003-6279118-8183372
WyrokETPCz2018-12-13
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa rozpatrzenia wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku, złożonego przed jego ogłoszeniem, naruszyła prawo skarżącego do dostępu do sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że interpretacja art. 422 § 1 polskiego Kodeksu postępowania karnego przez sądy krajowe, która doprowadziła do odrzucenia wniosku skarżącego o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku jako przedwczesnego (złożonego przed ogłoszeniem wyroku, choć tego samego dnia), stanowiła nadmierny formalizm. Taka wykładnia przepisów proceduralnych, uniemożliwiająca skarżącemu wniesienie apelacji, naruszyła jego prawo dostępu do sądu, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Mariusz Witkowski, obywatel Polski, był oskarżony o bezprawne ujawnienie informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Sąd pierwszej instancji wydał wyrok. Skarżący złożył wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku 19 marca 2013 r. o godzinie 9:40. Wyrok został ogłoszony tego samego dnia o godzinie 10:45. Sąd krajowy odmówił rozpatrzenia wniosku, powołując się na art. 422 § 1 Kodeksu postępowania karnego, który wymaga złożenia wniosku w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia wyroku, uznając wniosek za przedwczesny. Uniemożliwiło to skarżącemu wniesienie apelacji.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Zasądza 3 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową oraz 1 537 EUR tytułem zwrotu kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 435 (2018) 13.12.2018
Arr�ts et d�cisions du 13 d�cembre 2018
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit trois arr�ts1 et 33 d�cisions2 :
deux arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� Casa di Cura Valle Fiorita Srl c. Italie (requ�te no 67944/13) ;
trois d�cisions font �galement l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Dzhioyeva et autres c. G�orgie (nos 24964/09, 20548/09, et 22469/09), Kudukhova et Kudukohva c. G�orgie (nos 8274/09 et 8275/09) et Naniyeva et Bagayev c. G�orgie (nos 2256/09 et 2260/09) ;
les 30 autres d�cisions peuvent �tre consult�es sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Mursaliyev et autres c. Azerba�djan (requ�tes nos 66650/13, 24749/16, 43327/16, 62775/16, 68722/16, 76071/16, 8051/17, 8702/17, 12870/17, 21246/17 et 37696/17)
L'affaire concernait des interdictions de voyager prononc�es � l'encontre de t�moins entendus dans des proc�dures p�nales.
Les requ�rants sont onze ressortissants azerba�djanais qui r�sident � Bakou et dans d'autres villes d'Azerba�djan.
� diff�rentes dates entre 2012 et 2016, ils apprirent qu'ils n'avaient plus le droit de quitter le territoire de l'Azerba�djan. Les autorit�s d'enqu�te avaient apparemment prononc� des interdictions en ce sens dans le cadre de diff�rentes proc�dures p�nales dans lesquelles ils avaient �t� entendus en qualit� de t�moins, et non pas comme accus�s ou suspects. Certaines de ces interdictions furent lev�es en 2016.
Les requ�rants form�rent � diff�rentes dates des recours dans lesquels ils arguaient que le droit national ne pr�voyait pas la possibilit� de prononcer des interdictions de voyager � l'�gard de t�moins dans une proc�dure p�nale.
Estimant qu'elles n'�taient pas comp�tentes en la mati�re, les juridictions internes refus�rent d'examiner ces recours sur le fond, � l'exception de celui form� par l'un des requ�rants. En ce qui concerne ce requ�rant (requ�te no 66650/13), les juridictions examin�rent son grief sur le fond mais conclurent que la restriction apport�e � son droit de quitter le pays �tait justifi�e. Le recours qu'il forma contre cette d�cision fut rejet�.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
Invoquant en particulier l'article 2 du Protocole no 4 (droit � la libert� de mouvement) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, tous les requ�rants voyaient dans cette interdiction une violation de leur droit de quitter leur propre pays. Invoquant notamment l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, dix des requ�rants all�guaient que, les juridictions internes n'ayant pas correctement examin� leurs griefs, ils avaient �t� priv�s de leur droit � un recours effectif pour contester les interdictions de voyager qui avaient �t� prononc�es � leur encontre. Enfin, cinq des requ�rants se plaignaient sur le terrain de l'article 34 (droit de recours individuel) du retard qu'aurait subi une lettre qui leur avait �t� envoy�e par la Cour europ�enne, all�guant qu'il s'�tait sans aucun doute agi d'une ing�rence du Gouvernement dans le service postal.
Violation de l'article 2 du Protocole n� 4 � dans le chef de tous les requ�rants Violation de l'article 13 � dans le chef de tous les requ�rants, except� la requ�rante dans la requ�te n� 24749/16 Non-violation de l'article 34
Satisfaction �quitable : 5 000 EUR � chacun des requ�rants pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR � chacun des requ�rants, except� ceux dans les requ�tes nos 62775/16 et 68722/16, pour frais et d�pens.
Witkowski c. Pologne (no 21497/14)*
Le requ�rant, Mariusz Witkowski, est un ressortissant polonais n� en 1974 et r�sidant � Wadowice (Pologne).
Dans cette affaire, M. Witkowski se plaignait d'une violation de son droit d'acc�s � un tribunal. Il estimait avoir �t� dans l'impossibilit� d'interjeter appel contre un jugement rendu par le tribunal de premi�re instance � son encontre dans le cadre d'une proc�dure p�nale o� il �tait accus� de divulgation irr�guli�re d'informations obtenues � l'occasion de l'exercice de son activit� professionnelle. Se r�f�rant � l'article 422 � 1 du code de proc�dure p�nale � qui pr�voit qu'une demande d'�tablissement des motifs du jugement doit �tre d�pos�e au tribunal dans un d�lai de sept jours � compter de la date du prononc� du jugement �, le tribunal refusa d'examiner la demande d'�tablissement des motifs du jugement de M. Witkowski, estimant qu'elle avait �t� d�pos�e avant le prononc� dudit jugement. En l'occurrence, M. Witkowski avait d�pos� sa demande le 19 mars 2013 � 9 h 40, alors que le jugement fut prononc� le m�me jour � 10 h 45.
M. Witkowski invoquait l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal).
Violation de l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : 3 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 537 EUR pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press.
Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 18.07.2026. · Źródło