de le tirer vers l'ext�rieur. Ils �chou�rent et attach�rent les deux activistes de mani�re � les immobiliser. Par la suite, les deux hommes mirent fin � leur protestation et, dans une conf�rence de presse ult�rieure, le requ�rant qualifia de torture l'action de la police. Les autorit�s inculp�rent M. Toranzo Gomez de diffamation � l'endroit des policiers et, en juillet 2011, celui-ci fut reconnu coupable et condamn� � une amende. S'appuyant sur la d�finition donn�e � la notion de � torture � par le code p�nal, les tribunaux jug�rent que l'action de la police �tait proportionn�e et ne pouvait �tre qualifi�e de torture. Ils rejet�rent la th�se de l'accus� selon laquelle il avait employ� ce mot en un sens familier. Le requ�rant estime que sa condamnation pour diffamation par les juridictions internes a viol� ses droits garantis par l'article 10 (libert� d'expression). Ognevenko c. Russie (no 44873/09) Le requ�rant, Aleksey Ognevenko, est un ressortissant russe n� en 1972 et habitant � Zheleznodorozhnyy, dans la r�gion de Moscou. M. Ognevenko �tait conducteur de train pour les chemins de fer russes et membre du syndicat Rosprofzhel. En avril 2008, le syndicat lan�a un appel � la gr�ve apr�s l'�chec des n�gociations sur les salaires et les primes. M. Ognevenko y participa en se pr�sentant au travail mais en refusant d'assumer ses fonctions. En juillet 2008, M. Ognevenko fut licenci� pour deux manquements aux r�gles disciplinaires, dont l'un se rapportait � la gr�ve. Il contesta son licenciement motiv� par son action sociale mais, en ao�t 2008, le tribunal de premi�re instance saisi jugea la mesure licite. Le tribunal s'appuya sur la loi sur les chemins de fer de 1995 et 2003 qui, pour des raisons de s�curit�, interdisait la gr�ve � certaines cat�gories de cheminots, dont les conducteurs de train. Il fit aussi fond sur un rapport d'un procureur qui disait que la gr�ve avait conduit � des annulations et � des retards de trains et avait port� atteinte aux droits d'autrui. M. Ognevenko fit appel mais fut d�bout� en janvier 2009. M. Ognevenko estime contraire � l'article 11 (libert� de r�union et d'association) son licenciement fond� sur sa participation � une gr�ve. Il invoque aussi l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable/� un tribunal �tabli par la loi). Samesov c. Russie (no 57269/14) Le requ�rant, Aleksandr Samesov, est n� en 1987 et habitait � Saint-P�tersbourg avant son arrestation. Dans cette affaire, il se plaint de mauvais traitements policiers et d'un d�faut d'enqu�te effective. En juin 2013, les autorit�s ouvrirent contre M. Samesov une proc�dure p�nale pour escroquerie. Le mois suivant, ce dernier fut arr�t� par des policiers masqu�s pr�s de son v�hicule dans une rue de Saint-P�tersbourg. La police prit diff�rentes mesures d'enqu�te, fouillant notamment son v�hicule le m�me jour. M. Samesov affirme que, � son arriv�e au poste de police le 4 juillet jusqu'au lendemain, des policiers l'ont maltrait� afin de lui faire avouer les infractions. En particulier, il aurait �t� frapp� � coups de pied et de poing � la t�te et � l'abdomen, presque �touff� � l'aide d'un sac en plastique, frapp� � plusieurs reprises au torse, frapp� � coups de pied au rein gauche et menac� � l'aide d'un pistolet. Les policiers auraient �galement refus� qu'il prenne contact avec sa famille et son avocat. Le 5 juillet 2013, des policiers conduisirent M. Samesov dans un h�pital de Saint-P�tersbourg, o� furent constat�es les blessures qu'il avait subies. Selon son dossier m�dical, il fut admis au service d'urgence puis hospitalis� pendant quatre jours. On diagnostiqua chez lui une contusion au rein gauche. Il avait �galement des h�matomes et des �corchures � l'abdomen, au thorax et aux bras. Le m�me jour, le tribunal de district tint audience en la pr�sence de M. Samesov et de son avocat et ordonna la d�tention provisoire de l'int�ress�. En ao�t 2013, devant le Comit� d'investigation de Saint-P�tersbourg, M. Samesov porta formellement plainte au sujet des mauvais traitements all�gu�s. En septembre 2013, un enqu�teur ordonna l'expertise par un m�decin du dossier m�dical de M. Samesov, pr�cisant que ce dernier �tait en d�tention et ne pouvait compara�tre en personne pour participer aux d�bats. Il refusa au bout du compte l'ouverture d'une proc�dure p�nale, au motif en particulier que les all�gations de M. Samesov �taient contradictoires et montraient qu'il cherchait � se soustraire � sa responsabilit� p�nale et � fournir de fausses informations aux autorit�s enqu�trices. M. Samesov contesta � cinq reprises les refus oppos�s par l'enqu�teur. Quatre des refus furent annul�s mais, en mai 2016, le tribunal de district rejeta finalement ses pr�tentions dans leur int�gralit�. M. Samesov fit appel, mais en vain. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Samesov se plaint d'avoir fait l'objet de mauvais traitements entre les mains de policiers et soutient que l'�tat n'a pas conduit d'enqu�te effective � ce sujet. Asma c. Turquie (no 47933/09) Le requ�rant, Mehmet Asma, est un ressortissant turc n� en 1957 et r�sidant � Istanbul (Turquie). L'affaire concerne le d�c�s de la fille de M. Asma, � l'�ge de 15 ans, en raison d'un incendie accidentel. En octobre 2000, un incendie survint � la suite de travaux entrepris, sans permis, sur un terrain contigu au b�timent dans lequel vivait la famille Asma et � proximit� de lignes de haute tension a�rienne. Trois personnes, dont la fille de M. Asma, d�c�d�rent. Le jour de l'incident, le parquet ouvrit une instruction p�nale. Une expertise, �tablie en 2001, permit d'�tablir que l'incendie avait �t� provoqu� � l'occasion des travaux : la pelleteuse aurait �tir� une ligne t�l�phonique, laquelle aurait touch� un c�ble passant trop pr�s du b�timent, ce qui aurait provoqu� une d�charge �lectrique vers l'�tage o� demeurait la d�funte. En 2005, une autre expertise conclut que les responsabilit�s, entre autres, du conducteur de la pelleteuse, du ma�tre d'oeuvre et de la municipalit� d'Ey�p (Istanbul) �taient engag�es. En novembre 2002, le parquet sollicita l'autorisation du minist�re de l'int�rieur, en vertu la loi sur la poursuite des fonctionnaires et autres agents publics, pour pouvoir ouvrir des poursuites � l'encontre du maire de la municipalit� d'Ey�p et du directeur de l'am�nagement urbain de la municipalit�. Cette demande fut rejet�e, le minist�re estimant que les int�ress�s n'avaient pas pu prendre connaissance de l'ill�galit� des travaux avant la survenue de l'accident. En juillet 2006, les autres pr�venus b�n�fici�rent de la prescription de l'action publique. En d�cembre 2003, le tribunal de grande instance fit droit � l'action en dommages et int�r�ts de la famille Asma, condamnant, entre autres, le responsable des travaux incrimin�s, le propri�taire de la pelleteuse et la soci�t� anonyme de distribution d'�lectricit� de Turquie (TEA) � lui verser un d�dommagement. L'action en indemnisation introduite � l'encontre de la municipalit� est pendante devant le Conseil d'�tat. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), M. Asma se plaint du d�c�s de sa fille, estimant que l'incendie serait d� � des n�gligences imputables tant � des tiers qu'aux autorit�s. Il all�gue aussi que la proc�dure p�nale men�e � ce propos a �t� ineffective. Erduran et Em Export Di Tic A.. c. Turquie (nos 25707/05 et 28614/06) Les requ�rants sont Mehmet Erduran, un ressortissant turc n� en 1941 et habitant � Istanbul, et Em Export Di Tic. A.., une soci�t� de droit turc. M. Erduran est le pr�sident d'Em Export Di Tic. A.. L'affaire concerne le contr�le fiscal de la soci�t� requ�rante, dans le cadre duquel ses locaux furent perquisitionn�s et certains de ces documents saisis, et � la suite duquel elle versa de fortes sommes � titre d'imp�ts et de p�nalit�s. En 2000, la soci�t� requ�rante re�ut 1,6 trillions de livres turques (soit 2,9 milliards d'euros courants) d'une soci�t� publique, la Soci�t� sid�rurgique de Turquie, au titre d'une transaction dans le cadre d'un diff�rend contractuel. Les autorit�s entam�rent le contr�le fiscal de la soci�t� requ�rante, qui dura d'ao�t 2000 � mai 2002. Au cours de ce contr�le, les inspecteurs du fisc saisirent et mirent sous scell�s divers documents de la soci�t� en vertu d'un mandat judiciaire. Le contr�le mit en lumi�re des irr�gularit�s dans la comptabilit� de la soci�t� requ�rante et dans les imp�ts pay�s par elle, s'agissant en particulier de la somme d'argent qu'elle avait re�ue de la Soci�t� sid�rurgique de Turquie. Certains documents relatifs � des transactions de partenaires de la soci�t� requ�rante manquaient et celle-ci n'avait pas d�clar� certains b�n�fices tir�s d'investissements en devises �trang�res. Le fisc ordonna � la soci�t� requ�rante de verser de lourdes sommes � titre d'imp�ts et p�nalit�s pour les ann�es 2000 et 2001. La soci�t� requ�rante saisit la justice, parvenant � obtenir une r�duction du montant des sommes � verser au titre des imp�ts pour 2001 et l'annulation des sommes � verser au titre de l'imp�t sur le revenu provisoire pour 2000. Les tribunaux confirm�rent les p�nalit�s et soit rejet�rent les arguments tir�s par la soci�t� requ�rante d'une ill�galit� de la perquisition et du contr�le, soit n'en tinrent pas compte. En 2004 et 2005, la soci�t� requ�rante versa au fisc plusieurs sommes pour 2000 et 2001. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e, du domicile et de la correspondance), les requ�rants se plaignent de la perquisition de leurs locaux et de la saisie de documents. Ils ajoutent que l'utilisation du rapport du contr�le fiscal, ill�gal � leurs yeux, comme seule preuve � charge lors de la proc�dure judiciaire, a viol� leurs droits d�coulant de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), et que leur condamnation � verser des sommes au titre des imp�ts et p�nalit�s s'analysait en une violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention. G�nana et autres c. Turquie (nos 70934/10, 6560/11, 23599/12, 39367/12, et 66687/12) Les requ�rants, Turan G�nana, Musa Kaya et Halil G�ndoan, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1981, 1973 et 1960. � l'�poque des faits, ils �taient d�tenus dans diff�rents centres p�nitentiaires en Turquie. L'affaire concerne la saisie, par les administrations p�nitentiaires, de manuscrits appartenant aux requ�rants, au motif, notamment, qu'ils contenaient des informations li�es � une organisation terroriste. Les oppositions form�es par les requ�rants furent rejet�es par les juridictions internes. Invoquant l'article 10, les requ�rants se plaignent d'une atteinte � leur libert� d'expression. Invoquant l'article 6, M. G�nana se plaint aussi d'une atteinte � son droit � un proc�s �quitable. Selahattin Demirta c. Turquie (no 2) (no 14305/17) L'affaire concerne l'arrestation et la mise en d�tention provisoire de M. Selahattin Demirta, qui �tait � l'�poque des faits un des copr�sidents du Parti d�mocratique des peuples (HDP), un parti politique pro-kurde de gauche. Invoquant l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret� et droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou d'�tre lib�r� pendant la proc�dure), le requ�rant d�nonce sa mise et son maintien en d�tention provisoire qui auraient �t� arbitraires ; il d�nonce la dur�e de sa d�tention provisoire se plaignant que les d�cisions judiciaires n'�taient motiv�es que par une simple citation des motifs de d�tention provisoire pr�vus par la loi et qu'elles �taient libell�es en des termes abstraits, r�p�titifs et st�r�otyp�s. Invoquant l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention), le requ�rant indique que l'impossibilit� qui lui aurait �t� faite d'acc�der au dossier d'enqu�te l'a emp�ch� de contester effectivement la d�cision ayant ordonn� son placement en d�tention provisoire. Il soutient que la proc�dure men�e devant la Cour constitutionnelle n'a pas �t� conforme � la condition de � bref d�lai � requise par la Convention. Le requ�rant se plaint �galement que sa d�tention provisoire constitue une violation de l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres). Invoquant l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) combin� avec l'article 5 � 3, il se plaint d'avoir �t� plac� en d�tention pour avoir exprim� des opinions critiques � l'�gard du pouvoir politique. Il all�gue � cet �gard que le but de sa d�tention provisoire �tait de le faire taire. Le requ�rant se plaint �galement d'une violation de l'article 10 (libert� d'expression) ainsi que d'une violation de l'article 34 (droit de requ�te individuelle). La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Gorbulin c. Russie (no 60289/14) S.N. c. Russie (no 11467/15) Jeudi 22 novembre 2018 D.L. c. Allemagne (no 18297/13) Le requ�rant, D.L., est un ressortissant allemand n� en 1974 et habitant � Berlin. En mars 2011, un tribunal de district le reconnut coupable de diffamation et de deux chefs d'agression contre S. et B., et le condamna � 2 400 euros (EUR) d'amende. D.L. forma dans les d�lais un recours contre cette d�cision. En mai 2011, ce m�me tribunal admit la victime S. comme procureur priv� auxiliaire repr�sent� par un avocat et lui accorda l'aide judiciaire. Il d�signa �galement l'avocat de S. afin de repr�senter ce dernier pour les besoins de ses pr�tentions � caract�re civil dans le proc�s p�nal. En mai 2011, il reconnut D.L. coupable de diffamation et de deux chefs d'agression, et le condamna � 1 350 EUR d'amende et � 430 EUR de dommages-int�r�ts � verser � S. Par la suite, D.L. fit appel. En juillet 2011, le tribunal r�gional fit part au parquet de son intention de d�signer un avocat pour la d�fense de D.L. Ce m�me jour, un avocat signala qu'il repr�sentait d�sormais D.L., pr�cisant que la repr�sentation par un avocat de la d�fense aurait �t� n�cessaire en premi�re instance aussi puisque le procureur priv� auxiliaire S. �tait lui-m�me repr�sent� par un avocat. Invoquant en particulier l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable/principe de l'�galit� des armes/droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), isol�ment et en combinaison avec l'article 14 (interdiction de discrimination), D.L. se plaint de ce que le tribunal de district ne lui ait pas d�sign� d'office un avocat pour sa d�fense en premi�re instance. Wanner c. Allemagne (no 26892/12) Le requ�rant, Dieter Wanner, est n� en 1978 et habite � Schutterwald (Allemagne). L'affaire concerne sa condamnation pour avoir livr� un faux t�moignage dans le proc�s p�nal de ses anciens complices. Le 23 mars 2007, un tribunal de district condamna M. Wanner pour agression aggrav�e perp�tr�e de concert avec trois complices inconnus. En juillet 2007, la condamnation devint d�finitive � la suite du retrait par M. Wanner de l'appel qu'il avait interjet� devant le tribunal r�gional. En septembre 2007, � la demande du parquet, M. Wanner fut entendu comme t�moin par le juge d'instruction dans la proc�dure ouverte contre ses complices inconnus. Le juge l'informa que, en qualit� de t�moin, il se devait de dire la v�rit�. M. Wanner affirma qu'il ne s'�tait pas trouv� sur le lieu de l'infraction et que, de ce fait, il n'avait rien � dire au sujet des personnes qui y avaient particip�. Il fut ensuite inculp� pour faux t�moignage non livr� sous serment. En premi�re instance devant le tribunal de district, il fut acquitt� du chef d'agression. Cependant, en appel, il fut reconnu coupable de faux t�moignage non livr� sous serment et condamn� � six mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal r�gional consid�ra qu'il n'y avait aucun danger de nouvelles poursuites pour la m�me agression puisque la condamnation de M. Wanner �tait devenue d�finitive. Il en conclut que M. Wanner n'avait pas � �tre inform� de son droit de ne pas apporter de r�ponses susceptibles de l'incriminer. Le pourvoi et le recours constitutionnel ult�rieurement form�s par M. Wanner furent rejet�s. Invoquant en particulier le droit de ne pas t�moigner contre soi-m�me et le principe de la pr�somption d'innocence, garantis par l'article 6, ainsi que son droit � la libert� d'expression, �nonc� � l'article 10, M. Wanner se plaint de sa condamnation p�nale pour faux t�moignage. Avagyan c. Arm�nie (no 1837/10) Le requ�rant, Khosrov Avagyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1946 et habitant � Erevan. Dans cette affaire, il se plaint de ce que l'expertise m�dico-l�gale, qui avait pourtant jou� un r�le essentiel dans sa condamnation pour meurtre, n'ait pas fait l'objet de d�bats � l'audience. � l'origine du proc�s se trouvait le fait que M. Avagyan avait h�rit� un appartement d'une vieille dame d�c�d�e en janvier 2007. L'autopsie initiale r�v�la que cette dame et sa soeur, d�c�d�es en m�me temps, avaient souffert d'hypothermie. En juin 2007, la ni�ce de ces femmes affirma que l'appartement lui avait �t� en r�alit� l�gu� dans un testament ant�rieur. Les autorit�s ouvrirent une enqu�te. Elles ordonn�rent un examen m�dico-l�gal post-mortem, dont la conclusion �tait que les soeurs avaient toutes deux succomb� � un empoisonnement au phosphore. En septembre 2007 M. Avagyan fut inculp� d'escroquerie et de deux chefs de meurtre dans un but lucratif, et fut mis en d�tention. Ult�rieurement, au cours de son proc�s, il demanda � faire compara�tre les experts qui avaient rendu les rapports d'autopsie contradictoires mais les tribunaux le refus�rent � plusieurs reprises. En octobre 2008, il fut reconnu coupable de deux chefs de meurtre aggrav� dans un but lucratif et condamn� � la r�clusion � perp�tuit�. Il fit appel, mais en vain. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation de t�moins), M. Avagyan estime ne pas avoir eu la possibilit� d'interroger les experts afin de contester la cr�dibilit� de leurs avis, pourtant d�terminants dans sa condamnation. Konstantinopoulos et autres c. Gr�ce (no 2) (nos 29543/15 et 30984/15) Les 22 requ�rants sont des ressortissants grecs, albanais et bulgares, d�tenus � la prison de Grevena (Gr�ce). L'affaire concerne des all�gations de mauvais traitements qui auraient �t� inflig�s aux requ�rants par des policiers d'une unit� sp�ciale de lutte contre le terrorisme, lors d'une fouille surprise dans leurs cellules en avril 2013 dans la prison de Grevena. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignent d'avoir fait l'objet de mauvais traitements et de tortures, en raison, en particulier, d'une utilisation d�mesur�e de � tasers �, des voies de fait, et d'agressions verbales. Ils disent aussi avoir �t� oblig�s de ramper jusqu'� la salle de sport, de se d�nuder et de rester longuement face au mur. Ils estiment enfin que l'enqu�te men�e � ce propos a �t� inefficace et qu'ils n'ont pas b�n�fici� d'un recours effectif qui aurait permis d'identifier les responsables des mauvais traitements afin qu'ils r�pondent de leurs actes. Invoquant l'article 3 combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination), les requ�rants se plaignent que ceux d'entre eux qui �taient de nationalit� �trang�re ont �t� victimes d'abus verbaux lors de l'incident, et que les autorit�s ont omis d'�tablir si des motifs raciaux ont jou� un r�le lors de l'incident. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignent du fait que lors de la fouille, les autorit�s de police ont d�t�rior� ou d�truit plusieurs de leurs effets personnels. Jurasz c. Pologne (no 48327/09) Le requ�rant, Jan Jurasz, est un ressortissant polonais n� en 1960 et r�sidant � Wgierska G�rka (Pologne). L'affaire concerne des all�gations de mauvais traitements. En novembre 2008, M. Jurasz fut arr�t� et conduit en cellule de d�grisement par des agents municipaux � la suite d'une violente dispute conjugale � son domicile. Quelques jours plus tard, l'int�ress� porta plainte � l'encontre des policiers municipaux pour abus d'autorit� et coups et blessures, pr�sentant � l'appui de ses pr�tentions des certificats m�dicaux. En septembre 2015, les policiers reconnus coupables des faits furent condamn�s � un an d'emprisonnement avec sursis et � une amende. Les appels form�s par ces derniers contre cette d�cision furent rejet�s. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Jurasz se plaint d'avoir subi des mauvais traitements par des agents des forces de l'ordre ainsi que de la dur�e et de l'absence de caract�re diligent de la proc�dure p�nale. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Dolapchiev c. Bulgarie (no 66614/11) Stanchev et autres c. Bulgarie (no 49925/11) Chiteishvili c. G�orgie (no 42281/10) Yanechko c. Russie (no 46603/11) Telli c. Turquie (no 7926/12) Bosyy c. Ukraine (no 13124/08) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 8

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło