003-6284036-8193204
WyrokETPCz2018-12-19
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zastosowanie prawa szariatu w sporze spadkowym, wbrew woli testatora wyrażonej w testamencie sporządzonym zgodnie z prawem cywilnym, stanowiło dyskryminację ze względu na religię i naruszenie prawa do poszanowania mienia, zgodnie z art. 14 Konwencji w związku z art. 1 Protokołu nr 1?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że różnica w traktowaniu skarżącej, jako beneficjentki testamentu sporządzonego zgodnie z prawem cywilnym przez muzułmańskiego testatora, w porównaniu z beneficjentką testamentu sporządzonego zgodnie z prawem cywilnym przez testatora niemuzułmańskiego, nie miała obiektywnego i rozsądnego uzasadnienia. Trybunał stwierdził, że traktaty z Sèvres i Lozanny nie zobowiązują Grecji do stosowania szariatu, a odmowa członkom mniejszości religijnej prawa do dobrowolnego wyboru prawa powszechnego stanowi dyskryminację i naruszenie prawa do swobodnej identyfikacji. Grecja była jedynym krajem w Europie, który stosował szariat wobec części swoich obywateli wbrew ich woli, co doprowadziło do krzywdzącej sytuacji dla skarżącej.Stan faktyczny
Skarżąca, Chatitze Molla Sali, jest obywatelką Grecji. Po śmierci jej męża, greckiego muzułmanina, odziedziczyła cały jego majątek na podstawie testamentu sporządzonego u notariusza zgodnie z prawem cywilnym. Siostry zmarłego zakwestionowały ważność testamentu, twierdząc, że ich brat należał do społeczności muzułmańskiej Tracji, a kwestie spadkowe powinny być regulowane przez prawo muzułmańskie (szariat) i muftiego. Sądy krajowe ostatecznie uznały, że testament nie wywołuje skutków prawnych, pozbawiając skarżącą trzech czwartych spadku.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 14 Konwencji w związku z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. Kwestia zastosowania art. 41 Konwencji (słuszne zadośćuczynienie) została odroczona, a strony zostały wezwane do przedstawienia pisemnych uwag w ciągu trzech miesięcy.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 440 (2018) 19.12.2018
Application de la charia � un litige successoral malgr� la volont� du testateur, un grec issu de la minorit� musulmane : violation de la Convention
Dans son arr�t de Grande Chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Molla Sali c. Gr�ce (requ�te no 20452/14), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, combin� avec l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention.
L'affaire concerne l'application, par les juridictions nationales, de la loi sacr�e de l'Islam (charia) � un litige successoral entre des ressortissants grecs issus de la minorit� musulmane, malgr� la volont� du testateur (un grec issu de la minorit� musulmane, le mari d�funt de Mme Molla Sali) qui avait l�gu� l'ensemble de ses biens � son �pouse par un testament �tabli selon le droit civil grec. Les juridictions estim�rent que le testament ne produisait pas d'effet car le droit applicable en l'esp�ce �tait le droit successoral musulman. En Gr�ce, ce droit s'applique sp�cifiquement aux grecs de confession musulmane. Mme Molla Sali, qui fut priv�e des trois quarts de son h�ritage, estimait avoir subi une diff�rence de traitement fond�e sur la religion car si son �poux n'avait pas �t� de confession musulmane, elle aurait h�rit� de la totalit� de la succession.
La Cour juge en particulier que la diff�rence de traitement subie par Mme Molla Sali en tant que b�n�ficiaire d'un testament �tabli conform�ment au code civil par un testateur grec de confession musulmane, par rapport au b�n�ficiaire d'un testament �tabli conform�ment au code civil par un testateur grec n'�tant pas de confession musulmane, n'avait pas de justification objective et raisonnable. Entre autres, la Cour pr�cise que la libert� de religion n'astreint pas les �tats contractants � cr�er un cadre juridique d�termin� pour accorder aux communaut�s religieuses un statut sp�cial impliquant des privil�ges particuliers. N�anmoins, un �tat qui a cr�� un tel statut doit veiller � ce que les crit�res pour que ce groupe b�n�ficie de ce statut soient appliqu�s d'une mani�re non discriminatoire. Par ailleurs, le fait de refuser aux membres d'une minorit� religieuse le droit d'opter volontairement pour le droit commun et d'en jouir non seulement aboutit � un traitement discriminatoire, mais constitue �galement une atteinte � un droit d'importance capitale dans le domaine de la protection des minorit�s, � savoir le droit de libre identification. Enfin, la Cour rel�ve que la Gr�ce est le seul pays en Europe qui, jusqu'� l'�poque des faits, appliquait la charia � une partie de ses citoyens contre leur volont�. Cela est d'autant plus probl�matique que dans le cas d'esp�ce cette application a provoqu� une situation pr�judiciable pour les droits individuels d'une veuve qui avait h�rit� de son mari selon les r�gles de droit civil, mais qui s'est par la suite trouv�e dans une situation juridique que ni elle ni son mari n'avaient voulue.
Principaux faits
La requ�rante, Chatitze Molla Sali, est une ressortissante grecque n�e en 1950 et r�sidant � Komotini (Gr�ce).
� la mort de son �poux, Mme Molla Sali h�rita de tous les biens de son mari, par testament �tabli par ce dernier devant notaire. Par la suite, les deux soeurs du d�funt contest�rent la validit� du testament, all�guant que leur fr�re appartenait � la communaut� musulmane de Thrace et que toute question relative � la succession de leurs biens �tait soumise � la loi musulmane et � la
1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations
sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
comp�tence du � mufti � et non aux dispositions du code civil grec. Elles se pr�valaient notamment du trait� de S�vres de 1920 et du trait� de Lausanne de 1923 qui pr�voyaient l'application des coutumes musulmanes et de la loi sacr�e musulmane aux ressortissants grecs de confession musulmane. Les deux soeurs furent d�bout�es par les juridictions de premi�re instance et d'appel : en septembre 2011, la cour d'appel de Thrace estima que le choix du d�funt, citoyen grec de confession musulmane et membre de la minorit� religieuse de Thrace, de s'adresser � un notaire et de lui demander d'�tablir un testament public, en d�terminant lui-m�me les personnes auxquelles il l�guait ses biens et la mani�re de le faire, constitue son droit pr�vu par la loi de disposer de ses biens apr�s son d�c�s dans les m�mes conditions que les autres citoyens grecs. La Cour de cassation infirma cependant cet arr�t, jugeant que les questions d'h�ritage au sein de la minorit� musulmane grecque devaient �tre r�gl�es par le � mufti � selon les r�gles de la loi islamique. L'affaire fut ensuite renvoy�e devant la cour d'appel qui, le 15 d�cembre 2015, jugea que le droit applicable � la succession du d�funt �tait la loi musulmane sacr�e et que le testament litigieux ne produisait pas d'effet juridique. Le pourvoi en cassation de Mme Molla Sali fut rejet� le 6 avril 2017.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 14 (interdiction de la discrimination) ainsi que l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, Mme Molla Sali se plaignait de l'application de la charia � son litige successoral et non pas du droit commun applicable � tous les citoyens grecs alors que le testament de son mari �tait �tabli selon les dispositions du code civil grec. Elle se pr�tendait victime d'une diff�rence de traitement fond�e sur la religion et se plaignait d'avoir �t� priv�e des trois quarts de son h�ritage. La Cour d�cide d'examiner ces griefs sous le seul angle de l'article 14, combin� avec l'article 1 du Protocole n� 1.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 5 mars 2014. Le 6 juin 2017 la chambre s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Une audience a eu lieu le 6 d�cembre 2017. Les organisations � Greek Helsinki Monitor (GHM) �, � Christian Concern � et � l'Union hell�nique pour les droits de l'homme � ont �t� autoris�es � intervenir dans la proc�dure �crite comme tiers intervenants.
L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de :
Guido Raimondi (Italie), pr�sident, Angelika Nu�berger (Allemagne), Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), Ganna Yudkivska (Ukraine), Robert Spano (Islande), Ledi Bianku (Albanie), Kristina Pardalos (Saint-Marin), Julia Laffranque (Estonie), Paul Lemmens (Belgique), Ales Pejchal (R�publique tch�que), Egidijus Kris (Lituanie), Branko Lubarda (Serbie), Carlo Ranzoni (Liechtenstein), Mrtis Mits (Lettonie), Armen Harutyunyan (Arm�nie), Pauliine Koskelo (Finlande), Tim Eicke (Royaume-Uni),
ainsi que de Fran�oise Elens-Passos, greffi�re adjointe.
D�cision de la Cour
Article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�)
En raison de l'application du droit successoral musulman � la succession de son mari � en Gr�ce, ce droit s'applique sp�cifiquement aux grecs de confession musulmane � Mme Molla Sali a �t� priv�e du b�n�fice du testament �tabli selon le code civil par son �poux et a donc �t� priv�e des trois quarts de l'h�ritage. Or, si son �poux testateur n'avait pas �t� de confession musulmane, Mme Molla Sali aurait h�rit� de la totalit� de l'h�ritage. En tant que b�n�ficiaire d'un testament �tabli selon le code civil par un testateur de confession musulmane, Mme Molla Sali se trouvait donc dans une situation comparable � celle d'une b�n�ficiaire d'un testament �tabli selon le code civil par un testateur n'�tant pas de confession musulmane, mais elle a �t� trait�e diff�remment sur le fondement de la religion du testateur. Le Gouvernement justifie cette diff�rence de traitement en soutenant que la jurisprudence constante de la Cour de cassation sert un but d'int�r�t public, en l'occurrence la protection de la minorit� musulmane de Thrace, et s'appuie principalement sur le devoir pour la Gr�ce de respecter ses obligations internationales ainsi que la condition sp�cifique de la minorit� musulmane de Thrace. Aux yeux de la Cour, la justification que la Gr�ce tire de la charia ou de ses obligations internationales n'est pas convaincante, notamment pour les raisons suivantes.
D'une part, les trait�s de S�vres et de Lausanne ne font pas obligation � la Gr�ce d'appliquer la charia. Plus particuli�rement, le trait� de Lausanne ne mentionne pas express�ment la comp�tence du � mufti � mais garantit le particularisme religieux de la communaut� musulmane grecque. En outre, des divergences de jurisprudence existent entre les juridictions grecques en ce qui concerne notamment la question de la conformit� de l'application de la charia au principe de l'�galit� de traitement et aux normes internationales de protection des droits de l'homme, ce qui cr�e une ins�curit� juridique qui est incompatible avec les exigences de l'�tat de droit. Enfin, plusieurs organes internationaux se sont dit pr�occup�s par l'application de la charia aux musulmans grecs de Thrace occidentale et par la discrimination ainsi cr��e notamment au d�triment des femmes et des enfants, non seulement au sein m�me de la minorit� par rapport aux hommes, mais �galement vis�-vis des grecs non musulmans. Notamment, le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, dans son rapport sur les droits des minorit�s en Gr�ce, a relev� que l'application de la charia aux questions relevant du droit de la famille et des successions �tait incompatible avec les engagements internationaux contract�s par la Gr�ce, et a recommand� aux autorit�s grecques d'interpr�ter le trait� de Lausanne et tout autre trait� conclu au d�but du XXe si�cle dans le respect des obligations d�coulant des instruments internationaux et europ�ens de protection des droits de l'homme.
D'autre part, selon la jurisprudence de la Cour, la libert� de religion n'astreint pas les �tats contractants � cr�er un cadre juridique d�termin� pour accorder aux communaut�s religieuses un statut sp�cial impliquant des privil�ges particuliers. N�anmoins, un �tat qui a cr�� un tel statut doit veiller � ce que les crit�res pour que ce groupe b�n�ficie de ce statut soient appliqu�s d'une mani�re non discriminatoire. En outre, rien ne permet de dire qu'un testateur de confession musulmane ayant �tabli un testament conform�ment au code civil renonce automatiquement � son droit, ou � celui de ses b�n�ficiaires, de ne pas faire l'objet d'une discrimination fond�e sur sa religion. Les convictions religieuses d'une personne ne peuvent valablement valoir renonciation � certains droits si pareille renonciation se heurte � un int�r�t public important. L'�tat ne peut quant � lui assumer le r�le de garant de l'identit� minoritaire d'un groupe sp�cifique de la population au d�triment du droit des membres de ce groupe de choisir de ne pas appartenir � ce groupe ou de ne pas suivre les pratiques et les r�gles de celui-ci. Enfin, refuser aux membres d'une minorit� religieuse le droit d'opter volontairement pour le droit commun et d'en jouir non seulement aboutit � un traitement discriminatoire, mais constitue �galement une atteinte � un droit d'importance capitale dans le domaine de la protection des minorit�s, � savoir le droit de libre identification. L'aspect n�gatif du
droit de libre identification, c'est-�-dire le droit de choisir de ne pas �tre trait� comme une personne appartenant � une minorit�, n'est assorti d'aucune limite analogue � celle pr�vue pour l'aspect positif de celui-ci. Le choix en question est parfaitement libre, pourvu qu'il soit �clair�. Il doit �tre respect� tant par les autres membres de la minorit� que par l'�tat lui-m�me. C'est ce que confirme l'article 3 � 1 de la convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorit�s nationales, suivant lequel � aucun d�savantage ne doit r�sulter de ce choix ou de l'exercice des droits qui y sont li�s �. Le droit de la libre identification n'est pas un droit propre � la conventioncadre. Il constitue la � pierre angulaire � du droit international de la protection des minorit�s en g�n�ral. C'est particuli�rement vrai pour l'aspect n�gatif dudit droit : aucun instrument conventionnel � bilat�ral ou multilat�ral � ou non conventionnel n'oblige une personne � se soumettre contre sa volont� � un r�gime particulier en mati�re de protection des minorit�s.
Par ailleurs, la Cour rel�ve que la Gr�ce est le seul pays en Europe qui, jusqu'� l'�poque des faits, appliquait la charia � une partie de ses citoyens contre leur volont�. Cela est d'autant plus probl�matique que dans le cas d'esp�ce cette application a provoqu� une situation pr�judiciable pour les droits individuels d'une veuve qui avait h�rit� de son mari selon les r�gles de droit civil, mais qui s'est par la suite trouv�e dans une situation juridique que ni elle ni son mari n'avaient voulue. � cet �gard, la Cour note avec satisfaction que le 15 janvier 2018, la loi visant � abolir le r�gime sp�cifique imposant le recours � la charia pour le r�glement des affaires familiales de la minorit� musulmane est entr�e en vigueur. Le recours au � mufti � en mati�re de mariages, de divorce ou d'h�ritage ne devient d�sormais possible qu'en cas d'accord de tous les int�ress�s. Cela �tant, les dispositions de la nouvelle loi n'ont aucune incidence sur la situation de Mme Molla Sali, dont le cas a �t� tranch� de mani�re d�finitive sous l'empire du r�gime ant�rieur � celui pr�vu par cette loi.
En conclusion, la Cour estime que la diff�rence de traitement subie par Mme Molla Sali en tant que b�n�ficiaire d'un testament �tabli conform�ment au code civil par un testateur de confession musulmane, par rapport � une b�n�ficiaire d'un testament �tabli conform�ment au code civil par un testateur n'�tant pas de confession musulmane, n'avait pas de justification objective et raisonnable. Il y a donc eu violation de l'article 14 de la Convention combin� avec l'article 1 du Protocole no 1 � la Convention.
Article 41 (satisfaction �quitable)
La Cour dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en �tat et la r�serve. Elle invite les parties � lui adresser par �crit, dans un d�lai de trois mois � compter de la notification du pr�sent arr�t, leurs observations sur cette question.
Opinion s�par�e
Le juge Mits a exprim� une opinion concordante dont le texte se trouve joint � l'arr�t.
L'arr�t existe en anglais et fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło