003-6318505-8254713

WyrokETPCz2019-02-01

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zarzuty złego traktowania w areszcie w celu wymuszenia zeznań, braku skutecznego śledztwa, złych warunków detencji, niezgodności z prawem i nadmiernej długości aresztu tymczasowego, a także niesprawiedliwości procesu karnego z powodu dopuszczenia wymuszonych zeznań i naruszenia prawa do pomocy prawnej, stanowiły naruszenie art. 3, art. 5 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 6 ust. 1 i 3 Konwencji?
Stan faktyczny
W 1999 r. zamordowano prokuratora S. Śledztwo wznowiono w 2008 r. Skarżący Utvenko został aresztowany 10 kwietnia 2008 r. i oskarżony o podżeganie i współudział w morderstwie. Obaj skarżący, Utvenko i Borisov, przebywając w areszcie, twierdzili, że byli bici przez współwięźniów, działających na polecenie policji, w celu wymuszenia zeznań. Obaj złożyli zeznania obciążające. W przypadku Utvenko, skarga na złe traktowanie została odrzucona, a skarga na nieprawidłowe wyznaczenie adwokata doprowadziła do wydalenia adwokata z palestry. Obaj zostali skazani przez sąd regionalny w maju 2011 r., a wyrok został potwierdzony przez Sąd Najwyższy Rosji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 036 (2019) 01.02.2019 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit cinq arr�ts le mardi 5 f�vrier et 55 arr�ts et/ou d�cisions le jeudi 7 f�vrier 2019. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 5 f�vrier 2019 Utvenko et Borisov c. Russie (requ�tes nos 45767/09 et 40452/10) Les requ�rants, MM. Vladimir Aleksandrovich Utvenko et Oleg Anatolyevitch Borisov sont deux ressortissants russes, n�s en 1950 et 1968 et d�tenus � Irkoutsk et Verkhn�ouralsk. L'affaire concerne principalement leurs all�gations de mauvais traitements en prison et l'�quit� de la proc�dure p�nale dirig�e � leur encontre. Le 5 janvier 1999, S., procureur adjoint de la ville de Bratsk, fut assassin�. Le 24 mai 2001, l'enqu�te fut suspendue pour non-identification du coupable. En avril 2008, l'enqu�te fut r�ouverte au motif que de nouveaux �l�ments avaient �t� d�couverts. Le 10 avril 2008, M. Utvenko fut arr�t�, accus� d'�tre l'instigateur et le complice du meurtre de S. Le 11 avril 2008, le tribunal autorisa le placement de M. Utvenko en d�tention provisoire au motif qu'il �tait accus� d'une infraction particuli�rement grave et qu'il pouvait entraver le cours de la justice. Sa d�tention provisoire fut prolong�e plusieurs fois. M. Utvenko fut incarc�r� � la maison d'arr�t no IZ-38/1 d'Irkoutsk. Selon lui, le 13 avril 2008, il fut pass� � tabac par ses cod�tenus qui auraient agi sur instruction de la police dans le but de lui extorquer des aveux. Il r�digea peu apr�s une d�claration d'aveux dans laquelle il avouait avoir commandit� le meurtre. En juin 2008, une avocate adressa une plainte au procureur en d�non�ant les mauvais traitements que M. Utvenko aurait subis entre le 13 et 15 avril 2008. Le comit� d'instruction refusa d'ouvrir une enqu�te p�nale car l'enqu�teur estimait qu'il n'y avait pas de preuves de maltraitance. M. Utvenko contesta cette d�cision en justice. Le tribunal rejeta son recours. Le 8 octobre 2008, M. Utvenko d�posa une plainte aupr�s du conseil disciplinaire du barreau de la r�gion d'Irkoutsk, d�non�ant le caract�re selon lui irr�gulier de la nomination de l'avocate en tant que d�fenseur lors de l'interrogatoire du 15 avril 2008 ainsi que le caract�re purement formel de la pr�sence de cette avocate lors de l'interrogatoire. Le 18 f�vrier 2009, le conseil disciplinaire reconnut l'avocate coupable de faute grave dans l'exercice de la profession d'avocat et la sanctionna par l'exclusion du barreau. Au moment de la r�ouverture de l'enqu�te p�nale M. Borisov, condamn� dans le cadre d'une autre affaire, purgeait sa peine dans une colonie correctionnelle. Le 10 avril 2008, l'enqu�teur ordonna son placement en maison d'arr�t, le soup�onnant d'avoir particip� au meurtre de S. M. Borisov all�gue avoir subi diverses formes de mauvais traitements de la part de ses cod�tenus. Il r�digea une d�claration d'aveux dans laquelle il avouait avoir commis le meurtre de S. en bande organis�e. Le 23 mars 2010, la cour r�gionale commen�a l'examen au fond de l'affaire p�nale dirig�e � l'encontre de MM. Utvenko et Borisov et de six autres accus�s. Par un jugement rendu le 19 mai 2011, la cour r�gionale condamna M. Utvenko � dix-huit ans et M. Borisov � vingt-cinq ans de r�clusion criminelle. La Cour supr�me russe confirma ce jugement en appel. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants all�guent avoir �t� soumis � des mauvais traitements par leurs cod�tenus agissant sous le contr�le d'agents de l'�tat afin de leur faire avouer un crime. Ils d�noncent l'absence d'enqu�te. M. Utvenko se plaint des conditions mat�rielles de sa d�tention dans la maison d'arr�t IZ-38/1 d'Irkoutsk du 11 avril 2008 au 13 avril 2012. Invoquant l'article 5 �� 1, 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�/droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention), M. Utvenko se plaint que sa d�tention pendant la p�riode du 2 janvier au 15 f�vrier 2010 �tait ill�gale, que la dur�e de la d�tention �tait excessive et que son appel contre la d�cision du 26 juillet 2009, n'a pas �t� examin� � � bref d�lai �. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants se plaignent que la proc�dure p�nale dirig�e � leur encontre n'a pas �t� �quitable en raison de l'admission au proc�s de d�positions obtenues, selon eux, sous la contrainte. Enfin, invoquant l'article 6 � 3 (droit � l'assistance d'un avocat), M. Utvenko se plaint que son droit d'�tre assist� par un avocat de son choix a �t� viol� en raison de l'impossibilit� pour ses avocates de le rencontrer pendant la p�riode du 14 au 18 avril 2008, lorsqu'il a fait ses aveux. Ndayegamiye-Mporamazina c. Suisse (no 16874/12) La requ�rante, Marie-Louise Ndayegamiye-Mporamazina est une ressortissante de la R�publique du Burundi, n�e en 1960 et r�sidant en France au moment des faits. L'affaire concerne la question de l'immunit� de juridiction de la R�publique du Burundi. Le 9 juin 1995, la requ�rante entra au service de la mission permanente de la R�publique du Burundi aupr�s de l'office des Nation Unies � Gen�ve, en qualit� de secr�taire, sur la base d'un � contrat d'engagement du personnel local �. Le contrat pr�voyait que l'engagement �tait renouvelable. A partir de 1996, la requ�rante s'occupa, en plus du secr�tariat, de la comptabilit� de la mission permanente. Durant les absences de l'ambassadeur, elle exp�diait les affaires courantes de la mission permanente avec l'aval du minist�re des Affaires �trang�res de la R�publique du Burundi et �tait par ailleurs en charge des affaires consulaires. Par une lettre du 9 ao�t 2007, la mission permanente informa la requ�rante qu'elle avait d�cid� de ne pas reconduire son contrat de travail. Le 27 novembre 2007, la requ�rante introduisit une action pour licenciement abusif contre la R�publique du Burundi devant le tribunal des prud'hommes de la R�publique et canton de Gen�ve. Dans son m�moire du 5 mars 2008, la R�publique du Burundi r�pliqua principalement que les relations entre les parties �taient couvertes par l'immunit� diplomatique. Elle exposa, en outre, que la requ�rante n'avait pas exerc� des t�ches subalternes, qu'elle avait touch� un salaire sup�rieur � celui des diplomates en poste, que, �tant de nationalit� burundaise et r�sidant en France, elle n'avait que peu de liens avec la Suisse. Par un jugement du 15 mars 2010, le tribunal des prud'hommes consid�ra que la requ�rante n'�tait pas diplomate et exer�ait des fonctions subalternes. Le tribunal releva que le contrat de travail comportait une clause en faveur du pouvoir judiciaire local et que, par cons�quent, il n'y avait pas lieu d'accorder � l'�tat d�fendeur l'immunit� de juridiction. Le tribunal condamna la R�publique du Burundi � payer � la requ�rante environ 40 707 euros. La R�publique du Burundi interjeta appel devant la Cour de justice de la R�publique et canton de Gen�ve. Le 18 avril 2011, la Cour de justice annula le jugement du 15 mars 2010 du tribunal des prud'hommes et accueillit l'exception d'immunit� de juridiction soulev�e par la R�publique du Burundi. La Cour de justice ajouta que la requ�rante pourrait s'adresser sans difficult� � la justice comp�tente de son pays. Le Tribunal f�d�ral rejeta le recours de la requ�rante, consid�rant que la r�publique du Burundi pouvait l�gitimement se pr�valoir de l'immunit� de juridiction. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante se plaint d'avoir �t� priv�e de son droit d'acc�s � un tribunal en raison de l'immunit� de juridiction invoqu�e par la R�publique du Burundi et retenue par les juges internes. Alg�l et autres c. Turquie (no 59864/12) Les requ�rants sont sept ressortissants turcs, MM. lyas Alg�l, Cebrail Alg�l, Cem Alg�l, Mikail Alg�l et Mmes Z�lal Alg�l, Zeynep Avci et Aye �i�ek, n�s entre 1959 et 1996 et r�sidant � Malatya. L'affaire concerne le d�c�s de leur proche, Erol Alg�l, alors qu'il accomplissait son service militaire. Le 28 septembre 2005, Erol Alg�l, qui effectuait son service militaire obligatoire � anliurfa, fut retrouv� sous les d�combres du poste de garde qui s'�tait effondr� sur lui. Il succomba � ses blessures � l'h�pital public de anliurfa. Une enqu�te p�nale fut ouverte d'office. Le 31 octobre 2008, le parquet militaire de Diyarbakir se d�clara incomp�tent et transmit le dossier de l'enqu�te p�nale au procureur de la R�publique de anliurfa, qui se d�clara � son tour incomp�tent et renvoya le dossier au parquet militaire. Le 6 mai 2009, ce dernier se d�clara de nouveau incomp�tent et retourna le dossier au procureur de la R�publique. Les requ�rants s'oppos�rent � cette d�cision aupr�s du tribunal militaire de Diyarbakir et le parquet militaire fut finalement d�sign� pour instruire l'affaire. Le 2 juillet 2012, le procureur militaire de Diyarbakir rendit une ordonnance de non-lieu au motif que l'enqu�te p�nale n'avait pas permis de d�terminer les responsabilit�s. En ao�t 2012, il fut proc�d� � un compl�ment d'instruction et, le 6 ao�t 2015, le procureur militaire mit un terme aux investigations. Le 13 ao�t 2015, le tribunal militaire rejeta l'opposition des requ�rants. Entre-temps, les requ�rants form�rent en juillet 2014, un recours de plein contentieux devant la Haute Cour administrative militaire tendant � l'obtention d'une indemnit� p�cuniaire. Cette proc�dure demeure actuellement pendante. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) sous son aspect proc�dural, les requ�rants all�guent en particulier une violation de la Convention. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Konstantinova et autres c. Russie (no 60708/13) Shamsudinova et autres c. Russie (nos 4635/08, 14202/08 et 21432/12) Jeudi 7 f�vrier 2019 Patsaki et autres c. Gr�ce (no 20444/14) Les requ�rants sont huit ressortissants grecs, parents de D.V., dont ils all�guent en particulier une violation du droit � la vie. D.V. est l'�poux de la premi�re requ�rante, le p�re de la deuxi�me, le fils du troisi�me et quatri�me et le fr�re des autres requ�rants. En mai 2008, D.V. fut condamn� � une peine d'emprisonnement de huit mois pour vol et destruction de propri�t� d'autrui. Lors de son incarc�ration dans la prison d'H�raklion, un m�decin lui prescrivit un traitement de psychotropes. D.V. �tait �galement porteur de l'h�patite C. En septembre 2008, il fut transf�r� � la prison de l'�le de Chios. Le 2 novembre 2008, le m�decin de la prison augmenta la posologie qui avait �t� prescrite par le pr�c�dent m�decin. Le 7 novembre 2008, D.V. et d'autres d�tenus entam�rent une gr�ve de la faim pour se plaindre des mauvaises conditions r�gnant dans la prison. Le 8 novembre 2008, la direction de la prison informa les requ�rants de la mort de leur proche. L'autopsie r�v�la que le d�c�s �tait caus� par un oed�me et une h�morragie pulmonaire dus � la consommation de produits psychotropes. Le 31 janvier 2011, le procureur classa l'affaire au motif notamment que l'usage de stup�fiants par D.V. en prison ne suffisait pas pour �tablir un comportement p�nalement r�pr�hensible du personnel p�nitentiaire. En juillet 2013, � la suite d'un recours des requ�rants, le procureur renvoya en jugement le directeur et le m�decin de la prison du chef d'homicide involontaire commis par des personnes ayant des obligations l�gales particuli�res. Le 5 septembre 2013, le tribunal correctionnel acquitta les accus�s. Le tribunal conclut que le m�decin ne pouvait pas pr�voir que D.V. consommerait de l'alcool et des stup�fiants en m�me temps que les m�dicaments psychotropes. Il renvoya l'affaire pour examiner si des poursuites devaient �tre engag�es contre la directrice adjointe de la prison qui n'avait pas v�rifi� des informations suivant lesquelles il y avait un trafic de stup�fiants dans la prison dont D.V. �tait un des b�n�ficiaires. Le procureur classa l'affaire sans donner de motifs. La Cour de cassation rejeta la demande de pourvoi. Le 31 juillet 2013, les requ�rants saisirent le tribunal administratif de Mytil�ne d'une action en dommages et int�r�ts, en raison de la n�gligence du personnel p�nitentiaire et m�dical de la prison. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants se plaignent de ce que l'�tat n'a pas respect� son obligation positive de prot�ger la vie de D.V. Satisfaction �quitable Arsovski c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 30206/06) L'affaire concerne la question de la satisfaction �quitable relative � l'expropriation d'une parcelle de terrain appartenant aux requ�rants, au profit d'une entreprise priv�e qui pr�voyait d'en extraire de l'eau min�rale. Dans son arr�t au principal du 15 janvier 2013, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, et octroy� aux requ�rants une indemnit� pour dommage moral. Par ailleurs, elle a estim� que la question de la satisfaction �quitable pour dommage mat�riel n'�tait pas en �tat et l'a r�serv�e pour une date ult�rieure. Elle statuera sur cette question dans l'arr�t qu'elle rendra le 7 f�vrier 2019. Satisfaction �quitable Stojanovski et autres c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 14174/09) L'affaire concerne la question de la satisfaction �quitable relative � une proc�dure de restitution dans le cadre de laquelle les requ�rants avaient r�clam� en vain une partie d'un terrain qui avait �t� confisqu�e � leur d�funt pr�d�cesseur. Dans son arr�t au principal du 23 octobre 2014, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, et octroy� aux requ�rants une indemnit� pour dommage moral. Par ailleurs, elle a estim� que la question de la satisfaction �quitable pour dommage mat�riel n'�tait pas en �tat et l'a r�serv�e pour une date ult�rieure. Elle statuera sur cette question dans l'arr�t qu'elle rendra le 7 f�vrier 2019. Yeshtla c. Pays-Bas (no 37115/11) La requ�rante, Emabet Yeshtla, est une ressortissante n�erlandaise d'origine �thiopienne n�e en 1968. Elle r�side actuellement � Beverwijk (Pays-Bas). Elle se plaint du retrait de son allocation de logement. Mme Yeshtla arriva aux Pays-Bas en 1996 apr�s avoir fui l'�thiopie. Elle obtint la nationalit� n�erlandaise en 2001 et fit venir son fils dans le pays en 2002. Le jeune gar�on �tait alors �g� de 16 ans. En 2005 et en 2007, Mme Yeshtla, qui percevait des aides sociales, sollicita l'octroi d'une aide au logement accord�e sous condition de ressources (huurtoeslag). Ces deux demandes furent accept�es. Cependant, en 2009, les autorit�s fiscales inform�rent Mme Yeshtla que, en vertu de la l�gislation applicable, il n'�tait pas possible de b�n�ficier de cette allocation si l'on r�sidait avec une personne en situation de s�jour irr�gulier aux Pays-Bas. Selon les services de l'immigration, le fils de Mme Yeshtla r�sidait ill�galement aux Pays-Bas en 2006 et en 2007 et Mme Yeshtla avait donc per�u ind�ment l'allocation de logement ces ann�es-l� et devait la rembourser. Mme Yeshtla contesta en vain cette d�cision devant les tribunaux. En 2010, Mme Yeshtla porta son affaire devant la section du contentieux administratif du Conseil d'�tat. Elle arguait que la d�cision litigieuse op�rait une discrimination entre les locataires en situation r�guli�re qui habitaient avec une personne ayant un permis de s�jour valable et ceux qui habitaient avec une personne n'ayant pas de permis de s�jour. La section du contentieux jugea que la requ�rante ne se trouvait pas dans une situation exceptionnelle qui e�t justifi� la conclusion que la perte de son droit � l'allocation de logement �tait disproportionn�e et donc contraire � l'article 14 combin� � l'article 8 de la Convention europ�enne. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme Yeshtla se plaint du retrait de son allocation de logement, arguant qu'on ne peut demander � une m�re de choisir entre expulser son propre fils et perdre son allocation. Sur le terrain de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8, elle soutient que la d�cision de lui retirer l'allocation de logement est discriminatoire. El�i c. Turquie (requ�te no 63129/15), Ahmet Tun� et autres c. Turquie (no 4133/16), et Tun� et Yerbasan c. Turquie (no 31542/16) Dans ces affaires, les requ�rants all�guent des violations de leurs droits survenues pendant les couvre-feux impos�s en 2015 et 2016 par des pr�fets dans certaines parties du sud-est de la Turquie � l'occasion d'affrontements entre les forces gouvernementales et des membres d'organisations arm�es ill�gales. Pour de plus amples d�tails sur ces affaires, voir le communiqu� de presse sur l'audience de chambre qui s'est tenue en novembre 2018. Le requ�rant de la premi�re requ�te, �mer El�i, et ses proches habitent dans le quartier Nur de Cizre, au sud-est de la Turquie. L'affaire concerne un couvre-feu continu impos� � Cizre en d�cembre 2015. M. El�i all�gue que, du fait de l'imposition d'un couvre-feu continu le 14 d�cembre 2015, lui et ses proches ont d� rester chez eux alors que des combats se d�roulaient autour d'eux. Il affirme que tout son quartier �tait cern� par des blind�s militaires, qui y ont bombard� des b�timents. Sur le terrain de l'article 2 (droit � la vie), le requ�rant soutient que les forces de s�curit� ont men� leurs op�rations en m�connaissance totale des principes relatifs � l'usage de la force et ont ainsi menac� la vie des civils de Cizre. Il d�clare qu'il incombait � l'�tat d�fendeur de prendre des mesures appropri�es pour prot�ger la vie des personnes et il all�gue que sa vie, de m�me que celle d'autres individus qui ont �t� tu�s � Cizre, ont �galement �t� mises en danger. Il consid�re que la d�cision du pr�fet d'imposer le couvre-feu, qui selon lui n'avait pas de base en droit interne, a emport� violation de ses droits d�coulant de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�). Les deux autres requ�tes concernent les blessures et le d�c�s d'Orhan Tun�, un proche des requ�rants. Le 18 janvier 2016, au cours du couvre-feu qui avait �t� impos� � Cizre en d�cembre 2015, Orhan Tun� quitta son domicile pour se rendre dans la maison de son fr�re Mehmet � Cizre. En chemin, il fut bless�, apparemment par des tirs provenant de v�hicules blind�s. Alors qu'un certain nombre de personnes avait plusieurs fois appel� les services d'urgence pour leur demander d'envoyer une ambulance et que le si�ge de la police avait �t� inform� de la situation, aucune ambulance ne vint chercher le bless� en raison de probl�mes de s�curit�. Les services d'urgence avaient indiqu� aux personnes qui avaient appel� que si elles emmenaient Orhan Tun� dans un lieu apparemment situ� � 1,5 km de l�, ils pourraient aller l'y chercher. Par la suite, Orhan Tun� trouva refuge dans le sous-sol d'un b�timent � Cizre. Le 15 f�vrier 2016, le Gouvernement informa la Cour que les forces de s�curit� avaient trouv� un cadavre avec sur lui un permis de conduire au nom d'Orhan Tun� dans un b�timent de la ville. Sous l'angle de l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants soutiennent que les autorit�s sont � l'origine du d�c�s de Orhan Tun�, exposant d'une part qu'elles ne l'ont pas fait transporter � l'h�pital apr�s qu'il avait �t� touch� par des tirs et gravement bless�, et d'autre part que ce sont en fait les forces de s�curit� qui l'ont tu�. Sur le terrain du m�me article, ils se plaignent que les autorit�s nationales n'aient pas men� une enqu�te effective sur le d�c�s de leur proche. Les requ�rants dans la requ�te no 31542/16 all�guent �galement que le d�faut d'enqu�te effective et l'absence de recours � cet �gard ont viol� l'article 13 (droit � un recours effectif). Par ailleurs, ils estiment que la peur que Orhan Tun� a certainement ressentie en entendant les bombardements constants �quivaut � des mauvais traitements au sens de l'article 3. Ils consid�rent aussi que leurs propres droits d�coulant des articles 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains et d�gradants) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) ont �t� viol�s par l'indiff�rence des autorit�s nationales face aux appels � l'aide qu'ils ont lanc�s afin que le corps de leur proche puisse �tre r�cup�r�. Ils arguent en outre que l'imposition du couvre-feu sans que l'�tat d'urgence e�t �t� d�cr�t� a emport� violation des articles 15 (d�rogation en cas d'�tat d'urgence) et 17 (interdiction de l'abus de droit) de la Convention. Ils se plaignent enfin que le Gouvernement, en refusant de se conformer � une mesure provisoire ordonn�e par la Cour, et en arr�tant et en d�tenant le repr�sentant en justice des deux premiers requ�rants, a bafou� les obligations qui lui incombaient au titre de l'article 34 (droit de requ�te individuelle). La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Agammadov c. Azerba�djan (no 28333/11) Elderkhanova et autres c. Azerba�djan (no 49566/11) H�seynov c. Azerba�djan (no 70649/13) Jafarov c. Azerba�djan (no 46446/15) Kazimov c. Azerba�djan (no 44733/13) Khalili c. Azerba�djan (no 175/11) Khayal KFT c. Azerba�djan (no 7940/07) Avdi et autres c. Bosnie-Herz�govine (no 47345/15 et 40 autres requ�tes) Dujak et autres c. Bosnie-Herz�govine (no 17303/15 et 52 autres requ�tes) Hrnji et autres c. Bosnie-Herz�govine (no 20954/13 et 57 autres requ�tes) Seif Eldin c. Chypre (no 76341/17) Bal�zs c. Hongrie (no 49045/14) Duray c. Hongrie (no 54047/14) Ga�l c. Hongrie (no 78133/13) Lud�nyi c. Hongrie (no 17248/16) R.A. Trade Kft c. Hongrie (no 1262/15) Unimark Kkt c. Hongrie (no 1262/15) Andrusaitis c. Lituanie (no 51216/16) Beloziorov et Molodova c. la R�publique de Moldova et Russie (no 3368/12) A.J. et autres c. Pays-Bas (no 82077/17) A.R.B. c. Pays-Bas (no 8108/18) Carp c. Roumanie (no 20748/16) Cr�nganu c. Roumanie (no 16984/16) Florea et autres c. Roumanie (nos 11996/05, 19687/05, 27687/05, 22987/08, 8936/09, 53193/09, 28958/10, 55961/10, 60375/10 et 56477/13) Mihu c. Roumanie (no 16506/16) Mocanu et Cojocaru c. Roumanie (nos 54308/15 et 12976/16) Oancea et Lupescu c. Roumanie (nos 54668/14 et 72485/14) Pavl c. Roumanie (no 1729/16) Popa c. Roumanie (no 36796/16) Stan et autres c. Roumanie (nos 45933/13, 66942/14, 74335/14, 75963/14, 77600/14, 2848/15, 9468/15 et 10107/15) Sion et autres c. Roumanie (nos 38196/04, 9323/06, 11133/06, 38793/06, 12318/07, 13346/07, 28717/07, 41077/09 et 76230/13) Kaplun c. Russie (no 1975/11) Tiunov c. Russie (no 29442/18) Jakovljevi c. Serbie (no 5949/16) Jovanovi c. Serbie (no 80016/17) Milosevi c. Serbie (no 21848/16) Pajovi c. Serbie (no 22670/16) Velisavljevi c. Serbie (no 10283/16) Vukovi c. Serbie (no 48713/07) Beca c. Slovaquie (no 7934/18) Dantsitsov� c. Slovaquie (no 20156/18) Gall�e c. Slovaquie (no 47826/17) Maronov� et Mal� c. Slovaquie (nos 9169/18 et 26138/18) �anak�i c. Turquie (no 8152/13) Demirolu c. Turquie (no 66681/12) Bozhko c. Ukraine (no 54938/10) Grachov c. Ukraine (no 11779/09) Kapshuk c. Ukraine (no 15859/10) Krzheminskiy et autres c. Ukraine (nos 3623/10, 27574/10, 61607/12, 12172/13, 24163/13, 30552/13, 46865/13, 77127/13 et 6265/14) Minak et autres c. Ukraine (nos 19086/12, 61663/12, 5661/13, 37725/13, 47510/13, 52889/13, 65343/13, 12446/14, 25139/14, 52121/14, 55013/14, 66752/14, 78324/14 et 35885/16) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło