003-6313777-8246304

WyrokETPCz2019-01-29

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji charakteryzujące się przestrzenią osobistą poniżej trzech metrów kwadratowych na osadzonego stanowią nieludzkie lub poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji? Czy krajowe środki odwoławcze w sprawach dotyczących warunków detencji były skuteczne i dostępne, zgodnie z wymogami art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał potwierdził, że przestrzeń osobista poniżej trzech metrów kwadratowych na osadzonego w celi więziennej stanowi naruszenie art. 3 Konwencji, kwalifikując się jako poniżające traktowanie. Wskazał, że takie warunki, nawet bez dodatkowych czynników pogarszających, są wystarczające do stwierdzenia naruszenia. Ponadto, Trybunał uznał, że nieuzasadnione stosowanie krajowych przepisów proceduralnych, które prowadziło do odrzucenia skarg skarżących na warunki detencji lub zmniejszenia przyznanych odszkodowań, naruszyło ich prawo do skutecznego środka odwoławczego z art. 13 Konwencji.
Stan faktyczny
Siedmiu skarżących, obywateli Estonii, było przetrzymywanych w więzieniu w Tallinie w różnych okresach między 2004 a 2013 rokiem. Skarżyli się na przeludnienie, twierdząc, że często mieli do dyspozycji mniej niż trzy metry kwadratowe przestrzeni osobistej. Ich skargi do władz więziennych często pozostawały bez odpowiedzi lub były odrzucane. Wniesione przez nich powództwa cywilne o odszkodowanie były częściowo skuteczne, ale na etapie apelacji odszkodowania były anulowane lub zmniejszane, a niektóre skargi odrzucano z powodu spóźnienia lub nieprzestrzegania procedury.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji (traktowanie poniżające) w odniesieniu do okresów, w których skarżący mieli do dyspozycji mniej niż trzy metry kwadratowe przestrzeni osobistej w więzieniu w Tallinie. Stwierdza brak naruszenia art. 3 Konwencji w odniesieniu do okresu, w którym M. Jeret miał do dyspozycji od trzech do czterech metrów kwadratowych przestrzeni osobistej w więzieniu w Tallinie. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji w związku z nieuzasadnionym stosowaniem krajowych przepisów proceduralnych w odniesieniu do M. Kaziksa i M. Tarasovskiego. Stwierdza brak naruszenia art. 13 Konwencji w odniesieniu do M. Nikitina, M. Villema i M. Tarasovskiego, dotyczącego skuteczności środka odwoławczego w postaci odszkodowania. Stwierdza brak naruszenia art. 13 Konwencji w odniesieniu do długości postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 038 (2019) 29.01.2019 Arr�ts du 29 janvier 2019 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 19 arr�ts1 : quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; trois autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Mifsud c. Malte (requ�te no 62257/15) ; Stirmanov c. Russie (no 31816/08) ; Ebru Din�er c. Turquie (no 43347/09) ; 12 arr�ts de comit�, concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Nikitin et autres c. Estonie (requ�tes nos 23226/16, 43059/16, 57738/16, 59152/16, 60178/16, 63211/16 and 75362/16) Les requ�rants, Vladimir Nikitin, Martin Villems, Igor Karp, Peeter Jeret, Aleksei Savva, Guntars Kaziks et Vitali Tarasovski, sont des ressortissants estoniens n�s respectivement en 1968, 1971, 1970, 1959, 1973, 1967 et 1978. Tous ont �t� d�tenus � la prison de Tallinn, en Estonie. Ils se plaignaient de leurs conditions de d�tention. Ils avaient �t� d�tenus � diff�rentes p�riodes � la prison de Tallinn entre 2004 et 2013. Ils s'�taient plaints aux autorit�s p�nitentiaires de leurs conditions de d�tention. Selon eux, la prison �tait surpeupl�e, et l'espace dont ils disposaient �tait souvent inf�rieur � trois m�tres carr�s. Dans certains cas, les autorit�s p�nitentiaires ne r�pondirent pas � leurs griefs, dans d'autres, elles les �cart�rent. Les requ�rants engag�rent une action civile en indemnisation, qui alla jusqu'au stade de l'appel. La plupart d'entre eux obtinrent une indemnit� mais, en appel, celle-ci fut soit annul�e soit r�duite. Certains de leurs griefs furent rejet�s pour tardivet�, d'autres pour non-respect de la proc�dure. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les sept requ�rants se plaignaient des conditions de leur d�tention � la prison de Tallinn, qu'ils estimaient inhumaines et d�gradantes. M. Nikitin, M. Villems, M. Tarasovski, M. Kaziks et M. Jeret formulaient aussi des griefs relatifs au niveau d'indemnisation et � l'application d'un d�lai de prescription l�gal. La Cour a examin� ces griefs sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif). Violation de l'article 3 (traitement d�gradant) � eu �gard aux p�riodes pendant lesquelles les requ�rants ont dispos� d'un espace personnel inf�rieur � trois m�tres carr�s � la prison de Tallinn Non-violation de l'article 3 � eu �gard � la p�riode pendant laquelle M. Jeret a dispos� d'un espace personnel compris entre trois et quatre m�tres carr�s � la prison de Tallinn Violation de l'article 13 � concernant l'application d�raisonnable des r�gles de proc�dure internes dans le chef de MM. Kaziks et Tarasovski 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Non-violation de l'article 13 � dans le chef de MM. Nikitin, Villem et Tarasovski, concernant l'effectivit� du recours indemnitaire Non-violation de l'article 13 � concernant la dur�e de la proc�dure Satisfaction �quitable : 9 975 euros (EUR) � M. Jeret, 8 925 EUR � M. Tarasovski, 8 000 EUR � M. Nikitin, 8 375 EUR � M. Villems, 6 525 EUR � M. Karp, 4 625 EUR � M. Kaziks et 4 575 EUR � M. Savva pour pr�judice moral, ainsi que 4 000 EUR � M. Villems, 2 000 EUR � M. Nikitin, 1 500 EUR chacun � MM. Karp et Kaziks, et 1 400 EUR � M. Savva pour frais et d�pens. MM. Jeret et Tarasovski n'ont pas pr�sent� de demande au titre des frais et d�pens. Albert et autres c. Hongrie (no 5294/14) Les requ�rants sont 241 actionnaires de trois �tablissements financiers : deux banques d'�pargne (Kinizsi Bank Zrt. et Moh�csi Takar�k Bank Zrt), et une coop�rative d'�pargne (P�tria). Tous sont des ressortissants hongrois. L'affaire concernait le texte de loi qui avait soumis leurs �tablissements respectifs � des autorit�s de contr�le centrales. Ce texte, qui est entr� en vigueur en 2013, avait eu pour effet d'int�grer les banques des requ�rants dans un programme visant � am�liorer le secteur des �tablissements de cr�dit en Hongrie. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne, les requ�rants se plaignaient de l'impact du texte sur leur droit d'influer sur la conduite et la politique des banques dont ils �taient actionnaires. Ils estimaient en particulier qu'il portait une atteinte excessive � leur droit de cr�er et de modifier les statuts de leur �tablissement, d'adopter des rapports annuels, de nommer les membres de l'organe de direction et de d�terminer le montant des parts de capital et des dividendes. Le nouveau texte soumettait ces questions � l'approbation de l'Organisme d'int�gration et/ou � la Caisse d'�pargne, deux organes centraux qui �taient au d�but contr�l�s par l'�tat. Requ�te ray�e du r�le pour autant qu'elle concerne L�szl� J�nosn� Boris, Endr�n� Csoltk�, J�zsef Gyri, J�zsef Jakab et Gy�rgy Kiss Non-violation de l'article 1 du Protocole n� 1 dans le chef des autres requ�rants Orlen Lietuva Ltd. c. Lituanie (no 45849/13) La soci�t� requ�rante, Orlen Lietuva Ltd, est une personne morale de droit lituanien. L'affaire concernait l'application de d�lais de prescription pour l'imposition d'une amende en cas d'infraction au droit de la concurrence. En 2010, la soci�t� requ�rante fut condamn�e au paiement d'une amende de plus de deux millions d'euros � l'issue d'une enqu�te du Conseil de la concurrence qui avait r�v�l� qu'elle �tait en situation d'abus de position dominante sur le march� du carburant, constitutive d'une infraction au droit lituanien de la concurrence ainsi qu'au droit de l'Union europ�enne (UE). Elle introduisit un recours en justice, soutenant que le d�lai de prescription pour l'imposition de l'amende qui lui avait �t� inflig�e avait �t� d�pass� en droit interne car elle avait d�j� en 2005 fait l'objet d'une enqu�te et �t� condamn�e au paiement d'une amende. La Cour administrative supr�me rejeta ce recours en 2013. Elle souligna notamment qu'elle avait examin� le droit pour le Conseil de la concurrence de rouvrir l'enqu�te dans le cadre de la proc�dure de 2010 et qu'elle avait alors jug� que la disposition du droit interne relative aux d�lais de prescription pour l'imposition d'amendes ne s'appliquait qu'aux enqu�tes nouvelles et non aux enqu�tes rouvertes comme dans le cas de la requ�rante : la r�ouverture de l'enqu�te avait donc force de chose jug�e et ne pouvait �tre remise en question. La Cour administrative supr�me indiqua �galement que les principes relatifs au calcul du d�lai de prescription pour l'imposition d'amendes qu'elle avait r�cemment �nonc�s dans une autre affaire concernant la vente de produits laitiers n'�taient pas applicables au cas de la soci�t� requ�rante, qui relevait du droit de l'UE. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la soci�t� requ�rante se plaignait d'un d�faut de s�curit� juridique dans son affaire, premi�rement parce qu'elle s'�tait vu infliger une amende apr�s l'expiration, selon elle, du d�lai de prescription, et deuxi�mement parce que le d�lai de prescription n'avait pas �t� appliqu� de la m�me mani�re dans son cas et dans celui de l'affaire des produits laitiers. Non-violation de l'article 6 � 1 Cangi c. Turquie (no 24973/15)* Le requ�rant, Arif Ali Cangi, est un ressortissant turc n� en 1964 et r�sidant � zmir (Turquie). � l'�poque des faits, M. Cangi �tait membre du groupe d'initiative d'Allianoi, un groupe compos� de particuliers et d'organisations non gouvernementales luttant contre la destruction du site antique d'Allianoi qui fut englouti, au d�but de l'ann�e 2011, par le barrage de Yortanli. L'affaire concernait le refus des autorit�s de communiquer � M. Cangi la copie officielle du proc�s-verbal d'une r�union, tenue par le conseil des h�ritages culturels et naturels le 26 janvier 2010, concernant les projets de conservation du site antique d'Allianoi et la planification du projet de construction du barrage de Yortanli. M. Cangi, qui fondait sa demande sur l'article 26 � 1 de la loi no4982, fut d�bout� par les juridictions administratives, et son recours individuel devant la Cour constitutionnelle fut d�clar� irrecevable en octobre 2014. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Cangi se plaignait d'une atteinte � son droit de recevoir et de communiquer des informations d'int�r�t g�n�ral en sa qualit� de citoyen et de membre d'une organisation non gouvernementale luttant pour la protection du site antique d'Allianoi et pour la sensibilisation de l'opinion publique. Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : 7 500 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło