003-6334822-8282718

WyrokETPCz2019-02-19

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy długość tymczasowego aresztowania naruszyła prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 5 ust. 3 Konwencji? Czy procedura kontroli tymczasowego aresztowania była zgodna z art. 5 ust. 4 Konwencji, w szczególności w zakresie dostępu do informacji? Czy brak systemu odszkodowań za naruszenia art. 5 Konwencji stanowi naruszenie art. 5 ust. 5? Czy długość postępowania karnego naruszyła prawo do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy brak dostępu do adwokata podczas składania zeznań na policji naruszył prawo do rzetelnego procesu i prawo do pomocy obrońcy z art. 6 ust. 1 i 3 lit. c Konwencji? Czy brak skutecznego środka odwoławczego w prawie tureckim naruszył art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długotrwałe tymczasowe aresztowanie skarżącego, trwające przez cały okres procesu, naruszyło jego prawo do wolności. Stwierdził również, że brak komunikacji opinii prokuratora publicznego skarżącemu lub jego przedstawicielowi w ramach procedury kontroli aresztu naruszył prawo do szybkiego rozstrzygnięcia o legalności zatrzymania. Ponadto, Trybunał uznał, że brak systemu odszkodowań za naruszenia art. 5 oraz nadmierna długość postępowania karnego i brak dostępu do adwokata na wczesnym etapie postępowania stanowiły naruszenia odpowiednich przepisów Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Ruen Bayar, obywatel Turcji, został aresztowany w listopadzie 2003 roku pod zarzutem przynależności do organizacji terrorystycznej PKK/KADEK. Postawiono mu zarzuty dotyczące strzelania do pojazdu policyjnego, udziału w demonstracji, w której rannych zostało sześciu policjantów, zabójstwa oraz członkostwa w organizacji terrorystycznej. Skarżący przebywał w areszcie tymczasowym przez cały okres trwania procesu, który rozpoczął się w grudniu 2004 roku i zakończył wyrokiem skazującym w lutym 2009 roku. Sąd Kasacyjny potwierdził wyrok w kwietniu 2010 roku.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 5 ust. 3, art. 5 ust. 4, art. 5 ust. 5 (dwukrotnie), art. 6 ust. 1 (dwukrotnie) oraz art. 13 Konwencji. Zasądził na rzecz skarżącego 5 300 EUR za szkody moralne oraz 2 309 EUR na pokrycie kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 067 (2019) 19.02.2019 Arr�ts du 19 f�vrier 2019 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit dix arr�ts1 : quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : G�mi c. Turquie (requ�te no 38704/11) ; un arr�t de comit� fait �galement l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Tothpal et Szabo c. Roumanie (nos 28617/13 et 50919/13) ; quatre autres arr�ts de comit�, concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). �ataltepe c. Turquie (requ�te no 51292/07)* Le requ�rant, M. Ilimdar �ataltepe, est un ressortissant turc, n� en 1949 et r�side � Ankara. L'affaire concernait une atteinte � son droit de propri�t� en raison de l'annulation, sans indemnisation, de son titre de propri�t�. Le requ�rant �tait propri�taire d'une parcelle de 312 m� au sein d'une indivision de 1 146m�. En 1998, � la suite d'un remembrement urbain, la parcelle se trouva r�partie dans un nouvel allotissement. En 1995, le requ�rant et deux autres indivisaires saisirent le tribunal d'instance d'une action en dissolution de l'indivision, en raison de l'impossibilit� de conna�tre l'identit� et l'adresse du dernier indivisaire. En mai 1999, le tribunal d'instance d'Ankara pronon�a la dissolution de l'indivision et la mise aux ench�res du terrain. La vente aux ench�res fut organis�e par le service de l'ex�cution forc�e en 2001 en deux adjudications. A la seconde, le requ�rant acheta un lot, puis l'acheteur de la premi�re adjudication s'�tant r�tract�, le second lot. La vente fut cl�tur�e en f�vrier 2001 et l'inscription au registre foncier fut r�alis�e en janvier 2002. En d�cembre 2002, le tr�sor public demanda l'annulation de l'inscription sur le registre foncier du droit de propri�t� du requ�rant et l'inscription du bien litigieux � son propre nom. Le requ�rant indiqua qu'il avait fait une acquisition l�gale, lors de la vente aux ench�res. En mai 2004, le tribunal de grande instance rejeta la demande du tr�sor public. D'apr�s le tribunal, force �tait de constater que le requ�rant avait acquis ce bien de fa�on parfaitement r�guli�re et qu'il �tait impossible d'annuler l'inscription en cause. La cour de cassation infirma ce jugement en f�vrier 2005. Elle nota que le Tr�sor public �tait intervenu dans la proc�dure relative � la dissolution de l'indivision et qu'il avait demand� un sursis � statuer en raison de l'introduction par lui d'une demande en annulation d'un certificat d'h�ritier. Elle estima qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que le requ�rant devait �tre au courant de l'action en annulation introduite par le Tr�sor public au moment o� il avait achet� le terrain aux ench�res. Aux yeux de la Cour de cassation, on ne pouvait admettre que le 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution requ�rant avait agi de bonne foi. Le 30 juin 2005, le tribunal de grande instance d'Ankara annula le titre de propri�t� du requ�rant pour l'ensemble de ses parts. Le requ�rant se pourvut de nouveau en cassation, sur l'argument que le tr�sor public avait attendu trois ans avant d'intenter l'action en annulation et que le tribunal d'instance avait lanc� la vente aux ench�res en connaissance de cause. En f�vrier 2007 la cour de cassation rejeta le pourvoi et en 2009, le Tr�sor public vendit les parts � une soci�t� priv�e. Invoquant l'article 1 (protection de la propri�t�) du Protocole no 1 � la Convention europ�enne, le requ�rant all�guait que l'annulation sans contrepartie de son titre de propri�t� et les limitations apport�es sur l'ensemble de ses parts avaient enfreint son droit au respect de ses biens. Violation de l'article 1 du Protocole no 1 Satisfaction �quitable : 295 000 euros (EUR) pour pr�judice mat�riel, 5 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 000 EUR pour frais et d�pens. R�vision Cumhuriyet�i Eitim Ve K�lt�r Merkezi Vakfi c. Turquie (no 32093/10)* La requ�rante, Cumhuriyet�i Eitim ve K�lt�r Merkezi Vakfi ou CEM Vakfi (Fondation pour l'instruction et la culture r�publicaines), est une fondation de droit turc, cr��e en 1995. L'affaire concernait la possibilit� offerte par la loi turque aux lieux de culte d'�tre dispens�s du paiement de leurs factures d'�lectricit� et le refus oppos� � la fondation requ�rante qui souhaitait en b�n�ficier. Par un arr�t rendu le 2 d�cembre 2014, la Cour a jug� qu'il y avait violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion) de la Convention, le droit turc op�rant, par le r�gime d'octroi de dispense du paiement des factures d'�lectricit� pour les lieux de culte, une discrimination fond�e sur la religion. Par un arr�t du 20 juin 2017 portant sur la satisfaction �quitable, la Cour a d�cid� qu'il y avait lieu d'adopter des mesures g�n�rales au niveau national pour �liminer la discrimination r�sultant d'un r�gime de dispense et d'allouer � la requ�rante la somme de 44 400 euros (EUR) pour dommage mat�riel et 10 000 EUR pour dommage moral. Se fondant sur l'article 80 du R�glement de la Cour, le Gouvernement a d�pos� le 5 octobre 2017 une demande de r�vision de l'arr�t prononc� le 20 juin 2017. Le Gouvernement demandait � titre principal que la somme de 44 400 EUR allou�e au titre du dommage mat�riel soit r�vis�e � la baisse et ne soit plus que de 23 300 EUR. Dans son arr�t de ce jour, la Cour a d�cid� de rejeter la demande en r�vision de son arr�t du 20 juin 2017 formul�e par le Gouvernement. Ruen Bayar c. Turquie (no 25253/08) Le requ�rant, Ruen Bayar, est un ressortissant turc n� en 1972. Il est actuellement d�tenu � Tekirda (Turquie). L'affaire concernait la dur�e de sa d�tention provisoire et l'�quit� de son proc�s pour des infractions en mati�re de terrorisme. M. Bayar fut arr�t� en novembre 2003 parce qu'il �tait soup�onn� d'appartenir au PKK/KADEK (Parti des travailleurs du Kurdistan/Congr�s pour la libert� et la d�mocratie au Kurdistan), une organisation ill�gale. En d�cembre 2003, il fut accus� de diverses infractions, notamment d'avoir tir� des coups de feu en direction d'un v�hicule de la police, d'avoir particip� � une manifestation au cours de laquelle six policiers avaient �t� bless�s, d'avoir tu� une personne d�nomm�e M.Y. et d'�tre membre d'une organisation terroriste. Au cours de son proc�s, qui d�buta en d�cembre 2004, il contesta tous les chefs d'accusation mais, en f�vrier 2009, il fut d�clar� coupable de tous ceux-ci. Il resta en d�tention provisoire pendant tout son proc�s, du jour de son arrestation jusqu'au verdict du tribunal. Les juridictions saisies, tout d'abord la cour de s�ret� d'�tat d'Istanbul puis la 12e chambre de la cour d'assises d'Istanbul, examin�rent la question de sa d�tention apr�s chaque audience, que ce soit d'office ou � sa demande. La cour d'assises rejeta deux objections formul�es par l'accus� contre son maintien en d�tention provisoire. En avril 2010, la Cour de cassation confirma le verdict de la juridiction de jugement. Invoquant en particulier l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�/droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou d'�tre lib�r� pendant la proc�dure), M. Bayar se plaignait de la dur�e de sa d�tention provisoire. Il soutenait �galement que la proc�dure de contr�le de sa d�tention provisoire n'avait pas �t� conforme � l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai par un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention) et, sur le terrain de l'article 5 � 5 (droit � r�paration), il d�non�ait l'absence d'un syst�me d'indemnisation pour les violations de l'article 5. M. Bayar estimait en outre que la dur�e de son proc�s n'avait pas �t� conforme � l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et il voyait dans l'absence d'assistance par un avocat lorsqu'il avait fait des d�clarations devant la police, le procureur et le juge d'instruction une violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix). Par ailleurs, invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), il d�non�ait l'absence en droit turc d'un recours effectif qui lui aurait permis de contester la dur�e de son proc�s. Violation de l'article 5 � 3 Violation de l'article 5 � 4 � en raison de la non-communication � M. Bayar ou � son repr�sentant de l'avis du procureur public dans le cadre de la proc�dure de contr�le Violation de l'article 5 � 5 � en raison de l'absence d'un syst�me d'indemnisation pour le pr�judice subi du fait des d�ficiences proc�durales dans le cadre de la proc�dure de contr�le, � savoir la noncommunication de l'avis du procureur public Violation de l'article 5 � 5 � en raison de l'absence d'un syst�me d'indemnisation pour le pr�judice subi � raison de la dur�e excessive de la d�tention provisoire Violation de l'article 6 � 1 (dur�e de la proc�dure) Violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) � concernant le droit d'acc�s � un avocat de M. Bayar lorsqu'il a fait des d�clarations devant la police Violation de l'article 13 Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat de violations constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour tout dommage subi par M. Bayar, except� s'agissant de ses griefs relatifs � la dur�e de sa d�tention provisoire et la dur�e de la proc�dure p�nale. Elle lui a par ailleurs allou� 5 300 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 309 EUR pour frais et d�pens. Garbuz c. Ukraine (no 72681/10) Le requ�rant, Mykola Garbuz, est un ressortissant ukrainien n� en 1952 et d�c�d� en 2013. En ao�t 2017, son �pouse a exprim� le souhait de poursuivre sa requ�te � sa place. Dans cette affaire �tait d�nonc� un refus d'auditionner certains t�moins dans un proc�s p�nal. En f�vrier 2002, P., un homme d'affaires, prit contact avec la police et d�clara que M. Garbuz, qui �tait alors le directeur d'une agence municipale d'administration de logements, avait exig� de lui une somme d'argent pour qu'il puisse en contrepartie utiliser certains locaux g�r�s par l'agence. La police, en la pr�sence de deux t�moins instrumentaires, remit � P. des billets de banque enduits d'une substance luminescente visible seulement � l'aide d'une lumi�re sp�ciale, � donner � M. Garbuz comme pot-de-vin, ainsi qu'un enregistreur audio. P. se rendit dans le bureau de M. Garbuz pour lui donner l'argent, puis la police intervint pour arr�ter ce dernier. Les t�moins instrumentaires suivirent. En leur pr�sence, la police d�couvrit la substance luminescente sur la main et la poche de M. Garbuz tandis que les billets de banque marqu�s furent retrouv�s dans une salle adjacente � son bureau. Le m�me jour, M. Garbuz avoua avoir accept� l'argent de P. Il revint ult�rieurement sur ses aveux, affirmant que ceux-ci lui avaient �t� extorqu�s par la police au moyen de � pressions physiques et psychologiques �. Il fut ensuite inculp� d'escroquerie. Au cours de son proc�s, M. Garbuz plaida non coupable et se dit victime d'un coup mont� par la police qui aurait plac� les billets de banque dans les locaux de l'agence et macul� sa main et sa poche de la substance luminescente. Les t�moins instrumentaires furent plusieurs fois convoqu�s au proc�s mais ils ne se pr�sent�rent pas puisqu'ils n'avaient pas pu �tre trouv�s � leurs adresses. Apr�s l'ajournement et la reprogrammation des audiences � au moins 33 reprises, la juridiction de jugement finalement donna lecture des d�positions pr�liminaires de ces t�moins puisqu'ils n'avaient pas comparu. En octobre 2009, le tribunal de district reconnut M. Garbuz coupable d'escroquerie, le condamna � deux ans d'emprisonnement mais renon�a � ex�cuter la peine par le jeu de la prescription. M. Garbuz fit appel et se pourvut en cassation, soutenant en particulier que P., les t�moins instrumentaires et un autre t�moin n'avaient pas �t� entendus pendant son proc�s. Ces deux recours furent rejet�s. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), M. Garbuz se plaignait notamment de la dur�e de la proc�dure p�nale � son encontre. Violation de l'article 6 � 1 (dur�e de la proc�dure) Satisfaction �quitable : 1 200 EUR pour pr�judice moral. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło