003-6270638-8168748
WyrokETPCz2018-12-06
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie na karę pozbawienia wolności za obrazę sądu, orzeczone przez tych samych sędziów, których dotyczył protest, bez możliwości przedstawienia argumentów i z brakiem skutecznego środka odwoławczego przed odbyciem kary, narusza prawo do rzetelnego procesu (art. 6) i wolność wyrażania opinii (art. 10) Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skazanie skarżącego na karę pozbawienia wolności za obrazę sądu przez tych samych sędziów, których dotyczył jego protest, stworzyło obiektywnie uzasadnioną obawę braku bezstronności, naruszając art. 6. Dodatkowo, brak możliwości przedstawienia argumentów przez skarżącego oraz sumaryczny charakter wyroku pogłębiły te uchybienia proceduralne, których nie naprawiło postępowanie odwoławcze, gdyż skarżący odbył karę przed jego rozpatrzeniem. W kontekście art. 10, Trybunał stwierdził, że choć ingerencja była przewidziana prawem i miała uzasadniony cel, to brak skutecznych i adekwatnych gwarancji proceduralnych sprawił, że nie była ona konieczna w społeczeństwie demokratycznym, zwłaszcza że protest skarżącego był krytyką systemu sądownictwa, a nie osobistą obrazą sędziów.Stan faktyczny
Skarżący, Adam Slomka, były działacz opozycji, w dniu 12 stycznia 2012 roku, podczas ogłaszania wyroku w sprawie dotyczącej trzech wysokich rangą dowódców wojskowych z czasów stanu wojennego, wykrzyknął w sądzie: „To jest farsa sprawiedliwości!”. Został usunięty z sali, ale wrócił i kontynuował protest. Tego samego dnia został skazany in absentia na czternaście dni więzienia za obrazę sądu. Został aresztowany i osadzony w areszcie śledczym w Warszawie kilka dni później. Odbył karę, a jego apelacja została odrzucona w marcu 2012 roku.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 6 (prawo do rzetelnego procesu) Konwencji. Stwierdza naruszenie artykułu 10 (prawo do wolności wyrażania opinii) Konwencji. Orzeka, że Polska ma zapłacić skarżącemu 15 000 EUR za szkody moralne i 850 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 423 (2018) 06.12.2018
Peine privative de libert� inflig�e en Pologne � un homme qui avait exprim� sa protestation pendant le proc�s de g�n�raux
de l'�re communiste : violation
Dans son arr�t de chambre1 rendu ce jour dans l'affaire Slomka c. Pologne (requ�te no 68924/12), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, et Violation de l'article 10 (droit � la libert� d'expression) de la Convention. L'affaire concerne la peine de quatorze jours d'emprisonnement inflig�e au requ�rant pour outrage au tribunal apr�s qu'il eut cri� des slogans de protestation pendant le proc�s de g�n�raux de l'�re communiste qui avaient impos� la loi martiale dans les ann�es 1980. La Cour consid�re que les agissements du requ�rant avaient pour but de critiquer le syst�me judiciaire et ce qui �tait per�u comme un d�ni de justice, et non d'injurier les juges. Le requ�rant a �t� condamn� � une peine privative de libert� par les juges m�me auxquels il avait adress� ses slogans, sans avoir eu la possibilit� d'exposer ses arguments. La d�cision rendue ult�rieurement en appel n'a pas rem�di� � ces manquements proc�duraux. Les circonstances de l'esp�ce font appara�tre une crainte objectivement justifi�e de d�faut d'impartialit�. Il y a donc eu violation de l'article 6. Il y a �galement eu violation de l'article 10, car l'atteinte port�e au droit du requ�rant � la libert� d'expression n'�tait pas n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique.
Principaux faits
Le requ�rant, Adam Slomka, est un ressortissant polonais n� en 1964 et r�sidant � Katowice (Pologne). M. Slomka est un ancien militant d'opposition qui a �t� emprisonn� par les autorit�s communistes en 1982. Le 12 janvier 2012, alors que les juges devraient rendre leur d�cision dans une affaire concernant trois hauts dirigeants du Conseil militaire de salut national, qui avait impos� la loi martiale en 1981, il se trouvait au tribunal. Une fois les juges arriv�s dans la salle d'audience, M. Slomka sauta derri�re leur pupitre et cria : � Ceci est un simulacre de justice ! �. D'autres personnes dans le public scand�rent des slogans analogues. Les juges quitt�rent la salle. M. Slomka fut �vacu�, mais revint et continua de crier des propos du m�me type.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Le juge pr�sident d�cida de donner lecture du verdict dans une salle voisine. Plus tard dans la journ�e, M. Slomka fut condamn� in absentia � quatorze jours de prison pour outrage au tribunal. Il fut arr�t� et emmen� � la maison d'arr�t de Varsovie quelques jours plus tard. Il forma un appel interlocutoire, arguant notamment qu'il n'avait pas troubl� l'audience au point de m�riter une telle peine. Cet appel fut rejet� en mars 2012, apr�s que M. Slomka eut purg� sa peine. Dans ses conclusions, la cour d'appel indiqua notamment que le comportement irrespectueux de l'int�ress� avait port� atteinte � la solennit� de la proc�dure judiciaire et � la dignit� du tribunal et avait troubl� la proc�dure.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 a), b) et c) (droit � un proc�s �quitable / droit � �tre inform� dans le plus court d�lai des accusations dont on fait l'objet / droit � disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense / droit � un d�fenseur de son choix), M. Slomka soutenait, notamment, que la proc�dure � l'issue de laquelle il s'�tait vu infliger une peine privative de libert� avait �t� in�quitable car les juges n'avaient pas �t� impartiaux puisque ceux qui avaient impos� la sanction �taient ceux-l� m�me qui avaient �t� outrag�s. Il all�guait aussi que le principe de l'�galit� des armes n'avait pas �t� respect� et que le tribunal n'�tait pas objectif. Enfin, il se plaignait d'avoir purg� sa peine avant que son appel interlocutoire n'ait �t� examin� par la juridiction d'appel. Sur le terrain de l'article 10 (libert� d'expression), il soutenait par ailleurs que la sanction inflig�e �tait disproportionn�e � la gravit� des faits qui lui �taient reproch�s. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 20 septembre 2012. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), pr�sident, Ksenija Turkovi (Croatie), Ales Pejchal (R�publique tch�que), Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Pauliine Koskelo (Finlande), Tim Eicke (Royaume-Uni), Jovan Ilievski (� L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �),
ainsi que de Abel Campos, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 6 Les propos tenus par M. Slomka au tribunal peuvent �tre consid�r�s comme une contestation de l'autorit� de la justice de mani�re g�n�rale et comme une critique de diff�rents aspects de l'organisation et du d�roulement du proc�s. M. Slomka n'a pas employ� de termes injurieux ou d�sobligeants. Son action ciblait les juges non pas en termes directs ou personnels, mais en tant qu'institution dont il estimait que les d�cisions portaient atteinte � la justice. La Cour note que la formation �tait compos�e de trois juges et qu'il n'a pas �t� tenu de proc�dure devant une composition diff�rente sur la responsabilit� de M. Slomka pour son action de protestation. Elle estime que cette situation est aggrav�e par le fait que M. Slomka n'a pas eu l'occasion d'exposer sa version de l'affaire et par le fait que le jugement d'outrage a �t� rendu sous une forme sommaire. De plus, M. Slomka s'est vu infliger la peine la plus lourde possible.
M�me si l'arr�t d'appel qui a confirm� la peine inflig�e �tait motiv� et si M. Slomka a pu exposer ses arguments dans le cadre de la proc�dure d'appel, ces circonstances n'ont pas rem�di� aux manquements proc�duraux pr�c�dents. De plus, l'appel ne pouvait avoir aucun effet en pratique puisque M. Slomka avait d�j� purg� sa peine de quatorze jours de prison au moment o� son recours a �t� examin�.
La Cour estime que le fait que les m�mes personnes aient �t� juges et parties dans une affaire ayant abouti � l'imposition d'une peine privative de libert� peut faire na�tre la crainte objectivement justifi�e d'un d�faut d'impartialit� au regard du crit�re �tabli en la mati�re dans sa jurisprudence. Elle conclut donc � la violation de l'article 6. Elle juge par ailleurs inutile d'examiner l'argument tir� d'un d�faut d'�galit� des armes.
Article 10
La Cour explique que les tribunaux ne jouissent pas d'une immunit� contre la critique et l'examen de leurs actes, mais qu'il faut �tablir une distinction entre les formes d'expression qui constituent un outrage au tribunal ou � ses membres et la pure critique.
Elle juge que M. Slomka a subi une restriction de son droit � la libert� d'expression puisqu'il a �t� d�tenu pendant quatorze jours pour son comportement. Elle reconna�t que la peine inflig�e �tait pr�vue par la loi et qu'elle visait un but l�gitime au sens de l'article 10.
Toutefois, rappelant sa conclusion sur le terrain de l'article 6, elle dit que la restriction litigieuse ne s'est pas accompagn�e de garanties effectives et ad�quates. Elle conclut donc � la violation de l'article 10, l'ing�rence en cause n'ayant pas �t� n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique.
Autres articles
Le requ�rant se plaignait d'avoir purg� sa peine avant que la juridiction d'appel n'examine son affaire. Il all�guait en substance que son recours relatif � la r�gularit� de sa privation de libert� n'avait pas �t� examin� avec c�l�rit�. La Cour juge � cet �gard que compte tenu de sa conclusion sur le terrain des articles 6 et 10, ce grief ne soul�ve pas de question distincte qu'il y aurait lieu d'examiner sous l'angle de l'article 5 � 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � un examen � bref d�lai par un juge de la r�gularit� de la d�tention).
Satisfaction �quitable (Article 41)
La Cour dit que la Pologne doit verser au requ�rant 15 000 euros (EUR) pour dommage moral et 850 EUR pour frais et d�pens.
L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło