003-6273814-8174194

WyrokETPCz2018-12-07

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Skarżący zarzucał, że zmuszenie go do zeznawania przeciwko żonie naruszyło jego prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Konwencji) oraz że brak możliwości zaskarżenia na wyższą instancję nałożonej na niego grzywny naruszył jego prawo do dwuinstancyjnego postępowania karnego (art. 2 Protokołu nr 7).
Stan faktyczny
Żona skarżącego, Donatasa Kryzeviciusa, świadczyła usługi księgowe dla firmy M, działając w imieniu firmy A, której skarżący był dyrektorem, a jego żona dyrektorem finansowym. Dyrektor firmy M złożył skargę na żonę skarżącego, zarzucając nielegalne transfery środków. W listopadzie 2013 r. wszczęto dochodzenie wstępne, a w grudniu 2013 r. żonie skarżącego nadano status „świadka specjalnego”. 9 kwietnia 2014 r. skarżący został wezwany do złożenia zeznań, ale odmówił, co skutkowało nałożeniem na niego grzywny. Skarżący argumentował, że przepisy pozwalające członkom rodziny podejrzanego na odmowę zeznań powinny dotyczyć również członków rodziny świadka specjalnego.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 413 (2018) 07.12.2018 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 15 arr�ts le mardi 11 d�cembre et 36 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 13 d�cembre 2018. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 11 d�cembre 2018 Kryzevicius c. Lituanie (requ�te no 67816/14) Le requ�rant, Donatas Kryzevicius, est un ressortissant lituanien n� en 1983. Il r�side � Palanga (Lituanie). M. Kryzevicius reproche aux autorit�s lituaniennes d'avoir cherch� � le contraindre � t�moigner dans une proc�dure p�nale dans laquelle sa femme avait le statut de � t�moin sp�cial � et il soutient qu'il a �t� dans l'impossibilit� de contester devant une juridiction sup�rieure l'amende qui lui a �t� inflig�e du fait de son refus. La femme de M. Kryzevicius fournit en 2012 des services de comptabilit� � la soci�t� M pour le compte de la soci�t� A., dont M. Kryzevicius �tait le directeur et dont elle �tait elle-m�me la directrice financi�re. Le directeur de la soci�t� M d�posa � la police une plainte dans laquelle il all�guait que la femme du requ�rant, alors qu'elle travaillait pour lui, avait ill�galement transf�r� des fonds de la soci�t� M vers d'autres entreprises, dont la soci�t� A. La police ouvrit une enqu�te pr�liminaire en novembre 2013. En d�cembre de la m�me ann�e, la femme du requ�rant se vit accorder le statut de � t�moin sp�cial �. Ce statut permet au minist�re public d'interroger en qualit� de t�moin toute personne susceptible de t�moigner sur une activit� d�lictueuse � laquelle elle aurait pu se livrer. Le 9 avril 2014, M. Kryzevicius fut appel� � t�moigner. En raison de son refus de faire une d�position concernant les agissements de sa femme et le versement effectu� en faveur de la soci�t� A, il se vit infliger une amende qu'il contesta devant un procureur g�n�ral puis devant un tribunal de district, arguant que les dispositions permettant aux membres de la famille d'un suspect de refuser de t�moigner s'appliquaient �galement aux membres de la famille d'un t�moin sp�cial. Ses recours furent rejet�s et la d�cision du tribunal de district devint d�finitive. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Kryzevicius soutient qu'en lui imposant de t�moigner contre sa femme, les autorit�s ont port� atteinte � son droit au respect de la vie familiale. Il all�gue �galement une violation de son droit � un double degr� de juridiction en mati�re p�nale tel que garanti par l'article 2 du Protocole no 7 � la Convention en ce qu'il n'a pas pu contester devant une juridiction sup�rieure l'amende qui lui a �t� inflig�e du fait de son refus de t�moigner. M.A. et autres c. Lituanie (no 59793/17) Les deux premiers requ�rants, M. M.A. et Mme M.A., sont des ressortissants russes n�s en 1988 et en 1994 respectivement. Les autres requ�rants, �galement des ressortissants russes, sont leurs cinq enfants n�s entre 2010 et 2016. Les sept requ�rants r�sident actuellement en Pologne. L'affaire concerne les trois tentatives infructueuses de la famille de d�poser une demande d'asile � la fronti�re lituanienne. En avril et en mai 2017, les requ�rants tent�rent � trois reprises d'entrer en Lituanie � trois points de passage frontaliers diff�rents. Ils affirment avoir expliqu� � chaque occasion aux gardes-fronti�res lituaniens qu'ils souhaitaient introduire une demande d'asile en raison de la torture et des pers�cutions dont M. M.A. avait �t� victime en Tch�tch�nie. L'entr�e sur le territoire leur fut toutefois syst�matiquement refus�e sans qu'ils aient pu engager une proc�dure d'asile et ils furent � chaque fois renvoy�s en B�larus. Aucune des d�cisions ou rapports �tablis par les gardes-fronti�res ne mentionnaient le souhait des requ�rants de demander l'asile. Les requ�rants n'ont form� aucun recours contre les d�cisions des autorit�s charg�es du contr�le des fronti�res. Invoquant l'article 3, les requ�rants soutiennent que les autorit�s lituaniennes charg�es du contr�le des fronti�res ont port� atteinte � leur droit de ne pas subir de torture ou de traitements inhumains ou d�gradants. Plus pr�cis�ment, ils affirment qu'en leur refusant l'acc�s � la proc�dure d'asile, les autorit�s lituaniennes les ont renvoy�s dans un pays d'o� il �tait probable qu'ils seraient rapatri�s en Tch�tch�nie, o� ils risquaient de subir des traitements interdits par l'article 3. Invoquant l'article 13, les requ�rants soutiennent �galement que faute d'effet suspensif automatique, le recours qui leur �tait ouvert pour contester les d�cisions qui leur avaient refus� l'acc�s � la proc�dure d'asile ne peut �tre consid�r� comme effectif. Brisc c. Roumanie (no 26238/10) Le requ�rant, Ioan-Vasile Brisc, est un ressortissant roumain n� en 1963. Il r�side � Baia Mare (Roumanie). Il se plaint d'avoir �t� destitu� de ses fonctions de procureur en chef pour une violation du secret d'une enqu�te p�nale qui aurait r�sult� de d�clarations qu'il avait faites � la presse. En 2008, M. Brisc �tait procureur en chef pr�s le tribunal d�partemental de Maramure lorsque le parquet engagea une op�ration visant � arr�ter une personne qui avait accept� de l'argent en �change de la lib�ration conditionnelle d'une personne d�tenue � la prison de Baia Mare. M. Brisc, qui avait �t� d�sign� au sein de son service pour livrer des informations � la presse, confirma ensuite, dans un communiqu� de presse, que le suspect avait � dit au d�tenu qu'une partie de l'argent irait aux magistrats, aux juges et aux procureurs comp�tents pour d�cider de la lib�ration conditionnelle des d�tenus �. Il accorda �galement une br�ve interview � une cha�ne de t�l�vision locale. � l'instigation de la juge qui �tait alors d�l�gu�e aupr�s de la prison de Baia Mare, et qui pr�sidait la commission pour la lib�ration conditionnelle des d�tenus, une proc�dure disciplinaire fut engag�e contre M. Brisc. La juge en question estimait que le communiqu� de presse et l'interview laissaient penser qu'elle aurait pu �tre la b�n�ficiaire de cet argent. En 2009, les autorit�s disciplinaires jug�rent que le communiqu� de presse et l'interview t�l�vis�e de M. Brisc avaient r�v�l� des informations concernant une enqu�te en cours et que ses propos avaient manqu� de respect � la juge en ce qu'ils avaient permis � la presse de la d�signer comme �tant impliqu�e dans l'escroquerie en cause. En cons�quence de cette d�cision, M. Brisc fut destitu� de son poste de procureur en chef. Deux des procureurs de la commission de discipline s'oppos�rent � la sanction inflig�e � M. Brisc, de m�me qu'un juge de la commission de la Haute Cour de cassation et de justice lorsque celle-ci rejeta le recours que l'int�ress� avait form� sur des points de droit. Ils consid�raient tous trois que les d�clarations diffamatoires sur la juge n'�taient pas imputables � M. Brisc mais au pr�sentateur qui l'avait interview�. Ce dernier avait en particulier mentionn� que le parquet avait choisi de mener l'op�ration en question le dernier jour de l'affectation de la juge � la prison et il s'interrogeait sur le point de savoir s'il pouvait s'agir d'une � simple co�ncidence �. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Brisc se plaint d'avoir �t� destitu� de son poste de procureur en chef pour avoir livr� des informations � la presse. Rodionov c. Russie (no 9106/09) Le requ�rant, Igor Nikolayevich Rodionov, est un ressortissant russe n� en 1970 et r�sidant � Sosnoviy Bor (Russie). L'affaire concerne l'arrestation, le placement en d�tention provisoire et la condamnation de M. Rodionov � 12 ans d'emprisonnement pour trafic de stup�fiants. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), M. Rodionov se plaint des conditions de sa d�tention dans la maison d'arr�t no IZ-47/1 de la ville de Saint-P�tersbourg, des conditions de son transport vers et depuis le tribunal de l'arrondissement Kirovski et des conditions de d�tention dans les locaux de ce tribunal. Il se plaint aussi de son placement dans une cage m�tallique dans le pr�toire lors du proc�s p�nal dirig� � son encontre. Enfin, il se plaint de l'absence de voies de recours effectives pour faire valoir ces griefs. Invoquant l'article 5 �� 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), il se plaint de la dur�e de sa d�tention provisoire et all�gue que sa demande d'�largissement n'a pas �t� examin�e � � bref d�lai �. Il se plaint �galement qu'une audience devant le tribunal de ville de Saint-P�tersbourg se soit d�roul�e en son absence et qu'il n'en ait pas �t� inform�. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), il se plaint de plusieurs aspects de la proc�dure p�nale dirig�e � son encontre, qu'il qualifie d'in�quitable, ainsi que d'une violation de sa pr�somption d'innocence. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) ainsi que l'article 13 (droit � un recours effectif), il se plaint d'une atteinte � son droit � la vie priv�e et � sa correspondance � raison de l'interception et de l'enregistrement de ses conversations t�l�phoniques ayant servi de preuves dans le cadre de son proc�s p�nal. Il se plaint �galement de l'absence de voies de recours effectives pour faire valoir ce grief. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), il d�nonce une atteinte � son droit de recevoir des informations � raison de la saisie des journaux et des revues envoy�s par ses proches et d'un poste de radio en sa possession effectu�e par l'administration de la maison d'arr�t. Invoquant l'article 34 (droit de requ�te individuelle), il se plaint que l'administration de la maison d'arr�t ait ouvert la lettre par laquelle le greffe de la Cour europ�enne des droits de l'homme confirmait la r�ception de son formulaire de requ�te. Dimovi et autres c. Serbie (no 7203/12) Les requ�rants, Atila Dimovi, Marijano Dimovi et Tihomir Hajnal, sont des ressortissants serbes n�s en 1985, en 1988 et en 1985 respectivement. L'affaire porte sur l'�quit� de la condamnation prononc�e � leur encontre pour cambriolage et vol avec violence. En mars 2009, ils furent reconnus coupables des faits qui leur �taient reproch�s sur la base, entre autres, d'une d�position que R.K., un de leurs coaccus�s, avait faite au cours de l'enqu�te pr�liminaire. Dans cette d�position, celui-ci les accusait d'avoir vol� un radiateur de moissonneuse-batteuse, un tuyau d'arrosage, une tamburitza (instrument � corde populaire dans le sud de l'Europe) et 60 euros au domicile d'un homme pr�s de Subotica (Serbie). R.K. �tant tomb� malade avant le d�but du proc�s puis d�c�d� peu apr�s, la proc�dure engag�e contre lui avait �t� disjointe de celle dirig�e contre les requ�rants. Le tribunal condamna Atila Dimovi et Tihomir Hajnal � une peine de huit ans et demi d'emprisonnement, tandis que Marijano Dimovi fut condamn� � cinq ans et demi d'emprisonnement. Devant la cour d'appel puis devant la Cour constitutionnelle, les requ�rants argu�rent, sans succ�s, que la d�position de R.K. n'aurait pas d� �tre admise comme preuve car R.K. n'avait pas pu �tre contre-interrog� au pr�toire. La cour d'appel jugea en particulier que l'admission � titre de preuve de la d�position de R.K. �tait l�gale en ce que l'int�ress� l'avait faite en pr�sence de son avocat qui �tait peu apr�s devenu l'avocat des requ�rants. Elle reconnut toutefois que le t�moignage de R.K. �tait le seul �l�ment de preuve contre Atila Dimovi et qu'il n'�tait corrobor�, � l'�gard des deux autres requ�rants, que, d'une part, par la d�position d'un t�moin qui avait affirm� au proc�s avoir entendu deux hommes dans un bus local comploter pour voler un violon au domicile d'un musicien et, d'autre part, par des traces d'ADN, correspondant � l'ADN de M. Hajnal, qui avaient �t� relev�es dans une voiture abandonn�e retrouv�e � proximit� du domicile de la victime du vol et pr�s des objets vol�s. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la comparution et l'interrogation de t�moins), les requ�rants estiment qu'ils ont �t� reconnus coupables exclusivement ou principalement sur la base de la d�position faite par R.K., alors m�me qu'ils n'ont �t� en mesure de l'interroger � aucun stade de la proc�dure. Lakatosov� et Lakatos c. Slovaquie (no 655/16) Les requ�rants, Zaneta Lakatosov� et Kristi�n Lakatos, un couple mari�, sont des ressortissants slovaques d'origine roms n�s tous deux en 1986. Ils r�sident � Hurbanovo (Slovaquie), une ville habit�e par un millier de Roms environ. L'affaire concerne la fusillade provoqu�e au domicile des requ�rants par un policier qui n'�tait pas en service, fusillade au cours de laquelle les requ�rants furent gravement bless�s et trois membres de leur famille tu�s. Le 16 juin 2012, un agent de la police municipale, J., se rendit dans la ville o� r�sidaient les requ�rants, p�n�tra dans leur propri�t� et, sans dire un mot, commen�a � tirer sur les membres de la famille qui se trouvaient dans la cour. Il n'�tait pas en service et il employa une arme qu'il avait achet�e ill�galement. Le p�re, le fr�re et le beau-fr�re de M. Lakatos furent tu�s. La police arr�ta J. et ouvrit imm�diatement une enqu�te pr�liminaire. Celui-ci fut interrog�, ainsi que d'autres t�moins, afin de d�terminer si l'agression qu'il avait perp�tr�e avait �t� motiv�e par un mobile raciste. Il d�clara qu'il s'�tait rendu chez les requ�rants pour � s'occuper � des Roms et il confirma avoir pens� � une � solution radicale �. Ses parents et ses coll�gues ni�rent qu'il e�t pu nourrir des pr�jug�s contre les Roms. Les parents des victimes d�clar�rent ne pas avoir connaissance de l'existence d'un conflit entre J. et leur famille. Deux psychologues furent �galement d�sign�s pour examiner J. Ils �tablirent que celui-ci avait souffert d'un trouble mental temporaire au moment de l'agression et conclurent que bien qu'il f�t difficile de d�terminer quel avait �t� le mobile imm�diat de ses actes, la frustration constante de J. par rapport � son travail et son impuissance face aux questions d'ordre public concernant les Roms pouvaient avoir jou� un r�le. Les experts mentionn�rent �galement un incident qui s'�tait produit peu avant l'agression commise par J., incident au cours duquel celui-ci s'�tait montr� agressif � l'�gard de gar�ons roms qui avaient �t� pris en train de voler. En d�cembre 2012, J. fut poursuivi pour meurtre avec pr�m�ditation et port d'une arme dissimul�e. L'acte d'accusation identifiait une circonstance aggravante, � savoir le fait que l'agression avait �t� dirig�e contre cinq personnes. Le proc�s se d�roula devant le tribunal p�nal sp�cial et une audience se tint en mars 2013. L'avocat des requ�rants essaya d'interroger les t�moins sur l'existence �ventuelle d'un mobile raciste mais il ne fut pas autoris� � poursuivre son interrogatoire en ce sens au motif que les requ�rants �taient parties civiles � la proc�dure et qu'ils ne pouvaient donc soulever que des questions relatives � leur demande d'indemnisation. J. fut reconnu coupable des infractions qui lui �taient reproch�es par un jugement simplifi�, d�pourvu de toute motivation en droit, rendu possible par la renonciation de l'accusation et de la d�fense � leur droit d'interjeter appel. J. fut condamn� � une peine r�duite de neuf ans d'emprisonnement en raison d'une att�nuation de sa responsabilit�. Les recours que les requ�rants form�rent par la suite furent rejet�s, tout comme leur recours constitutionnel. En 2016, les requ�rants retir�rent leur action civile en r�paration. Dans l'intervalle, le minist�re de la Justice leur avait accord� une indemnit�. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants reprochent essentiellement aux autorit�s slovaques de ne pas avoir men� d'enqu�te effective sur la question de savoir si l'agression subie par leur famille avait une connotation raciste. Belli et Arquier-Martinez c. Suisse (no 65550/13) Les requ�rantes, Annick Marcelle Belli et Christiane Arquier-Martinez, sont des ressortissantes suisses n�es respectivement en 1962 et 1939 et r�sidant � Arma�ao Dos Buzios (Br�sil). Mme Belli est la fille de Mme Arquier�Martinez. L'affaire concerne la suppression du droit de Mme Belli, atteinte de surdit�, � une rente extraordinaire d'invalidit� et d'allocations pour impotent car elle n'est plus domicili�e en Suisse. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rantes all�guent que l'exigence d'un domicile en Suisse est directement li� � la nature de l'invalidit� de Mme Belli. Elles soutiennent que le crit�re d�cisif pour que Mme Belli puisse obtenir les prestations litigieuses, � savoir le domicile en Suisse, d�pend de fa�on discriminatoire du type de handicap � de naissance � de Mme Belli, contrairement aux personnes invalides ayant pu cotiser qui peuvent exporter leur rente. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rantes all�guent qu'elles ont entre elles des liens familiaux extr�mement forts et que l'absence de prestations contraindrait Mme Belli � retourner en Suisse, loin des siens, ou que sa m�re devrait abandonner son �poux au Br�sil pour pouvoir la suivre. B. I. c. Turquie (no 18308/10) Le requ�rant, M. B.I., est un ressortissant turc, n� en 1986 et r�sidant � Ankara. L'affaire concerne un appel� au service militaire ayant subi de graves ennuis de sant� au cours de son service. En mai 2006, B.I. int�gra le commandement de formation du premier r�giment de commandos de Kayseri pour une dur�e de trois mois. Lors d'une consultation m�dicale, les m�decins de la caserne lui diagnostiqu�rent une maladie h�morro�daire. En ao�t 2006, fin de sa p�riode de formation, B.I. fut conduit � l'h�pital militaire de Diyarbakir en raison de l'aggravation de ses sympt�mes. Le 1er septembre 2006, il subit une h�morro�dectomie � l'h�pital militaire de Siirt, puis fut mis en arr�t de travail pour trois mois et retourna � son domicile � Ankara. En raison de douleurs et de l'aggravation de son �tat de sant�, il se rendit peu apr�s, et � deux reprises, au service des urgences de l'acad�mie militaire de m�decine G�lhane (GATA). Son arr�t de travail prolong�, il fut hospitalis� deux fois. Le 26 juillet 2007, B.I. fut examin� par le conseil de la sant� de GATA qui d�cida d'ajourner son service militaire. B.I. forma, aupr�s du minist�re de la D�fense nationale, une demande d'indemnisation pour pr�judices mat�riel et moral, qui fut rejet�e. Il saisit la Haute Cour administrative militaire d'une action en r�paration par laquelle il sollicitait 140 000 livres turques, tous pr�judices confondus. La Haute Cour le d�bouta de ses demandes, excluant toute responsabilit�, pour faute ou sans faute, imputable � l'administration. Elle rejeta �galement son recours en rectification. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), le requ�rant all�gue que son �tat de sant� s'est d�t�rior� en raison de retards et d'erreurs dans les interventions m�dicales subies par lui dans les h�pitaux militaires. Il ajoute qu'il �tait en pleine sant� au moment de son recrutement et qu'il est d�sormais atteint d'une infirmit� partielle. Nihat Soylu c. Turquie (no 48532/11) Le requ�rant, M. Nihat Soylu, est un ressortissant turc, n� en 1953 et r�sidant � Istanbul. L'affaire concerne le d�c�s du fils du requ�rant � la suite d'un accident dans l'enceinte d'une �cole primaire. Le 22 juin 1999, dans l'enceinte d'une �cole primaire, un poteau non fix� au sol chut sur le fils de M. Soylu. L'enfant fut conduit dans un dispensaire o� il resta en observation puis fut renvoy� chez lui. Vers 22 heures, constatant que l'enfant n'allait pas bien, M. Soylu le conduisit � l'h�pital public Atat�rk de Sinop o� un m�decin demanda une consultation de chirurgie g�n�rale. Le chirurgien de garde examina le patient le lendemain � 8h30, diagnostiqua une perforation des organes internes et prescrivit une op�ration. Il dirigea l'enfant vers l'h�pital SSK de Sinop. A 9h30, l'enfant fut examin� par les urgences de cet h�pital, puis fut redirig� vers l'h�pital SSK de Samsun. De l�, l'enfant fut ensuite transf�r� � l'h�pital universitaire Ondokuz Mayis de Samsun o� il fut op�r� en urgence � 16 heures. L'enfant d�c�da le lendemain. Le 30 juin 1999, M. Soylu d�posa une plainte pour homicide involontaire contre le m�decin du dispensaire, des m�decins de l'h�pital public Atat�rk et celui de l'h�pital SSK de Sinop. Le 21 mars 2007, le tribunal correctionnel raya l'affaire du r�le au motif que l'action publique �tait prescrite. Entretemps, le 9 mars 2000, M. Soylu et son �pouse introduisirent une action en r�paration devant le tribunal de grande instance (TGI) de Sinop. Celui-ci leur accorda une compensation morale de 2 000 livres turques (TRY) ainsi qu'une compensation mat�rielle de 15 205 TRY assorties d'int�r�ts moratoires. La Cour de cassation cassa le jugement au motif que le contentieux relevait des juridictions administratives. Se conformant � l'arr�t de la Cour de cassation, le TGI rejeta l'action du requ�rant. Le requ�rant se plaint de l'ineffectivit� des voies de recours internes, du d�lai de la proc�dure p�nale, ainsi que du d�lai de la proc�dure d'indemnisation. Il n'invoque explicitement aucune disposition particuli�re de la Convention. T�lay Yildiz c. Turquie (no 61772/12) La requ�rante, Mme T�lay Yildiz, est une ressortissante turque, n�e en 1960 et r�sidant � Istanbul. L'affaire concerne le d�c�s de la m�re de la requ�rante � la suite d'une infection nosocomiale contract�e � l'h�pital. Le 17 f�vrier 1997, la m�re de la requ�rante subit une op�ration chirurgicale d'angioplastie coronaire dans le service de cardiologie de l'h�pital Siyami Ersek � Istanbul. Elle quitta l'h�pital le 19 f�vrier 1997, mais fut hospitalis�e deux jours plus tard en raison d'un saignement � l'endroit o� le cath�ter avait �t� pos�. Son �tat de sant� s'aggrava les jours suivants. Des examens bact�riologiques pratiqu�s � l'h�pital Kadik�y Vatan r�v�l�rent la pr�sence de bact�ries infectieuses r�sistantes aux antibiotiques. Le 14 avril 1997, la victime d�c�da d'une embolie c�r�brale. Les proches de la d�funte d�pos�rent une plainte contre des m�decins du service de cardiologie de l'h�pital Siyami Ersek pour homicide involontaire et n�gligence. � la demande de la pr�fecture d'Istanbul, le minist�re de la Sant� chargea un inspecteur de mener une enqu�te pr�liminaire. Le rapport d�finitif conclut que la patiente et sa famille n'avaient pas �t� suffisamment inform�s du traitement prodigu�, que les soins postop�ratoires et le suivi m�dical, insatisfaisants, constituaient une faute disciplinaire, mais que cependant aucune mesure p�nale ne s'imposait � l'endroit des m�decins. Le 8 d�cembre 1998, le sous-pr�fet refusa l'ouverture de poursuites p�nales et le 31 mai 2000, le tribunal administratif r�gional d'Istanbul confirma cette d�cision. Entretemps, le 22 septembre 1998, Mme Yildiz avait introduit devant le tribunal administratif d'Istanbul une action en dommages et int�r�ts contre le minist�re de la Sant�. Le 22 f�vrier 2001, le tribunal rejeta ce recours pour cause de prescription. Mme Yildiz se pourvut en cassation et le Conseil d'�tat cassa le jugement attaqu� et renvoya l'affaire devant le tribunal administratif d'Istanbul. Le 15 octobre 2009, se fondant sur les rapports d'expertise, le tribunal d�bouta la requ�rante. Mme Yildiz se pourvut en cassation, soutenant que le d�c�s de sa m�re avait �t� caus� par une infection nosocomiale et que l'h�pital �tait responsable de cette situation. Le 28 d�cembre 2010, le Conseil d'�tat confirma le jugement attaqu�. La requ�rante forma ensuite un recours en rectification, d�plorant la dur�e de la proc�dure et se plaignant d'avoir �t� d�bout�e en d�pit des rapports m�dicaux qui concluaient que le d�c�s �tait imputable � une septic�mie li�e � une infection nosocomiale. Ce recours fut �galement rejet�. Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 6 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante se plaint des circonstances du d�c�s de sa m�re, all�gue que sa cause n'a pas �t� entendue �quitablement et dans un d�lai raisonnable et qu'elle n'a donc pu b�n�ficier d'un recours effectif. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Buttigieg et autres c. Malte (no 22456/15) Ak�ay et autres c. Russie (no 66729/16) Yudin c. Russie (no 9904/09) Eren et autres c. Turquie (no 11395/08) Tapinar c. Turquie (no 33683/08) Jeudi 13 d�cembre 2018 Mursaliyev et autres c. Azerba�djan (nos 66650/13, 24749/16, 43327/16, 62775/16, 68722/16, 76071/16, 8051/17, 8702/17, 12870/17, 21246/17, et 37696/17) L'affaire concerne des interdictions de voyager prononc�es � l'encontre de t�moins entendus dans des proc�dures p�nales. Les requ�rants sont onze ressortissants azerba�djanais qui r�sident � Bakou et dans d'autres villes d'Azerba�djan. � diff�rentes dates entre 2012 et 2016, ils apprirent qu'ils n'avaient plus le droit de quitter le territoire de l'Azerba�djan. Les autorit�s d'enqu�te avaient apparemment prononc� des interdictions en ce sens dans le cadre de diff�rentes proc�dures p�nales dans lesquelles ils avaient �t� entendus en qualit� de t�moins, et non pas comme accus�s ou suspects. Certaines de ces interdictions furent lev�es en 2016. Les requ�rants form�rent � diff�rentes dates des recours dans lesquels ils arguaient que le droit national ne pr�voyait pas la possibilit� de prononcer des interdictions de voyager � l'�gard de t�moins dans une proc�dure p�nale. Estimant qu'elles n'�taient pas comp�tentes en la mati�re, les juridictions internes refus�rent d'examiner ces recours sur le fond, � l'exception de celui form� par l'un des requ�rants. En ce qui concerne ce requ�rant (requ�te no 66650/13), les juridictions examin�rent son grief sur le fond mais conclurent que la restriction apport�e � son droit de quitter le pays �tait justifi�e. Le recours qu'il forma contre cette d�cision fut rejet�. Invoquant en particulier l'article 2 du Protocole no 4 (droit � la libert� de mouvement), tous les requ�rants voient dans cette interdiction une violation de leur droit de quitter leur propre pays. L'un des requ�rants soutient par ailleurs que cette interdiction de voyager l'a emp�ch� de se rendre � l'�tranger pour y subir une intervention chirurgicale aux yeux, ce qui a selon lui emport� violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Invoquant les articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), dix des requ�rants all�guent que, les juridictions internes n'ayant pas correctement examin� leurs griefs, ils ont �t� priv�s de leur droit � un recours effectif pour contester les interdictions de voyager qui ont �t� prononc�es � leur encontre. Enfin, cinq des requ�rants se plaignent sur le terrain de l'article 34 (droit de recours individuel) du retard qu'aurait subi une lettre qui leur avait �t� envoy�e par la Cour europ�enne, all�guant qu'il s'est sans aucun doute agi d'une ing�rence du Gouvernement dans le service postal. Dzhioyeva et autres c. G�orgie (nos 24964/09, 20548/09, et 22469/09) Kudukhova et Kudukohva c. G�orgie (nos 8274/09 et 8275/09) Naniyeva et Bagayev c. G�orgie (nos 2256/09 et 2260/09) Les requ�rantes dans la premi�re affaire, Khadizat Dzhioyeva, Irina Kachmazova et Alina Kachmazova, une m�re et ses deux filles, sont des ressortissantes russes n�es en 1948, en 1990, et en 1987 respectivement. Dans la deuxi�me affaire, les requ�rantes, Izolda Kudukhova et Nino Kudukhova, une m�re et sa fille, sont des ressortissantes russes n�es en 1950 et en 1988 respectivement. Dans la troisi�me affaire, les requ�rants, Klara Naniyeva et Umar Bagayev, sont �galement des ressortissants russes ; ils sont mari�s et ils sont n�s respectivement en 1952 et en 1946. Ils all�guent tous qu'au cours du conflit qui s'est d�roul� en Oss�tie du sud en 2008, les forces g�orgiennes ont mis leur vie en danger et caus� des dommages aux biens qu'ils poss�daient dans la ville de Tskhinvali. Les requ�rants r�sident � Tskhinvali et ils apprirent en ao�t 2008 que des combats avaient �clat�. Mme Dzhioyeva (requ�te no 24964/09) d�cida de rester dans l'appartement de la famille tandis que ses filles, les autres requ�rantes dans la premi�re affaire, partirent pour un village. Le 7 ao�t, Mme Dzhioyeva fut forc�e de s'abriter dans le sous-sol de son immeuble apr�s avoir entendu des coups de feu et des tirs d'artillerie lourde. Le jour suivant, elle revint dans son appartement pour y prendre des v�tements chauds et de la nourriture et elle s'y trouvait encore lorsqu'un obus toucha le mur de sa chambre, ce qui la contraignit � retourner au sous-sol. Elle quitta Tskhinvali le 10 ao�t et rejoignit ses filles. La famille revint dans son appartement en septembre 2008 et constata que tout y avait �t� endommag�, notamment les meubles, les appareils m�nagers et les effets personnels qui s'y trouvaient. Les requ�rantes dans la deuxi�me affaire quitt�rent Tskhinvali le 5 ao�t 2008 et furent finalement transf�r�es � Rostov-sur-le-Don dans la F�d�ration de Russie. De retour � leur domicile le 30 ao�t 2008, elles constat�rent que leur appartement avait �t� endommag� par une explosion, que les fen�tres et les portes avaient �t� souffl�es et que les meubles avaient �t� ab�m�s. Le mari de la premi�re requ�rante, p�re de la deuxi�me requ�rante, est d�c�d� en 2009 des suites du stress ressenti pendant le conflit. Dans la troisi�me affaire, les requ�rants se r�fugi�rent dans le sous-sol de leur immeuble le 7 ao�t 2008 apr�s avoir entendu des explosions pratiquement ininterrompues. Ils all�rent ensuite dans une maison qu'ils poss�daient, o� ils se cach�rent dans la cave en raison du stress et de la peur que la premi�re requ�rante ressentait du fait des menaces de soldats g�orgiens. Ils se rendirent finalement � Vladikavkaz en Russie le 10 ao�t avant de poursuivre leur route jusqu'� Rostov-sur-le-Don. � leur retour, ils apprirent que leur appartement et leur maison avaient �t� compl�tement d�truits, ainsi que tous les meubles, appareils m�nagers, documents et effets personnels qu'ils contenaient. Les requ�rants formulent des griefs concernant ces �v�nements sur le terrain de l'article 2 (droit � la vie), de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 3, de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec les articles 3 et 13, de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�). Casa di Cura Valle Fiorita Srl c. Italie (no 67944/13) La requ�rante, la Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l., est une soci�t� � responsabilit� limit�e de droit italien qui a son si�ge � Rome. L'affaire concerne l'impossibilit� pour la soci�t� requ�rante de rentrer en possession de son immeuble, occup� sans titre par des militants pour le droit au logement (movimento lotta per la casa) depuis 2012. Le 6 d�cembre 2012, une centaine de personnes s'introduisirent par la force dans l'immeuble de la soci�t� requ�rante � situ� � Rome et d'une superficie d'environ 8 000 m2 � et s'appropri�rent les lieux. La requ�rante d�posa une plainte devant le procureur de la R�publique, d�non�ant une atteinte � son droit de propri�t� et demandant l'�vacuation des lieux. Entre 2012 et 2013, elle r�it�ra sa plainte � 11 reprises. Le 9 ao�t 2013, le juge des investigations pr�liminaires de Rome ordonna la saisie et l'�vacuation de l'immeuble, relevant qu'il �tait occup� par environ 150 personnes qui avaient commenc� � modifier les lieux en pla�ant notamment des grillages pour y limiter l'acc�s. En mars 2015, la requ�rante demanda, sans succ�s, � l'administration d'ex�cuter la d�cision du 9 ao�t 2013. Elle saisit ensuite le tribunal administratif, se plaignant du silence de l'administration. Le pr�fet de Rome r�pondit qu'il �tait n�cessaire d'obtenir au pr�alable, de la part de la municipalit�, des garanties de relogement des personnes �vacu�es et qu'en l'absence de telles garanties, il lui �tait impossible de proc�der aux expulsions. Entre-temps, le tribunal de Rome notifia � la soci�t� requ�rante une injonction de payer 30 000 euros environ pour la consommation d'�nergie �lectrique relative aux ann�es 2013 et 2014. La soci�t� requ�rante continue �galement d'�tre redevable de l'imp�t foncier. En outre, sa demande d'acc�s aux donn�es des personnes impliqu�es dans l'occupation de l'immeuble, en vue d'intenter une action judiciaire � leur encontre, fut rejet�e par le parquet. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), la requ�rante se plaint de la non-ex�cution de la d�cision du 9 ao�t 2013, estimant qu'elle n'a pas b�n�fici� d'une protection judiciaire effective. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), la requ�rante se plaint de l'impossibilit� de rentrer en possession de son immeuble occup� sans titre par des tiers. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), elle se plaint de ne pas avoir dispos� d'un recours effectif pour faire ex�cuter la d�cision du 9 ao�t 2013. Witkowski c. Pologne (no 21497/14) Le requ�rant, Mariusz Witkowski, est un ressortissant polonais n� en 1974 et r�sidant � Wadowice (Pologne). Dans cette affaire, M. Witkowski se plaint d'une violation de son droit d'acc�s � un tribunal. Il estime avoir �t� dans l'impossibilit� d'interjeter appel contre un jugement rendu par le tribunal de premi�re instance � son encontre dans le cadre d'une proc�dure p�nale o� il �tait accus� de divulgation irr�guli�re d'informations obtenues � l'occasion de l'exercice de son activit� professionnelle. Se r�f�rant � l'article 422 � 1 du code de proc�dure p�nale � qui pr�voit qu'une demande d'�tablissement des motifs du jugement doit �tre d�pos�e au tribunal dans un d�lai de sept jours � compter de la date du prononc� du jugement �, le tribunal refusa d'examiner la demande d'�tablissement des motifs du jugement de M. Witkowski, estimant qu'elle avait �t� d�pos�e avant le prononc� dudit jugement. En l'occurrence, M. Witkowski avait d�pos� sa demande le 19 mars 2013 � 9 h 40, alors que le jugement fut prononc� le m�me jour � 10 h 45. M. Witkowski invoque l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal). La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Mohammad c. Danemark (no 16711/15) Yurdaer c. Danemark (no 42517/15) Pellegrin c. France (no 74946/14) Wallace c. France (no 9793/16) E.D. c. R�publique de Moldova (no 25280/16) Popova c. R�publique de Moldova (no 29162/14) A.I. c. Pays-Bas (no 36196/16) A.S. c. Pays-Bas (no 20102/13) Herrie c. Pays-Bas (no 44116/12) W.M. c. Pays-Bas (no 12708/16) Galkin c. Russie (no 5497/18) Kamyshnikov et Gavrilov c. Russie (nos 24043/09 et 33184/11) Razigdad c. Russie (no 30764/13) Shilova c. Russie (no 56729/12) Stepanova c. Russie (no 21991/09) H, I et J c. Suisse (no 27478/17) Anin c. Turquie (no 49266/06) Atmi c. Turquie (no 42710/09) Beyazkaya c. Turquie (no 15401/07) Ekinci et autres c. Turquie (no 9879/10) G�l c. Turquie (no 42702/09) G�ven et autres c. Turquie (nos 74289/10, 75443/10, 75444/10, 75445/10, 75446/10, 45105/11, 47654/11, 58096/11, 58103/11, et 62277/11) Kabar c. Turquie (no 56886/10) Mutlu c. Turquie (no 858/07) Mutlu et autres c. Turquie (no 16746/10 et 26 autres requ�tes) Mutluay et Eitim ve Bilim Emek�ileri Sendikasi (Eitim-Sen) c. Turquie (no 81688/12) �zt�rk et autres c. Turquie (no 2035/10) Tadelen c. Turquie (no 50894/06) Topalar c. Turquie (no 31943/08) U�ar c. Turquie (no 52109/11) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 11

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło