003-6276439-8178338
WyrokETPCz2018-12-11
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zmuszenie skarżącego do zeznawania przeciwko swojej żonie, która miała status „świadka specjalnego” w postępowaniu karnym, naruszyło jego prawo do poszanowania życia rodzinnego zgodnie z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zmuszenie skarżącego do złożenia zeznań przeciwko swojej żonie, w sytuacji gdy miała ona status „świadka specjalnego” w postępowaniu karnym, stanowiło ingerencję w jego prawo do poszanowania życia rodzinnego. Ingerencja ta nie była uzasadniona, ponieważ naruszała istotę relacji rodzinnych i prawo do ochrony przed przymusem zeznawania przeciwko bliskim, co jest fundamentalnym aspektem życia rodzinnego chronionego przez art. 8 Konwencji.Stan faktyczny
Donatas Kryzevicius, obywatel Litwy, był dyrektorem firmy A. Jego żona, dyrektor finansowa tej firmy, świadczyła usługi księgowe dla firmy M. Dyrektor firmy M złożył skargę na żonę skarżącego, zarzucając jej nielegalne transfery funduszy. W listopadzie 2013 r. wszczęto dochodzenie, a w grudniu żona skarżącego uzyskała status „świadka specjalnego”. W kwietniu 2014 r. Kryzevicius został wezwany do złożenia zeznań, ale odmówił, za co nałożono na niego grzywnę. Jego odwołania od grzywny zostały odrzucone.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 8 Konwencji. Zasądza zadośćuczynienie pieniężne.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 425 (2018) 11.12.2018
Arr�ts du 11 d�cembre 2018
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 15 arr�ts1 :
six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; quatre autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : M.A. et autres c. Lituanie (requ�te no 59793/17) ; Brisc c. Roumanie (no 26238/10) ; Lakatosov� et Lakatos c. Slovaquie (no 655/16) ; Belli et Arquier-Martinez c. Suisse (no 65550/13) ;
cinq autres arr�ts de comit�, concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Kryzevicius c. Lituanie (requ�te no 67816/14)
Le requ�rant, Donatas Kryzevicius, est un ressortissant lituanien n� en 1983. Il r�side � Palanga (Lituanie).
M. Kryzevicius reprochait aux autorit�s lituaniennes d'avoir cherch� � le contraindre � t�moigner dans une proc�dure p�nale dans laquelle sa femme avait le statut de � t�moin sp�cial � et il soutenait qu'il avait �t� dans l'impossibilit� de contester devant une juridiction sup�rieure l'amende qui lui avait �t� inflig�e du fait de son refus.
La femme de M. Kryzevicius fournit en 2012 des services de comptabilit� � la soci�t� M pour le compte de la soci�t� A., dont M. Kryzevicius �tait le directeur et dont elle �tait elle-m�me la directrice financi�re. Le directeur de la soci�t� M d�posa � la police une plainte dans laquelle il all�guait que la femme du requ�rant, alors qu'elle travaillait pour lui, avait ill�galement transf�r� des fonds de la soci�t� M vers d'autres entreprises, dont la soci�t� A. La police ouvrit une enqu�te pr�liminaire en novembre 2013.
En d�cembre de la m�me ann�e, la femme du requ�rant se vit accorder le statut de � t�moin sp�cial �. Ce statut permet au minist�re public d'interroger en qualit� de t�moin toute personne susceptible de t�moigner sur une activit� d�lictueuse � laquelle elle aurait pu se livrer.
Le 9 avril 2014, M. Kryzevicius fut appel� � t�moigner. En raison de son refus de faire une d�position concernant les agissements de sa femme et le versement effectu� en faveur de la soci�t� A, il se vit infliger une amende qu'il contesta devant un procureur g�n�ral puis devant un tribunal de district, arguant que les dispositions permettant aux membres de la famille d'un suspect de refuser de t�moigner s'appliquaient �galement aux membres de la famille d'un t�moin sp�cial. Ses recours furent rejet�s et la d�cision du tribunal de district devint d�finitive.
Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Kryzevicius soutenait qu'en lui imposant de t�moigner contre sa femme, les autorit�s avaient port� atteinte � son droit au respect de la vie familiale.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Violation de l'article 8
Satisfaction �quitable : 357 euros (EUR) pour pr�judice mat�riel, 3 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 605 EUR pour frais et d�pens.
Rodionov c. Russie (no 9106/09)*
Le requ�rant, Igor Nikolayevich Rodionov, est un ressortissant russe n� en 1970 et r�sidant � Sosnoviy Bor (Russie).
L'affaire concernait l'arrestation, le placement en d�tention provisoire et la condamnation de M. Rodionov � 12 ans d'emprisonnement pour trafic de stup�fiants.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), M. Rodionov se plaignait des conditions de sa d�tention dans la maison d'arr�t no IZ-47/1 de la ville de Saint-P�tersbourg, des conditions de son transport vers et depuis le tribunal de l'arrondissement Kirovski et des conditions de d�tention dans les locaux de ce tribunal. Il se plaignait aussi de son placement dans une cage m�tallique dans le pr�toire lors du proc�s p�nal dirig� � son encontre. Enfin, il se plaignait de l'absence de voies de recours effectives pour faire valoir ces griefs.
Invoquant l'article 5 �� 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), il se plaignait notamment de la dur�e de sa d�tention provisoire et all�guait que sa demande d'�largissement n'avait pas �t� examin�e � � bref d�lai �.
Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), il se plaignait de plusieurs aspects de la proc�dure p�nale dirig�e � son encontre, qu'il qualifiait d'in�quitable.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) ainsi que l'article 13 (droit � un recours effectif), il se plaignait d'une atteinte � son droit � la vie priv�e et � sa correspondance � raison de l'interception et de l'enregistrement de ses conversations t�l�phoniques ayant servi de preuves dans le cadre de son proc�s p�nal. Il se plaignait �galement de l'absence de voies de recours effectives pour faire valoir ce grief.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), il d�non�ait une atteinte � son droit de recevoir des informations � raison de la saisie des journaux et des revues envoy�s par ses proches et d'un poste de radio en sa possession effectu�e par l'administration de la maison d'arr�t.
Invoquant l'article 34 (droit de requ�te individuelle), il se plaignait que l'administration de la maison d'arr�t avait ouvert la lettre par laquelle le greffe de la Cour europ�enne des droits de l'homme confirmait la r�ception de son formulaire de requ�te.
Violation de l'article 3 pris isol�ment et combin� avec l'article 13 � raison des conditions de d�tention de M. Rodionov dans la maison d'arr�t no IZ�47/1 de 18 ao�t 2006 au 1er octobre 2008 et du 23 mars au 21 ao�t 2009, des conditions de son transport vers et depuis le tribunal de l'arrondissement Kirovski, de son placement dans une cage m�tallique lors du proc�s p�nal et l'absence de recours effectif � cet �gard Violation de l'article 5 � 3 Violation de l'article 5 � 4 Violation de l'article 6 �� 1 et 3 b) et c) Violation de l'article 8 pris isol�ment et combin� avec l'article 13 Violation de l'article 10 Violation de l'article 34
Satisfaction �quitable : 12 700 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 500 EUR pour frais et d�pens.
Dimovi et autres c. Serbie (no 7203/12)
Les requ�rants, Atila Dimovi, Marijano Dimovi et Tihomir Hajnal, sont des ressortissants serbes n�s en 1985, en 1988 et en 1985 respectivement.
L'affaire portait sur l'�quit� de la condamnation prononc�e � leur encontre pour cambriolage et vol avec violence.
En mars 2009, ils furent reconnus coupables des faits qui leur �taient reproch�s sur la base, entre autres, d'une d�position que R.K., un de leurs coaccus�s, avait faite au cours de l'enqu�te pr�liminaire. Dans cette d�position, celui-ci les accusait d'avoir vol� un radiateur de moissonneuse-batteuse, un tuyau d'arrosage, une tamburitza (instrument � corde populaire dans le sud de l'Europe) et 60 euros au domicile d'un homme pr�s de Subotica (Serbie). R.K. �tant tomb� malade avant le d�but du proc�s puis d�c�d� peu apr�s, la proc�dure engag�e contre lui avait �t� disjointe de celle dirig�e contre les requ�rants.
Le tribunal condamna Atila Dimovi et Tihomir Hajnal � une peine de huit ans et demi d'emprisonnement, tandis que Marijano Dimovi fut condamn� � cinq ans et demi d'emprisonnement.
Devant la cour d'appel puis devant la Cour constitutionnelle, les requ�rants argu�rent, sans succ�s, que la d�position de R.K. n'aurait pas d� �tre admise comme preuve car R.K. n'avait pas pu �tre contre-interrog� au pr�toire.
La cour d'appel jugea en particulier que l'admission � titre de preuve de la d�position de R.K. �tait l�gale en ce que l'int�ress� l'avait faite en pr�sence de son avocat qui �tait peu apr�s devenu l'avocat des requ�rants. Elle reconnut toutefois que le t�moignage de R.K. �tait le seul �l�ment de preuve contre Atila Dimovi et qu'il n'�tait corrobor�, � l'�gard des deux autres requ�rants, que, d'une part, par la d�position d'un t�moin qui avait affirm� au proc�s avoir entendu deux hommes dans un bus local comploter pour voler un violon au domicile d'un musicien et, d'autre part, par des traces d'ADN, correspondant � l'ADN de M. Hajnal, qui avaient �t� relev�es dans une voiture abandonn�e retrouv�e � proximit� du domicile de la victime du vol et pr�s des objets vol�s.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la comparution et l'interrogation de t�moins), les requ�rants estimaient qu'ils avaient �t� reconnus coupables exclusivement ou principalement sur la base de la d�position faite par R.K., alors m�me qu'ils n'avaient �t� en mesure de l'interroger � aucun stade de la proc�dure.
Non-violation de l'article 6 � 1 combin� avec l'article 6 � 3 d) � dans le chef de Tihomir Hajnal Violation de l'article 6 � 1 combin� avec l'article 6 � 3 d) � dans le chef de Atila Dimovi et Marijano Dimovi
Satisfaction �quitable : 2 400 EUR chacun pour pr�judice moral, ainsi que 8 100 EUR conjointement pour frais et d�pens, � Atila Dimovi et Marijano Dimovi.
B. I. c. Turquie (no 18308/10)*
Le requ�rant, M. B.I., est un ressortissant turc, n� en 1986 et r�sidant � Ankara.
L'affaire concernait un appel� au service militaire ayant subi de graves ennuis de sant� au cours de son service.
En mai 2006, B.I. int�gra le commandement de formation du premier r�giment de commandos de Kayseri pour une dur�e de trois mois. Lors d'une consultation m�dicale, les m�decins de la caserne lui diagnostiqu�rent une maladie h�morro�daire. En ao�t 2006, fin de sa p�riode de formation, B.I. fut conduit � l'h�pital militaire de Diyarbakir en raison de l'aggravation de ses sympt�mes. Le 1er septembre 2006, il subit une h�morro�dectomie � l'h�pital militaire de Siirt, puis fut mis en arr�t de
travail pour trois mois et retourna � son domicile � Ankara. En raison de douleurs et de l'aggravation de son �tat de sant�, il se rendit peu apr�s, et � deux reprises, au service des urgences de l'acad�mie militaire de m�decine G�lhane (GATA). Son arr�t de travail prolong�, il fut hospitalis� deux fois. Le 26 juillet 2007, B.I. fut examin� par le conseil de la sant� de GATA qui d�cida d'ajourner son service militaire.
B.I. forma, aupr�s du minist�re de la D�fense nationale, une demande d'indemnisation pour pr�judices mat�riel et moral, qui fut rejet�e. Il saisit la Haute Cour administrative militaire d'une action en r�paration par laquelle il sollicitait 140 000 livres turques, tous pr�judices confondus. La Haute Cour le d�bouta de ses demandes, excluant toute responsabilit�, pour faute ou sans faute, imputable � l'administration. Elle rejeta �galement son recours en rectification.
Invoquant en substance l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), le requ�rant all�guait que son �tat de sant� s'�tait d�t�rior� en raison de retards et d'erreurs dans les interventions m�dicales subies par lui dans les h�pitaux militaires. Il ajoutait qu'il �tait en pleine sant� au moment de son recrutement et qu'il �tait d�sormais atteint d'une infirmit� partielle. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il all�guait un manque d'ind�pendance et d'impartialit� des juges de la Haute Cour.
Non-violation de l'article 8 Violation de l'article 6 � 1 (tribunal impartial)
Satisfaction �quitable : 1 500 EUR pour pr�judice moral.
Nihat Soylu c. Turquie (no 48532/11)*
Le requ�rant, M. Nihat Soylu, est un ressortissant turc, n� en 1953 et r�sidant � Istanbul.
L'affaire concernait le d�c�s du fils du requ�rant � la suite d'un accident dans l'enceinte d'une �cole primaire.
Le 22 juin 1999, dans l'enceinte d'une �cole primaire, un poteau non fix� au sol chut sur le fils de M. Soylu. L'enfant fut conduit dans un dispensaire o� il resta en observation puis fut renvoy� chez lui. Vers 22 heures, constatant que l'enfant n'allait pas bien, M. Soylu le conduisit � l'h�pital public Atat�rk de Sinop o� un m�decin demanda une consultation de chirurgie g�n�rale. Le chirurgien de garde examina le patient le lendemain � 8h30, diagnostiqua une perforation des organes internes et prescrivit une op�ration. Il dirigea l'enfant vers l'h�pital SSK de Sinop. A 9h30, l'enfant fut examin� par les urgences de cet h�pital, puis fut redirig� vers l'h�pital SSK de Samsun. De l�, l'enfant fut ensuite transf�r� � l'h�pital universitaire Ondokuz Mayis de Samsun o� il fut op�r� en urgence � 16 heures. L'enfant d�c�da le lendemain.
Le 30 juin 1999, M. Soylu d�posa une plainte pour homicide involontaire contre le m�decin du dispensaire, des m�decins de l'h�pital public Atat�rk et celui de l'h�pital SSK de Sinop. Le 21 mars 2007, le tribunal correctionnel raya l'affaire du r�le au motif que l'action publique �tait prescrite. Entretemps, le 9 mars 2000, M. Soylu et son �pouse introduisirent une action en r�paration devant le tribunal de grande instance (TGI) de Sinop. Celui-ci leur accorda une compensation morale de 2 000 livres turques (TRY) ainsi qu'une compensation mat�rielle de 15 205 TRY assorties d'int�r�ts moratoires. La Cour de cassation cassa le jugement au motif que le contentieux relevait des juridictions administratives. Se conformant � l'arr�t de la Cour de cassation, le TGI rejeta l'action du requ�rant.
Le requ�rant se plaignait de l'ineffectivit� des voies de recours internes, du d�lai de la proc�dure p�nale, ainsi que du d�lai de la proc�dure d'indemnisation. Il n'invoquait explicitement aucune disposition particuli�re de la Convention. La Cour a examin� ses griefs sous l'angle de l'article 2 (droit � la vie � volet proc�dural).
Violation de l'article 2 (enqu�te)
Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 000 EUR pour frais et d�pens.
T�lay Yildiz c. Turquie (no 61772/12)
La requ�rante, Mme T�lay Yildiz, est une ressortissante turque, n�e en 1960 et r�sidant � Istanbul.
L'affaire concernait le d�c�s de la m�re de la requ�rante � la suite d'une infection nosocomiale contract�e � l'h�pital.
Le 17 f�vrier 1997, la m�re de la requ�rante subit une op�ration chirurgicale d'angioplastie coronaire dans le service de cardiologie de l'h�pital Siyami Ersek � Istanbul. Elle quitta l'h�pital le 19 f�vrier 1997, mais fut hospitalis�e deux jours plus tard en raison d'un saignement � l'endroit o� le cath�ter avait �t� pos�. Son �tat de sant� s'aggrava les jours suivants. Des examens bact�riologiques pratiqu�s � l'h�pital Kadik�y Vatan r�v�l�rent la pr�sence de bact�ries infectieuses r�sistantes aux antibiotiques. Le 14 avril 1997, la victime d�c�da d'une embolie c�r�brale.
Les proches de la d�funte d�pos�rent une plainte contre des m�decins du service de cardiologie de l'h�pital Siyami Ersek pour homicide involontaire et n�gligence. � la demande de la pr�fecture d'Istanbul, le minist�re de la Sant� chargea un inspecteur de mener une enqu�te pr�liminaire. Le rapport d�finitif conclut que la patiente et sa famille n'avaient pas �t� suffisamment inform�s du traitement prodigu�, que les soins postop�ratoires et le suivi m�dical, insatisfaisants, constituaient une faute disciplinaire, mais que cependant aucune mesure p�nale ne s'imposait � l'endroit des m�decins. Le 8 d�cembre 1998, le sous-pr�fet refusa l'ouverture de poursuites p�nales et le 31 mai 2000, le tribunal administratif r�gional d'Istanbul confirma cette d�cision.
Entretemps, le 22 septembre 1998, Mme Yildiz avait introduit devant le tribunal administratif d'Istanbul une action en dommages et int�r�ts contre le minist�re de la Sant�. Le 22 f�vrier 2001, le tribunal rejeta ce recours pour cause de prescription. Mme Yildiz se pourvut en cassation et le Conseil d'�tat cassa le jugement attaqu� et renvoya l'affaire devant le tribunal administratif d'Istanbul. Le 15 octobre 2009, se fondant sur les rapports d'expertise, le tribunal d�bouta la requ�rante. Mme Yildiz se pourvut en cassation, soutenant que le d�c�s de sa m�re avait �t� caus� par une infection nosocomiale et que l'h�pital �tait responsable de cette situation. Le 28 d�cembre 2010, le Conseil d'�tat confirma le jugement attaqu�. La requ�rante forma ensuite un recours en rectification, d�plorant la dur�e de la proc�dure et se plaignant d'avoir �t� d�bout�e en d�pit des rapports m�dicaux qui concluaient que le d�c�s �tait imputable � une septic�mie li�e � une infection nosocomiale. Ce recours fut �galement rejet�.
Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), la requ�rante se plaignait notamment des circonstances du d�c�s de sa m�re.
Non-violation de l'article 2 (droit � la vie) Violation de l'article 2 (enqu�te) Satisfaction �quitable : La Cour a rejet� la demande pr�sent�e par Mme Yildiz au titre de la satisfaction �quitable.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło