003-6261959-8153267
WyrokETPCz2018-11-27
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa zrekompensowania kosztów odbudowy parkingu po bezprawnym usunięciu płyt chodnikowych przez władze naruszyła prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odmowa krajowych sądów zrekompensowania skarżącej kosztów odbudowy jej parkingu, po tym jak płyty chodnikowe zostały bezprawnie usunięte przez władze i następnie sprzedane przez spółkę Tsentr, stanowiła naruszenie jej prawa do poszanowania mienia. Mimo że decyzja o usunięciu płyt została anulowana jako niezgodna z prawem, skarżąca nie była w stanie odzyskać płyt ani uzyskać pełnego odszkodowania, co nałożyło na nią nadmierne i nieproporcjonalne obciążenie.Stan faktyczny
Skarżąca, Larisa Vitalyevna Nurmiyeva, rozpoczęła w 2005 roku budowę parkingu wyłożonego płytami betonowymi. W 2007 roku, w ramach śledztwa w sprawie kradzieży, śledczy nakazał usunięcie 60 płyt z jej parkingu i przekazanie ich spółce Tsentr. W 2010 roku decyzja o usunięciu płyt została anulowana jako niezgodna z prawem, jednak spółka Tsentr w międzyczasie sprzedała płyty. Skarżąca wniosła o odszkodowanie za koszty odbudowy parkingu, ale sądy krajowe zasądziły jedynie kwotę odpowiadającą cenie używanych płyt, odrzucając roszczenie o koszty odbudowy.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. Zasądza 5 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 1 650 EUR tytułem kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 406 (2018) 27.11.2018
Arr�ts du 27 novembre 2018
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 14 arr�ts1 :
six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Alekseyev et autres c. Russie (requ�te no 14988/09 et 50 autres requ�tes) ;
sept arr�ts de comit�, concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Nurmiyeva c. Russie (requ�te no 57273/13)*
La requ�rante, Larisa Vitalyevna Nurmiyeva, est une ressortissante russe, n�e en 1970 et r�sidant � Chadrinsk (r�gion de Kourgan- Russie).
L'affaire concernait le refus des autorit�s judiciaires russes d'indemniser Mme Nurmiyeva pour le co�t des travaux de reconstruction de son parking, � la suite du retrait par les autorit�s des dalles dont celui-ci �tait pav�, dans le cadre d'une enqu�te de vol.
En 2005, Mme Nurmiyeva commen�a la construction d'un parking, dont le plateau �tait pav� avec des dalles de b�ton. En 2007, une enqu�te p�nale contre X fut ouverte pour vol de dalles appartenant � la soci�t� Tsentr. En 2009, un enqu�teur ordonna le retrait de 60 dalles du parking de Mme Nurmiyeva, ainsi que leur remise, pour conservation, � la soci�t� Tsentr. L'ann�e suivante, la d�cision de retrait des dalles fut annul�e comme �tant contraire � la loi, au motif que l'enqu�teur n'avait pas v�rifi� l'affirmation de Mme Nurmiyeva selon laquelle ces dalles n'avaient aucun lien avec l'affaire p�nale. Par la suite, l'enqu�te fut class�e sans suite en raison de l'absence de faits constitutifs de d�lit. Mme Nurmiyeva se vit informer qu'elle pouvait saisir la justice d'une demande de restitution des dalles � illicitement retir�es �. Toutefois, elle ne put en obtenir la restitution, la soci�t� Tsentr ayant entretemps revendu les dalles en question. Mme Nurmiyeva saisit alors la justice d'une demande d'indemnisation dirig�e contre le minist�re de l'Int�rieur, sollicitant une somme correspondant aux frais de la reconstruction du parking. Le tribunal de commerce accueillit partiellement cette action, consid�rant que l'�tat �tait responsable de la perte des dalles, et ordonna le paiement � Mme Nurmiyeva d'une somme correspondant au prix moyen de 60 dalles us�es. En revanche, il rejeta la demande d'indemnisation pour le co�t des travaux de reconstruction du parking au motif que celui-ci �tait un bien meuble et non pas immeuble. Mme Nurmiyeva fit appel de cette d�cision, sans succ�s. Son pourvoi en cassation fut �galement rejet�.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mme Nurmiyeva se plaignait du refus oppos� par la justice � sa demande d'indemnisation relative aux frais de reconstruction de son parking.
Violation de l'article 1 du Protocole no 1
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Satisfaction �quitable : 5 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 1 650 EUR pour frais et d�pens.
Popov et autres c. Russie (no 44560/11)
Les requ�rants sont quatre familles regroupant douze ressortissants russes et un ressortissant ukrainien, n�s entre 1969 et 2009 et habitant � Moscou.
L'affaire concernait l'expulsion par les juridictions internes des requ�rantes des chambres qu'elles partageaient dans un immeuble-dortoir appartenant � l'�tat avec les requ�rants, qui sont leurs �poux, et leurs enfants.
Les requ�rants travaillaient pour le service de s�curit� du minist�re des Finances dans les ann�es 1990 et leur employeur leur avait fourni un logement, � savoir des chambres dans son immeubledortoir � Moscou. Ils furent inscrits comme r�sidents temporaires dans ce b�timent. Apr�s leur mariage, les �pouses s'install�rent dans les chambres entre 2002 et 2005. Les couples eurent des enfants entre 2003 et 2009.
En 2007, le Tr�sor f�d�ral, devenu propri�taire du b�timent en 2001, entama des actions en justice afin de faire expulser les requ�rantes des chambres qu'elles occupaient avec leurs familles. En septembre 2007, le tribunal du district Simonovskiy de Moscou ordonna leur expulsion. Sa d�cision �tait notamment bas�e sur le fait que le logement �tait cens� �tre temporaire, que les �pouses n'avaient jamais eu l'autorisation officielle d'y habiter et que les �poux n'�taient pas titulaires d'un bail.
La d�cision d'expulsion ne fut jamais ex�cut�e mais, en 2009, le Tr�sor entama une nouvelle action afin de faire expulser les �pouses. Ces derni�res form�rent une demande reconventionnelle afin de faire reconna�tre leurs droits d'habiter dans les chambres. Afin de les aider, les autorit�s locales intervinrent pour s'opposer � l'expulsion. Une nouvelle fois, les tribunaux ordonn�rent l'expulsion, mais cette d�cision ne fut pas non plus ex�cut�e. En 2011, dans le cadre d'une action distincte, les tribunaux reconnurent aux requ�rants de sexe masculin leur droit d'occuper les chambres mais aucun bail social ne leur fut accord�.
Les requ�rantes majeures all�guaient, sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile) de la Convention, une violation de leur droit au respect de leur domicile. Sur le terrain de la m�me disposition, les requ�rants se disaient tous victimes d'une violation du droit au respect de leur vie priv�e et familiale.
Violation de l'article 8 (droit au respect du domicile) � dans le chef des requ�rantes majeures
Satisfaction �quitable : 7 500 EUR � chacune des quatre requ�rantes majeures pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR aux requ�rantes majeures conjointement pour frais et d�pens.
Kilici c. Turquie (no 32738/11)*
Le requ�rant, Kadri Kilici, est un ressortissant turc, n� en 1962 et r�sidant � Istanbul (Turquie). Il est membre du syndicat T�m Bel-Sen, fond� en 1990 par des fonctionnaires aupr�s de diverses municipalit�s.
L'affaire concernait une manifestation pendant laquelle M. Kilici fut bless� � la suite d'un tir de balles en caoutchouc par la police lors de la dispersion des manifestants.
En mars 2009, environ 200 membres de diff�rents syndicats, dont celui de M. Kilici, se rassembl�rent � Beyolu (Istanbul) et se dirig�rent vers un quartier voisin, Hali�, o� se tenait le 5e Forum mondial de l'eau, afin d'y exprimer, par le biais d'une d�claration � la presse, leur d�saccord avec la commercialisation et la privatisation de l'eau. Les forces de l'ordre demand�rent aux participants en
marche vers Hali� de ne pas s'y rendre et de faire leur d�claration � Beyolu afin d'�viter de perturber la circulation. Selon M. Kilici, les manifestants avaient fait leur d�claration et, alors qu'ils �taient en train de se disperser, la police �tait intervenue de mani�re violente. Lors de cette intervention, M. Kilici fut bless� par une balle en caoutchouc. D'apr�s les proc�s-verbaux dress�s par les forces de l'ordre, au moment de la dispersion, certains individus auraient bloqu� les passages et se seraient dirig�s vers les lieux du forum, et certains d'entre eux auraient lanc� des objets sur les agents des forces d'intervention rapide. D'apr�s les proc�s-verbaux dress�s � cet �gard, ceux-ci auraient d'abord r�agi en se prot�geant � l'aide de leurs boucliers, avant d'intervenir avec le canon � eau. Le lendemain des incidents, M. Kilici d�posa plainte aupr�s du procureur de la R�publique de Beyolu. Il exposa que, aussit�t apr�s la lecture de leur d�claration, la police les avait assaillis � coups de matraque, les avait asperg�s de gaz lacrymog�nes et avait tir� sur eux des balles en caoutchouc. Il indiqua qu'il avait �t� touch� dans le dos par l'une des balles et qu'il avait inhal� du gaz lacrymog�ne. Le m�me jour, M. Kilici fut examin� � l'institut m�dicol�gal de Beyolu. Une rougeur et une ecchymose furent observ�es sur son dos, et il fut constat� que la blessure pouvait �tre trait�e de simples soins m�dicaux. En ao�t 2010, le procureur rendit un non-lieu. En novembre 2010, la cour d'assises de Bakirk�y rejeta l'opposition form�e par M. Kilici. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Kilici d�non�ait un usage disproportionn� et injustifi� de la force par les policiers ainsi que l'absence d'une enqu�te effective. Il se plaignait aussi d'avoir �t� bless� par une balle en caoutchouc et d'avoir inhal� du gaz lacrymog�ne. Il all�guait enfin que la police avait frapp� les manifestants � coups de matraque. Violation de l'article 3 Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral.
Mikail T�z�n c. Turquie (no 42507/06)
Le requ�rant, Mikail T�z�n, est un ressortissant turc n� en 1960 et habitant � Istanbul. L'affaire concernait un recours en r�paration qu'il avait form� devant les tribunaux apr�s avoir �t� heurt� et bless� en 1995 par une voiture dans l'exercice de ses fonctions d'agent de la circulation. M. T�z�n avait initialement demand� au minist�re de l'Int�rieur 25 000 livres turc (TRY) pour dommage mat�riel et dommage moral. Devant le refus du minist�re, il saisit le tribunal administratif d'Istanbul, lequel ordonna une expertise qui �valuait � 157 077 TRY le pr�judice mat�riel subi par lui. Or, en 2006, il se vit attribuer par le tribunal le montant qu'il avait initialement demand�. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal), M. T�z�n se plaignait de l'impossibilit� pour lui en droit interne de demander la totalit� de la somme fix�e par l'expert dans son proc�s. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 2 500 EUR pour pr�judice moral.
Soytemiz c. Turquie (no 57837/09)
Le requ�rant, Hakan Soytemiz, est un ressortissant turc n� en 1971 et habitant � �orum (Turquie). Dans cette affaire, il se plaignait d'un refus d'acc�s � un avocat parce que la police avait renvoy� son avocat commis d'office lorsque celui-ci lui avait rappel� son droit de garder le silence et lui avait conseill� de ne pas r�pondre � une certaine question ou de ne pas r�pondre d'une certaine mani�re.
Le 17 mars 2004, M. Soytemiz fut arr�t� parce qu'il �tait soup�onn� de complicit� d'une organisation ill�gale, le Parti r�volutionnaire turc. Le lendemain, il accepta d'�tre repr�sent� pour sa d�fense par un avocat, A.E.D. Au cours de l'interrogatoire de police, Me A.E.D. intervint parce que selon lui les policiers retranscrivaient des propos que n'avait pas tenus M. Soytemiz, et il rappela � ce dernier qu'il avait le droit de garder le silence.
Les policiers firent sortir A.E.D. de la salle d'interrogatoire en pr�textant une menace et ils ne lui permirent plus de repr�senter M. Soytemiz. Selon ce dernier, ils le forc�rent � signer des d�clarations auto-incriminantes pr�tendument faites en la pr�sence de son avocat, en le pr�venant qu'ils impliqueraient son fr�re s'il venait � refuser de signer.
Le 20 mars 2004, � la demande de la police, un nouvel avocat fut d�sign� pour M. Soytemiz. Le m�me jour, la police reprit l'interrogatoire et recueillit des d�clarations suppl�mentaires de M. Soytemiz en la pr�sence de son nouvel avocat. M. Soytemiz nia une nouvelle fois �tre li� � une organisation ill�gale mais dit que M.K. avait s�journ� dans sa maison � plusieurs reprises.
Le 29 mars 2004, le procureur publia contre M. Soytemiz un acte d'accusation l'inculpant de complicit� d'une organisation ill�gale, � la suite de quoi ce dernier fut plac� en d�tention provisoire. � une audience tenue le 24 novembre 2004, il fut entendu en la pr�sence de son avocat et nia les charges qui pesaient sur lui, affirmant qu'il n'avait jamais aid� un membre d'une organisation arm�e. Il r�tracta ses d�clarations faites devant la police, affirmant que celle-ci avait souvent retranscrit des propos qu'il n'avait jamais tenus, ce qui expliquait selon lui que son avocat s'y �tait oppos� et avait �t� �cart� de l'interrogatoire. Il soutint �galement que la police avait ajout� dans sa d�claration qu'il avait remis � M.K. une pi�ce d'identit� portant le nom de son fr�re.
Le 16 mars 2006, la cour d'assises d'Erzurum acquitta M. Soytemiz faute de preuves suffisantes. Cependant, apr�s l'annulation de son jugement par la Cour de cassation en novembre 2006, l'affaire fut renvoy�e devant elle. Le 26 janvier 2007, la date pr�vue pour l'audience fut communiqu�e � la secr�taire de l'avocat de M. Soytemiz. Lors d'une audience tenue le 24 d�cembre 2007, ce dernier pr�senta ses conclusions finales devant la cour d'assises d'Erzurum. Cette derni�re l'avisa que la prochaine audience aura lieu le 27 d�cembre 2007. � cette derni�re date, en l'absence de l'accus� et de son avocat, elle rendit un verdict de culpabilit� et condamna M. Soytemiz � trois ans de prison. Elle prit en compte les aveux partiels de ce dernier, la fausse carte d'identit� �tablie au nom de son fr�re, ainsi que les proc�s-verbaux d'arrestation et d'identification. Elle jugea que M. Soytemiz avait donn� refuge � un membre d'une organisation ill�gale, M.K., et qu'il lui avait remis une pi�ce d'identit� portant le nom de son fr�re. Elle ajouta que, en f�vrier 2004, des policiers avaient arr�t� M.K. � l'a�roport en possession d'une fausse carte d'identit� au nom du fr�re de M. Soytemiz. En appel, ce dernier all�gua que la date de l'audience ne lui avait jamais �t� notifi�e et soutint qu'il avait �t� reconnu coupable sur la base de vagues d�clarations devant la police recueillies sous la contrainte. La Cour de cassation confirma cependant la condamnation.
Invoquant en particulier l'article 6 � 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance du d�fenseur de son choix), M. Soytemiz estimait que la police avait irr�guli�rement �cart� son avocat commis d'office et affirmait qu'elle l'avait forc� � faire en l'absence de celui-ci des d�clarations autoincriminantes dont la juridiction de jugement s'�tait servie pour le condamner.
Violation de l'article 6 �� 1 et 3 c)
Satisfaction �quitable : 1 670 EUR pour frais et d�pens.
Urat c. Turquie (nos 53561/09 et 13952/11)
Les requ�rants, Cemal et Ahmet Urat, sont des fr�res de nationalit� turque n�s respectivement en 1964 et 1962. Ils habitent � Mardin (Turquie).
L'affaire concernait leur licenciement de leurs fonctions d'instituteur.
En 2000, les fr�res furent poursuivis p�nalement parce qu'ils �taient soup�onn�s d'�tre membres du Hezbollah, une organisation ill�gale, � la suite de la d�couverte de leurs CV dans une maison-refuge de l'organisation � Istanbul. Les chefs d'inculpation furent ult�rieurement requalifi�s de complicit� d'une organisation ill�gale, puis abandonn�s en 2007 par le jeu de la prescription quinquennale. Parall�lement, des proc�dures disciplinaires furent entam�es contre eux et ils furent suspendus de leurs fonctions. � la suite d'une enqu�te, le Conseil disciplinaire supr�me les r�voqua en 2001. Les requ�rants contest�rent leur licenciement devant les tribunaux administratifs, mais en vain. Ils voyaient tous les deux en particulier dans leur r�vocation en l'absence de condamnation p�nale d�finitive une atteinte � la pr�somption d'innocence. S'agissant de Cemal Urat, les tribunaux jug�rent en 2005 qu'il avait commis une faute disciplinaire en communiquant son profil au Hezbollah et en participant aux le�ons et r�unions de cette organisation. S'agissant d'Ahmet Urat, ils jug�rent en 2008 que certaines pi�ces de son dossier p�nal montraient qu'il �tait membre du Hezbollah. Invoquant l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), les requ�rants se plaignaient tous les deux d'avoir �t� licenci�s sans jamais avoir �t� reconnus coupables. Le premier requ�rant estimait �galement, sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), que son proc�s administratif avait �t� in�quitable, notamment parce que la d�cision de 2005 n'avait pas �t� suffisamment motiv�e. Non-violation de l'article 6 � 2 � dans le chef de Cemal Urat Violation de l'article 6 � 2 � dans le chef de Ahmet Urat Non-violation de l'article 6 � 1 � dans le chef de Cemal Urat, concernant la motivation du jugement du tribunal administratif de Diyarbakir Satisfaction �quitable : 6 000 EUR � Ahmet Urat pour pr�judice moral.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło