003-6265291-8158765
WyrokETPCz2018-11-29
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy pociągnięcie do odpowiedzialności wydawcy strony internetowej za opublikowanie hiperłącza do treści uznanych za zniesławiające stanowi nieproporcjonalne naruszenie wolności wyrażania opinii (art. 10 Konwencji)?Stan faktyczny
Magyar Jeti Zrt, węgierska spółka prowadząca portal informacyjny www.444.hu, opublikowała we wrześniu 2013 r. artykuł dotyczący incydentu rasistowskiego. Artykuł zawierał hiperłącze do wywiadu na YouTube, w którym romski działacz oskarżył partię polityczną Jobbik o udział w zdarzeniu. Partia Jobbik wszczęła postępowanie o zniesławienie. Sądy krajowe uznały wypowiedzi romskiego działacza za zniesławiające i pociągnęły Magyar Jeti Zrt do obiektywnej odpowiedzialności za ich rozpowszechnianie, nakazując usunięcie hiperłącza i publikację fragmentów wyroku.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 401 (2018) 29.11.2018
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 13 arr�ts le mardi 4 d�cembre et 63 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 6 d�cembre 2018.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 4 d�cembre 2018
Magyar Jeti Zrt c. Hongrie (requ�te no 11257/16)
La soci�t� requ�rante, Magyar Jeti Zrt, est une soci�t� � responsabilit� limit�e de droit hongrois.
Elle exploite un site web d'actualit�s populaire d�nomm� www.444.hu. En septembre 2013, ce site publia un article sur un fait divers survenu dans le village de Kony�r, pr�s de la fronti�re roumaine, o� des supporteurs de football apparemment so�ls s'�taient arr�t�s devant une �cole fr�quent�e principalement par des �l�ves roms et avaient cri� des propos racistes.
L'article comprenait un hyperlien renvoyant � une interview publi�e sur YouTube par un m�dia sp�cialis� sur les questions roms, dont des membres avaient interrog� un notable rom de Kony�r et un parent d'�l�ve. Dans l'interview, le notable affirmait que les supporteurs �taient membres du parti politique Jobbik ; il disait : � des gens de Jobbik sont venus �, et � ils ont attaqu� l'�cole, c'�taient des gens de Jobbik �.
En octobre, Jobbik engagea une action en diffamation contre huit personnes physiques ou morales, dont le notable de la communaut� rom, le m�dia qui l'avait interrog�, la soci�t� requ�rante et d'autres m�dias.
En mars 2014, le tribunal jugea diffamatoires les propos du notable de la communaut� rom, celui-ci ayant affirm� � tort que Jobbik �tait impliqu� dans le fait divers. Il jugea �galement que la soci�t� requ�rante et d'autres m�dias avaient engag� leur responsabilit� objective en diffusant des propos diffamatoires, et ce qu'ils l'aient fait de bonne ou de mauvaise foi.
Le tribunal ordonna � la soci�t� requ�rante de publier des extraits du jugement sur le site www.444.hu et de retirer de l'article l'hyperlien renvoyant vers la vid�o publi�e sur YouTube.
Ce jugement ayant �t� confirm� en appel, la soci�t� requ�rante forma un recours constitutionnel et un pourvoi devant la K�ria (la Cour supr�me), qui furent l'un et l'autre rejet�s � le recours constitutionnel par une d�cision de la Cour constitutionnelle de d�cembre 2017.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, la soci�t� requ�rante soutient qu'en engageant sa responsabilit� parce qu'elle avait publi� sur son site web un hyperlien qui renvoyait � un contenu diffamatoire, les juridictions internes ont port� une atteinte abusive � ses droits.
R.I. et autres c. Roumanie (no 57077/16) Les requ�rants, Mme R.I. et ses deux enfants, M.I. et I.I., sont des ressortissants roumains n�s respectivement en 1975, en 2006 et en 2009. Mme R.I. r�side � Bucarest.
Elle se plaint de l'inex�cution de d�cisions de justice lui attribuant la garde de ses enfants.
M.I. et I.I. sont n�s de la relation de Mme R.I. avec M. R. (� R. �). En 2010, cette relation prit fin, et les parents convinrent que les enfants r�sideraient avec leur m�re.
En octobre 2013, R. enleva les enfants au domicile de leur m�re. Depuis lors, les enfants r�sident avec lui. Mme R.I. engagea une action en justice et se vit attribuer la garde provisoire (mai 2014) puis d�finitive (septembre 2014) des enfants. R. ne respecta pas les d�cisions de justice et Mme R.I. fit appel � des huissiers de justice, en vain.
En ao�t 2016, R. sollicita la garde des enfants. Il l'obtint en premi�re instance, le tribunal ayant constat� que M.I. et I.I. avaient �t� s�par�s de leur m�re pendant trois ans et estim� qu'un changement soudain de r�sidence les d�stabiliserait. Mme R.I. fit appel de ce jugement, qui fut infirm� en mai 2018.
La cour d'appel consid�ra que ce n'�tait pas par la faute de Mme R.I. que ses enfant vivaient toujours avec leur p�re, et que l'int�ress�e ne devait pas �tre p�nalis�e du fait de l'inex�cution pr�c�dente des d�cisions attributives de la garde. Elle estima �galement que le p�re avait pu endoctriner les enfants contre leur m�re.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention, Mme R.I. soutient au nom de M.I. et I.I. que leur p�re leur fait subir une ali�nation parentale constitutive de maltraitance. Sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), elle se plaint �galement que les autorit�s n'aient pas aid� ses enfants et elle-m�me � obtenir l'ex�cution des d�cisions attributives de la garde ni pris de mesures efficaces contre la maltraitance psychologique que le p�re ferait subir � ses enfants.
Isayeva c. Ukraine (no 35523/06)
La requ�rante, Natalya Isayeva, est une ressortissante ukrainienne n�e en 1974 et r�sidant � Louhansk (Ukraine).
Elle se plaint d'avoir �t� gravement bless�e par une autre patiente alors qu'elle s�journait dans une institution psychiatrique publique en 1998.
Elle fut alors victime de coups et blessures graves : elle subit une commotion c�r�brale et une fracture de la m�choire et du nez et, par suite de ses blessures, elle perdit �galement l'usage d'un oeil.
Le parquet d�cida en 1998 et en 2013 de ne pas engager ou maintenir de poursuites p�nales. Il consid�ra en particulier que la patiente qui avait agress� Mme Isayeva ne pouvait pas �tre jug�e p�nalement responsable et que, m�me si deux des employ�s de l'asile avaient apparemment �t� n�gligents en ce qu'ils n'avaient pas suffisamment bien surveill� les patients, il n'�tait pas possible de les poursuivre en vertu du droit interne car ils ne pouvaient �tre consid�r�s comme des � repr�sentants � de l'�tablissement.
Toutefois, entre 1999 et 2014, Mme Isayeva obtint deux d�cisions de justice en sa faveur sur deux de ses actions civiles en indemnisation : dans la premi�re, les juges concluaient que le pr�judice corporel qu'elle avait subi �tait imputable exclusivement � une faute des employ�s de l'asile, dans la seconde, ils r�partissaient la responsabilit� entre les employ�s et la patiente qui avait commis l'agression.
Mme Isayeva obtint au total 74 130 hryvnias ukrainiennes (soit environ 8 000 euros � l'�poque) dans le cadre de ces proc�dures � titre d'indemnisation.
Entre-temps, en 2006, le parquet demanda � l'asile de mener une enqu�te interne sur les faits. Il semble toutefois que cette demande n'ait pas �t� suivie d'effet.
Mme Isayeva soutient que l'�tat n'a pas d�ment oblig� � r�pondre de leurs actes les personnes auxquelles l'agression est imputable et que la proc�dure relative � l'action en indemnisation a �t�
d'une dur�e excessive. La Cour examinera ces griefs sur le terrain des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable).
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Khanh c. Chypre (no 43639/12) Kazlauskas et Nanartonis c. Lituanie (nos 234/15 et 22357/15) Michno c. Lituanie (no 29826/15) Stana c. Roumanie (no 66640/12) Asainov et Sibiryak c. Russie (nos 16694/13 et 32701/13) Lvin c. Russie (no 43301/07) Yandayeva et autres c. Russie (nos 5374/07, 7651/08, 29910/08, 14688/09, 22253/11, 31280/11, 41884/11, 52051/11, 66830/11 et 851/12) Dudka c. Ukraine (no 55912/09) Lavrinyuk c. Ukraine (no 1858/08) Yakushev c. Ukraine (no 15978/09)
Jeudi 6 d�cembre 2018
Haziyev c. Azerba�djan (no 19842/15)
L'affaire concerne l'arrestation et la d�tention d'un journaliste azerba�djanais prim�.
Le requ�rant, Seymur Mashgul oglu Haziyev, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1982. Il �crivait auparavant pour le journal Azadliq, et il pr�sentait une �mission de t�l�vision, � l'heure azerba�djanaise �, qui critiquait le gouvernement. En 2016, il remporta un prix international pour son travail.
Il purge actuellement une peine de cinq ann�es d'emprisonnement pour hooliganisme.
La condamnation de M. Haziyev porte sur des faits survenus le 29 ao�t 2014 alors qu'il se rendait au travail. Selon lui, il aurait �t� agress� et il se serait d�fendu avec une bouteille en verre. Emmen�, ainsi que l'agresseur all�gu�, au poste de police, il fut plac� en garde � vue pour hooliganisme et traduit devant un juge le lendemain. Le juge ordonna sa mise en d�tention provisoire pendant deux mois au motif qu'il risquait de r�cidiver et de faire obstruction � l'enqu�te.
R�p�tant les m�mes motifs, les juges rejet�rent ensuite le recours form� par M. Haziyev contre cette d�cision ainsi que ses trois demandes subs�quentes de mise en libert� conditionnelle ou d'assignation � r�sidence. La derni�re de ces demandes fut rejet�e le 11 novembre 2014 : le tribunal jugea r�gulier le maintien en d�tention de M. Haziyev.
Par la suite, le tribunal d�cida � l'issue d'une audience pr�liminaire que la mesure pr�ventive de d�tention provisoire devait demeurer inchang�e. Le maintien en d�tention de M. Haziyev se poursuivit ainsi sur une base l�gale jusqu'� la condamnation de l'int�ress�, le 29 janvier 2015.
Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Haziyev soutient que la privation de libert� dont il a fait l'objet du 29 octobre 2014 (date d'expiration de la premi�re d�cision de placement en d�tention provisoire) au 11 novembre 2014 a �t� irr�guli�re. Sur le terrain de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � �tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r�
pendant la proc�dure), il soutient que les juridictions internes n'ont pas d�ment justifi� la d�tention provisoire qui lui a �t� impos�e. Enfin, en r�ponse � une question pos�e par la Cour concernant l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) combin� avec l'article 5, M. Haziyev soutient que ses droits ont �t� restreints � des fins autres que celles pr�vues par la Convention europ�enne.
Slomka c. Pologne (no 68924/12)
Le requ�rant, Adam Slomka, est un ressortissant polonais n� en 1964 et r�sidant � Katowice (Pologne).
L'affaire concerne la peine privative de libert� qui lui a �t� inflig�e pour outrage au tribunal.
M. Slomka est un ancien militant d'opposition qui a �t� emprisonn� par les autorit�s communistes en 1982.
Le 12 janvier 2012, alors que les juges devraient rendre leur d�cision dans une affaire concernant trois hauts dirigeants du Conseil militaire de salut national, qui avait impos� la loi martiale en 1981, il se trouvait au tribunal.
Une fois les juges arriv�s dans la salle d'audience, M. Slomka sauta derri�re leur pupitre et cria : � Ceci est un simulacre de justice ! �. D'autres personnes dans le public scand�rent des slogans analogues. Les juges quitt�rent la salle. M. Slomka fut �vacu�, mais revint et continua de crier des propos du m�me type.
Le juge pr�sident d�cida de donner lecture du verdict dans une salle voisine. Plus tard dans la journ�e, M. Slomka fut condamn� in absentia � 14 jours de prison pour outrage au tribunal. Il fut arr�t� et emmen� � la maison d'arr�t de Varsovie quelques jours plus tard.
Il forma un appel interlocutoire, arguant notamment qu'il n'avait pas troubl� l'audience au point de m�riter une telle peine. Cet appel fut rejet� en mars 2012, apr�s que M. Slomka eut purg� sa peine de 14 jours. Dans ses conclusions, la cour d'appel indiqua notamment que le comportement irrespectueux de l'int�ress� avait port� atteinte � la solennit� de la proc�dure judiciaire et � la dignit� du tribunal et avait troubl� la proc�dure.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 a), b) et c) (droit � un proc�s �quitable / droit � �tre inform� dans le plus court d�lai des accusations dont on fait l'objet / droit � disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense / droit � un d�fenseur de son choix), M. Slomka soutient, notamment, que la proc�dure � l'issue de laquelle il s'est vu infliger une peine privative de libert� a �t� in�quitable car les juges n'�taient pas impartiaux puisque ceux qui ont impos� la sanction �taient ceux-l� m�me qui avaient �t� outrag�s. Il all�gue aussi que le principe de l'�galit� des armes n'a pas �t� respect� et que le tribunal n'�tait pas objectif. Enfin, il se plaint d'avoir purg� sa peine avant que son appel interlocutoire n'ait �t� examin� par la juridiction d'appel.
Sur le terrain de l'article 10 (libert� d'expression), il soutient par ailleurs que la sanction inflig�e �tait disproportionn�e � la gravit� des faits qui lui �taient reproch�s.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mammadov c. Azerba�djan (no 8023/11) Delin c. Bulgarie (no 62377/16)
Dimitrov c. Bulgarie (no 69725/10) Damaskinou-Ikonomidou c. Gr�ce (no 67966/12) G.T. c. Gr�ce (no 75570/11) Roussis c. Gr�ce (no 75140/12) Sharkar c. Gr�ce (no 15641/12) Tsorbatzikostis c. Gr�ce (no 47767/12) Garbacz et autres c. Hongrie (nos 22934/13, 50548/14, 60740/16, 32367/17, 36518/17, 41003/17, 71384/17 et 81394/17) Klamancsek et autres c. Hongrie (nos 2264/16, 2383/16, 6399/16, 7071/16, 11258/16, 23098/16, 66426/16, 13957/17, 52718/17 et 66092/17) Munk�csi et autres c. Hongrie (nos 69002/13, 73706/13, 51058/14, 60471/14, 39575/15, 40018/15, 47938/15, 50439/15, 52796/15, 53793/15 et 58265/15) A.M.A. Azienda Marina Averto S.r.l. c. Italie (no 47918/11) Gambacorta et autres c. Italie (nos 52739/12, 52740/12, 52741/12, 52743/12, 52745/12, 52746/12, 79349/12, 10071/13, 24265/13, 24313/13 et 26358/13) Morosina S.p.a. c. Italie (no 46342/11) Morosina S.p.a. c. Italie (no 46349/11) Rolla et autres c. Italie (no 22172/07 et 34 autres requ�tes) Sair S.r.l. c. Italie (no 46659/16) Violante et autres c. Italie (nos 25780/13, 26451/13, 28614/13, 29277/13, 51369/13, 51422/13, 57806/13, 58339/13, 77808/13, 1827/14 et 18496/14) Radovik c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 11640/16) Gaska c. Lituanie (no 38686/16) Zaloilo c. Pays-Bas (no 23179/12) Bukowski et autres c. Pologne (no 47395/09) Czajkowska c. Pologne (no 2062/14) Glazer c. Pologne (no 36087/15) Lenart c. Pologne (no 1855/14) Mazur c. Pologne (no 49864/15) Michalski c. Pologne (no 78851/16) Ryba c. Pologne (no 77501/16) Stefaniak c. Pologne (no 79456/17) Szczsny c. Pologne (no 60537/16) Da Cunha Folhadela Moreira c. Portugal (no 71418/14) De Melo Champalimaud c. Portugal (no 77494/17) Archidioc�se catholique de Bucarest c. Roumanie (no 3524/10) Bejgu c. Roumanie (no 24704/16) Casandra c. Roumanie (no 36066/12) Ctniciu c. Roumanie (no 22717/17) Crea et autres c. Roumanie (nos 33635/16, 35374/16, et 70395/16) Hoca et autres c. Roumanie (no 56621/14 et 20 autres requ�tes) Luca et autres c. Roumanie (no 37792/04) Luminia Stanciu c. Roumanie (no 19052/11) Marin c. Roumanie (no 36606/16) Musagi c. Roumanie (no 12038/16) Mustafa c. Roumanie (no 12193/16) Neagu c. Roumanie (no 66952/12) Nicolau c. Roumanie (no 8693/06) Paroisse Roumaine Unie � Rome Gr�co-Catholique Nsud c. Roumanie (no 46679/13) Sandor et autres c. Roumanie (nos 38145/15, 43853/15, 51057/15, 13721/16, 15660/16, 19333/16, 19898/16, 21777/16, 24400/16, 38501/16, 45928/16 et 49455/16)
Sotir c. Roumanie (no 68304/13) Stancu c. Roumanie (no 16866/16) Times Newspapers Limited and Kennedy c. Royaume-Uni (no 64367/14) Lobanov c. Russie (no 52936/15) Marchenko c. Russie (no 38784/11) Shevtsova c. Russie (no 51740/07) S�zler Neriyat Ticaret ve Sanayi Anonim irketi c. Russie (no 21115/13) Trunk c. Slov�nie (no 60503/15) rtem c. Turquie (no 35928/15) Chirok et autres c. Ukraine (nos 3309/15, 29721/15, 29723/15, 29727/15, 29728/15, 29729/15, 29730/15, 29731/15, 29744/15 et 32482/15) Drakin c. Ukraine (no 24237/10) Omelchenko c. Ukraine (no 45965/08) Shvirid c. Ukraine (no 56949/11) Subeliani c. Ukraine (no 39392/17)
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