003-6331545-8276824
WyrokETPCz2019-02-14
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy postępowanie przed fińskim Sądem Administracyjnym Najwyższym w sprawie kartelu asfaltowego, w tym wykorzystanie dowodów z drugiej ręki oraz zastosowany standard i rozkład ciężaru dowodu, naruszyło prawo do rzetelnego procesu i domniemanie niewinności (art. 6 ust. 1 i 2 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że fiński Sąd Administracyjny Najwyższy, rozpatrując sprawę kartelu asfaltowego, dysponował wystarczającymi dowodami bezpośrednimi, a ewentualne dowody z drugiej ręki nie były decydujące dla rozstrzygnięcia. Podkreślono złożoność spraw z zakresu prawa konkurencji i stwierdzono, że skarżąca spółka miała możliwość wpływania na przesłuchania świadków i kwestionowania dowodów, co zapewniło jej prawa obrony. Trybunał nie dopatrzył się również, aby zasady dotyczące ciężaru dowodu zastosowane przez sąd krajowy były sprzeczne z art. 6 ust. 2 Konwencji lub aby sąd był stronniczy, uznając zarzuty w tym zakresie za oczywiście bezzasadne i niedopuszczalne.Stan faktyczny
Skarżąca, SA-Capital Oy, fińska spółka, została ukarana grzywną za udział w kartelu asfaltowym. W 2007 roku sąd handlowy nałożył na nią grzywnę w wysokości 75 000 EUR. Fiński Sąd Administracyjny Najwyższy, rozpatrując apelację w 2009 roku, potwierdził istnienie kartelu i podwyższył grzywnę do 500 000 EUR, opierając się na zeznaniach świadków, w tym częściowo na dowodach z drugiej ręki. Skarżąca zarzuciła, że sąd krajowy oparł się na dowodach z drugiej ręki, których nie mogła kwestionować, oraz że zastosował mniej rygorystyczny standard dowodowy i odwrócił ciężar dowodu.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 6 ust. 1 Konwencji. Odrzuca zarzuty naruszenia artykułu 6 ust. 1 i 2 Konwencji jako niedopuszczalne.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 064 (2019) 14.02.2019
La Cour juge que les droits d'une soci�t� finlandaise n'ont pas �t� viol�s devant la Cour administrative supr�me dans le proc�s du cartel de l'asphalte
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire SA-Capital Oy c. Finlande (requ�te no 5556/10), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Non-violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et elle
Rejette pour irrecevabilit� les griefs de violation de l'article 6 �� 1 et 2 (droit � un proc�s �quitable/pr�somption d'innocence).
Dans cette affaire, la soci�t� requ�rante d�non�ait l'usage par la Cour administrative supr�me finlandaise de preuves par ou�-dire concernant son r�le dans le cartel de l'asphalte et la majoration par cette derni�re de l'amende qui lui avait �t� inflig�e.
La Cour a jug� que la Cour administrative supr�me, saisie en appel d'un jugement de premi�re instance, avait largement assez de t�moignages prouvant l'implication de la soci�t� dans le cartel et que les d�positions indirectes, tir�es de ou�-dire, n'�taient pas concluantes.
Compte tenu de la complexit� des affaires en droit de la concurrence, la mani�re dont le juge interne avait entendu les t�moins �tait appropri�e et la soci�t� requ�rante avait pu contester les d�clarations faites dans ce cadre.
Principaux faits
La requ�rante, SA-Capital Oy, est une soci�t� de droit finlandais dont le si�ge est situ� � Rovaniemi (Finlande).
Apr�s l'ouverture d'une proc�dure devant l'Autorit� de la concurrence en 2004, le tribunal commercial jugea en d�cembre 2007 que la soci�t� requ�rante avait �t� partie � une entente dans le secteur de l'asphalte aux fins de l'obtention de contrats du gouvernement national. Il estima qu'elle avait particip� � une r�partition territoriale des march�s, � la fixation de prix et � la r�duction de l'offre d'asphalte. Elle fut condamn�e � une amende de 75 000 EUR.
Les soci�t�s d�fenderesses, parmi lesquelles figuraient la requ�rante, et l'Autorit� de la concurrence firent toutes appel devant la Cour administrative supr�me, qui infirma la d�cision de premi�re instance en septembre 2009. La haute juridiction conclut qu'une entente unique au niveau national avait exist� entre 1994 et 2002, l�sant le gouvernement national et les autorit�s locales ainsi que le secteur priv�.
La Cour administrative supr�me constata que la soci�t� requ�rante avait fait partie de cette entente, agissant tant aupr�s des autorit�s nationales que des autorit�s locales, en particulier en Laponie et en Car�lie du Nord, de mai 1995 � f�vrier 2000. Elle rehaussa � 500 000 EUR l'amende inflig�e � la
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
soci�t� requ�rante, montant fix� � l'aune de la part de march� relativement faible de la soci�t� et de la nature de ses malversations, par rapport � celles des principaux acteurs de l'entente. La Cour administrative supr�me basa sa d�cision sur des t�moignages qu'elle avait entendus ellem�me � l'audience ainsi que sur des d�positions livr�es devant le tribunal commercial, dont certaines par des t�moins qui avaient une connaissance directe des faits ou qui avaient tir� des d�ductions.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable devant un tribunal / droit d'obtenir la convocation et l'interrogation de t�moins), la soci�t� requ�rante soutient que la Cour administrative supr�me s'est appuy�e sur des preuves par ou�-dire tir�es de sources non identifi�es qu'elle n'a pas pu interroger ou faire interroger. Invoquant l'article 6 �� 1 et 2 (droit � un proc�s �quitable devant un tribunal / pr�somption d'innocence), elle d�nonce l'acceptation par la Cour administrative supr�me dans une affaire de droit de la concurrence d'un crit�re de preuve moins strict que celui du � doute raisonnable � ou de la � pr�pond�rance des preuves �, ainsi qu'un renversement de la charge de la preuve. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 25 janvier 2010. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), pr�sident, Ksenija Turkovi (Croatie), Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Armen Harutyunyan (Arm�nie), Pauliine Koskelo (Finlande), Tim Eicke (Royaume-Uni), Jovan Ilievski (� l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �),
ainsi que d'Abel Campos, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 6 � 1 La Cour d�cide tout d'abord d'examiner sur le seul terrain de l'article 6 � 1 le grief tir� par la soci�t� requ�rante de ce que la Cour administrative supr�me se serait appuy�e sur des preuves par ou�-dire. Elle dit qu'elle doit examiner l'�quit� de la proc�dure dans son ensemble, ajoutant que les proc�s en droit de la concurrence sont souvent complexes. D'ailleurs, saisie en appel par la soci�t� requ�rante, la Cour administrative supr�me a d� se livrer � une analyse de plusieurs �l�ments, m�lant bon nombre de consid�rations financi�res, factuelles et juridiques. La Cour observe que la soci�t� requ�rante a pu avoir une influence sur l'audition des t�moins devant la Cour administrative supr�me puisqu'elle a pu participer � une audience pr�paratoire consacr�e � cette question. La soci�t� requ�rante n'a pas sollicit� l'audition de t�moins autres que les six qui avaient �t� cit�s � compara�tre devant l'instance d'appel. La Cour juge globalement que la mani�re dont la haute juridiction a entendu les t�moins �tait justifi�e. Elle note �galement que la question essentielle que la Cour administrative supr�me �tait appel�e � trancher �tait l'�tendue de l'implication de la soci�t� requ�rante dans l'entente � concernant tant les contrats gouvernementaux que ceux attribu�s par les collectivit�s locales ou le secteur priv�.
� cette fin, la Cour administrative supr�me a tenu compte des t�moignages livr�s en premi�re instance et elle a entendu ses propres t�moins, dont certains ont directement impliqu� la soci�t� requ�rante dans l'entente. Si certains de ces t�moignages �taient peut-�tre du ou�-dire, la Cour n'est pas convaincue que la haute juridiction se soit appuy�e sur eux d'une mani�re d�cisive.
La Cour estime que le proc�s a �t� globalement �quitable : la Cour administrative supr�me a explicit� le droit interne pertinent et le droit de l'Union europ�enne, en tenant compte de l'article 6 de la Convention europ�enne. La soci�t� requ�rante a pu contester les pi�ces du dossier et produire ses propres �l�ments afin de r�futer ceux de l'accusation. Elle a donc pu exercer les droits d�volus � la d�fense.
En conclusion, la Cour estime au vu des circonstances de l'esp�ce que la mani�re dont la Cour administrative supr�me s'est appuy�e sur des preuves non v�rifi�es et indirectes �tait justifi�e.
Article 6 �� 1 et 2
La Cour note que, dans son arr�t, la Cour administrative supr�me a examin� la charge de la preuve et les crit�res s'y rapportant. La haute juridiction a conclu que l'Autorit� de la concurrence avait produit de nombreux �l�ments prouvant l'existence d'une entente et que les d�fenderesses n'avaient pas �t� en mesure de r�futer les preuves ou les conclusions de l'Autorit� de la concurrence.
La Cour constate que rien ne permet de dire que les principes retenus par la Cour administrative supr�me et la mani�re dont elle les a appliqu�s fussent en conflit avec l'article 6 � 2, ni que la haute juridiction nourrissait un parti-pris en d�faveur de la soci�t� requ�rante.
Il ne peut donc �tre soutenu que la Cour administrative supr�me ait renvers� le la charge de la preuve au d�triment de la soci�t� requ�rante ni que les crit�res de preuve aient �t� arbitraires de quelque mani�re que ce f�t. Ces griefs doivent donc �tre rejet�s pour d�faut manifeste de fondement et d�clar�s irrecevables.
Opinion s�par�e
Les juges Wojtyczek et Koskelo ont exprim� des opinions concordantes dont le texte se trouve joint � l'arr�t.
L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło